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15/05/2015 | FRANCE | N°09/15046

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 15 mai 2015, 09/15046


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 15 MAI 2015



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/15046



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/02145





APPELANTES



SA GYMA INDUSTRIE venant aux droits et obligations de la Société TEAMPACK agissant en la personne

de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 4]

[Localité 4]



et



SA CICOBAIL agissant en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Ad...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 15 MAI 2015

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/15046

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/02145

APPELANTES

SA GYMA INDUSTRIE venant aux droits et obligations de la Société TEAMPACK agissant en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 4]

[Localité 4]

et

SA CICOBAIL agissant en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentées par : Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998

Assistées par : Me Frédéric LE GALLIC, avocat au barreau de PARIS, toque : D285 plaidant pour Me Roger DEMOULET, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES

AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée par : Me Virginie HALINI, avocat au barreau de PARIS, toque : B950 plaidant pour le cabinet de Me Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS

SOCIÉTÉ ETUDES GESTION ET PLACEMENTS D'ASSURANCES RHONES ALPES (EGPA RHONE ALPES ) prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par : Me Alain FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assistée par : Me Jean Michel BONZOM, avocat au barreau de PARIS, toque : L0276

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre

Madame Valérie GERARD, Conseillère

Madame Madeleine HUBERTY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffier auquel a été remis la minute par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Au cours de l'année 1992, la SOCIETE TEAMPACK, ayant une activité industrielle de fabrication, conditionnement et stockage de produits alimentaires a formé le projet d'édifier une unité de production, d'une superficie de 3500 m² environ, à [Localité 4] (Vaucluse). Pour la mise en oeuvre de ce projet, elle s'est rapprochée de la SOCIETE GSE, propriétaire du terrain, et de la SOCIETE BAFIP BAIL, établissement financier.

Les opérations de construction ont débuté le 1er septembre 1992 et une police dommages ouvrage a été souscrite auprès de l'UAP (devenue ultérieurement AXA) par la SOCIETE GSE.

Le 17 décembre 1992, la SOCIETE BAFIP BAIL a fait l'acquisition auprès de la SOCIETE GSE de l'immeuble en état futur d'achèvement. Le même jour un contrat de crédit bail, portant sur le même bien, a été conclu entre la SOCIETE BAFIP BAIL et la SOCIETE TEAMPACK

Les travaux ont été réceptionnés le 11 février 1993.

Le 6 décembre 1993, la SOCIETE CICOBAIL est venue aux droits et obligations de la SOCIETE BAFIP BAIL en suite d'une opération de fusion-absorption.

Au cours des années 1999/2000, d'importantes dégradations du revêtement de sol en carrelage sont apparues, qui ont donné lieu à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages ouvrage (désormais AXA). Après l'expertise amiable et, par courrier en date du 27 avril 2000, la compagnie AXA FRANCE IARD a donné une réponse favorable à la mise en oeuvre de la garantie. Par courrier en date du 28 novembre 2000, elle a présenté une proposition de règlement définitif du sinistre à hauteur de la somme de 91390,14€.

Le 28 décembre 2000, la SOCIETE TEAMPACK est devenue propriétaire de l'immeuble à la suite de la levée de l'option d'achat.

Le même jour, l'immeuble a été revendu au profit de la SOCIETE EUROSIC et de la SOCIETE SAN PAOLO MURS et un nouveau contrat de crédit-bail a été conclu entre la SOCIETE TEAMPACK et ces sociétés, aux termes duquel le preneur se voyait conférer la faculté de décider s'il y avait lieu ou non d'accepter les indemnités proposées par la compagnie d'assurances.

Le CABINET EGPA RHONE ALPES, courtier de la SOCIETE TEAMPACK, est alors intervenu dans les relations avec l'assureur dommages ouvrage, pour la gestion du sinistre.

Par courrier en date du 18 juin 2004, la compagnie AXA a notifié son refus de règlement du sinistre en raison de l'acquisition de la prescription biennale.

L'expiration du délai de la garantie décennale est intervenu le 12 février 2003.

Le 24 juillet 2006, la SOCIETE CICOBAIL est venue aux droits et obligations des sociétés EUROSIC et SAN PAOLO MURS en qualité de propriétaire de l'immeuble.

Le 15 novembre 2006, la SOCIETE GYMA INDUSTRIE a procédé à la dissolution anticipée sans liquidation de la SOCIETE TEAMPACK, dont elle était devenue l'associée unique.

Par exploits d'huissier en date des 1er et 26 février 2007, la SOCIETE GYMA et la SOCIETE CICOBAIL INDUSTRIE ont assigné la compagnie AXA FRANCE et le CABINET EGPA devant le tribunal de grande instance de PARIS, afin d'être indemnisées des préjudices subis du fait des dommages ayant donné lieu à la déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages ouvrage.

Par jugement en date du 18 mai 2009, le tribunal de grande instance de PARIS a statué en ces termes :

- Déclare la SOCIETE GYMA INDUSTRIE et la SOCIETE CICOBAIL recevables en leurs prétentions;

- Déclare prescrite l'action de la SOCIETE GYMA INDUSTRIE et de la SOCIETE CICOBAIL à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD;

- Déboute la SOCIETE GYMA INDUSTRIE et la SOCIETE CICOBAIL de leurs prétentions contre la compagnie AXA FRANCE IARD;

- Déboute la SOCIETE GYMA INDUSTRIE et la SOCIETE CICOBAIL de leurs prétentions contre la SOCIETE EGPA;

- Condamne in solidum la SOCIETE GYMA INDUSTRIE et la SOCIETE CICOBAIL à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD une somme de 1500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamne in solidum la SOCIETE GYMA INDUSTRIE et la SOCIETE CICOBAIL à payer à la SOCIETE EGPA la somme de 1000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SOCIETE GYMA INDUSTRIE et la SOCIETE CICOBAIL ont régulièrement interjeté appel par déclaration enregistrée, le 2 juillet 2009.

*************

Dans leurs conclusions régularisées le 2 janvier 2014, la SOCIETE GYMA INDUSTRIE et la SOCIETE CICOBAIL sollicitent l'infirmation du jugement, sauf en ce qu'il a déclaré leurs prétentions recevables. Elles font valoir que :

' les dommages ont bien été déclarés pendant la période de validité du contrat;

' la prescription biennale est inopposable car l'assureur n'a pas satisfait à son obligation d'information : les conditions générales ne satisfont pas aux prescriptions de l'article R 112-1 du code des assurances et il n'est pas démontré qu'elles aient effectivement été portées à la connaissance de l'assurée.

' la perte de ses recours subrogatoires par la compagnie AXA FRANCE IARD est imputable à sa propre carence dans le pré-financement des travaux de reprise alors qu'elle avait pris une position de garantie.

' subsidiairement, la responsabilité de la SOCIETE EGPA est engagée car sa défaillance dans l'obligation de conseil et d'information lui incombant n'a pas permis d'interrompre la prescription en temps utile (prescription biennale et responsabilité décennale).

' l'évaluation des préjudices subis nécessite la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise.

***************

Dans ses conclusions régularisées le 8 janvier 2014, la SOCIETE AXA FRANCE IARD sollicite la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il a déclaré les sociétés GYMA INDUSTRIE et CICOBAIL recevables en leurs prétentions. Elle fait valoir que :

' la SOCIETE GYMA INDUSTRIE et la SOCIETE CICOBAIL ne peuvent simultanément solliciter le bénéfice de l'assurance dommages ouvrage. Elles ne justifient pas de leur intérêt à agir, puisque l'acte de vente du 28 décembre 2000, au profit de la SOCIETE TEAMPACK, ne fait pas état du transfert de l'indemnité d'assurance à son profit.

' l'arrivée du terme de la garantie décennale a marqué l'arrêt des obligations incombant à l'assureur.

' la compagnie AXA n'a jamais eu les éléments lui permettant d'identifier le bénéficiaire de l'indemnité. La défaillance des appelantes a provoqué l'impossibilité pour l'assureur dommages ouvrage d'exercer ses recours subrogatoires, ce qui justifie que l'assureur soit déchargé de toute responsabilité (article L 121-12).

' les précisions fournies par les conditions générales de la police DO quant aux modalités de la prescription biennale sont parfaitement conformes aux exigences de l'article R 112-1 du code des assurances. En tout état de cause, les sociétés appelantes ont été informées de l'application de la prescription biennale en juin 2004 lorsque la SOCIETE AXA s'en est prévalue et il leur incombait d'agir dans les deux ans, ce qu'elles n'ont pas fait.

' les demandes de provision et d'expertise sont injustifiées car la proposition d'indemnité n'a pas été contestée en son temps et aucun élément ne permet de retenir l'existence d'un préjudice d'exploitation. Les locaux sinistrés ont fait l'objet de deux ventes successives et ont été exploités depuis plus de 13 ans. En réalité, les dommages pour lesquels l'expertise est sollicitée ne correspondent pas aux dommages qui existaient lors de l'expertise amiable.

****************

Dans ses conclusions régularisées le 11 décembre 2012, la SOCIETE EGPA (ETUDES GESTION ET PLACEMENTS D'ASSURANCES RHONE ALPES) sollicite la confirmation du jugement. Elle soutient que :

' Aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de la SOCIETE EGPA, laquelle n'a agi qu'à titre ponctuel, le CABINET DIOT étant le seul gestionnaire du contrat, et a souligné, en temps utile, la nécessité d'interrompre la prescription biennale.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le jeudi 8 janvier 2015.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Sur la recevabilité de l'action entreprise par les sociétés CICOBAIL et GYMA INDUSTRIE;

Par courrier en date du 28 novembre 2000, la compagnie AXA a informé la SOCIETE CICOBAIL qu'à la suite du sinistre déclaré le 29 février 2000, affectant le bâtiment industriel, exploité par la SOCIETE TEAMPACK, à [Localité 4], elle reconnaissait devoir sa garantie au titre de la police dommages ouvrage souscrite à l'occasion de la construction de ce bâtiment et proposait de lui verser une somme de 599 480€ HT (soit 91 390,14€ HT).

La recevabilité de l'action entreprise par les sociétés CICOBAIL et GYMA INDUSTRIE est contestée en ce que, d'une part, la compagnie AXA fait valoir que ces deux sociétés ne peuvent pas simultanément solliciter le bénéfice de l'indemnité proposée au titre de la police dommages ouvrage et, d'autre part, en ce que l'acte de vente de la SOCIETE CICOBAIL à la SOCIETE TEAMPACK en date du 28 décembre 2000 n'a prévu aucun transfert de l'indemnité d'assurance.

Cette double contestation met en évidence la distinction, qui doit être opérée, entre la garantie conférée par la police dommages ouvrage, qui se transmet aux acquéreurs successifs de l'immeuble, et l'indemnité d'assurance, qui n'est due qu'au propriétaire qui est victime du sinistre.

Par application de l'article L 242-1 du code des assurances, la police dommages ouvrage a vocation à profiter aux propriétaires successifs de l'immeuble pour assurer, en dehors de toute recherche de responsabilité, le financement de la totalité des travaux de réparation relevant des dispositions de l'article 1792 du code civil. En l'occurrence, l'acte authentique en date du 28 décembre 2000 par lequel la SOCIETE CICOBAIL a vendu le bâtiment industriel à la SOCIETE TEAMPACK, avant que celle-ci ne le revende, le même jour, à la SOCIETE EUROSIC (pour 2/3) et à la SOCIETE SAN PAOLO MUR (pour 1/3) prévoit bien que la police dommages ouvrage bénéficie aux propriétaires successifs (page 12 de l'acte).

Il est, par ailleurs, établi (et non contesté), qu'en vertu d'actes d'apport partiel d'actifs et de fusion par voie d'absorption en date du 24 juillet 2006, la SOCIETE CICOBAIL est venue aux droits et obligations des sociétés EUROSIC et SAN PAOLO MURS en qualité de propriétaire de l'immeuble, depuis cette date. Parallèlement, la SOCIETE GYMA INDUSTRIE est venue aux droits de la SOCIETE TEAMPACK en sa qualité d'associée unique ayant procédé à la dissolution anticipée sans liquidation de cette société.

En sa qualité de propriétaire du bâtiment industriel, il ne fait donc pas de doute que la SOCIETE CICOBAIL a qualité pour solliciter la mise en oeuvre de la garantie offerte par la police dommages ouvrage dans les limites de temps ouvertes par cette police. Si la SOCIETE GYMA INDUSTRIE n'a, quant à elle, pas qualité pour réclamer à son profit la mise en oeuvre de la garantie, elle justifie néanmoins d'un droit à agir en vertu des clauses du contrat de crédit bail, conclu le 28 décembre 2000 (pages 24-26) la liant à la SOCIETE CICOBAIL, dès lors que ces clauses imposent une gestion conjointe de l'indemnité due au propriétaire pour un sinistre affectant le bâtiment industriel où elle exerce son activité.

Le litige n'a, toutefois, pas pour objet le transfert de la garantie offerte par la police dommages ouvrage, puisque la propriétaire actuelle ne fait pas état d'un sinistre qui serait survenu postérieurement au sinistre déclaré le 29 février 2000. Le litige a pour seul objet le sort de l'indemnité d'assurance, dont l'assureur dommages ouvrage s'est reconnu débiteur à l'égard de la SOCIETE CICOBAIL le 28 novembre 2000. Cette indemnité d'assurance n'est due qu'au propriétaire qui a été victime du sinistre, c'est à dire au propriétaire qui a régularisé la déclaration de sinistre en février 2000. En cas de vente de l'immeuble postérieurement au sinistre, il ne peut en être autrement que si le contrat de vente a prévu le transfert de l'indemnité à l'acquéreur, ce transfert étant opposable à l'assureur, même si celui-ci n'a pas été partie à l'acte de vente.

Au cas particulier, la vente du bâtiment par la SOCIETE CICOBAIL à la SOCIETE TEAMPACK a eu lieu postérieurement au sinistre, ce qui signifie que la SOCIETE TEAMPACK n'a, en principe, pas vocation à bénéficier de l'indemnité, car cette créance est née au profit de la SOCIETE CICOBAIL, pendant le temps où elle était propriétaire-bailleresse. Il ne peut en être autrement que si l'acte de vente du 28 décembre 2000 contient une clause prévoyant expressément le transfert de l'indemnité, déjà acquise, au profit de la SOCIETE TEAMPACK.

Ainsi qu'il est soutenu par la compagnie AXA FRANCE IARD (page 6 de ses conclusions), l'acte de vente du bâtiment industriel à la SOCIETE TEAMPACK, en date du 28 décembre 2000, ne prévoit aucun transfert du bénéfice de l'indemnité à l'acquéreur.

Lorsque la SOCIETE CICOBAIL a indiqué à la compagnie AXA, dans un courrier en date du 11 janvier 2001, qu'elle n'était plus propriétaire du bâtiment et qu'il convenait de s'adresser à la SOCIETE TEAMPACK pour régler le sort de l'indemnité, elle a omis de vérifier le contenu de l'acte de vente, en opérant une confusion apparente entre le transfert de la garantie (consacré par l'acte authentique) et l'acquisition du droit à l'indemnité (non évoqué dans l'acte authentique). Il ressort d'un courrier, en date du 1er février 2002, que la compagnie AXA a écrit au CABINET DIOT (courtier ayant géré la police dommages ouvrage) pour lui rappeler qu'elle avait invité, en vain, la SOCIETE CICOBAIL à lui communiquer les documents attestant de la vente. Ces documents lui étaient indispensables pour s'assurer du transfert de propriété ainsi que du transfert du droit à l'indemnité. Dans ce courrier, elle a, de nouveau, sollicité la communication de ces pièces, mais il n'est pas établi qu'elles lui aient été communiquées avant l'engagement de la présente procédure en février 2007. Les courriers échangés ultérieurement, tant avec le CABINET DIOT qu'avec le CABINET EGPA, montrent que l'existence même du droit au transfert de l'indemnité n'est jamais évoquée.

L'acte authentique de vente CICOBAIL-TEAMPACK régularisé le 28 décembre 2000 ne consacrant aucun transfert du droit à l'indemnité au profit de la SOCIETE TEAMPACK, cette société n'a pas pu transférer aux sociétés EUROSIC et SAN PAOLO MURS plus de droits qu'elle n'en avait. La SOCIETE CICOBAIL indiquant expressément qu'elle agit en qualité de propriétaire venant aux droits des sociétés EUROSIC et SAN PAOLO MURS (pages 5 et 6 de ses conclusions) ne peut elle-même, en cette qualité, bénéficier d'un droit à indemnité, qui n'a pas été transmis.

C'est donc à tort que la compagnie AXA soutient que les sociétés CICOBAIL et GYMA INDUSTRIE (venant aux droits de la SOCIETE TEAMPACK) n'auraient pas qualité à agir, mais c'est à juste titre qu'elle soulève l'absence de droit des mêmes sociétés à se prévaloir d'une créance d'indemnité pour un sinistre déclaré en février 2000, ce qui ne constitue pas une irrecevabilité mais le constat de l'absence d'un droit de créance.

Sans qu'il y ait lieu d'examiner la question de la prescription biennale, du délai d'épreuve décennal, et de l'exception de subrogation (article L 121-12 du code des assurances), la SOCIETE CICOBAIL (venant aux droits des sociétés EUROSIC et SAN PAOLO MURS) et la SOCIETE GYMA INDUSTRIE (venant aux droits de la SOCIETE TEAMPACK) doivent être déboutées de leurs prétentions, faute de démonstration d'un transfert du droit à indemnité pour le sinistre déclaré en février 2000, depuis les ventes du 28 décembre 2000.

La demande d'expertise est sans objet.

La responsabilité du CABINET EGPA ne peut être mise en oeuvre puisque ce cabinet ne pouvait consacrer au profit de la SOCIETE TEAMPACK, un droit à indemnité qui n'existait pas, faute de transfert de ce droit à la SOCIETE TEAMPACK puis au crédit-bailleur.

Il ne paraît pas inéquitable de condamner in solidum la SOCIETE CICOBAIL et la SOCIETE GYMA INDUSTRIE à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD une somme de 5000€, et à la SOCIETE EGPA RHONE ALPES une somme de 3000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a reconnu qualités pour agir aux sociétés CICOBAIL et GYMA INDUSTRIE et débouté ces sociétés de leurs prétentions énoncées contre le CABINET EGPA RHONE ALPES;

- DEBOUTE la SOCIETE CICOBAIL et la SOCIETE GYMA INDUSTRIE de l'ensemble de leurs prétentions énoncées contre la SOCIETE AXA FRANCE IARD;

- CONDAMNE in solidum la SOCIETE CICOBAIL et la SOCIETE GYMA INDUSTRIE à payer à la SOCIETE AXA FRANCE IARD une somme de 5000€ et à la SOCIETE EGPA RHONE ALPES une somme de 3000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile;

- CONDAMNE in solidum la SOCIETE CICOBAIL et la SOCIETE GYMA INDUSTRIE aux dépens avec distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL (conseil de la compagnie AXA) et de la SCP FISSELIER & ASSOCIES (conseils de la SOCIETE EGPA) conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 09/15046
Date de la décision : 15/05/2015

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°09/15046 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-15;09.15046 ?
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