RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRÊT DU 12 Mai 2015
(n° , 07 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/06010
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Février 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 08/10674
APPELANT
Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 1]/1978 à [Localité 3] (SÉNÉGAL)
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
assisté de Me Paul NGELEKA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0532
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013015038 du 24/04/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.R.L. SEBASTOPOL PAPIERS PEINTS
N° SIRET : 582 093 373 00014
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jérôme ROCHELET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0711
en présence de M. [G] [C] (Gérant)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Aleth TRAPET, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Claudine PORCHER, président
Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller
Madame Christine LETHIEC, conseiller
Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Claudine PORCHER, président et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [I] [K] a été engagé par la société SEBASTOPOL PAPIERS PEINTS, par contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 1er juin 2004, en qualité de livreur manutentionnaire, après deux périodes successives d'emploi à durée déterminée à compter de mai 2002.
Monsieur [K] a été licencié pour faute grave par lettre du 4 avril 2006, énonçant le motif du licenciement dans les termes suivants :
« Monsieur,
nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave. En effet, vous nous avez fourni de faux papiers (carte de séjour) lors de votre embauche.
Cette conduite est préjudiciable aux intérêts de la société. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 31 mars 2000 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons en conséquence décidé de vous licencier pour faute.
Compte tenu de la gravité de celle-ci, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date de présentation de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement ».
Monsieur [K] a saisi le conseil de prud'hommes le 9 septembre 2008.
Par jugement du 19 février 2010, le conseil de prud'hommes de Paris, en sa section Commerce, l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Cette décision a été frappée d'appel par le salarié qui demande à la cour de condamner la société SEBASTOPOL PAPIERS PEINTS à lui payer :
- 27 227,28 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- 4 537,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 453,78 euros de congés payés afférents,
- 1 739,52 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1 103,50 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 21 mars au 4 avril 2006,
- 27 227,28 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise de documents sociaux conformes,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visites médicales annuelles.
Monsieur [K] sollicite encore la remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, bulletin de paie du mois d'avril 2006, reçu pour solde de tout compte), ainsi qu'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700, alinéa 2, du code de procédure civile.
La société SEBASTOPOL PAPIERS PEINTS conclut à la confirmation du jugement, Monsieur [K] devant être débouté de toutes ses demandes. Elle réclame par ailleurs une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l'audience des débats.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur le licenciement de Monsieur [K]
Monsieur [K] soutient que, dès la signature de son premier contrat à durée déterminée, l'embauchant pour la période du 22 mai 2002 au 31 janvier 2003, il aurait informé son employeur de sa situation irrégulière au regard du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, ce qui n'aurait pas dissuadé la société SEBASTOPOL PAPIERS PEINTS de l'employeur dans le cadre de deux contrats à durée déterminée puis d'un contrat à durée indéterminée, sans pour autant effectuer des démarches auprès du service de la main d''uvre étrangère, au mépris des dispositions du code du travail. Il appartiendrait à l'employeur de fournir à la juridiction prud'homale « une explication objective et convaincante » sur cette absence de démarche dès lors que le salarié aurait allégué une information sur l'irrégularité de sa situation administrative.
Selon Monsieur [K], son licenciement ne pourrait avoir été légitimement prononcé pour faute grave, dans la mesure où la faute qui lui est reprochée, à savoir la production ' non contestée ' de faux papiers à l'embauche, était prescrite par application de l'article L. 1332-4 du code du travail. Il appartiendrait à son employeur de prouver qu'il n'aurait eu connaissance de la présentation d'une fausse carte de séjour que dans les deux mois précédant la rupture du contrat de travail du salarié.
La société SEBASTOPOL PAPIERS PEINTS conteste avoir eu connaissance de la situation irrégulière de Monsieur [K] sur le territoire français avant le mois de mars 2006, date à laquelle ses dirigeants avaient été amenés à assister le salarié lors d'une confrontation organisée par les services de police à la suite d'une plainte ' qui n'aura pas de suite ' déposée par une cliente de la société. L'employeur précise que, lors de son embauche, Monsieur [K] avait présenté une carte de résident expirant le 24 octobre 2011, valable sur l'ensemble du territoire français, ainsi qu'un permis de conduire.
La société indique qu'elle ne pouvait que rompre le contrat de travail de Monsieur [K] dès lors qu'elle avait appris qu'il était dépourvu d'autorisation de travail, et ce par application des dispositions d'ordre public de l'article L. 8251-1 du code du travail. Elle ajoute qu'elle n'avait pas à procéder aux vérifications imposées par l'article R. 341-6 devenu l'article R. 5221-41 du code du travail, ces dispositions n'étant entrées en vigueur qu'au 1er juillet 2007, soit plus d'un an après le licenciement du salarié.
Considérant qu'en application de l'article L. 8251-1, alinéa 1, du code du travail, nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 8252-1 du même code, le salarié étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 est assimilé, à compter de la date de son embauche, à un salarié régulièrement engagé au regard des obligations de l'employeur définies par le présent code :
1° Pour l'application des dispositions relatives aux périodes d'interdiction d'emploi prénatal et postnatal et à l'allaitement, prévues aux articles L. 1225-29 à L. 1225-33 ;
2° Pour l'application des dispositions relatives à la durée du travail, au repos et aux congés prévues au livre Ier de la troisième partie ;
3° Pour l'application des dispositions relatives à la santé et la sécurité au travail prévues à la quatrième partie ;
4° Pour la prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise » ;
Considérant que les règles relatives au licenciement n'ont pas vocation à s'appliquer à un travailleur en situation irrégulière dès lors que l'employeur est tenu de mettre fin à son contrat de travail, la rupture du contrat devenant obligatoire, peu important le motif du licenciement ;
Considérant en revanche qu'a été institué un régime spécifique d'indemnisation de la rupture d'un travailleur en situation irrégulière ; qu'aux termes de l'article L. 8252-2 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite :
1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée ;
2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable [...] » ;
Considérant que Monsieur [K] réclame, en plus des indemnités de préavis et de licenciement, une somme de 6 806,82 euros à titre « d'indemnité forfaitaire de trois mois de salaire en application de l'article L. 8252-2 du code du travail » ; que la version de ce texte résultant de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 n'est cependant pas applicable à un licenciement intervenu ' comme en l'espèce ' à une date antérieure ;
Considérant que, si l'irrégularité de la situation d'un travailleur étranger constitue nécessairement une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail exclusive de l'application des dispositions relatives aux licenciements et de l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle n'est pas constitutive en soi d'une faute privative des indemnités de rupture ; que l'employeur qui entend invoquer une faute grave distincte de la seule irrégularité de l'emploi doit en faire état dans la lettre de licenciement, et, s'étant placé sur le terrain disciplinaire, respecter les dispositions relatives à la procédure disciplinaire ;
Considérant qu'il résulte des pièces produites et des débats que, lors de son embauche, Monsieur [K], de nationalité sénégalaise, a remis à la société SEBASTOPOL PAPIERS PEINTS une carte de séjour constituant un faux ; que la fausseté du document a été révélée à l'employeur par les services de la Préfecture de Police de Paris en mars 2006 ;
Considérant qu'aucune faute distincte de la situation irrégulière du salarié au regard de l'emploi n'a été reprochée à Monsieur [K] ;
Considérant que l'employeur ne pouvait fonder le licenciement du salarié sur le caractère illicite de son emploi pour justifier la faute grave alléguée, dès lors que l'article L. 122-44 devenu l'article L. 1332-4 du code du travail ne s'applique pas à la rupture du contrat de travail d'un étranger employé irrégulièrement, la notion de prescription de la faute étant en conséquence inopérante ;
Considérant que la rupture du contrat de travail de l'étranger embauché irrégulièrement lui ouvre cependant droit soit à une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire, soit aux indemnités de rupture, selon la solution la plus favorable pour lui, sans que ces indemnités puissent se cumuler entre elles ; qu'il y a lieu dans ces conditions de comparer le montant de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8252-2 du code du travail avec la somme résultant des indemnités de licenciement et de préavis auxquelles le salarié pouvait prétendre pour déterminer quelle était la situation la plus favorable pour lui ;
Considérant qu'en application des dispositions des articles susvisés L. 1234-5 et 9 du code du travail, Monsieur [K] aurait droit à une indemnité de préavis et congés payés incidents, d'un montant de 4 991,66 euros, ainsi qu'à une indemnité de licenciement d'un montant de 1 739,52 euros, montants supérieurs à l'indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire, soit 2 268,94 euros, ces montants n'étant pas subsidiairement contestés par l'employeur ;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner la société SEBASTOPOL PAPIERS PEINTS à payer à Monsieur [K] les indemnités de préavis, congés payés incidents et indemnité de licenciement susvisées, soit une somme totale de 6 731,18 euros, en infirmant le jugement déféré de ce chef ; que Monsieur [K] est débouté du surplus de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail, au demeurant nouvelles devant la cour ;
Sur la demande de rappel de salaire
Monsieur [K] réclame une somme de 1 103,50 euros à titre de salaire impayé pour la période du 21 mars au 4 avril 2006.
Considérant que l'irrégularité de l'emploi ne pouvant constituer en elle-même une faute grave, la société SEBASTOPOL PAPIERS PEINTS ne pouvait prononcer à l'encontre de Monsieur [K] une mesure de mise à pied disciplinaire ; qu'il est fait droit, dans ces conditions, à la demande de rappel de salaire présentée par Monsieur [K], le jugement étant infirmé sur ce point ;
Sur la demande de remise de documents sociaux conformes
Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande de remise d'un certificat de travail, d'un bulletin de paie récapitulatif et d'un reçu pour solde de tout compte conformes à la présente décision, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte ; que la demande de remise d'une attestation pôle emploi est en revanche rejetée, le salarié ne pouvant la solliciter dès lors qu'il ne peut prétendre au versement d'un revenu de remplacement en application de l'article R. 5421-3 du code du travail ; que la situation administrative de Monsieur [K] n'a en effet été régularisée qu'en 2012 ;
Considérant que la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux est également rejetée, Monsieur [K] produisant lui-même les documents qui lui ont été remis par l'employeur lors de la rupture du contrat de travail ; que le défaut de remise de la seule attestation Pôle emploi ne peut être sanctionné, la demande de remise de ce document étant dépourvue de légitimité ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de visites médicales annuelles
Monsieur [K] indique qu'en l'absence de production par l'employeur des fiches annuelles de la médecine du travail, il serait bien fondé à demander sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros pour « défaut de visite médicale annuelle de 2002 à 2006 ».
La société SEBASTOPOL PAPIERS PEINTS conteste cette demande. Elle précise que Monsieur [K] a fait l'objet d'une visite médicale d'embauche, qu'il a été examiné par un médecin du travail de l'ACMS et déclaré apte au poste de manutentionnaire livreur. Elle ajoute verser au débat le bordereau d'aptitude et de visite médicale d'embauche établi par le médecin du travail, ainsi que la copie de l'attestation d'affiliation à la sécurité sociale de Monsieur [K] confirmant ainsi que celui-ci a été régulièrement déclaré par son employeur, lequel s'est acquitté des cotisations correspondantes.
Considérant qu'aux termes de l'article R. 4624-16 du code du travail, « le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire » ;
Considérant que la société SEBASTOPOL PAPIERS PEINTS produit une unique « fiche d'aptitude ou de visite » notée comme étant la visite d'embauche bien que datée du 11 avril 2005 ;
Considérant que Monsieur [K] ayant été employé d'abord dans le cadre de contrats à durée déterminée puis d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2004, l'employeur ne justifie pas avoir rempli régulièrement son obligation de sécurité de résultat ; que le salarié a nécessairement subi un préjudice que la cour évalue à la somme de 800 euros ;
Sur la méconnaissance alléguée de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Devant la cour, Monsieur [K] invoque une violation de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales tenant à l'attitude de la Préfecture de Police de Paris qui avait rejeté sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale », ce rejet le contraignant à « agir contre sa volonté et sa conscience et à le placer dans une situation dégradante et humiliante, source d'un sentiment d'infériorité devant autrui ».
Monsieur [K] ajoute qu'il n'aurait pas eu d'autre choix que de trouver du travail avec une fausse carte, en attente de la décision du Préfet, pour subvenir aux besoins de sa famille et participer à l'essor économique de son pays d'accueil.
Considérant que ce chef de demande est irrecevable en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société SEBASTOPOL PAPIERS PEINTS qui l'employait, laquelle n'avait aucune compétence pour délivrer au salarié un titre de séjour ;
Sur la méconnaissance alléguée de l'article 14 de la CEDH et du préambule du protocole n° 12 additionnel à cette Convention
Monsieur [K] fait valoir que, dès lors qu'un salarié embauché irrégulièrement doit être assimilé aux travailleurs régulièrement embauchés, il ne peut être débouté de ses demandes d'indemnité de rupture, l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales interdisant la différence de traitement. Il existerait ainsi deux catégories de travailleurs, les bénéficiaires des dispositions du code du travail et ceux qui n'en bénéficieraient pas, alors qu'ils fournissent tous la même force de travail. Monsieur [K] ne formule pas de demande spécifique à ce titre, hormis les dommages et intérêts qu'il réclame pour rupture abusive.
Considérant que les étrangers séjournant régulièrement en France bénéficient de l'égalité de traitement avec les nationaux pour l'octroi de tous les droits économiques et sociaux ; que le droit français accorde d'ores et déjà aux étrangers autorisés à travailler, dès la délivrance du titre de séjour, l'égalité de traitement en matière de conditions de travail et de rémunération, de liberté d'association, d'éducation et de formation professionnelle, de reconnaissance des diplômes et qualifications, de sécurité sociale, de pension de retraite, d'accès aux biens et services offerts au public, de libre accès à l'ensemble du territoire national ;
Considérant que la modification des dispositions de l'article L. 8252-2, 2°, du code du travail intervenue à la faveur de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité a eu précisément pour objet d'établir une égalité de traitement entre un national ou un étranger en situation régulière ayant fait l'objet de dissimulation par son employeur ;
Considérant que la cour ayant alloué à Monsieur [K] une somme de 6 731,18 euros, correspondant aux indemnités de rupture dues en application des textes du droit commun du travail, supérieure à l'indemnité forfaitaire résultant de la loi applicable et quasiment équivalente au forfait de trois mois résultant de la version nouvelle de l'article L. 8252-2, 2°, du code du travail (soit : 6 806,82 euros), Monsieur [K] n'est pas fondé à invoquer une différence de traitement à son détriment ;
Considérant qu'il est débouté de ce chef de demande, nouveau devant la cour ;
Sur la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Monsieur [K] réclame une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700, alinéa 1, 2°, du code de procédure civile, lequel renvoie aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 pour son application.
Considérant que, sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, il sera alloué à Maître Paul Ngeleka, avocat de Monsieur [K], qui bénéficie de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 500 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens que le bénéficiaire aurait exposés en l'absence de cette aide, à charge pour l'avocat, s'il recouvre tout ou partie de cette somme, de renoncer à percevoir tout ou partie de la part contributive de l'État dans les conditions de ce texte.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement entrepris ;
STATUANT À NOUVEAU ET AJOUTANT,
CONDAMNE la société SEBASTOPOL PAPIERS PEINTS à payer à Monsieur [I] [K] :
- 4 537,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 453,78 euros de congés payés afférents,
- 1 739,52 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1 103,50 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 21 mars au 4 avril 2006,
- 800 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visites médicales ;
ORDONNE la remise par la société SEBASTOPOL PAPIERS PEINTS à Monsieur [I] [K] d'un certificat de travail, d'un bulletin de paie récapitulatif et d'un reçu pour solde de tout compte conformes à la présente décision ;
Condamne la société SEBASTOPOL PAPIERS PEINTS à payer à Maître Paul Ngeleka, avocat de Monsieur [K], la somme de 2 500 euros en application et dans les conditions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
DEBOUTE Monsieur [I] [K] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la société SEBASTOPOL PAPIERS PEINTS de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SEBASTOPOL PAPIERS PEINTS aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT