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13/05/2015 | FRANCE | N°13/11821

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 13 mai 2015, 13/11821


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRÊT DU 13 MAI 2015



(n° 257 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/11821



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/03858



APPELANTE



SARL ARTVISION prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Ad

resse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Jean-loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106

Ayant pour avocat plaidant Me Jean LATRILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRÊT DU 13 MAI 2015

(n° 257 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/11821

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/03858

APPELANTE

SARL ARTVISION prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jean-loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106

Ayant pour avocat plaidant Me Jean LATRILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0359

INTIME

Monsieur [J] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Agathe QUERMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0735

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jacques BICHARD, Président de chambre

Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère

Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère (rapporteur)

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Elodie PEREIRA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Elodie PEREIRA, greffier.

La société Artvision, exerçant une activité de galeriste, a vendu une oeuvre de [P] [L] intitulée 'Les deux magots-Saint Germain des prés' à M. [R] le 24 mars 2003, pour le prix de 11 700 €.

Après avoir reçu des avis mettant en cause l'authenticité de l'oeuvre de [P] [L], M. [R] a fait assigner la société Artvision devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris le 4 mars 2010, afin de désignation d'un expert.

Madame [W] a été désignée et a déposé son rapport le 29 novembre 2011. Elle a conclu au défaut d'authenticité de l'oeuvre.

M. [R] a fait assigner la société Artvision devant le tribunal de grande instance de Paris en annulation de la vente et en indemnisation.

Par un jugement du 8 avril 2013, le tribunal a prononcé l'annulation de la vente et a condamné la société Artvision à payer la somme de 11 700 € au titre du prix de vente et 5 000 € à titre de dommages-intérêts, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Artvision a formé appel du jugement, le 12 juin 2013.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 Août 2013, la société Artvision conclut à l'infirmation du jugement, à la prescription de l'action de M. [R] et à titre subsidiaire au fond, au rejet de ses demandes, et à l'allocation de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 novembre 2013, M. [R] conclut à la confirmation du jugement et à l'allocation de la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La société Artvision soulève une fin de non recevoir tenant à la prescription de l'action en annulation de la vente exercée par monsieur [R] sur le fondement de l'article 1110 du code civil. Elle rappelle que la prescription commence à courir à partir du moment où la victime de l'erreur en a connaissance et que cette circonstance de fait est souverainement appréciée par les juridictions du fond. En l'espèce, l'appelante considère que monsieur [R] a eu la révélation indiscutable du défaut d'authenticité de l'oeuvre dès le 23 décembre 2004 et elle relève que le 1er acte susceptible d'interrompre la prescription a été réalisé le 5 mars 2010 plus de cinq ans après, de sorte que l'action est prescrite en application de l'article 1304 du code civil.

Monsieur [R] soutient au contraire que le délai de prescription ne court qu'à compter du jour où l'erreur a été établie de façon irréfutable et non pas seulement soupçonnée, c'est à dire lorsque l'expert judiciaire a fait connaître ses conclusions. Il estime ainsi que le point de départ de la prescription est le 29 novembre 2011 de sorte que son action est recevable.

L'article 1304 du code civil qui fixe à 5 ans le délai de la prescription de l'action en nullité d'une convention, énonce que ce délai commence à courir à compter du jour où l'erreur est découverte.

Monsieur [R] a versé aux débats les avis qu'il a reçus avant d'assigner la société Artvision devant le juge des référés pour voir désigner un expert :

- une lettre du 22 mai 2003 de madame [H] travaillant chez la société Kunsthaus Lempertz exploitant une galerie qui écrit ' Je vous renvoie ici la photo du tableau montrant l'église ST Germain des prés, qui selon notre avis n'est pas de la main de [P] [L].

J'ai pu consulter mon collègue [Q] [U] qui est en contact avec la personne qui prépare le catalogue raisonné de l'oeuvre à [Localité 1]. Malheureusement il y a beaucoup 'd'oeuvres fausses',

- un avis de l'établissement public communal Muni-expertise de novembre 2004 qui après dépôt de l'oeuvre entre ses mains, conclut à un faux,

- un avis de madame [K] [Y] du 23 décembre 2004 qui conclut également au défaut d'authenticité de l'oeuvre qu'elle avait déjà examinée à [Localité 1] en octobre 2002 à la demande de Christie's.

L'avis de madame [Y] qui, auteur du catalogue raisonné, était une spécialiste des oeuvres de [P] [L], lequel se trouvait conforté par d'autres opinions identiques, a apporté à monsieur [R] une certitude suffisante sur le défaut d'authenticité de l'oeuvre et il y a lieu de relever que lorsque le 4 décembre 2009, celui-ci s'adresse à la société Artvision pour solliciter l'annulation de la vente, il invoque l'avis de madame [Y] et il ne fait part d'aucun autre élément nouveau qui aurait été porté à sa connaissance entre décembre 2004 et décembre 2009 et qui serait à l'origine de sa démarche.

Il y a donc lieu de retenir que le délai de cinq ans de l'article 1305 du code civil qui n'a pas été modifié par la loi du 17 juin 2008 sur la prescription, a commencé à courir le 23 décembre 2004 et a expiré le 23 décembre 2009.

L'action en annulation de la vente exercée par monsieur [R] est donc éteinte et ses demandes doivent être déclarées irrecevables.

Le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 avril 2013 qui a écarté la prescription, doit donc être infirmé.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 avril 2013,

Statuant à nouveau,

Déclare l'action de monsieur [R] prescrite,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne monsieur [R] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de maître Peytavi, selon l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/11821
Date de la décision : 13/05/2015

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°13/11821 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-13;13.11821 ?
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