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20/05/2015 | FRANCE | N°14/03099

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 20 mai 2015, 14/03099


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 20 Mai 2015



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/03099



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 février 2014 par le conseil de prud'hommes de MEAUX - section encadrement - RG n° 12/00426









APPELANTE

SAS THE WALT DISNEY COMPANY (FRANCE)

'[Adresse 2]'

[Adresse 2]

[Localité 1]


Siret n° 401 253 463 00079

représentée par Me Magali THORNE, avocate au barreau de PARIS, P0075







INTIMEE

Madame [K] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3]

co...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 20 Mai 2015

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/03099

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 février 2014 par le conseil de prud'hommes de MEAUX - section encadrement - RG n° 12/00426

APPELANTE

SAS THE WALT DISNEY COMPANY (FRANCE)

'[Adresse 2]'

[Adresse 2]

[Localité 1]

Siret n° 401 253 463 00079

représentée par Me Magali THORNE, avocate au barreau de PARIS, P0075

INTIMEE

Madame [K] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3]

comparante en personne, assistée de Me Emmanuelle BOUSSARD-VERRECCHIA, avocate au barreau de PARIS, E1355

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 mars 2015, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Christine ROSTAND, présidente de la chambre

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Madame Aline BATOZ, vice présidente placée

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Marion AUGER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux du 20 février 2014 ayant':

' ordonné la réintégration de Mme [K] [C] dans les effectifs de la SAS The Walt Disney Company France

' fixé la moyenne de ses trois derniers mois de salaires à la somme de 4'975,88 €

' condamné la SAS The Walt Disney Company France à payer à Mme [K] [C] «les salaires à compter du 27 septembre 2010 avec la majoration de l'article L.1225-26 du code du travail jusqu'au jour de sa réintégration, avec les augmentations individuelles générales ou conventionnelles propres à l'entreprise intervenue depuis le 27 septembre 2010», ainsi que les autres sommes de':

' 50'000 € d'indemnité pour préjudice moral

' 29'589,30 € de dommages-intérêts pour privation des repos compensateurs de remplacement et obligatoires

' 5'000 € d'indemnité violation des durées maximales de travail

' 5'000 € d'indemnité pour violation du droit au repos

' 1'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

avec intérêts au taux légal et capitalisation

' ordonné à la SAS The Walt Disney Company France la remise des bulletins de paie conformes sous astreinte de 50 € par jour de retard

' débouté Mme [K] [C] de ses autres demandes

' condamné la SAS The Walt Disney Company France aux dépens';

Vu la déclaration d'appel de la SAS The Walt Disney Company France reçue au greffe de la cour le 13 mars 2014';

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 février 2015, après infirmation du jugement entrepris, disant non discriminatoire le licenciement de Mme [K] [C], la déboutant en conséquence de ses demandes en nullité de celui-ci avec réintégration et paiement des salaires afférents, ordonnant avant dire droit la réouverture des débats à l'audience du 11 mars 2015 sur la contestation de la cause économique, et prononçant un sursis à statuer sur les autres chefs de réclamation';

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 11 mars 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SAS The Walt Disney Company France qui demande à la cour':

' d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter Mme [K] [C] de ses demandes indemnitaires au titre des repos compensateurs, du travail dissimulé, de la durée maximale de travail et des temps de repos

' y ajoutant, de rejeter ses réclamations nouvelles en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou inobservation des critères d'ordre de licenciement (156'071 €), ainsi que pour respect de la clause de non concurrence illicite (52'023,60 €)

' en tout état de cause, de la condamner à lui régler la somme de 5'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile';

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 11 mars 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de Mme [K] [C] qui demande à la cour':

' de condamner la SAS The Walt Disney Company France à lui payer les sommes de':

' 156'071 € d'indemnité à titre principal pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L.1235-3 du code du travail) et, subsidiairement, pour non respect des critères d'ordre de licenciement (demandes nouvelles)

' 20'739,52 € à titre de dommages-intérêts pour privation des repos compensateurs de remplacement

' 11'808,71 € d'indemnité pour privation des repos compensateurs obligatoires

' 26'011 € de dommages-intérêts pour dissimulation d'emploi

' 5'000 € d'indemnité pour violation de la durée maximale d'emploi

' 5'000 € de dommages-intérêts pour violation du droit au repos

' 52'023,60 € pour respect d'une clause de non concurrence illicite (demande nouvelle)

' 4'000 € d'indemnité complémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la cause économique du licenciement

La SAS The Walt Disney Company France a notifié le 27 septembre 2010 à Mme [K] [C] son licenciement pour motif économique en ces termes': «' Les performances de la division Disney Interactives Studios, département en charge de la distribution des jeux vidéo ' ont été encore plus inquiétantes': les revenus ont en effet diminué selon les comptes statutaires pour l'année fiscale 2009 de 58,2% par rapport à l'année précédente pour atteindre 11,7 millions d'euros ' les chiffres management reporting du premier trimestre de l'année fiscale 2010 confirment cette tendance avec une diminution de 67% des revenus à 3,4 millions d'€. Ces mutations économiques rencontrées par The Walt Disney Company France démontrent la nécessité impérieuse d'anticiper les évolutions de ses marchés afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. Elles amènent TWDCF à réorganiser ses structures autour du nouveau modèle intégré qui a été présenté au comité d'entreprise au cours de la procédure de consultation qui s'est terminée le 5 mai 2010'' De ce fait, cette nouvelle organisation conduit à la suppression de votre poste de responsable comptable adjoint ' Etant donné l'impossibilité constatée à ce jour de vous reclasser au sein du groupe Disney malgré nos efforts effectifs dont vous avez eu connaissance, nous sommes donc contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique '».

Mme [K] [C] a fait une réponse à l'appelante le 11 septembre 2011 pour contester la cause économique de son licenciement tout en concluant comme suit : «En outre, j'estime que vous avez procédé à mon encontre à une discrimination en m'incluant arbitrairement dans ce PSE qui ne me concernait en aucune manière» - sa pièce 21.

Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, l'intimée percevait une rémunération en moyenne de 4'335,33 € bruts mensuels.

Au soutien de sa décision de procéder au licenciement de l'intimé, la SAS The Walt Disney Company France rappelle qu'elle a longtemps été en charge de la commercialisation des produits dérivés (Disney Consumer Products) consistant précisément à céder des licences à des tiers pour qu'ils puissent procéder à leur fabrication et à leur vente, qu'elle a eu également une activité secondaire en matière de productions cinématographiques sous la marque Disney Channels, que le groupe Disney a été confronté à compter de 2008 à la crise économique et au développement de technologies sans cesse modernisées avec des modes de consommation totalement différents pouvant remettre en cause la nature de ses offres commerciales, que ledit groupe, pour sauvegarder sa compétitivité, a ainsi été contraint courant 2010 de se restructurer «dès lors qu'il constatait un net repli de certaines de ses activités», et que ces nouvelles données ont été exposées au comité d'entreprise courant mars 2010 en mettant l'accent sur l'existence de marchés en forte mutation suite à cette crise mondiale qui a été à l'origine d'une «baisse significative» du chiffre d'affaires du groupe passant de 372,5 millions d'euros en 2008 à 348,6 millions en 2009.

La nécessité d'opérer une restructuration interne afin de sauvegarder la compétitivité dans un contexte allégué de baisse des résultats financiers et du taux de résultat opérationnel, comme mentionné dans la lettre de licenciement, doit s'apprécier en retenant le périmètre du groupe Walt Disney Company auquel appartient la SAS The Walt Disney Company France.

Le groupe Walt Disney Company, qui est constitué sous la forme d'une société de droit américain, s'organise autour de cinq pôles ou secteurs d'activités que sont les studios, les réseaux médias, les nouveaux médias interactifs, les produits dérivés grand public, et les parcs'/hôtellerie.

Il ressort de la note d'information du 30 mars 2010 destinée aux membres du comité d'entreprise dans la cadre du projet de réorganisation que la SAS The Walt Disney Company France, après avoir absorbé en janvier 2010 les sociétés Buena Vista International France et Buena Vista Home entertainment France, a regroupé l'ensemble des activités opérationnelles en France contrôlées par le groupe Walt Disney Company, activités réunissant : Disney Channels (exploitation de chaînes de télévision, création de programmes télévisés), Distribution TV (ventes de films aux chaînes de télévision), Disney Consumer Products ou DCP (division commerciale du groupe en matière de produits dérivés), Disney Interactive Studios (entité chargée de la production et de la commercialisation des jeux vidéo), et Studio Entertainment au travers des marques Walt Disney Studio Home Entertainment (gestion de la distribution des films sur supports DVD et Blue-Ray), Walt Disney Studio Motion Picture (distribution cinématographique des films Disney en France), et Disney Character Voices International ou DCVI (doublages en langue française des films, séries télévisées , vidéos).

Comme le rappelle ainsi Mme [K] [C], ce qui n'est pas discuté par la partie adverse, Il ressort de ces mêmes éléments que la SAS The Walt Disney Company France intervient dans la plupart des secteurs d'activité du groupe Walt Disney Company, de sorte que la légitimité de la réorganisation entreprise en 2010, dès lors qu'elle n'est pas consécutive à des difficultés économiques ou à de réelles mutations technologiques, doit s'apprécier au regard de la nécessité de sauvegarder la compétitivité du groupe Walt Disney Company, pris dans son ensemble, auquel l'appelante appartient.

Il incombe ainsi à la SAS The Walt Disney Company France, sur laquelle pèse la charge de la preuve, de produire tous éléments permettant de démontrer que les mesures de réorganisation courant 2010 étaient alors nécessaires ou indispensables à la sauvegarde de la compétitivité du groupe Walt Disney Company dont elle dépend.

En l'espèce, le rapport présenté au comité d'entreprise de l'appelante sur le projet de plan de licenciement collectif pour motif économique - pièce 31 de l'appelante -, rapport établi en avril 2010 par la société d'expertise comptable CEC, précise que le groupe Walt Disney Company présente la particularité d'assurer ses revenus sur des secteurs diversifiés («Cette diversification du risque sécurise la performance et permet au Groupe un développement continu et profitable»), qu'en dépit d'un fléchissement de son activité en 2009 il «est parvenu à conserver une forte profitabilité» dès lors que «le recul global reste mesuré avec un repli de 4,5%», que son résultat net global au 30 septembre 2009 représente 10% du chiffre d'affaires «confirmant le maintien d'une forte profitabilité sur l'exercice», et que les comptes consolidés sur le premier trimestre 2010 «confirment le niveau de performance et illustrent une nette progression des performances opérationnelles» - un résultat opérationnel de + 9,1% sur le premier trimestre 2010 par comparaison avec le premier trimestre 2009.

La seule référence faite à la concurrence - page 16 du rapport précité - montre que le groupe Walt Disney Company présente un résultat opérationnel sur les exercices 2007 à 2009 qui a toujours été supérieur à ses principaux concurrents NBC Universal, CBS Corporation et News Corp, y étant en effet relevé que «sur la période, le Groupe Disney affiche les meilleures performances opérationnelles ' (que) l'écart s'est sensiblement accru sur 2009 (avec une) assise élargie des revenus du Groupe ''(que) la force de la marque (atténue) les impacts d'une crise économique exceptionnelle (et que) sous cet angle la performance 2009 n'en paraît que plus exceptionnelle».

Pour l'ensemble de ces raisons, il convient de juger que le licenciement pour motif économique de Mme [K] [C] est sans cause réelle et sérieuse.

Faisant droit à sa demande nouvelle, la SAS The Walt Disney Company France sera en conséquence condamnée à lui payer la somme indemnitaire à ce titre de 52'000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, représentant l'équivalent de 12 mois de salaires compte tenu de son âge (38 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise (7 années), avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt.

L'application de l'article L.1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L.1235-4 sur le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de la totalité des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois.

Sur les demandes indemnitaires au titre des repos compensateurs

Au soutien de ses prétentions à ce titre, Mme [K] [C] expose que son contrat de travail ayant pris effet le 1er juin 2003 lui conférait les fonctions de responsable comptable adjoint relevant de la position 2.1-coefficient 110 de la convention collective nationale SYNTEC avec la qualification de cadre, qu'il y était stipulé que son temps de travail «sera réparti sur 217 jours ouvrés par année», qu'elle appartenait à la catégorie des cadres intégrés et non des cadres autonomes ce qui ne permettait pas de la soumettre à un forfait en jours sur l'année, que sa qualité de cadre intégré ressort expressément du certificat de travail établi par l'employeur le 17 décembre 2010, qu'en application de l'accord collectif d'entreprise du 7 février 2007 seuls les cadres autonomes relèvent du système du forfait en jours travaillés (218 jours annuels), qu'elle devait travailler suivant ledit accord 38,50 heures hebdomadaires, qu'au titre de «la preuve des heures supplémentaires» elle présentait à l'appelante le 21 juillet 2011 une demande en paiement suffisamment étayée - période non prescrite du 1er juillet 2006 au 15 mars 2009 - mais qui ne sera pas satisfaite, que l'article 8 de l'accord précité prévoit que les heures supplémentaires effectuées sont compensées sous la forme d'un repos majoré de 125% ou 150%, qu'elle n'a pas bénéficié des repos compensateurs auxquels elle avait droit «en raison des heures supplémentaires qu'elle a effectuées», et qu'elle peut ainsi prétendre à une indemnisation pour privation tant des repos compensateurs de remplacement (20'739,52 € de 2006 à 2009) que des repos compensateurs obligatoires (11'808,71 € sur 2006/2007).

En réponse, l'appelante renvoie aux dispositions de l'accord collectif d'entreprise invoqué par la salariée pour considérer que «ce n'est qu'à la condition expresse et formelle d'une sollicitation préalable de (sa) hiérarchie que pouvaient être prises en compte des heures supplémentaires» donnant lieu à compensation sous forme de repos compensateurs de replacement et légal à prendre pendant le trimestre en cours dès la première heure acquise, demandes d'autant moins fondées, selon l'employeur, que Mme [K] [C] n'a jamais fait état d'heures supplémentaires aux époques concernées puisqu'elle n'en invoque l'existence que dans le cadre de la présente procédure pour les seuls besoins de la cause.

*

Mme [K] [C] a occupé au sein de la SAS The Walt Disney Company France un emploi relevant de la qualification de «cadre intégré» comme mentionné sur ses bulletins de paie produits aux débats, ce que ne conteste pas l'employeur au vu des certificats de travail qu'il a établis les 17 décembre 2010 et 5 juillet 2011 - pièces 16 et 17 de l'intimée.

L'article 1-3 de l'accord collectif d'entreprise du 7 février 2007 relatif à l'organisation du temps de travail précise que les cadres intégrés sont soumis à «un horaire hebdomadaire de 38h50» dans la limite d'un nombre maximal annuel de 218 jours de travail, ce qui ne s'entend pas juridiquement d'un forfait annuel exprimé en jours de travail sans référence horaire, seuls les cadres autonomes relevant en effet de ce dernier dispositif puisque «non soumis à horaire mais à 218 jours de travail par an».

L'article 8 du même accord prévoit que «les heures supplémentaires restent à l'initiative de l'employeur, et doivent donc impérativement être validées préalablement dans leur principe et dans leur volume par la hiérarchie ' (lesquelles) seront compensées sous forme de repos majoré à hauteur de 125% ou 150% selon les cas ' ».

La SAS The Walt Disney Company ne peut se retrancher derrière ces seules dispositions conventionnelles pour dénier par principe toute heure supplémentaire accomplie par Mme [K] [C] durant l'exécution de la relation contractuelle de travail, dès lors que l'absence d'autorisation préalable de sa hiérarchie, comme exigé de manière purement formelle, n'excluait pas en soi un accord au moins tacite de l'employeur.

Sur ce point, la demande de Mme [K] [C] dans une correspondance du 21 juillet 2011 est suffisamment étayée au vu de son décompte totalisant 531,50 heures sur la période de juillet 2006 à mars 2009 - ses pièces 19, 47 à 50 -, décompte établi par la salariée à partir du système d'enregistrement du temps de travail en vigueur au sein de la société appelante.

Au paiement partiel ou intégral des heures supplémentaires avec les majorations correspondantes peut être substitué en tout ou partie un repos compensateur de remplacement en application d'un accord collectif d'entreprise à défaut d'un accord de branche comme le prévoit l'article L3121-24 du code du travail, ce qui ressort en l'espèce de l'accord précité du 7 février 2007 à son article 8.

En outre, pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires qui est fixé par la convention collective nationale SYNTEC (article 33) à 130 heures, un droit est ouvert sous la forme d'une contrepartie obligatoire en repos égale à 100% et qui reste due lorsque lesdites heures sont au moins partiellement valorisées au moyen d'un repos compensateur de remplacement.

L'article D.3171-11 du code du travail dispose que : «' les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie», ce dont l'employeur s'est abstenu.

Dans la mesure où Mme [K] [C] n'a pas été en situation, du fait de la carence de son employeur, de formuler une demande de repos compensateurs, elle peut prétendre à une indemnisation du préjudice subi à concurrence des indemnités correspondantes et des congés payés afférents.

*

Infirmant le jugement entrepris sur le quantum, au vu du décompte repris dans les conclusions de l'intimée, la SAS The Walt Disney Company France sera en conséquence condamnée à lui payer les sommes indemnitaires de 20'739,52 € pour privation des repos compensateurs de remplacement et de 11'808,71 € pour perte des repos compensateurs obligatoires, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt.

Sur le travail dissimulé

Dès lors que Mme [K] [C] produit aux débats un décompte détaillé des heures supplémentaires qu'elle a effectuées sur la période en cause sur la base des propres relevés horaires de l'appelante qui persiste à se retrancher derrière une prétendue absence d'autorisation préalable de sa part, tout en s'étant abstenue d'informer l'intimée sur ses droits en matière de repos compensateurs comme précédemment relevé, cela durant plusieurs années, il en ressort une intention coupable de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié au sens des articles L.8821-5 et L.8223-1 du code du travail.

Infirmant la décision déférée, la SAS The Walt Disney Company France sera ainsi condamnée à payer à l'intimée la somme de 26'011 € d'indemnité pour travail dissimulé, équivalente à six mois de salaires, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Sur les demandes indemnitaires pour violation des durées maximales de travail et du droit au repos

Pour s'opposer aux demandes de Mme [K] [C], l'appelante se contente d'indiquer qu'il n'y a pas lieu à indemnisation faute d'une intention de sa part d'éluder ses obligations en pleine connaissance de cause, considérations dénuées de pertinence dans la mesure où les dépassements récurrents des durées maximales de travail sur la journée et la semaine avec des temps de repos réduits d'autant, ce que la salariée démontre - ses pièces 19, 47 à 50 précitées -, constituent des manquements à des règles d'ordre public auxquelles l'employeur ne peut par principe se soustraire, manquements ayant nécessairement causé un préjudice à la salariée.

La décision critiquée sera confirmée en ce qu'elle a condamné l'appelante à payer à Mme [K] [C] pour chacune des violations ainsi relevées la somme indemnitaire de 5'000 € majorée des intérêts au taux légal partant de son prononcé.

Sur la clause de non concurrence

Le paragraphe 9 du contrat de travail ayant lié les parties prévoit à sa cessation que la salariée s'interdit toute activité concurrente de la SAS The Walt Disney Company France durant douze mois sur la région Ile-de-France.

Nonobstant le fait que cette clause de non concurrence est nulle faute de contrepartie financière, comme le relève à juste titre Mme [K] [C], dès lors qu'elle l'a respectée aux conditions prévues - limitations dans le temps et dans l'espace - sans en avoir été déliée avec son accord par la SAS The Walt Disney Company France qui se contente d'objecter que la salariée a bénéficié d'un congé de reclassement de neuf mois après la notification de son licenciement, il ne pourra qu'être fait droit à la demande nouvelle de l'intimée.

L'appelante sera en conséquence condamnée à payer à Mme [K] [C] en réparation de son préjudice la somme indemnitaire à ce titre de 20'000 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Sur la capitalisation des intérêts

Il sera ordonné la capitalisation des intérêts aux taux légal sur les sommes allouées à Mme [K] [C] dans les conditions de l'article 1154 du code civil.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La SAS The Walt Disney Company France sera condamnée en équité à payer à l'intimée la somme complémentaire de 3'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions sur les indemnités pour violations des durées maximales de travail et des temps de repos, l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens';

L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,

CONDAMNE la SAS The Walt Disney Company France à payer à Mme [K] [C] les sommes indemnitaires de :

' 20'739,52 € pour privation des repos compensateurs de remplacement

' 11'808,71 € pour perte des repos compensateurs obligatoires

' 26'011 € pour travail dissimulé'

avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;

Y ajoutant,

CONDAMNE la SAS The Walt Disney Company France à régler à Mme [K] [C] les sommes indemnitaires de :

' 52'000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

' 20'000 € pour respect d'une clause de non concurrence nulle

avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt

ORDONNE le remboursement par la SAS The Walt Disney Company France aux organismes intéressés de la totalité des indemnités de chômage versées à Mme [K] [C] dans un délai de six mois;

ORDONNE la capitalisation des intérêts au taux sur les sommes précitées dans les conditions de l'article 1154 du code civil;

CONDAMNE la SAS The Walt Disney Company France à verser à Mme [K] [C] la somme de 3'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE la SAS The Walt Disney Company France aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 14/03099
Date de la décision : 20/05/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°14/03099 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-20;14.03099 ?
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