Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 13 MAI 2015
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/13689
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/09714
APPELANT
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet GESTION TRANSACTIONS DE FRANCE 'GTF', ayant son siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté et assisté par la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, avocats au barreau de PARIS, toque : J149
INTIMES
Monsieur [C] [F] [W] [V], né le [Date naissance 1] à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
assisté de Me Denis TASSART de la SELARL CABINET TASSART BODDAERT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0313
CABINET GESTION TRANSACTION DE FRANCE DIT 'GTF', SIRET 572 032 373 00100, ayant son siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
assistée de Me Nicolas GANNEAU, de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Président, chargée du rapport
Madame Denise JAFFUEL, Conseiller
Madame Claudine ROYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique DOS REIS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.
***
M. [C] [V] est propriétaire de différents lots dans le bâtiment B de l'immeuble sis [Adresse 1], lequel comporte deux bâtiments, A et B, séparés par une cour partie commune.
Le bâtiment B est desservi par un ascenseur intérieur et la bâtiment A par un ascenseur extérieur, accolé sur la façade du bâtiment et dont la cage (pylône) est habillée par des plaques de verre et métal.
Lors de l'assemblée générale du 11 juin 2007, les copropriétaires de cet immeuble ont voté la réfection du pylône de l'ascenseur du bâtiment A pour un budget de 140.000 €, puis l'assemblée générale du 24 mars 2009, qui devait décider des modalités de rénovation de ce pylône, a reporté les travaux envisagés selon appel d'offres de M. [G], architecte de la copropriété, dès lors que, d'une part, l'architecte des bâtiments de France avait émis des réserves sur l'habillage en verre miroir projeté au regard de l'esthétique de l'immeuble, que, d'autre part, M. [C] [V] poursuivait en justice l'annulation de l'assemblée générale du 2007 ayant voté ces travaux.
Ces deux conditions ayant été levées le 28 août 2008 ensuite de l'avis favorable de la mairie de [Localité 1] et du rejet de la demande d'annulation présentée par M. [C] [V] par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 20 août 2009 (confirmé par arrêt de cette Cour du 14 décembre 2013), le syndic de l'immeuble, la société Gestion Transaction de France, dite GTF a fait procéder aux travaux et appelé auprès des copropriétaires les fonds correspondants.
C'est dans ces conditions que M. [C] [V] a, par acte du 23 juin 2011, assigné le syndic GTF, en présence du syndicat des copropriétaires, à l'effet de voir démolir les travaux de réfection du pylône de l'ascenseur, de remettre en l'état antérieur l'habillage de ce pylône, de régulariser son compte de charges en en déduisant les appels de fonds correspondant aux travaux et en le recréditant de la somme de 4.741,88 €.
Par jugement du 17 mai 2013, le tribunal de grande instance de Paris a :
- dit recevable l'appel en déclaration de jugement commun formé contre le syndicat des copropriétaires,
- dit le jugement opposable au syndic,
- condamné la société GTF à régulariser le compte de charges et de fonds de M. [C] [V] de la somme de 4.741,88 € et, plus généralement, de toutes les dépenses y figurant ayant trait au financement des travaux exécutés sur le pylône de l'ascenseur du bâtiment A, son habillage, sa couverture et ses raccords,
- débouté M. [C] [V] de ses demandes en rétablissement des parties communes en leur état antérieur et en paiement de dommages-intérêts,
- débouté la société GTF de ses demandes,
- débouté le syndicat des copropriétaires de ses prétentions,
- condamné la société GTF aux dépens,
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [C] [V] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens,
- dit que M. [C] [V] serait dispensé de toute participation aux frais de procédure par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a relevé appel de ce jugement dont il poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 24 février 2015, de :
- dire M. [C] [V] irrecevable en ses demandes,
- en conséquence, ordonner sa mise hors de cause,
- subsidiairement au fond, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [C] [V] de sa demande de rétablissement des parties communes en leur état antérieur et de dommages-intérêts,
- débouter M. [C] [V] de ses demandes ,
- le condamner au paiement de la somme de 8.891,49 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 23 janvier 2015,
- dire que l'ensemble des frais engagés dans le cadre de la présente instance seront supportés par M. [C] [V], conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- condamner M. [C] [V] au paiement de la somme de 33.481,67 € au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d'appel, en sus des entiers dépens.
M. [C] [V] prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 18 février 2015, de :
' vu les articles 1382, 1984 et suivants du code civil, la loi du 10 juillet 1965, notamment son article 10-1, le décret du 17 mars 1967, l'article 331 du code de procédure civile,
- dire le syndicat des copropriétaires irrecevable et subsidiairement mal fondé en ses demandes et l'en débouter,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rétablissement des parties communes en leur état antérieur et en paiement de dommages-intérêts,
- dire qu'en faisant exécuter sans mandat de l'assemblée générale les travaux de réfection du pylône de l'ascenseur du bâtiment A et d'habillage de cet ascenseur, en appelant auprès des copropriétaires leurs coûts, la société GTF a commis des fautes dans l'exécution de son mandat et violé les obligations pesant sur elle, notamment, celles de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965,
- dire qu'elle doit réparation des atteintes portées aux parties communes et des préjudices individuels et collectifs causés,
- en conséquence, la condamner à démolir les travaux de réfection du pylône de l'ascenseur du bâtiment A à ses frais exclusifs et à remettre l'habillage de cet ascenseur en son état initial, à ses frais exclusifs également,
- la condamner à lui payer les sommes de 10.000 € à titre de dommages-intérêts et de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens,
- rappeler qu'il est dispensé de toute participation aux frais de procédure par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- confirmer le jugement pour le surplus.
Les conclusions de la société GTF, qui priait la Cour, par dernières conclusions signifiées le 24 décembre 2013, de :
' au visa des articles 1382 du code civil et 18 de la loi du 10 juillet 1965,
- dire que les travaux exécutés sur le pylône en cause correspondent à ceux votés à l'assemblée générale de 2007, autorisés par la Mairie de [Localité 1] en 2008 et pour lesquels la copropriété a reçu information lors de l'assemblée générale de 2010,
- dire que M. [C] [V] ne rapporte la preuve ni d'une faute ni d'un préjudice indemnisable en lien de causalité avec la faute alléguée,
- en conséquence, débouter M. [C] [V] de ses prétentions et le condamner au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens
ont été déclarées irrecevables, au visa de l'article 909 du code de procédure civile, par ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 février 2014.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR
Au soutien de son appel, le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. [C] [V] est irrecevable en sa demande dirigée contre lui, faute d'intérêt à agir, son acte introductif d'instance ne comportant que des demandes de condamnation dirigées contre le syndic GTF et les demandes exprimées dans des conclusions ultérieures étant de pure opportunité ; il indique ensuite que la Cour de ce siège a reconnu, par arrêt du 4 décembre 2013, le caractère commun du pylône de l'ascenseur du bâtiment A et la régularité du vote de sa réfection partielle (celle de son habillage) lors de l'assemblée générale du 11 juin 2007, que M. [C] [V] tente de contourner cette décision par le biais d'une action dirigée artificiellement contre le syndic, et il ajoute que le principe des travaux ayant été voté en 2007, la levée des obstacles ayant motivé la suspension ou le report desdits travaux en 2009 justifiait qu'ils fussent mis en 'uvre sans tarder par le syndic ; il estime que le coût de ces travaux entrepris dans le cadre du ravalement de la cour doit être réparti en charges générales conformément au règlement de copropriété ;
M. [C] [V] rappelle que la 34ème résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 24 mars 2009 a décidé de « reporter les travaux de renforcement du pylône de l'ascenseur du bâtiment A lors de la prochaine assemblée générale après un rendez-vous pris avec l'architecte des bâtiments de France et le jugement de l'assignation [V] / syndicat des copropriétaires. Compte tenu des interrogations sur la répartition des dépenses et le descriptif des travaux envisagés, l'assemblée générale ne peut prendre de décision. L'assemblée générale décide qu'une assemblée générale sera convoquée exceptionnellement sur ce point » mais que ces travaux ont, néanmoins, été exécutés entre les mois d'avril et de juillet 2010 à l'initiative du syndic sans qu'aucune assemblée générale ultérieure n'ait été appelée à se prononcer sur le descriptif des travaux de renforcement du pylône, leur coût ou leur répartition ; il fait valoir que la mise en cause du syndicat des copropriétaires est nécessaire afin d'éluder toute tierce-opposition contre les décisions rendues contre le syndic dans la mesure où elles pourraient faire grief au syndicat des copropriétaires au cas où elles seraient accueillies ; il conteste devoir régler les charges appelées au motif qu'il n'est pas redevable du coût des travaux de réfection du pylône et que le syndicat ne dispose pas d'une créance certaine, liquide et exigible contre lui ;
Sur la recevabilité de l'action dirigée contre le syndicat des copropriétaires
C'est par des motifs exacts que la Cour adopte que le premier juge a dit la mise en cause du syndicat des copropriétaires recevable ; en effet, d'une part, les prétentions émises par M. [C] [V] intéressent les parties communes dont il réclame la démolition, d'autre part, l'intérêt à agir d'une partie n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action qu'il engage ;
Sur la responsabilité du syndic GTF
Il ressort des pièces produites aux débats que les services de l'urbanisme de la mairie de [Localité 1] ont donné leur accord sur les travaux faisant l'objet de la déclaration préalable déposée le 17 juillet 2008 et que M. [C] [V] a été débouté de sa demande d'annulation par jugement du 20 août 2009 assorti de l'exécution provisoire ; lors de l'assemblée générale de mars 2010, les copropriétaires ont été informés de « l'arrêt de l'ascenseur du bâtiment A à compter de la date du 6 avril 2010 pour réaliser les travaux de réfection du pylône de l'ascenseur » ; s'il est constant que le syndic a commis une faute d'imprudence en faisant exécuter ces travaux sans avoir demandé un vote exprès en ce sens après la suspension ou report décidés en 2009 par l'assemblée générale, toutefois, M. [C] [V] ne démontre pas avoir subi un préjudice en découlant, s'agissant de travaux régulièrement votés lors de l'assemblée générale de 2007 et qui ne présentaient plus aucun obstacle; ces travaux de rénovation et de réfection d'une partie commune vétuste et dégradée ont profité à la copropriété et n'appellent aucune critique ainsi que l'a relevé le premier juge et il n'appartient pas à M. [C] [V] d'en contester l'esthétique ou l'harmonie globales ;
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre le syndic GTF ;
Sur la demande de démolition du pylône
Le jugement, sera confirmé, par adoption de motifs, en ce qu'il a débouté M. [C] [V] de sa demande de démolition du pylône dont s'agit, étant observé que cette demande ne saurait être dirigée contre le syndic de l'immeuble qui n'est pas propriétaire des parties communes, qu'il n'appartient pas à une juridiction de se substituer à l'assemblée générale des copropriétaires pour ordonner la démolition d'un pylône partie commune, et qu'en tout état de cause, la remise de l'habillage du pylône en l'état antérieur serait impossible, du fait que les anciens fers corrodés et plaques de verre ont été détruits ;
Sur le paiement des charges arriérées
Suivant arrêt du 4 décembre 2013, la Cour de ce siège a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 20 août 2009 qui avait débouté M. [C] [V] de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 11 juin 2007, au motif que la rénovation de l'habillage extérieur du pylône de l'ascenseur du bâtiment A, dont certaines parties métalliques étaient corrodées, avait été à juste titre soumise au vote de l'ensemble des copropriétaires de l'immeuble, dans le cadre du ravalement de la cour centrale et alors que le règlement de copropriété de 1954, non plus que ses modificatifs, ne prévoyait aucune modalité de vote dérogatoire au principe de la participation de l'ensemble des copropriétaires au vote des travaux, édicté par l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Il s'ensuit que le coût de réfection de l'habillage du pylône, partie commune indissociable de la façade du bâtiment A, doit être supporté par l'ensemble des copropriétaires, sans distinction entre ceux des bâtiments A et B (dont M. [C] [V]), conformément au règlement de copropriété de 1954 qui prévoit que sont communes, d'une façon générale, toutes les choses et parties qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif et particulier d'un local et de ses dépendances, et alors que ce pylône fait partie intégrante de la cour de l'immeuble ; dés lors, les développements de M. [C] [V] sur l'utilité de cet ouvrage et les critères de répartition de charges entre bâtiments institués par le modificatif au règlement de copropriété du 24 mai 1976 sont inopérants ;
Le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a condamné la société GTF à régulariser le compte de charges et de fonds de M. [C] [V] par suppression de la somme de 4.741,88 € et, plus généralement, de toutes les dépenses y figurant ayant trait au financement des travaux exécutés sur le pylône de l'ascenseur du bâtiment A, son habillage, sa couverture et ses raccords, la Cour, statuant à nouveau, dira que le coût de réfection du pylône litigieux doit être supporté par M. [C] [V] à proportion de sa quote-part de charges générales ;
Sur le paiement des charges arriérées
Les documents produits aux débats par le syndicat, soit les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires, non annulées à ce jour par des décisions définitives, tenues entre 2010 et 2014, assemblées ayant approuvé les comptes des exercices précédents, incluant ceux de réfection de l'habillage du pylône en cause, et voté les budgets prévisionnels de l'exercice à venir, les appels de fonds et travaux, les relevés individuels du copropriétaire débiteur établissent que M. [C] [V] est débiteur de la somme de 8.891,49 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 23 janvier 2015 ; il sera donc condamné au paiement de ladite somme avec intérêts au taux légal à compter des conclusions du syndicat des copropriétaires valant mise en demeure du 3 octobre 2013 ;
Sur les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [C] [V] une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la Cour, statuant à nouveau, déboutera M. [C] [V] de sa demande sur ce fondement ;
Il sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires, en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, une somme de 15.000 € ;
Le syndicat des copropriétaires ne peut revendiquer à son profit les dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne bénéficient qu'aux copropriétaires ayant gagné leur procès ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement dont appel en ce qu'il a :
- condamné la société GTF à régulariser le compte de charges et de fonds de M. [C] [V] de la somme de 4.741,88 € et, plus généralement, de toutes les dépenses y figurant ayant trait au financement des travaux exécutés sur le pylône de l'ascenseur du bâtiment A, son habillage, sa couverture et ses raccords,
- débouté le syndicat des copropriétaires de ses prétentions,
- condamné la société GTF aux dépens,
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [C] [V] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens,
- dit que M. [C] [V] serait dispensé de toute participation aux frais de procédure par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute M. [C] [V] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne M. [C] [V] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 8.891,49 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 23 janvier 2015, avec intérêts au taux légal à compter des conclusions du syndicat des copropriétaires valant mise en demeure du 3 octobre 2013,
Condamne le même à payer audit syndicat des copropriétaires la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Confirme le jugement pour le surplus,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. [C] [V] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,