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12/05/2015 | FRANCE | N°14/03471

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 12 mai 2015, 14/03471


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 12 Mai 2015

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/03471



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Février 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 12/12808





APPELANTE



SA PARFUMS CHRISTIAN DIOR

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° RCS : 552 065 187

représentée par M

e David JONIN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03







INTIME



Monsieur [M] [O]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

ROYAUME UNI

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]

comparant en personne, ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 12 Mai 2015

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/03471

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Février 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 12/12808

APPELANTE

SA PARFUMS CHRISTIAN DIOR

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° RCS : 552 065 187

représentée par Me David JONIN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03

INTIME

Monsieur [M] [O]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

ROYAUME UNI

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Catherine BARBAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0345

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente de chambre

Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président de chambre

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par la SA PARFUMS CHRISTIAN DIOR du jugement du conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, chambre 6, rendu le 25 février 2014 qui l'a condamnée à verser à [M] [O] les sommes suivantes :

' 2266,80 € au titre du bonus 2012,

' 226,68 € au titre des congés payés afférents,

' 83'996 € à titre d'indemnité contractuelle de rupture,

' 215'735 € à titre d'indemnité de non-concurrence,

' 21'573 € au titre des congés payés afférents,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation,

' 185'778 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

' 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

La cour est également saisie d'une requête en omission de statuer déposée par la

SA PARFUMS CHRISTIAN DIOR.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

[M] [O] a été engagé à compter du 1er septembre 2011 par la SA PARFUMS CHRISTIAN DIOR par un contrat à durée indéterminée en date du 15 avril 2011 en qualité de « directeur exécutif image », statut cadre dirigeant au coefficient 880 de la convention collective nationale des industries chimiques.

Le 17 septembre 2012, il a été convoqué un entretien préalable fixé au 27 septembre 2012.

Le 3 octobre 2012, il a été licencié pour insuffisance professionnelle.

La SA PARFUMS CHRISTIAN DIOR demande à la cour :

In limine litis : d'écarter des débats les courriers électroniques produits par [M] [O] qui ne présentent pas les garanties suffisantes d'authenticité ainsi que les pièces rédigées en langue étrangère communiquées par [M] [O] ainsi que les traductions libres en langue française proposées.

A titre principal : d'infirmer le jugement , de débouter [M] [O] de l'ensemble de ses demandes, de constater la violation par celui-ci de l'obligation de non-concurrence, en conséquence de le condamner à payer les sommes suivantes :

' 12'688,44 € au titre de l'indemnité de non-concurrence perçue au mois de janvier 2013 ainsi que les congés payés afférents,

' 13'540,08 € au titre de l'indemnité de non-concurrence perçue au mois de février 2013 ainsi que les congés payés afférents,

d'ordonner le remboursement par [M] [O] de la somme de 239'801,48 € versés au titre du jugement du conseil de prud'hommes,

de le condamner au paiement de la somme de 136'693 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence,

de constater le caractère manifestement excessif de l'indemnité contractuelle de rupture, de réduire la clause pénale à la somme de 100'000 € et de condamner [M] [O] au remboursement d'une somme de 187'560 €, de le condamner au paiement d'une somme de 7000 € au titre de l'article 32 - 1du code de procédure civile,

à titre subsidiaire : d'ordonner la compensation entre les condamnations prononcées à l'encontre de chacune des parties au litige,

en tout état de cause : de condamner [M] [O] au paiement d'une somme de 6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête déposée le 23 octobre 2014, la SA PARFUMS CHRISTIAN DIOR entend voir réparer une omission de statuer au motif que le jugement n'a pas tranché la question du caractère excessif de l'indemnité contractuelle de rupture.

[M] [O] demande de confirmer le jugement sauf à porter à la somme de 371'556 € le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif et d'ajouter une somme de 15'000 € pour résistance abusive, d'ordonner la remise sous astreinte d'un bulletin de paie récapitulatif de l'ensemble des condamnations à intervenir et en tout état de cause d'un bulletin de paie récapitulatif des sommes qui ont été versées dans le cadre de l'exécution provisoire et de condamner la SA PARFUMS CHRISTIAN DIOR au paiement d'une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience.

Sur la requête en omission de statuer :

Dès lors que les conclusions au fond devant la cour déposées par la SA PARFUMS CHRISTIAN DIOR reprennent l'argumentation relative à l'indemnité contractuelle de licenciement développée au soutien de la requête, la requête est traitée ci-après dans le cadre général de l'effet dévolutif de l'appel.

Sur l'irrecevabilité des pièces produites par [M] [O] :

La SA PARFUMS CHRISTIAN DIOR demande d'écarter des débats des courriers électroniques qui ne présentent pas de garanties d'authenticité suffisantes ainsi que des traductions libres en français de pièces rédigées en langue étrangère qui sont erronées ou partielles.

Aucun dysfonctionnement n'est démontré dans le cheminement des courriels litigieux ; l'identification de l'auteur et du destinataire ainsi que la date d'envoi sont précisées. Aucun élément de nature à mettre en cause l'authenticité de ces courriels n'est démontré. Ces courriels ne seront pas écartés des débats.

Par contrer les traductions libres de pièces rédigées en anglais, contestées et non faites par un traducteur assermenté seront écartées des débats.

Sur le licenciement :

La lettre de licenciement fait état des éléments suivants :

« ' Nous n'avons pas eu de votre part l'apport créatif que nous étions en droit d'attendre et avons à plusieurs reprises déploré vos difficultés à vous approprier les codes esthétiques de notre maison ...

' Vous n'avez pas réussi non plus à vous intégrer harmonieusement au sein des équipes Parfums Christian Dior, tant vis-à-vis des directions avec lesquelles vous auriez du interagir de manière constructive qu'avec vos collaborateurs ...

' Malgré les mises en garde du président des Parfums Christian Dior, qui privilégie un dialogue direct et non formel avec ses « N-1 », vous avez accumulé les écrits et e-mails de tous contenus, sur tous sujets, à destination de multiples interlocuteurs. Plus globalement, nous n'avons pas trouvé dans votre contribution l'exemplarité, la hauteur de vue, l'esprit d'équipe, normalement attendus d'un cadre dirigeant de l'entreprise, positionné dans nos plus hauts niveaux de rémunération .

De tels constats à l'égard d'un cadre de votre niveau, perturbent gravement le bon fonctionnement de l'entreprise et rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail.

En conséquence, nous vous notifions votre licenciement pour insuffisance professionnelle... ».

Les griefs sont imprécis et ne sont pas matériellement vérifiables. L'employeur ne verse aucun élément de nature à démontrer l'incapacité de [M] [O] à remplir les fonctions pour lesquelles il a été embauché. La difficulté à comprendre les codes créatifs historiques de la maison Dior n'est illustrée que par l'utilisation du gris sur des packagings du maquillage alors que le code historique de la marque est le bleu, manifestant, selon l'employeur un décalage total entre la stratégie de la maison Dior et ce que proposait [M] [O] dans le cadre de ses fonctions. Cet exemple est insuffisant pour caractériser le manque d'apport créatif de [M] [O] et la résistance à s'imprégner des codes artistiques de la maison Dior. L'employeur ne fournit pas d'éléments concrets de nature à démontrer que s'il y a eu des difficultés d'intégration, [M] [O] en porte seul la responsabilité alors que la maison Dior était déjà pourvue d'un directeur artistique et d'une directrice des services artistiques peu enclins à se soumettre aux directives de [M] [O]. Enfin, l'emploi de l'écrit là où l'oral était exigé n'est pas de nature à justifier une insuffisance professionnelle. L'employeur ne démontre pas davantage le comportement perturbateur de [M] [O] dans le fonctionnement de l'entreprise. Le licenciement revêt donc un caractère abusif.

Sur les indemnités de rupture :

Sur l'indemnité pour licenciement abusif :

A la date du licenciement , le salaire de [M] [O] est composé d'une partie fixe à hauteur de 23'963 € et d'un bonus garanti en 2011 et 2012 à raison de 30 % de son fixe représentant une part variable mensuelle de 7000 € . Au total sa rémunération mensuelle moyenne s'élevait à 30'963 €. Il a travaillé pour la SA PARFUMS CHRISTIAN DIOR du 1er septembre 2011 au 3 octobre 2012. Le préavis de trois mois lui a été réglé. Il a retrouvé du travail en février 2013. Il convient d'évaluer à la somme de 75'000 € le montant de l'indemnité allouée pour licenciement abusif .

Sur l'indemnité contractuelle de licenciement :

La SA PARFUMS CHRISTIAN DIOR s'est engagée à lui verser en cas de licenciement, sauf faute grave ou lourde, intervenant dans les 12 mois suivant sa date d'entrée dans l'entreprise, une indemnité équivalente à 18 mois de sa rémunération mensuelle. Dans l'hypothèse où le licenciement interviendrait entre le 13e et le 24e mois suivant la date d'entrée dans l'entreprise, l'indemnité correspondrait à 12 mois de salaire.

[M] [O] sollicite 12 mois de salaire, soit 371'556 €. Son employeur lui a déjà versé la somme de 287'560 € ; la différence de calcul repose sur la prise en compte des bonus pour 2011 et 2012 qui n'ont pas été intégrés dans l'assiette de calcul par l'employeur.

La SA PARFUMS CHRISTIAN DIOR sollicite la réduction de l'indemnité contractuelle de licenciement qu'elle considère comme manifestement excessive eu égard à la faible ancienneté du salarié au moment de son licenciement et compte tenu que le salarié a rapidement retrouvé un emploi.

L'indemnité de licenciement, lorsqu'elle est prévue par le contrat de travail , a le caractère une clause pénale et peut être réduite par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif .

Outre le fait qu'une indemnité de licenciement correspondant à 12 mois de salaire ne revêt pas un caractère manifestement excessif au regard des capacités financières de la SA PARFUMS CHRISTIAN DIOR , elle a été consentie pour faciliter de débauchage de [M] [O] en lui garantissant le risque d'une perte d'emploi prématurée.

Il n'y a donc pas lieu à réduction de l'indemnité contractuelle de licenciement. [M] [O] a droit au solde de cette indemnité, soit 83'996 €.

Sur la clause de non-concurrence :

Le contrat de travail de [M] [O] comporte une clause de non-concurrence : « A la cessation du contrat quelle qu'en soit la cause, le titulaire s'interdit d'exercer en Europe et en Asie toute activité susceptible de concurrencer directement les activités ou produits du groupe d'activités Parfums et Cosmétiques LVMH, pour une durée de 12 mois à compter de la fin du préavis, qu'il soit effectué ou non.

En contrepartie, le titulaire percevra après la cessation de son contrat et pendant toute la durée de cette interdiction, une indemnité compensatrice mensuelle égale à deux tiers de sa rémunération mensuelle à la date de la cessation du contrat de travail ... ».

[M] [O] a été embauché en qualité de « Senior vice président, Brand image (directeur image) de la marque Jimmy CHOO à compter du 12 février 2013, initialement spécialisée dans la chaussure et les sacs de luxe qui depuis 2011 commercialise aussi des parfums.

La SA PARFUMS CHRISTIAN DIOR soutient que [M] [O] a violé la clause de non-concurrence en ce que la société Jimmy CHOO, certes spécialisée dans la vente de chaussures de luxe, commercialise sous sa marque deux parfums et qu'en qualité de directeur de l'image , [M] [O] a fait nécessairement profiter la branche parfums de ses compétences dès lors que l'image de la société profite de manière indistincte à l'ensemble des produits commercialisés sous sa marque.

Or la commercialisation de ces deux parfums n'est pas assurée en direct par la société Jimmy CHOO mais par la société INTERPARFUMS dans le cadre d'une licence d'exploitation dont la supervision de cette licence ne relève pas des activités de [M] [O] conformément à la clause stipulée dans son contrat de travail conclu avec la société Jimmy CHOO selon laquelle celui-ci n'intervient pas dans le secteur du parfum, qui d'après les éléments fournis par ladite société ne représentent au demeurant qu'une part marginale du chiffre d'affaires. Enfin la supervision de cette licence est attribuée, selon l'organigramme produit à [K] [R], elle-même Seniors vice président, responsable du secteur marchandisation et octroi de licences.

[M] [O] a donc bien respecté la clause de non-concurrence et la SA PARFUMS CHRISTIAN DIOR est tenue de lui verser la contrepartie financière afférente.

En cas de licenciement du salarié avec dispense d'exécution de son préavis, la date de départ de l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celle du départ effectif du salarié de l'entreprise. La SA PARFUMS CHRISTIAN DIOR a du reste spontanément fait application de cette règle qui n'est ni contraire au contrat de travail ni à la convention collective, en procédant au paiement de l'indemnité de non-concurrence dès le premier jour du préavis, soit le 5 octobre 2012. L'obligation de non-concurrence s'imposant à [M] [O] a commencé à courir le premier jour de son préavis, soit le 5 octobre 2012 pour s'achever 12 mois plus tard le 4 octobre 2013.

Le contrat de travail prévoit qu'en contrepartie de l'interdiction de non-concurrence « le titulaire percevra après la cessation de son contrat et pendant toute la durée de cette interdiction, une indemnité compensatrice mensuelle égale à deux tiers de sa rémunération mensuelle à la date de la cessation du contrat de travail ».

La convention collective précise que la rémunération individuelle d'un salarié est constituée par l'ensemble des sommes gagnées pendant une période déterminée, y compris les primes, gratifications, indemnités, ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de salaire, à la seule exclusion des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais.

L'indemnité de non-concurrence due à [M] [O] s'élève à la somme mensuelle de 20'642 € correspondant aux deux tiers de la somme de 30'963 €, outre la somme de 2064,20 € au titre des congés payés afférents. Déduction faite des sommes versées par l'employeur à ce titre, il reste dû au salarié la somme de 215'735 €, outre la somme de 21'573 € au titre des congés payés afférents.

[M] [O] sollicite une somme de 15'000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral causé par la résistance de l'employeur à exécuter son obligation de payer la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence. La contestation par l'employeur du droit de son salarié à prétendre à l'indemnité de non-concurrence ne constitue pas une résistance abusive. La demande de dommages et intérêts pour préjudice moral n'est pas fondée. [M] [O] sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur le bonus 2012 :

Le bonus garanti à hauteur de 30 % au titre de l'année 2012 est calculé sur la rémunération annuelle qui s'élevait à 23'963 € x 12 = 287'556 €, soit un bonus de 86'266,80 € (30 %).

[M] [O] a perçu à ce titre 84'000 € ; il lui revient un reliquat de 2266,80 €, ainsi que 226,68 € au titre des congés payés afférents.

Sur le caractère abusif de la procédure engagée par [M] [O] :

[M] [O] qui triomphe dans la plupart de ces ses prétentions ne peut être condamné pour avoir abusé de son droit d'agir en justice. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 32 - 1 du code de procédure civile.

Sur la remise d'un bulletin de paie :

Il convient de faire droit à la demande de remise d'un bulletin de paie récapitulatif de l'ensemble des condamnations et des sommes qui ont été versées dans le cadre de l'exécution provisoire, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une astreinte.

Il serait inéquitable de laisser la charge de [M] [O] les frais irrépétibles qu'il a exposés en première instance et en cause d'appel. La SA PARFUMS CHRISTIAN DIOR sera condamnée à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Ecarte des débats les pièces 46,54,68,85,86,95.2,95.5 et 95.7,

Confirme le jugement entrepris :

' en ce qu'il a dit que le licenciement de [M] [O] est abusif,

' en ce qu'il a condamné la SA PARFUMS CHRISTIAN DIOR à verser à [M] [O] avec intérêts au taux légal à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation :

- la somme de 2266,80 € au titre du bonus 2012 et 226,68 € au titre des congés payés afférents,

- la somme de 83'996 € au titre de l'indemnité contractuelle de rupture,

- la somme de 215'735 € au titre de l'indemnité de non-concurrence et la somme de 21'573 € au titre des congés payés afférents,

' en ce qu'il a dit que [M] [O] a respecté la clause de non-concurrence et que cette clause s'appliquait à compter de son départ effectif de l'entreprise, soit le 5 octobre 2012,

' en ce qu'il a fixé la rémunération mensuelle moyenne de [M] [O] à 30'963 €,

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne la SA PARFUMS CHRISTIAN DIOR à verser à [M] [O]

la somme de 75'000 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Ordonne la capitalisation des intérêts,

Ordonne la remise sans astreinte d'un bulletin de paie récapitulatif de l'ensemble des condamnations et des sommes qui ont été versées dans le cadre de l'exécution provisoire,

Rejette la requête en réduction de l'indemnité contractuelle de rupture,

Déboute [M] [O] de ses autres demandes,

Déboute la SA PARFUMS CHRISTIAN DIOR de l'ensemble de ses demandes,

Condamne la SA PARFUMS CHRISTIAN DIOR à verser à [M] [O] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA PARFUMS CHRISTIAN DIOR aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 14/03471
Date de la décision : 12/05/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°14/03471 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-12;14.03471 ?
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