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13/05/2015 | FRANCE | N°13/08126

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 13 mai 2015, 13/08126


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 13 MAI 2015



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/08126



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/00117





APPELANT



Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic la SCPA SAMOYAULT MULLER ARC

HITECTES ASSOCIES, SIRET 785 631 276 00017, ayant son siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 13 MAI 2015

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/08126

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/00117

APPELANT

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic la SCPA SAMOYAULT MULLER ARCHITECTES ASSOCIES, SIRET 785 631 276 00017, ayant son siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

assisté de Me Sandrine ZALCMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0485

INTIMES

Monsieur [C] [R]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Madame [O] [J] épouse [R]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentés par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

assistés de Me Laurence RENAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0797

SA ALBINGIA, RCS NANTERRE 429 369 309, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

assistée de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P0133

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claudine ROYER, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Président

Madame Denise JAFFUEL, Conseiller

Madame Claudine ROYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Président, et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé et auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur et Madame [C] et [O] [R], sont propriétaires, au 1er étage de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 4], d'un appartement qu'ils ont loué à leur fils (M. [D] [H]).

Le 29 mai 2001, cet appartement a subi un dégât des eaux ayant donné lieu de la part du locataire à une déclaration de sinistre auprès de son assureur la MAIF, laquelle a fait diligenter une expertise amiable. La provenance de ce sinistre n'a pu être déterminée avec certitude, ni par le syndic de l'immeuble du [Adresse 4], ni par les assureurs du syndicat des copropriétaires et des époux [R]. Malgré cela, le cabinet [Y], expert mandaté par la compagnie LE CONTINENT, assureur du syndicat des copropriétaires, a proposé une indemnisation à M. [R], que ce dernier a refusée en raison d'une humidité persistante.

Peu après, il est apparu à l'occasion de recherches de fuites qu'une descente de l'immeuble voisin du [Adresse 3] était fuyarde. Cette descente a été remplacée. Malgré cela, les désordres ont persisté, et il est enfin apparu qu'ils provenaient d'un défaut d'étanchéité de la terrasse de l'immeuble du [Adresse 3].

Finalement les Consorts [R] et [H] ont assigné le 21 novembre 2006 les deux syndicats des copropriétaires du [Adresse 3] et du [Adresse 4] afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire, ceux-ci faisant état de l'obstruction d'ouvertures dans leur cuisine et salle de bains. M. [S] [I] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance de référé du 30 novembre 2006.

Parallèlement, à cette assignation, les époux [R] ont assigné en référé le 29 février 2008 le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] afin d'obtenir la remise en état d'origine de la fenêtre de la cuisine et de la salle de bains donnant sur la terrasse de l'immeuble, ceux-ci soutenant que le syndicat avait réduit d'un tiers ces ouvertures et les avait bouchées sur les deux tiers restants par un panneau de polycarbonate fixe lors des travaux d'étanchéité de la terrasse.

Par arrêt du 5 novembre 2008, la Cour d'appel a infirmé l'ordonnance de référé du 8 avril 2008 disant n'y avoir lieu à référé et a condamné le syndicat des copropriétaires, auteur d'un trouble manifestement illicite, à réaliser les travaux sur ces ouvertures selon les plans d'architecte fournis par les époux [R] les 3 mois de la signification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Ces travaux ont été faits.

L'expert M. [I] a déposé son rapport le 1er décembre 2008 concluant à la responsabilité du syndicat des copropriétaires dans les infiltrations subies par les époux [R] ayant pour origine les travaux de réfection de la terrasse de l'immeuble. Il a évalué leur préjudice à :

- 4.000 euros pour les travaux de rebouchage de l'interstice,

- 6.266,70 euros pour les travaux de peinture et plâtrerie des parois dégradées par les infiltrations de la terrasse,

- 4.560 euros pour le préjudice de jouissance.

Sur la base de ce rapport, les époux [R] avaient décidé de transiger en recevant une somme forfaitaire de 15.536,32 euros. Les copropriétaires ont cependant refusé en janvier 2010 de voter un projet de résolution sur cette base.

Les époux [R] ont alors assigné en référé le syndicat des copropriétaires afin d'obtenir une provision.

Par ordonnance de référé du 8 juillet 2010, le juge des référés a condamné le syndicat des copropriétaires à payer aux époux [R] les sommes de:

- 6.266,70 euros au titre des travaux de peinture plâtrerie,

- 8.170 euros au titre de leur préjudice locatif,

- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens.

Les époux [R] ont ensuite fait procéder le 21 octobre 2010 à une saisie-attribution sur le compte du syndic, la SCP SAMOYAULT-MULLER. Sur assignation du syndicat des copropriétaires et de son syndic du 24 novembre 2010 demandant 50000 euros de dommages et intérêts pour avoir bloqué le compte du syndic pendant 15 jours, le juge de l'exécution a, par jugement du 5 avril 2011, annulé cette saisie-exécution et condamné les époux [R] à verser à la SCP SAMOYAULT-MULLER une indemnité de 690,05 euros en réparation du préjudice subi, et une indemnité de 500 euros au syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles.

Les époux [R] ont relevé appel de cette décision.

Le syndicat des copropriétaires a finalement adressé à ces derniers un chèque de 16.434,70 euros daté du 6 juin 2011 et a assigné au fond par actes d'huissier des 16 et 28 décembre 2011 les époux [R] et la SA ALBINGIA en remboursement et paiement de diverses sommes, le litige portant tant sur la question des ouvrants (dont le syndicat des copropriétaires soutenait qu'il s'agissait de jours de souffrance) que sur l'indemnisation au titre du dégât des eaux.

Par jugement du 12 mars 2013, le Tribunal de grande instance de Paris (8ème chambre) a :

- débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de sa demande en remboursement des sommes qu'il avait déjà versées à Monsieur et Madame [R],

- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur et Madame [R] les sommes de:

* 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance, dont serait déduite la somme de 8170 euros versée à titre de provision,

* 3.000 euros à titre de préjudice moral,

- condamné la SA ALBINGIA à garantir le syndicat des copropriétaires du paiement des sommes de:

* 7.000 euros relatif à la perte de chance subie par Monsieur et Madame [R], sous réserve du plafond de garantie et de la franchise,

* 1.500 euros au titre du préjudice moral subi par ces derniers,

- ordonné l'exécution provisoire du chef de ces condamnations,

- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA ALBINGIA à garantir le syndicat des copropriétaires de la moitié de cette somme, soit 1.500 euros et des dépens,

- dit qu'il sera fait application du plafond de garantie et de la franchise prévus au contrat d'assurance,

- rejeté toute autre demande,

- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens incluant les frais d'expertise, lesquels pourraient être recouvrés par l'avocat des époux [R] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel du 22 avril 2013.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] demande à la Cour par dernières conclusions du 3 décembre 2014, au visa des articles 675 et 677 du Code civil, de :

- constater que les ouvertures de la cuisine et de la salle de bains de Monsieur et Madame [R] sont des jours de souffrance,

- infirmer en conséquence le jugement entrepris, et statuant à nouveau,

- condamner Monsieur et Madame [R]ET à rembourser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 3 798 euros avec intérêts au taux légal à compter du règlement par le syndic,

- ordonner la remise en état de l'étanchéité avec mise en place de plaques en polycarbonate, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

- débouter les époux [R] de toutes leurs demandes fins et conclusions,

- juger, au visa du contrat d'assurance, et de l'article L 114-1 du Code des assurances, que le point de départ de la prescription est l'assignation de 2010,

- infirmer le jugement, et statuant à nouveau,

- condamner ALBINGIA au remboursement des sommes payées par le syndicat soit 6.266,70 euros et 8.170 euros avec intérêts légal à compter du règlement,

- condamner ALBINGIA à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de toute condamnation pouvant être mise à sa charge tant en principal, intérêts et frais,

- constater que les époux [R] ne justifient ni d'un trouble de jouissance ni d'un préjudice moral, et infirmer le jugement de ce chef,

- condamner in solidum Monsieur et Madame [R]T et la compagnie ALBINGIA aux entiers dépens avec recouvrement direct par son avocat en application de l'article 699 du code de procédure civile et au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur et Madame [C] et [O] [R] demandent à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 16 décembre 2014 de:

- déclarer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] irrecevable et en tous les cas mal fondé en son appel ainsi qu'en toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de remboursement des sommes déjà versées,

- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident et statuant à nouveau,

- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à leur payer la somme de 22.800 euros dont il conviendra de déduire la somme de 8.170 euros déjà versée à titre de provision,

- condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral,

- confirmer le jugement pour le surplus,

- condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, dont le recouvrement sera effectué conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La SA ALBINGIA, assureur du syndicat des copropriétaires, demande à la Cour par conclusions signifiées le 19 septembre 2013, au visa des articles L.114.1 et L 121.12 du Code des Assurances, des conventions spéciales, et des conditions particulières et générales de la police d'assurance ALBINGIA,

A titre principal de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré qu'elle ne pourrait garantir le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] pour la somme de 6.266,70 euros correspondant aux travaux destinés à remédier au préjudice lié directement aux infiltrations,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Compagnie ALBINGIA à garantir le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] au Roi de la perte de chance mise à sa charge, soit la somme de 7.000 euros, outre 1.500 euros au titre du préjudice moral,

Statuant à nouveau,

- déclarer irrecevable la demande formulée contre elle par le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] celle-ci étant prescrite,

- rejeter en conséquence toute demande formulée à son encontre,

A titre subsidiaire,

- dire et juger qu'aucune garantie n'est due par elle au Syndicat des Copropriétaires appelant,

- rejeter en conséquence toute demande de condamnation formée contre elle,

En toute hypothèse,

- faire application du plafond de garantie et de la franchise prévus au contrat,

Reconventionnellement,

- condamner le syndicat des copropriétaires ou à défaut tout succombant à lui régler une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2015.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Sur les responsabilités

Le litige opposant les parties porte sur deux questions distinctes :

' d'une part sur l'indemnisation des préjudices subis par les époux [R] à la suite des infiltrations ayant endommagé leur appartement depuis 2001,

' d'autre part sur la question de l'obstruction des ouvertures dans la cuisine et la salle de bains des époux [R] à la suite des travaux de réfection de l'étanchéité de la terrasse de l'immeuble du [Adresse 3].

S'agissant des infiltrations, il n'est pas contesté et il résulte des opérations d'expertise judiciaire de M. [I] que les dégâts des eaux constatés dans l'immeuble du [Adresse 4] ont eu diverses origines, toutes circonscrites, mais que la dégradation et l'humidité persistantes dans les parois de la chambre et du salon de l'appartement [H]- [R] avaient pour origine une non-conformité des relevés d'étanchéité de la terrasse de l'immeuble du [Adresse 3] ; que cette situation rendait impossible tous travaux de reprise à l'intérieur de l'appartement, dont les murs ne parvenaient pas à sécher, l'expert ayant constaté dans certains pans de mur une humidité allant jusqu'à 100% .

Ces éléments sont suffisants pour retenir la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]. Celui-ci devra donc supporter le coût des travaux de plâtrerie et peintures des parois dégradées par les infiltrations provenant de la terrasse de cet immeuble, travaux que l'expert à estimé à la somme de 6266,70 euros.

S'agissant de l'obstruction des ouvertures de la cuisine et de la salle de bains de l'appartement [R], il ressort du rapport d'expertise judiciaire que pour remédier aux infiltrations et pour respecter les règles de l'art, l'entreprise GIR Etanchéité, a rehaussé le relevé d'étanchéité de la terrasse du [Adresse 3] ainsi que le bequet de recouvrement. Ces travaux ont eu pour conséquence d'obstruer totalement les ouvertures ou petites fenêtres se trouvant dans la cuisine et la salle de bains des époux [R], dont un/tiers à la base a été totalement bouché pour créer un mini-acrotère avec bequet pour recevoir le relevé d'étanchéité, et les deux/tiers restants ont été bouchés par un contreplaqué translucide en polycarboncate pour éviter les pénétrations d'eau, de volatiles, d'objet divers, détritus et poussières. Cette obstruction a eu pour effet de supprimer la ventilation de la cuisine et de la salle de bains des époux [R].

S'agissant des responsabilités encourues dans l'obstruction de ces ouvertures, les parties restent opposées en droit.

Le syndicat des copropriétaires appelant soutient que les ouvertures ainsi obstruées n'étaient que des jours de jours de souffrance de telle sorte qu'il était parfaitement en droit de réaliser les travaux effectués en obturant les deux-tiers desdits jours, lesquels ne pouvaient entraîner l'acquisition d'aucune servitude par prescription de vue au profit des époux [R], ces jours étant précaires et le propriétaire du fonds voisin pouvant y mettre un terme à tout moment, de telle sorte que leur bénéficiaire ne pouvait exiger la remise en état des lieux dans leur état antérieur. Il conteste le caractère mitoyen du mur dans lequel ces jours étaient pratiqués, ce mur étant selon lui, celui de l'immeuble du 29. C'est pourquoi le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement des travaux qu'il a été contraint d'effectuer à la suite de l'arrêt du 5 novembre 2008 et la remise en état de l'étanchéité avec la mise en place sous astreinte des plaques de polycarbonate.

Les époux [R] rappellent que la détermination du caractère des ouvertures litigieuses relève de la seule appréciation des juges du fond et qu'en l'espèce, les premiers juges ont constaté que ces ouvertures avaient été pratiquées dans un mur mitoyen, caractère selon eux non contesté en première instance. Ils estiment que le Tribunal a fait une juste appréciation en qualifiant les ouvertures litigieuses de vues, lesquelles étaient notamment équipées de châssis ouvrants existant depuis plus de trente ans. Ils demandent donc à la Cour de confirmer que les ouvertures litigieuses étaient des vues, et qu'il y a eu à leur profit acquisition d'une servitude de vue par prescription. Ils demandent donc le rejet des demandes de remboursement et de remise en place des plaques de polycarbonate formées par le syndicat appelant.

Le règlement de copropriété de l'immeuble du [Adresse 4] précisait dans la désignation de l'immeuble (page 2) que « tous les murs semblaient avoir fait l'objet de règlement de mitoyenneté avec les propriétaires voisins ». Ce même règlement ne mentionnait l'existence au chapitre « Servitudes », que d'un seul jour de tolérance (page 7) ainsi que celle d'ouvertures « ne se trouvant pas à distance légale » (page 10). En aucun cas, il ne s'agissait des ouvertures en cause dans le présent litige. La Cour s'appuiera donc sur ces éléments pour qualifier de mitoyen le mur séparant l'immeuble du 29 de celui-ci du [Adresse 3], le syndicat appelant n'apportant aucun élément probant de nature à détruire la présomption de mitoyenneté du mur séparant les deux copropriétés.

S'il est exact qu'en vertu de l'article 675 du code civil, un voisin ne peut pratiquer dans un mur mitoyen sans le consentement de l'autre aucune fenêtre ou ouverture, de quelque manière que ce soit même à verre dormant, il est toutefois possible qu'une ouverture dans un mur mitoyen puisse être acquise par prescription lorsqu'elle ne constitue pas un simple jour, mais une servitude de vue.

L'article 690 du code civil précise que les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre ou par la possession de trente ans.

En l'espèce, les premiers juges ont rappelé à juste titre que les jours laissaient en principe passer la lumière, à l'exception de l'air du regard et qu'en l'espèce, les ouvertures litigieuses étaient équipées de fenêtres ouvrantes et non de châssis fixes, et permettaient à l'air de passer. Ils ont pu en conclure avec raison que les ouvertures litigieuses devaient être considérées comme des vues et que leur servitude pouvaient s'acquérir par prescription, lesdites ouvertures étant apparentes et la preuve de leur présence depuis au moins trente n'ayant jamais été contestée.

Il en résulte que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ne pouvait obstruer les deux ouvertures des époux [R] sans porter atteinte à leur droit de propriété et qu'il ne peut y avoir lieu, ni au remboursement des frais exposés par l'appelant pour la remise en état des ouvertures telle qu'ordonnée par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 5 novembre 2008, ni à la remise en état de l'étanchéité effectuée par le syndicat appelant avec mise en place sous astreinte des plaques de polycarbonate.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté la demande de remboursement de la somme de 3798 euros du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la demande de remise en état de l'étanchéité.

Sur l'indemnisation des préjudices des époux [R]

Les époux [R] demandent à la Cour de revenir sur l'évaluation de leur préjudice de jouissance et leur préjudice moral qu'ils souhaitent voir respectivement fixer à 22800 euros pour le le premier, déduction faite de la provision de 8170 euros déjà reçue, et à 15000 euros pour le second.

Sur le préjudice de jouissance, ils soutiennent n'avoir plus demandé de loyer à leur fils locataire compte tenu de l'état de délabrement de leur appartement à la suite des désordres et nuisances engendrées par l'obstruction des fenêtres de la cuisine et de la salle de bains ; que l'expert avait chiffré à 190 euros par mois la perte de valeur locative.

Le syndicat soutient que les époux [R] ne justifient pas avoir subi une diminution de leur hypothétique revenu locatif et qu'ils ont par ailleurs refusé l'indemnisation proposée par leur propre assureur ; qu'ils n'ont jamais relancé l'assureur de leur immeuble, lequel a fini par opposer la prescription biennale ; que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] n'a pas à supporter l'inertie des intimés.

Il ressort de la procédure que la recherche de la cause des infiltrations a été très longue et a donné lieu à de multiples procédures judiciaires ; que les époux [R] ne peuvent se voir opposer leur inertie, alors que toutes les causes des infiltrations n'avaient pas été trouvées et résultaient en fait du défaut d'étanchéité de la terrasse de la copropriété voisine. Il est certain comme l'ont retenu les premiers juges que l'importance des désordres et la durée de l'attente avant que des travaux ne puissent être exécutés a empêché les époux [R] de jouir normalement de leur bien et d'en tirer tous les revenus locatifs qu'ils auraient pu en escompter, l'expert ayant précisé que le préjudice de jouissance pouvait en effet être estimé à 50% de la valeur locative.

Il résulte des éléments du dossier que le préjudice de jouissance lié aux infiltrations proprement dites a été subi de 2001 à décembre 2004 date à laquelle les travaux de réfection de l'étanchéité de la terrasse ont été effectués, ce qui rendait possible la réfection de l'appartement sinistré. Ce préjudice doit aussi prendre en compte le temps de séchage complet des murs et de l'humidité, cette dernière ayant été ralentie par l'absence de ventilation des pièces humides (cuisine et salle de bains) dont les fenêtres avaient été obturées.

Mais ce préjudice de jouissance inclut également les inconvénients liés à l'absence d'aération et de ventilation de la cuisine et de la salle de bains dont les ouvertures sur l'extérieur avaient été obturées sur un tiers par les travaux de réfection de la terrasse (relevé d'étanchéité) et sur les deux tiers restants par l'apposition d'une plaque de polycarbonate translucide. Ce dernier préjudice a subsisté jusqu'à l'arrêt de la Cour d'appel du 5 novembre 2008 ayant condamné le syndicat des copropriétaires appelant à faire cesser le trouble causé par l'obturation des ouvertures en prenant en charge les travaux de remise en état des ouvertures préconisés par l'architecte [G].

Il est donc établi que le préjudice de jouissance subi par les époux [R] résultant tant des infiltrations que de l'obturation de leurs fenêtres s'est étalé de mai 2001 à novembre 2008 soit pendant 7 ans et demi. Compte tenu de la perte de valeur locative retenue par l'expert le préjudice de jouissance subi par les époux [R] sera évalué à la somme de 17100 euros dont il conviendra de déduire la provision de 8170 euros obtenue en référé par ordonnance de référé du 8 juillet 2010. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens sur le quantum du préjudice subi.

S'agissant du préjudice moral, et en dépit des écritures des époux [R] estimant insuffisante l'indemnisation allouée à ce titre, la somme de 3000 euros allouée par les premiers juges sera confirmée, celle-ci prenant en compte l'usure provoquée par la durée de la procédure et l'inertie auxquelles les victimes ont été confrontés alors qu'ils étaient âgés de 80 ans.

Sur la garantie de la compagnie ALBINGIA

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] a demandé la garantie de son assureur pour toutes les condamnations mises à sa charge à l'égard des époux [R].

La société ALBINGIA conteste sa garantie et soulève :

- à titre principal la prescription de l'action de son assuré en vertu de l'article L.114-1 du code des Assurances,

- à titre subsidiaire la non garantie en application de l'article L.121-12 du code des assurances, la subrogation ne pouvant plus s'opérer en sa faveur par le fait de l'assuré,

- à titre infiniment subsidiaire, l'exclusion de garantie dégât des eaux pour défaut permanent ou volontaire d'entretien ou manque de réparation indispensable incombant à l'assuré.

La société ALBINGIA conteste de façon encore plus subsidiaire,le montant des demandes.

S'agissant de la prescription soulevée, il résulte de l'article L.114-1 du code des assurances que si les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance, ce délai ne court, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause un recours d'un tiers, que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

Tel est bien le cas en l'espèce, le recours du syndicat des copropriétaires contre la société ALBINGIA ayant pour cause le recours des époux [R] contre le syndicat des copropriétaires (assuré) du [Adresse 3].

Il ressort des éléments du dossiers que la première demande des époux [R] contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] remonte au 21 novembre 2006 date de l'assignation en référé aux fins de désignation d'un expert judiciaire. Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires (qui prétend que le point de départ du délai se situait ultérieurement en avril 2010 lors de la demande en paiement d'une provision sur les préjudices consécutifs aux dégâts des eaux), cette assignation en référé du 21 novembre 2006 était bien l'évènement donnant naissance à la réalisation du risque, et de nature à entraîner la garantie de l'assureur, le risque portant à cette époque tant sur la détermination des désordres consécutifs aux infiltrations et à l'examen des travaux effectués par le syndicat des copropriétaires, qu'aux difficultés créées par l'obturation des vues.

La société ALBINGIA relève à juste titre qu'elle n'a jamais été attraite aux opérations d'expertise et qu'aucun acte interruptif de prescription n'a été diligenté à son égard par son assuré depuis la délivrance de l'assignation en référé du 21 novembre 2006. Sa première mise en cause judiciaire par le syndicat des copropriétaires remonte à l'acte introductif d'instance de décembre 2011.

La demande de garantie formée par le syndicat appelant sera donc déclarée totalement irrecevable contre la Société ALBINGIA et il n'y a pas lieu de considérer, comme l'ont fait les premiers juges, que la garantie découlant de l'obstruction des vues et du préjudice de jouissance échappait à la prescription biennale de l'article L 114-1 du code des assurances, ces risques donnant lieu à la garantie de l'assureur courant en effet dès la demande d'expertise judiciaire de novembre 2006.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société ALBINGIA à garantir partiellement le syndicat des copropriétaires tant au titre de préjudice de jouissance qu'au titre du préjudice moral, de l'article 700 du code de procédure civile ou des dépens.

Sur les demandes accessoires et les dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [R] les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la procédure. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il condamné le syndicat des copropriétaires appelant à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'y ajouter en appel une somme supplémentaire de 2000 euros sur le fondement du même texte.

Au nom de l'équité , la société ALBINGIA supportera les frais irrépétibles exposés par elle au cours de la procédure. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre le syndicat des copropriétaires appelant sera donc rejetée.

Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]. Ils comprendront les frais d'expertise et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et contradictoirement,

Infirmant partiellement le jugement déféré,

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à Monsieur et Madame [C] et [O] [R] la somme de 17100 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance,

Dit que devra être déduite de cette somme le montant de l'indemnité provisionnelle de 8170 euros euros déjà allouée par l'ordonnance de référé du 8 juillet 2010,

Déclare irrecevable comme prescrite la demande de garantie formée par le syndicat des copropriétaires à l'égard de la société ALBINGIA,

Déboute en conséquences le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société ALBINGIA,

Confirme pour le surplus le jugement déféré en ses dispositions non contraires,

Y ajoutant,

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à Monsieur et Madame [C] et [O] [R] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux entiers dépens, qui incluront les frais d'expertise et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 13/08126
Date de la décision : 13/05/2015

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°13/08126 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-13;13.08126 ?
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