La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/2015 | FRANCE | N°13/12415

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 13 mai 2015, 13/12415


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 13 MAI 2015



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/12415



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Avril 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/12433





APPELANT



Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic, le cabinet N & H Immo

bilier, SIRET 423 828 904 00031, ayant son siège social

[Adresse 3]

[Localité 1]



représentée par Me Philippe GALLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

assisté de Me...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 13 MAI 2015

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/12415

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Avril 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/12433

APPELANT

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic, le cabinet N & H Immobilier, SIRET 423 828 904 00031, ayant son siège social

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Philippe GALLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

assisté de Me Sébastien PONIATOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : C052

INTIMES

Monsieur [F] [K], né le [Date naissance 1].1948 à [Localité 3]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Madame [E] [O] épouse [K]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Madame [T] [D] [K], née le [Date naissance 2].1976 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentés et assistés par Me Patrick BAUDOUIN de la SCP D'AVOCATS BOUYEURE BAUDOUIN KALANTARIAN DAUMAS CHAMARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0056

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Président de chambre

Madame Denise JAFFUEL, Conseiller, chargée du rapport

Madame Claudine ROYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.

***

Les époux [K] et leur fille [T] [K] (les consorts [K]) ont acquis de la société GANAMO par acte notarié du 11 juin 1998, dans l'immeuble en copropriété sis [Adresse 2], notamment le lot n° [Cadastre 1] de l'état descriptif de division dressé en 1952, à savoir :

- dans le bâtiment A, au 8ème étage, un appartement auquel on accède par un escalier privé, prenant naissance au 7ème étage, escalier principal, composé de : hall, deux pièces principales, cuisine, salle de bains, water-closet, dégagements,

- droit à l'usage exclusif de deux placards, portant le n° 1 au 6ème étage, escalier de service, et le n° 3 au 7ème étage, escalier de service,

- droit à la jouissance exclusive des terrasses situées au niveau de l'appartement et de celles constituant la couverture dudit appartement.

La toiture-terrasse du 9ème étage ne correspondant pas aux normes d'accessibilité, les consorts [K] ont fait porter à l'ordre du jour de l'assemblée générale l'exécution des travaux, en vue d'exercer leur droit de jouissance exclusive, conformément au règlement de copropriété.

L'assemblée générale du 1er juillet 1999 a décidé de ne pas refaire aux normes actuelles l'étanchéité permettant de rendre accessible la terrasse du 9ème étage.

Sur contestation de cette décision de refus par les consorts [K], le Tribunal de grande instance de Paris a annulé cette résolution par jugement du 22 octobre 2002, confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 18 décembre 2003.

Le syndic n'a porté ni à l'ordre du jour de l'assemblée générale de 2005 ni à celui de l'assemblée générale de 2006, la demande des consorts [K] afférente au vote des travaux de la terrasse.

Lors de l'assemblée générale du 27 juin 2007, par la résolution n° 14, les copropriétaires ont décidé de surseoir à statuer sur les travaux permettant de rendre accessible la terrasse en raison du coût proposé pour lesdits travaux.

Par exploit du 6 septembre 2007, les consorts [K] ont fait assigner le syndicat en annulation de la résolution n° 14 de l'assemblée générale du 27 juin 2007 et pour obtenir la condamnation du syndicat à leur payer des dommages et intérêts pour le coût des travaux, résistance abusive et préjudice moral.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 28 octobre 2008, M. [H] a été désigné en qualité d'expert avec mission notamment de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer la faisabilité des travaux destinés à rendre la terrasse accessibles au regard de l'ensemble des normes réglementaires, d'évaluer les travaux nécessaires à l'accessibilité et d'en chiffrer le coût.

L'expert a déposé son rapport le 2 mai 2011, évaluant le coût des travaux à la somme de 221.199 euros TTC.

Concomitamment à l'introduction de la procédure en annulation de la résolution n° 14 de l'assemblée générale du 27 juin 2007, les consorts [K] ont fait porter à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 12 juin 2008, une demande d'autorisation d'effectuer à leurs frais les travaux de réfection de l'étanchéité aux normes d'accessibilité de la terrasse. Cette demande a été rejetée par l'assemblée générale du 12 juin 2008 précitée.

Par exploit du 11 septembre 2008, les consorts [K] ont fait assigner le syndicat en demande d'autorisation de travaux.

Les deux procédures ont été jointes.

Par jugement contradictoire, rendu le 23 avril 2013, dont le syndicat a appelé par déclaration du 20 juin 2013, le Tribunal de grande instance de Paris 8ème chambre 1ère section :

Annule la résolution n° 14 de l'assemblée générale du 27 juin 2007,

Rejette la demande d'expertise formulée par le syndicat,

Autorise les consorts [K] à exécuter les travaux d'étanchéité de la terrasse du 9ème étage, dont la jouissance exclusive dépend du lot n° [Cadastre 1], conformément aux normes actuelles d'accessibilité et de sécurité d'une terrasse à jouissance privative, en conservant l'accès aux personnels chargés de la maintenance des ascenseurs, dans le respect des règles d'urbanisme applicables et sous réserve des autorisations administratives,

Dit que les travaux seront exécutés conformément au devis de M. [G] en date du 25 mai 2007 tel qu'il a été actualisé et complété par l'expert [H] dans son rapport, sous la direction d'un maître d''uvre qualifié,

Dit que l'exécution des travaux sera réalisée par une entreprise régulièrement qualifiée et assurée,

Dit que les consorts [K] souscriront une police dommages-ouvrage garantissant les dommages aux existants,

Désigne M. [H] pour surveiller les travaux, aux frais des consorts [K],

Donne acte aux consorts [K] de leur engagement à respecter la surcharge maximale d'exploitation de la terrasse du 9ème étage telle que fixée par l'expert, soit 150 kg/m2 et à en informer leurs éventuels successeurs,

Condamne le syndicat à payer aux consorts [K] la somme de 235.673,48 euros,

Ordonne la séquestration de cette somme,

Dit que ces fonds seront débloqués d'une part au vu d'une déclaration de travaux non frappée d'opposition par l'autorité administrative, dans le délai d'un mois prévu à l'article R 423-33 du Code de l'urbanisme ou en cas d'opposition sur justification de la mainlevée de celle-ci, et ce, au fur et à mesure, dans le délai de 8 jours sur présentation de demandes d'acomptes ou de factures,

Désigne M. le Bâtonnier en qualité de séquestre, à défaut de meilleur accord des parties,

Accorde un délai d'un an au syndicat pour déposer cette somme, à compter du jugement,

Condamne le syndicat à payer aux consorts [K] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, tous préjudices confondus,

Ordonne l'exécution provisoire des décisions ci-dessus,

Condamne le syndicat à payer aux consorts [K] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

Rappelle que les consorts [K] seront dispensés de toute participation dans les frais communs de procédure, conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

Rejette les autres demandes,

Condamne le syndicat au paiement des entiers dépens.

Les consorts [K], intimés, ont constitué avocat devant la Cour.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel, dont les dernières ont été signifiées dans l'intérêt :

Du syndicat, le 29 juillet 2014,

Des consorts [K], le 13 novembre 2014.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2014.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Sur les prétentions en cause d'appel

Le syndicat demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a autorisé les travaux d'accessibilité du toit-terrasse et l'a condamné à payer la somme de 235.673,48 euros, de débouter les consorts [K] de leurs prétentions, à titre très subsidiaire d'ordonner une expertise, et en tout état de cause de condamner les consorts [K] à procéder à l'installation d'un escalier permettant d'accéder au toit-terrasse surplombant le 8ème étage et en particulier au local d'ascenseur, outre leur condamnation lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

Les consorts [K] demandent de confirmer le jugement sauf à leur allouer la somme de 247.185,51 euros revalorisée en fonction de l'indice BT01 à titre de dommages et intérêts pour l'exécution des travaux, celle de 42.000 euros à titre de préjudice complémentaire pour retard plus 1.400 euros par mois à compter du 1er juin 2014 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, celle de 20.000 euros pour préjudice moral et celle de 10.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; ils demandent à être dispensés de toute participation aux frais communs de la procédure d'appel en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Sur l'annulation de la résolution n°14 de l'assemblée générale du 27 juin 2007

Le syndicat ne demande pas d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé la résolution n° 14 de l'assemblée générale du 27 juin 2007 ;

La Cour n'est donc pas saisie de ce chef  ;

Sur l'autorisation judiciaire d'effectuer les travaux d'accessibilité de la toiture-terrasse du 9ème étage et leur financement

Au soutien de son appel, le syndicat fait valoir qu'il aurait toujours été doté des meilleures intentions à l'égard des consorts [K] ; qu'ainsi l'assemblée générale du 17 mars 1999 aurait sans difficulté voté les travaux d'étanchéité de la terrasse du 8ème étage pour un montant d'environ 325.940 euros TTC, mais ce à quoi il serait légitimement opposé concernerait les travaux d'aménagement de la terrasse surplombant l'appartement du 8ème étage, laquelle n'aurait jamais été accessible et jamais utilisée à des fins d'habitation ; que les travaux requis par les consorts [K] pour un montant évalué par l'expert à 221.199,69 euros TTC, d'un coût disproportionné et très onéreux pour les huit copropriétaires composant le syndicat, seraient contraires à la destination du toit-terrasse non accessible surplombant l'appartement du 8ème étage et plus généralement de l'immeuble, eu égard aux nuisances sonores et visuelles qui porteraient nécessairement atteinte aux droits des autres copropriétaires  ; que les consorts [K] auraient supprimé, sans accord préalable de la copropriété, l'escalier qui existait initialement entre la terrasse du 8ème et celle du 9ème ; à titre subsidiaire, il fait valoir que les termes du jugement autorisant les consorts [K] à entreprendre les travaux en cause seraient inapplicables en pratique et, à titre très subsidiaire, il demande d'ordonner une expertise, l'expertise de M. [H] ne suffisant pas selon lui à démontrer la faisabilité desdits travaux ;

Les consorts [K] font valoir que pour que le droit à la jouissance exclusive de la terrasse du 9ème étage, partie intégrante de la définition de leur lot, puisse s'exercer, il conviendrait que ladite terrasse soit de type accessible, c'est-à-dire qu'il soit possible d'y circuler et d'y placer du mobilier de jardin, cette terrasse présentant un intérêt exceptionnel et conférant à l'appartement une plus-value importante en raison notamment de la vue panoramique dont on y dispose sur [Localité 4] ; ils estiment qu'il appartenait au syndicat de prendre à sa charge les travaux permettant l'accessibilité de cette terrasse à jouissance privative mais qu'en raison de l'inexécution des travaux par le syndicat, ils ont demandé à l'assemblée générale l'autorisation d'effectuer lesdits travaux à leurs frais et que l'assemblée ayant refusé, ils ont saisi le tribunal d'une demande d'autorisation judiciaire, le syndicat devant être déclaré responsable de l'inexécution des travaux et condamné à leur payer à titre de dommages et intérêts le coût d'exécution des travaux ; ils précisent que le syndicat ayant réglé entre mai et juin 2014 le montant de l'indemnité mise à sa charge avec exécution provisoire, ils ont entrepris l'exécution effective des travaux autorisés par le tribunal par le dépôt auprès de l'autorité administrative, en novembre 2014, d'une déclaration préalable de travaux ayant donné lieu à la délivrance d'un récépissé ;

Par application des dispositions des articles 25 b et 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l'assemblée générale a refusé l'autorisation de travaux prévue à l'article 25 b, le copropriétaire concerné peut demander l'autorisation judiciaire d'effectuer lesdits travaux à ses frais ;

En l'espèce, il appert de l'examen des pièces versées aux débats que lors de l'assemblée générale du 12 juin 2008, devenue définitive, les copropriétaires ont refusé la demande d'autorisation formée par les consorts [K] d'effectuer à leurs frais les travaux de réfection de l'étanchéité de la terrasse aux normes d'accessibilité d'une terrasse à jouissance exclusive et qu'à la suite de ce refus, les consorts [K] ont saisi le tribunal d'une demande d'autorisation de travaux ;

Le lot [Cadastre 1] acquis par les consorts [K] comporte le « droit à la jouissance exclusive des terrasses situées au niveau de l'appartement et de celles constituant la couverture dudit appartement » ;

Contrairement à la terrasse du 8ème étage, la toiture-terrasse située au 9ème étage n'a jamais été aménagée en terrasse accessible ; il s'agit d'une terrasse technique sur laquelle se trouvent l'édicule de la machinerie de l'ascenseur et les souches de cheminée, ainsi qu'il ressort des photographies annexées au rapport d'expertise de M. [H] ;

L'expert [H] a constaté que l'étanchéité de la terrasse litigieuse a été refaite il y a environ 25 ans et qu'il n'existe aucun désordre d'infiltration dans le logement appartenant aux consorts [K] dont ladite terrasse assure le couvert ; il estime cependant que cette étanchéité est en fin de vie ;

L'expert estime que pour rendre la terrasse accessible au regard des normes règlementaires, il conviendrait : d'installer un escalier, bois ou métallique, pour relier les terrasses R+8 et R+9, de remplacer les gardes-corps par des gardes-corps compatibles avec une destination à usage d'habitation, de rendre inaccessible la terrasse de l'édicule de l'ascenseur, de remplacer le châssis tabatière, de limiter à 150 kg/ m2 la surcharge d'exploitation, de remplacer l'étanchéité par une étanchéité renforcée et des dalles en bois sur plots PVC et que les cheminées ne soient pas situées dans les zones accessibles ;

L'expert conclut que la terrasse est aménageable en usage accessible privatif avec des limites de surcharges et une conception technique adaptée ;

Il résulte de ce qui précède que les consorts [K] ont acquis, avec le lot [Cadastre 1], non un droit de jouissance exclusive sur une terrasse aménagée, mais la potentialité de la jouissance exclusive d'une toiture-terrasse aménageable ;

Les travaux destinés à rendre cette toiture-terrasse aménageable à usage d'agrément constituent des travaux d'amélioration au sens de l'article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Le syndicat ne peut pas valablement soutenir que les travaux d'accessibilité de la toiture-terrasse du 9ème étage ne seraient pas conformes à la destination de ladite toiture-terrasse à usage technique alors que la jouissance exclusive de ladite toiture-terrasse au profit du lot [Cadastre 1] est expressément prévue au règlement de copropriété et mentionnée dans la composition du lot [Cadastre 1], d'où il se déduit nécessairement qu'elle est aménageable pour un usage d'agrément aux frais des propriétaires du lot dont elle dépend ; ce moyen ne peut donc prospérer ;

Le syndicat ne peut pas non plus valablement soutenir que les travaux d'accessibilité de la toiture-terrasse ne seraient pas conformes à la destination de l'immeuble au motif que l'utilisation à des fins d'agrément, telles que des manifestations nocturnes, pourraient entrainer des nuisances sonores et visuelles pour les autres copropriétaires, alors que le droit de jouissance exclusive sur la terrasse du 9ème étage est expressément prévu au règlement de copropriété et ne peut de ce fait qu'être conforme à la destination de l'immeuble, les nuisances alléguées étant hypothétique et non avérées ; ce moyen sera donc rejeté ;

Le syndicat ne peut pas valablement soutenir que les travaux autorisés par le Tribunal seraient irréalisables au motif qu'il conviendrait préalablement de consulter l'architecte des bâtiments de France, l'immeuble étant situé en périmètre de protection des monuments historiques, et d'obtenir les autorisations administratives préalables, alors que l'autorisation judiciaire de travaux accordée par le juge en lieu et place de l'assemblée générale des copropriétaires l'est toujours sous réserve des autorisations administratives nécessaires, l'autorisation judiciaire et les autorisations administratives étant indépendantes l'une des autres et sans préalable de l'une par rapport aux autres ; ce moyen ne peut donc prospérer ;

Enfin, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise, l'expert [H] ayant rempli sa mission et fourni les éléments techniques nécessaires ; cette demande sera donc rejetée ;

Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont autorisé les consorts [K] à exécuter les travaux permettant de rendre accessible la terrasse du 9ème étage, conformément au devis de M. [G] en date du 25 mai 2007 actualisé et complété par l'expert [H], dans son rapport, sous la direction d'un maître d''uvre qualifié avec souscription d'une police dommages-ouvrage garantissant les dommages aux existants ;

Le syndicat critique le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser une somme d'argent aux consorts [K] pour la réalisation des travaux ;

Les consorts [K] font valoir qu'il serait totalement injuste qu'ils aient à employer des fonds propres pour effectuer des travaux qui incomberaient au syndicat mais que ce dernier refuserait d'exécuter et qu'au demeurant ils ne seraient pas en mesure d'assumer un tel financement personnel ;

S'il incombe au syndicat, par la prise de décisions en assemblée générale, d'assurer les travaux d'entretien de l'immeuble, telle l'étanchéité de la toiture-terrasse, non fuyarde au demeurant en l'espèce, il n'incombe pas au syndicat d'assumer la charge financière des travaux d'amélioration destinés à rendre la terrasse accessible pour un usage d'agrément, dans le cadre d'une autorisation judiciaire obtenu par le copropriétaire, cette autorisation judiciaire ne pouvant concerner que la réalisation des travaux aux frais du copropriétaire demandeur, les articles 25-b et 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 ne permettant pas au juge de mettre le financement des travaux autorisés à la charge du syndicat ;

En conséquence, il sera dit que les travaux autorisés le sont aux frais des consorts [K] ;

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné le syndicat à payer aux consorts [K] la somme de 235.673, 48 euros correspondant au coût des travaux autorisés, ordonné la séquestration de cette somme, fixé le déblocage des fonds, désigné le bâtonnier en qualité de séquestre à défaut de meilleur accord des parties et accordé un délai d'un an au syndicat pour déposer cette somme ;

Les demandes des consorts [K] tendant à obtenir des sommes complémentaires au titre des travaux s'avèrent dés lors sans objet et seront rejetées ;

Sur la demande du syndicat au titre d'un escalier d'accès entre la terrasse du 8ème et celle du 9ème

Le syndicat fait valoir que les consorts [K] auraient supprimé l'escalier d'accès entre la terrasse du 8ème et celle du 9ème étage, ce qui rendrait impossible aujourd'hui la maintenance du local des poulies de l'ascenseur et serait contraire à la réglementation en vigueur ; il demande que les consorts [K] soient condamnés à procéder à l'installation d'un escalier permettant d'accéder au toit-terrasse et en particulier au local de l'ascenseur ;

Les consorts [K] s'opposent à cette prétention en faisant valoir que l'échelle de meunier qui existait précédemment aurait été déposée à la demande du maître d''uvre de la copropriété et que ce même maître d''uvre aurait ensuite fait procéder à l'installation d'une échelle amovible toujours en place, ce qui expliquerait que depuis plus de quatorze ans l'ascensoriste n'aurait eu aucune difficulté pour accéder au local des poulies ;

Il appert de l'examen des pièces produites qu'effectivement à la fin de l'année 1999, le Cabinet [B], maître d''uvre du syndicat, a demandé la dépose de l'échelle de meunier fixe d'accès à la terrasse du 9ème étage dans le cadre des travaux de réfection de la terrasse du 8ème étage, et qu'il a ensuite été procédé à l'installation d'une échelle amovible permettant l'accès aux machineries de l'ascenseur par les services de maintenance, le syndicat ne produisant aucun élément contraire de ce chef permettant d'établir l'inaccessibilité au local des poulies qu'il allègue ; cette demande ne peut donc prospérer ;

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande du syndicat à ce titre ;

Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [K]

Les consorts [K] ne peuvent utilement demander la condamnation du syndicat à leur payer à titre de dommages et intérêts le coût des travaux d'amélioration faisant l'objet de l'autorisation judiciaire de travaux, cette demande étant en réalité un détournement des dispositions claires des articles 25b et 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne permettent l'autorisation judiciaire de travaux qu'aux frais du copropriétaire qui l'obtient et non aux frais du syndicat ; cette demande ne peut donc prospérer ;

La demande des consorts [K] de condamnation du syndicat à leur payer des dommages et intérêts complémentaires pour retard à hauteur de 42.000 euros évalué à fin mai 2014 plus 1.400 euros par mois à compter du 1er juin 2014 jusqu'au présent arrêt s'avère dès lors sans objet et sera rejetée ;

Les consorts [K] n'établissent pas la faute qu'aurait commise le syndicat en n'autorisant pas des travaux dont la faisabilité a nécessité le recours à une mesure d'expertise ;

Les consorts demandent l'allocation d'une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, mais ils n'établissent pas la réalité du préjudice qu'ils allèguent de ce chef ; cette demande ne peut donc prospérer ;

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué des dommages et intérêts aux consorts [K] ;

Sur les autres demandes

Le jugement sera confirmé pour ce qui concerne les frais irrépétibles de première instance ;

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dispensé les consorts [K] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance ;

Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles d'appel ;

Il sera dit n'y avoir lieu de dispenser les consorts [K] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure d'appel ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Dans la limite de la saisine,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer aux consorts [K] la somme de 235.673,48 euros avec séquestration de cette somme, et en ce qu'il a condamné le syndicat à payer aux consorts [K] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, tous préjudices confondus ;

Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :

Dit qu'en application des dispositions des articles 25b et 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, les travaux autorisés le sont aux frais des consorts [K] ;

Dit n'y avoir lieu de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer aux consorts [K] la somme de 235.673, 48 euros au titre des travaux avec séquestration de cette somme ni celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, tous préjudices confondus ;

Rappelle que la présente décision constitue un titre emportant restitution des sommes réglées en exécution du jugement, assorties des intérêts de droit à compter de la signification du présent arrêt ;

Dit n'y avoir lieu de dispenser les consorts [K] de toute participation dans les frais communs de la procédure d'appel, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;

Fait masse des entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire, dit qu'ils seront supportés à proportion d'un tiers par les consorts [K] et à proportion des deux tiers par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 13/12415
Date de la décision : 13/05/2015

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°13/12415 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-13;13.12415 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award