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13/05/2015 | FRANCE | N°12/23133

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 13 mai 2015, 12/23133


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11



ARRET DU 13 MAI 2015



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/23133





Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2010049057







APPELANTE





SARL CENTRE ATHLETIQUE FITNESS ANCIENNEMENT DENOMMEE NE W PLANET FORME, agissant poursuites et

diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Hélène BUREAU-MERLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E20...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 13 MAI 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/23133

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2010049057

APPELANTE

SARL CENTRE ATHLETIQUE FITNESS ANCIENNEMENT DENOMMEE NE W PLANET FORME, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Hélène BUREAU-MERLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2038

Représentée par Me Dorothée Le FRAPER du HELLEN, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES

Maître [R] [V], es qualité de mandataire liquidateur de la SA SAFETIC anciennement dénommée EASYDENTIC-OYTECH SA

[Adresse 5]

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Régulièrement assigné, non représenté

SAS PARFIP FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Elise ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231

Représentée par Me Elisabeth BRICART DE LA FOREST DIVONNE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 121

SA SAFETIC anciennement dénommée EASYDENTIC-OYTECH représentée par Maître [R] [V], es-qualité de liquidateur judiciaire

[Adresse 4]

[Adresse 9]

[Adresse 8]

[Localité 1]

Régulièrement assignée, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, Président de chambre

Paul André RICHARD, Conseiller Hors Hiérarchie,

Marie-Annick PRIGENT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS

ARRÊT :

- défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, président et par Mme Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

La sarl CENTRE ATHLETIQUE FITNESS est appelante du jugement prononcé le 10 septembre 2012 par le Tribunal de commerce de Paris qui l'a condamnée à payer à la société PARFIP FRANCE les sommes de 25.367,16€ au titre des loyers échus majorés, de 2.029,37€ de clause pénale avec intérêts de retard au taux mensuel de 1,5 % sur cette dernière somme à compter du 7 avril 2010 et de 36.525,84€ pour les loyers échus majorés de 3.652,58€ de clause pénale, a ordonné la désinstallation du matériel et sa remise à la société PARFIP FRANCE, sous astreinte.

Vu les dernières conclusions de la société CENTRE ATHLETIQUE FITNESS en date du 16 février 2015.

Vu les dernières conclusions de la société PARFIP en date du 10 février 2015.

Me [V] en qualité de mandataire liquidateur de la société SAFETIC anciennement dénommée EASYDENTIC OYTECH à qui la déclaration d'appel a été signifié le 24 janvier 2013 n'a pas constitué avocat.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que la société CENTRE ATHLETIQUE FITNESS ( CAT) a conclu avec la société SAFETIC anciennement dénommée EASYDENTIC trois contrats, le 12 juin 2008 pour 2 contrôleurs d'accès tactiles, le 23 juillet 2008 pour trois caméras PTCAM et une base EASYSTATION et un autre le 23 juillet 200 8 pour 3 caméras ;

Considérant que ces trois contrats ont été cédés à la société PARFIP qui en a assuré le financement ;

Considérant que la société CAT conteste sa condamnation au paiement des sommes rappelées ci dessus et le rejet de ses demandes de résiliation des contrats ; qu'elle soutient que les contrats conclus entre elle et la société EASYDENTIC et entre EASYDENTIC et PARFIP sont interdépendants ;

Considérant que ces trois contrats s'analysant comme des contrats de location financière, le paiement des loyers par le locataire, la société CAT au bailleur la société PARFIP ne se justifie que par la signature du contrat de fourniture de matériel et son installation entre la société CAT et la société EASYDENTIC et la résolution du contrat de fourniture de matériel entraîne celle du contrat de location financière ; que ces deux contrats concomitants qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants ;

Considérant qu'il convient de déterminer si la société EASYDENTIC à l'origine de la fourniture du matériel et de son installation a rempli ses obligations contractuelles ou non comme le soutient la société CAT ;

Considérant en effet que la société CAT soutient que le système de vidéo surveillance composé de 6 caméras OYCAM n'a jamais fonctionné correctement et que la société EASYDENTIC n'a pas rempli ses obligations ; qu'elle verse aux débats, d'une part, un constat d'huissier en date du 10 mai 2010 établi par Me [D] qui constate qu'une caméra se trouve encore dans son emballage d'origine et que trois des cinq caméras installées ne sont pas alimentées en électricité, d'autre part, un rapport de M [P] expert près la cour d'appel de Montpellier qui relève le 4 décembre 2012 que 'une caméra n'est pas posée et que trois ne renvoient pas d'image faute d'alimentation secteur. Le système ne peut donc pas fonctionner. Cette installation pour le moins indigne d'un prestataire professionnel est non seulement inachevée (et donc impropre à sa destination)mais également non conforme au regard des normes en vigueur' et enfin un troisième rapport de M [Q] autre expert près la cour de Montpellier qui le 20 mars 2013 constate qu''il apparaît assez clair que le système de vidéo surveillance n'a fonctionné que jusqu'en septembre 2008 et les différents éléments techniques indiquent que le système ne semble pas avoir fonctionné avec plus de 2 caméras. Pour ces deux raisons, l'installation de vidéo surveillance a visiblement été très peu, voire pas exploitée par la société NEM PLANET Forme (CAT), l'installation de vidéo surveillance ne semble pas avoir été un jour conforme à ce qui a été vendu.' ;

Considérant qu'en ce qui concerne les boîtiers biométriques ils n'ont fonctionné que jusqu'au 16 février 2010 et non pendant la durée de 48 mois du contrat ;

Considérant que la société PARFIP conclut au rejet des demandes de la société CAT au motif que les contrats signés atteste que le matériel a été livré et les installations mises en place ; que les constatations énoncées ont été tardives et non contradictoires ;

Mais, considérant que l'expert [Q] a pris soin d'indiquer dans son rapport en réponse préalable à l'objection de PARFIP que 'faire intentionnellement disparaître les vidéos des caméras 3, 4, 5, 6 pour faire croire à ce qu'elles n'ont jamais été installées est possible, mais modifier le fichier de configuration pour en effacer le paramétrage parait peu probable.' ;

Considérant que les mentions portées sur les contrats sont préremplies et qu'il apparaît qu'il y a une telle distorsion entre ce qui est signé et la réalité de l'installation que manifestement la société CAT n'a pu donner son aval en toute connaissance de cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Cour constatant que la société EASYDENTIC n'a pas rempli ses obligations au moment de la mise en place du matériel et s'est également montrée incapable de remédier aux dysfonctionnements successifs ;

Que les contrats portant sur les caméras seront donc résolus ;

Qu'en ce qui concerne les boîtiers biométriques, la cour constatera la résiliation à compter du 16 février 2010 puisqu'à cette date le matériel ne fonctionnait plus et que selon le technicien l'installation était corrompue ;

Considérant que la société CAT sollicite la somme de 10.000€ à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi concernant l'ensemble de ces contrats litigieux ;

Mais, considérant que la société CAT ne démontrant aucun préjudice sera déboutée de cette demande ;

Considérant qu'il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par défaut,

INFIRME le jugement prononcé le 10 septembre 2012 par le tribunal de commerce de Paris,

Statuant à nouveau,

PRONONCE la résolution des contrats portant sur la videosurveillance à compter de la date de leur signature

EN CONSÉQUENCE, condamne la société PARFIP à rembourser à la société CENTRE ATHLETIQUE FITNESS la somme de 2.421,90€,

PRONONCE la résiliation du contrat portant sur les boîtiers biométriques à compter du 16 février 2010,

EN CONSÉQUENCE, condamne la société CENTRE ATHLETIQUE FITNESS à payer à la société PARFIP la somme de 4.735,40€ au titre des loyers dus pour la période expirant le 16 février 2010,

DÉBOUTE la société CAT de sa demande de dommages intérêts,

CONDAMNE la société PARFIP et Me [V] ès qualités in solidum à payer la somme de 3.000€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile à la société CENTRE ATHLETIQUE FITNESS,

CONDAMNE la société PARFIP et Me [V] ès qualités in solidum aux dépens.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 12/23133
Date de la décision : 13/05/2015

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°12/23133 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-13;12.23133 ?
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