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07/05/2015 | FRANCE | N°15/01702

France | France, Cour d'appel de Paris, Cour d'appel, 07 mai 2015, 15/01702


COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 7 MAI 2015
(no 1702, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : B 15/01702
Décision déférée : ordonnance du 5 mai 2015, à 15h00, Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux,
Nous, Marie-Christine Zind, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Christophe Nomdedeu, greffier aux débats et au prononcé de l'ordo

nnance,
APPELANT : M. Oleksandr X... né le 7 septembre 1984 à Kolovsk de nationalité u...

COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 7 MAI 2015
(no 1702, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : B 15/01702
Décision déférée : ordonnance du 5 mai 2015, à 15h00, Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux,
Nous, Marie-Christine Zind, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Christophe Nomdedeu, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT : M. Oleksandr X... né le 7 septembre 1984 à Kolovsk de nationalité ukrainienne

RETENU au centre de rétention : ... assisté de Me Déborah Roilette, conseil choisi, avocate au barreau de Paris et de Mme Maia Y... interprète en russe tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

INTIMÉ : LE PREFET DU VAL DE MARNE représenté par Me Pascale Tran du cabinet Absil Carminati Tran Termeau, avocats au barreau du Val-de-Marne,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :- contradictoire,- prononcée en audience publique,

- Vu les arrêtés portant obligation de quitter le territoire national et placement en rétention pris le 30 avril 2015 par le préfet de Val de Marne à l'encontre de M. Oleksandr X..., notifiés le jour même successivement à 17h35 et 17h45 ;
- Vu l'ordonnance du 5 mai 2015 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. Oleksandr X... au centre de rétention administrative no3 du Mesnil-Amelot, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt jours à compter du 5 mai 2015 à 17h45 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 6 mai 2015, à 10h53, par M. Oleksandr X...,
Après avoir entendu les observations :- de M. Oleksandr X..., assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour tout en précisant sur les conditions de l'interpellation que Oleksandr X... en se dissimulant à la vue des policiers a eu un comportement laissant légitimement croire qu'il était sur le point de commettre ou venait de commettre une infraction, sur le délai de notification de ses droits en garde à vue, que le placement en garde à vue et la notification de ses droits sont intervenus régulièrement dès l'arrivée de l'intéressé dans les services de police au commissariat de Boissy Saint Léger et qu'en ce qui concerne la compréhension de ses droits, elle est effective puisqu'il en a exercé un en demandant à faire prévenir sa famille ne justifiant ainsi d'aucun grief caractérisé ;
Sur la demande d'assignation à résidence, Oleksandr X... ne démontre pas sa volonté de quitter le territoire national, s'étant soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en 2014, ni ne justifie d'un domicile certain, compte tenu des incohérences relevées entre ses déclarations et les documents produits, ni ne justifie de ses ressources ; Que dans ces conditions il ne présente pas les garanties nécessaires pour bénéficier d'une assignation à résidence ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 7 mai 2015 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 15/01702
Date de la décision : 07/05/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Analyses

étrangers rétention administrative


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-05-07;15.01702 ?
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