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12/05/2015 | FRANCE | N°12/11952

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 12 mai 2015, 12/11952


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 12 Mai 2015

(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/11952



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Septembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY section Encadrement RG n° 09/01611





APPELANT



Monsieur [O] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Né le [Date naissance 1] 1955 à

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Rachel SPIRE de la SELARL ROUMIER SPIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2081







INTIMEE



SA IRIS

[Adresse 2]

[Localité 1]

N° ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 12 Mai 2015

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/11952

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Septembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY section Encadrement RG n° 09/01611

APPELANT

Monsieur [O] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Rachel SPIRE de la SELARL ROUMIER SPIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2081

INTIMEE

SA IRIS

[Adresse 2]

[Localité 1]

N° RCS : B 380 599 712

représentée par Me Patrick DEUDON, avocat au barreau de NICE.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Greffier : Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur [O] [K] du jugement du Conseil des Prud'hommes de BOBIGNY, section Encadrement, rendu le 19 Septembre 2012 qui a dit que sa prise d'acte de rupture s'analyse en une démission et l'a débouté de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

La SA IRIS a pour activité la vente et la pose de fenêtres, portes, volets ou stores et leurs accessoires ;

Monsieur [O] [K] né le [Date naissance 1] 1955 a été engagé le 29 octobre 1999 en qualité de VRP exclusif, son contrat mentionne qu'il est chargé de visiter la clientèle de particuliers dans le secteur [Localité 4] banlieue est , SERAP [Localité 2] ; il est encore précisé que « ce secteur pourra éventuellement être modifié par la société IRIS sous réserve de maintenir à Monsieur [O] [K] une tournée d'importance équivalente en rendez-vous et en chiffre commercial. Si Monsieur [O] [K] n'accepte pas ce nouveau secteur, le présent contrat pourra alors être rompu, la rupture étant imputable à Monsieur [O] [K] » ;

L'entreprise est soumise à la convention collective du bâtiment région parisienne, elle emploie plus de 11 salariés dont six VRP ;

Le 29 Janvier 2009 Monsieur [O] [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; il indique dans sa lettre qu'il quittera l'entreprise le 28 février 2009 et demande la préparation de son solde de tout compte y compris de son indemnité de non concurrence il y vise :

- des difficultés « nombreuses » ayant émaillé la relation contractuelle dont la plus importante tient à « l'attribution discriminatoire à mon détriment des demandes de contacts formulés par la clientèle »

- un déséquilibre chronique entre les différentes équipes de vente lui causant un préjudice ancien et en augmentation

- la question de ses frais professionnels et des retenues opérées sur commissions

- l'absence de formation à l'utilisation du nouveau logiciel

L'employeur a accusé réception au salarié de sa lettre de rupture en le dispensant de l'exécution de la clause de non concurrence et en lui indiquant considérer que les griefs invoqués ne justifient pas la prise d'acte de rupture et qu'elle produit les effets d'une démission ;

Monsieur [O] [K] a saisi le Conseil des Prud'hommes le 11 Mai 2009 ;

Monsieur [O] [K] demande d'infirmer le jugement, de fixer son salaire à la somme de 4265.30 € et aux termes de différents constats auxquels il est référé, de condamner la SA IRIS pour déloyauté dans l'exécution du contrat à lui payer la somme de 25591 € à titre de dommages intérêts et celle de 8744 € au titre des frais professionnels ainsi que les sommes de 31087.70 € à titre de rappel de salaire plus les congés payés afférents pour la période de janvier 2008 à février 2009 inclus ou subsidiairement 50000 € à titre de dommages intérêts en application de l'article 1382 du Code civil ;

Il demande par ailleurs de juger que sa prise d'acte de rupture du 29 janvier 2009 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence de condamner la SA IRIS à lui payer les sommes de :

12795.90 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis plus congés payés afférents

30710.16 € à titre d'indemnité spéciale de rupture en application de l'article 14 de l' ANI des VRP du 3 octobre 1975

51183 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

En tout état de cause, il sollicite la remise des bulletins de salaire et la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux sous astreinte avec réserve de liquidation ; il demande enfin les intérêts légaux capitalisés des condamnations et la somme de 4000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.

La SA IRIS demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de l'appelant ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 20000 € à titre de dommages intérêts pour désorganisation du service commercial par son comportement et le non respect de son préavis outre la somme de 3000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre .

Monsieur [O] [K] sollicite tout d'abord des dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat par l'employeur qui selon son argumentation a porté atteinte aux clauses du contrat de travail « en mettant en 'uvre des mesures non adaptées et disproportionnées au but à atteindre » ;

C'est sans portée quant à son statut de VRP que Monsieur [O] [K] invoque le non respect par l'employeur dans son contrat de travail de la mention de la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou l'achat (article L 7311-3-4°a ) puisque la société fait mention sur le papier à en-tête sur lequel est rédigé le contrat de travail qu'elle commercialise des fenêtres PVC, bois, alu, des portes, des vérandas, des stores et volets roulants, des doubles vitrage et que le contrat précise que le salarié est chargé de visiter la clientèle de particuliers, d'établir des devis et qu'il perçoit des commissions dont le taux est fixé à l'article VII du contrat sur les affaires qu'il réalise directement sur le secteur qu'il visite au cours de tournées qu'il a la liberté d'organiser comme il l'entend y compris quant à la fréquence et l'opportunité, ou avec les rendez-vous pris par la secrétaire de la société ;

L'article III du contrat définit le secteur d'activité à savoir « [Localité 4] Banlieue Est, Serap [Localité 2] » ; la mention dans le contrat de travail ( article III) que « le secteur d'activité pourra éventuellement être modifié par la société SA IRIS sous réserve de maintenir à Monsieur [O] [K] une tournée d'importance équivalente en rendez-vous et en chiffre commercial » et prévoyant une rupture imputable au VRP en cas de refus du nouveau secteur est abusive, le secteur géographique d'activité est une clause essentielle du contrat de travail ; la modification du secteur géographique nécessite donc l'accord du salarié ; la clause telle que rédigée est donc nulle et sans portée juridique quant à la possibilité pour l'employeur de modifier unilatéralement le secteur « [Localité 4] BANLIEUE EST SERAP [Localité 2] » ;

La mention illicite d'une sanction est de nature à induire le salarié en erreur quant à sa possibilité de refuser une modification de son secteur géographique alors qu'il se trouve dans un état de dépendance économique et lui cause nécessairement un préjudice qu'il est approprié d' indemniser par l'allocation d'une somme de 5000 € à titre de dommages intérêts eu égard notamment au fait qu'en l'espèce il ressort des pièces communiquées et notamment des courriers échangés entre les parties les 14 novembre 2005 et 7 décembre 2005 que le secteur contractuellement attribué à Monsieur [O] [K] a été dès l'origine et d'un commun accord modifié, Monsieur [O] [K] indiquant dans sa lettre du 14 novembre 2005 « depuis mon embauche, j'ai toujours travaillé avec votre accord sur un secteur comprenant tout [Localité 4] et l'ensemble de l'Ile de France » ce à quoi l'employeur rappelait au salarié que si d'autres commerciaux pratiquaient le secteur « [Localité 4] Banlieue Est-SERAP de [Localité 2] avec lui, c'était avec son accord et en considération du volume important de la demande à satisfaire sur ce secteur qu'il savait ne pas pouvoir administrer seul ;

Le contrat de travail s'est exécuté jusqu'en octobre /novembre 2005 sans qu'il soit justifié de quelconques réclamations du salarié revendiquant la stricte application du secteur géographique visé dans le contrat de travail ;

Fin octobre 2005, l'employeur par note de service a redéfini des secteurs de ses VRP suite à la fermeture de la SERAP [Localité 3] et à l'ouverture d'une SERAP GRANDE ARMEE ; Monsieur [O] [K] ayant élevé une protestation concernant la SERAP [Localité 2], l'employeur lui a répondu qu'il conservait ses habitudes de travail de sorte qu' à ce stade aucun manquement à ses obligations n'est établi à l'encontre de l'employeur ;

Sans que cette modification sectorielle ait donc pris effet, il est établi par les bulletins de salaire versés aux débats que le montant de la rémunération de Monsieur [O] [K] s'est élevé en 2005 à 38438.99 €, ses gains en 2006 seront de 42932 €, de 52779 € pour 2007 de sorte que l'employeur a manifestement maintenu au salarié des secteurs équivalents en chiffre d'affaires, l'année 2007 apparaissant même comme exceptionnelle au regard des gains annuels pour l'appelant tels qu'ils ressortent de ses bulletins de salaires depuis 2002, puisqu'ils avaient varié dans la fourchette 45747 € en 2002 et 42037.38 € en 2003 ;

Concernant la modification de secteurs en 2007 invoquée par l'appelant, il n'est justifié que d'une note à tous les commerciaux du 6 Septembre 2007 faisant suite à des réunions des 29 Août 2007 et 4 Septembre 2007 concernant l'établissement des planings des SERAP et la distribution des contacts gérés par « [W] » le samedi et le dimanche et l'attribution des contacts avec précision que tout ancien client est attribué au commercial d'origine ;

Il n'est pas objectivement établi une quelconque discrimination pour la Serap [Localité 2] de Monsieur [O] [K] eu égard notamment au montant exceptionnel de revenu en 2007 perçu ( Monsieur [O] [K] ayant conjugué son activité normale avec le remplacement d'un autre commercial) et de la progression de son revenu en 2008 ( 45975.03 € ) par rapport à ses revenus de 2006 ( 42932 € ) ;

Il ressort de ce qui précède que si Monsieur [O] [K] a critiqué la division sectorielle de 2007 craignant un retentissement négatif pour ses revenus, il n'en a pas été objectivement victime sur le plan de la rémunération et il n'a pas jugé à cette époque, en dépit de ses craintes pour son niveau de rémunération , la cause suffisante pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail, Monsieur [O] [K] ayant réalisé sur la SERAP [Localité 2] le même chiffre d'affaires en 2008 qu'en 2006 ; c'est donc à bon droit eu égard aux pièces versées aux débats que le Conseil des Prud'hommes a relevé que l'activité de Monsieur [O] [K] n'a pas chuté en 2008 après la restructuration de 2007 puisqu'elle est demeurée au même niveau (612 K € ) et que si les résultats de trois commerciaux sur le secteur ouest a progressé de 2006 à 2008, les résultats de deux autres sont dans une fourchette comparable aux siens ([D] et [G]) ;

Les pièces produites concernant la répartition géographique des appels téléphoniques ne traduit pas l'existence d'une quelconque discrimination à son égard, Monsieur [O] [K] procédant par affirmations que ne traduisent pas les relevés de contacts notamment sur le secteur contractuel qu'il revendique et alors même qu'il en ressort que lui étaient également attribués des contacts sur des secteurs autres que son secteur contractuel ;

Il ne peut davantage comparer le niveau de ses revenus en commissions avec celui de Monsieur [U] à défaut de démontrer une activité et un dynamisme comparables dans l'exécution du travail, qualités essentielles pour un VRP dont le montant des commissions est notamment fonction du nombre d'affaires remportées et du contrat de travail, or le contrat de travail, par exemple de Monsieur [A] [Y], remontant au 1er juillet 1995 ne prévoyait pas les mêmes conditions de commissionnement et le contrat de travail de Monsieur [U] [Q], délégué du personnel, entré dans la société également le 1er juin 1995, n' est pas versé aux débats, empêchant toute comparaison ;

Il n'y a pas eu modification du contrat de travail et des tâches inhérentes à la fonction de VRP lorsque la SA IRIS a demandé à ses VRP en juin 2006 de faire de la prospection, étant rappelé que le salarié avait la liberté d'organiser ses tournées et que la prospection peut être également téléphonique notamment pendant leur temps de présence à la SERAP ;

Les demandes de Monsieur [O] [K] relatives à un rappel de salaire et congés payés afférents sur la période janvier 2008 à février 2009 sont en conséquence non fondées de même que la demande subsidiaire de dommages intérêts, aucune faute n'étant établie à l'encontre de la SA IRIS concernant l'évolution de la carrière du salarié ou une inégalité de traitement ou une discrimination ;

Il n'est pas davantage établi d'exécution déloyale ou de mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, des divergences de vue ou d'interprétation entre employeur et salarié élu aux élections professionnelles tel Monsieur [O] [K] ne constituant pas de facto le partenaire social ou l'employeur de mauvaise foi ;

L'exécution déloyale du contrat par l'employeur ne résulte pas non plus du non paiement de la somme de 8744 € réclamée par Monsieur [O] [K] sous l'appellation de frais professionnels (gasoil et stationnement) ; le contrat de travail prévoyant uniquement la fourniture au VRP d'un véhicule pour une utilisation professionnelle ; la question du remboursement des frais de carburant n'étant pas mentionnée ;

La question des frais de carburant a été évoquée avec l'employeur au cours de réunions avec les délégués du personnel notamment le 11 Septembre 2006 , il en ressort que la SA IRIS soutenait qu'ils étaient inclus dans le taux de commissionnement et dans le fait que le VRP bénéficie d'un abattement de 30% pour frais professionnels sur charges sociales ;

Le contrat de travail de Monsieur [O] [K] ne fait pas état de ce que ses frais professionnels sont inclus forfaitairement dans le taux de commissionnement ni que le salarié les conserve à sa charge, il s'ensuit que le salarié est bien fondé à réclamer le remboursement de ses frais de carburant et stationnement pour lesquels il verse aux débats des facturettes sans que l'erreur d'interprétation de l'employeur soit constitutive d'exécution déloyale du contrat, tous les VRP de la société étant soumis au même régime ;

Eu égard aux justificatifs produits, la cour a les éléments pour faire partiellement droit à la demande et pour fixer à 5000 € la somme due par l'employeur sans que cette demande de remboursement, tardivement formulée à partir de 2006 soit de nature à justifier trois ans plus tard, la prise d'acte de rupture du contrat de travail ;

Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail Il a été jugé ci-avant qu'il n'y a pas eu de violation du statut de VRP dans la formation du contrat de travail, qu'il n'est pas justifié d'une disparité ou inégalité de traitement de Monsieur [O] [K] par rapport aux autres VRP ;

Si le fait de ne pas avoir invoqué le caractère illicite d'une clause du contrat de travail qui a été exécutée pendant 9 ans sans que le salarié s'en prévale ne prive pas le salarié de le faire aujourd'hui, elle ne justifie pas en l'espèce la prise d'acte du 29 janvier 2009 ;

La Cour relève d'ailleurs que l'ensemble des griefs invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte ne justifiait pas à ses yeux la cessation immédiate de ses fonctions puisqu'il ne souhaitait quitter son emploi que le 28 février 2009 ( un samedi) et qu'il est justifié que dès le 2 Mars 2009 il commençait à travailler pour l'entreprise [M] [E] ( dont l'activité recouvre en partie celle de la SA IRIS) dont il sera salarié jusqu'au 31 Mai 2012 ;

Les pièces versées aux débats traduisent au travers des échanges de courriers du salarié avec son employeur qui y a toujours répondu qu'au cours des années 2005-2006, notamment des différends sont nés ponctuellement au sujet de quelques dossiers concernant le règlement des commissions ; il est toutefois établi qu'il y avait toujours une explication (erreur d'addition du salarié sur un devis et refus du client de prendre en charge la différence, transmission hors délai de son relevé de commissions par le salarié, remise consentie au client sans l'accord de l'employeur, prise de commande par le salarié sur un article inexistant....etc) ; il est également établi que l'employeur dans un esprit de conciliation a parfois accepté de prendre en considération sur un mois une vente qui aurait pu l'être sur un autre afin de permettre à Monsieur [O] [K] de percevoir la prime maximale (lettre de l'employeur du 24 juillet 2006) ;

L'absence de réclamation concernant le paiement d'un arriéré de commissions qui aurait toujours été en litige à la date de la prise d'acte de rupture, traduit le fait que les litiges « traditionnels » entre VRP et employeurs concernant le paiement de telle ou telle commission, avaient dans le cas présent trouvé une solution amiable et les bulletins de paie de Monsieur [O] [K] justifient qu'il a toujours été payé mensuellement de ses commissions excédant notablement le minimum garanti sans qu'il soit justifié de retard dans le paiement en dehors des dossiers à l'époque litigieux dont le nombre est dérisoire au regard de la durée de la relation contractuelle et de leur ancienneté à la date de la prise d'acte de rupture ;

Monsieur [O] [K] ne justifie pas avoir personnellement fait l'objet de la sanction résultant de la note de service du 24 Mars 2006 concernant les « fiches contact » et les « relances devis » qui n'étaient pas retournées dans les temps mais avec 3 ou 4 semaines de retard et aux termes de laquelle « Monsieur [S] [J] » (pas de fonction précisée) indiquait à l'attention des commerciaux , non dénommés, « prendre la décision de bloquer 15% des commissions tant que la mise à jour n'est pas faite par les personnes concernées » de sorte que ladite note ne justifie pas la prise d'acte de rupture ;

Monsieur [O] [K] n'invoque pas de façon probante un manquement de l'employeur à son obligation de formation et d'adaptation du salarié à son emploi à l'occasion de l'implantation du logiciel « Devis » puisqu'il est en effet justifié notamment par un mail du directeur général [S] [J] en date du 18 juin 2008 à tous les commerciaux que leur était communiqué le nom des deux personnes à contacter pour recevoir conseils et aide dans les difficultés rencontrées ; Monsieur [O] [K] ne justifie pas avoir sollicité en vain ces deux personnes ou avoir eu de leur part des refus de formation ou d'aide ;

Monsieur [O] [K] n'invoque pas davantage de manière probante avoir été exclu des opérations publicitaires ;

Il fait encore grief à son employeur de ne pas avoir respecté la garantie de sa clause d'exclusivité ; l'article IV du contrat du 29 octobre 1999 indique que l'employeur « s'engage à assurer à Monsieur [K] l'exclusivité de la protection dans le secteur qu'il est habilité à visiter » ;

Le contrat de travail n'était pas précis en ce qui concerne la définition géographique du secteur [Localité 4] Banlieue Est ; la lettre de l'employeur du 7 décembre 2005 fait état que c'est avec l' accord du salarié et en raison « du volume important de la demande à satisfaire sur le secteur [Localité 4] Banlieue Est - SERAP [Localité 2] » qu'il savait ne pouvoir administrer seul que d'autres commerciaux ont pratiqué ce secteur ;

Cependant ces accords verbaux invoqués par l'employeur sont aujourd'hui contestés par le salarié qui à diverses reprises au cours de la relation contractuelle ( lettre du 31 octobre 2006) s'est plaint du non respect de sa clause d'exclusivité ; en l'absence de régularisation d'un avenant concrétisant les accords verbaux invoqués par la SA IRIS et alors qu'il est constant que d'autres commerciaux travaillaient sur le secteur [Localité 4] Banlieue - EST- Serap [Localité 2], il y a lieu de juger que l'employeur a violé la clause d'exclusivité et que la prise d'acte de rupture est justifiée eu égard au fait qu'elle perdurait au moment de la prise d'acte de rupture ;

Il s'ensuit que la prise d'acte a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte que la SA IRIS sur la base d'un salaire mensuel brut qu'il convient de fixer à la somme de 3832 €, sera condamnée à payer à Monsieur [O] [K] les sommes de :

. 11496 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis plus 1149.60 € pour congés payés afférents

. 27590.40 € à titre d'indemnité spéciale de rupture eu égard à son ancienneté et à l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP

. 6322.80 € au titre de l'article 13 de l'accord précité

La somme de 22992 € sera allouée à Monsieur [O] [K] à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comme appropriée au préjudice objectivement subi au regard de son ancienneté, de son âge et de ce qu'il a immédiatement retrouvé un emploi après sa prise d'acte de rupture ;

Il y a lieu d'ordonner la remise des documents conformes sans qu'il y ait lieu à astreinte ;

Les condamnations prononcées porteront intérêts légaux capitalisés dans les conditions précisées au dispositif.

Il n'y a lieu de faire application de l'article L 1235-4 du Code du Travail, Monsieur [O] [K] ayant retrouvé immédiatement du travail sans perception d'indemnité chômage en rapport avec la rupture du contrat de travail l'ayant lié avec la SA IRIS ;

Il y a lieu d'allouer la somme de 2000 € à Monsieur [O] [K] en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.

Eu égard au caractère justifié de la prise d'acte de rupture ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse la SA IRIS sera déboutée de sa demande de dommages intérêts comme non fondée et elle conservera à sa charge ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement et statuant à nouveau

Dit que la prise d'acte de rupture est bien fondée et a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

Fixe le salaire mensuel brut de Monsieur [O] [K] à la somme de 3832 €

Condamne la SA IRIS à payer à Monsieur [O] [K] les sommes de :

11496 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis plus 1149.60 € pour congés payés afférents

27590.40 € à titre d'indemnité spéciale de rupture

6322.80 € à titre d'indemnité conventionnelle de rupture

les intérêts légaux de ces sommes à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation à concurrence des sommes réclamées devant le Conseil des Prud'hommes et pour le surplus à compter des conclusions visées à l'audience du 18 Mars 2005

et avec intérêts à compter de ce jour les sommes de :

22992 € à titre re de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

5000 € en remboursement de ses frais professionnels

5000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de la présence d'une clause illicite dans son contrat de travail concernant les conséquences d'un refus du salarié de voir modifier son secteur d'activité

Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil

Ordonne la remise des documents conformes sans qu'il y ait lieu à astreinte

Dit que les condamnations sont prononcées en brut à charge pour l'employeur de régulariser la situation de Monsieur [O] [K] auprès des organismes sociaux Rejette les autres demandes des parties

Condamne la SA IRIS aux entiers dépens et à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles .

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/11952
Date de la décision : 12/05/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°12/11952 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-12;12.11952 ?
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