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07/05/2015 | FRANCE | N°14/23694

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 07 mai 2015, 14/23694


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 07 MAI 2015
(no, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 23694
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Novembre 2014- Conseiller de la mise en état de PARIS-RG no 13/ 24630
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Madame Nadine X...née le 18 septembre 1964 à CHAUMONT (52)
demeurant ...
Représentée et assistés sur l'audience par Me Baptiste LAMPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1705
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
Mademoiselle Nathalie Y...née le 09 septembre 1976 à RIS ORANGE (9

1)
demeurant ...
Représentée par Me Frédéric CATTONI de la SCP SALLARD-CATTONI, avocat au barreau de PAR...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 07 MAI 2015
(no, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 23694
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Novembre 2014- Conseiller de la mise en état de PARIS-RG no 13/ 24630
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Madame Nadine X...née le 18 septembre 1964 à CHAUMONT (52)
demeurant ...
Représentée et assistés sur l'audience par Me Baptiste LAMPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1705
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
Mademoiselle Nathalie Y...née le 09 septembre 1976 à RIS ORANGE (91)
demeurant ...
Représentée par Me Frédéric CATTONI de la SCP SALLARD-CATTONI, avocat au barreau de PARIS, toque : C 199 Représentée par Me Claudine SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0199

SARL TOUATI MICKAEL INVESTISSEMENTS CONSEILS TMI CONSEI LS prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège au 32 rue de Moscou-75008 Paris
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, et Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargées du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre Mme Christine BARBEROT, Conseillère Mme Denise JAFFUEL, Conseillère

qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : DÉFAUT
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par déclaration du 21 décembre 2013, Mme X...a interjeté appel du jugement rendu le 29 novembre 2013 par le tribunal de grande instance de Paris ;
Vu la requête déposée au greffe par Mme X...par laquelle cette dernière a déféré à la cour l'ordonnance rendue le 6 novembre 2014 par le conseiller de la mise en état déclarant caduque sa déclaration d'appel, au motif qu'elle n'a pas justifié avoir remis au greffe ni notifié ses conclusions dans le délai de trois mois prévu par les articles 908 et 911 du Code de Procédure Civile.
SUR CE LA COUR

Considérant que Madame X...n'a pas signifié ses conclusions le 21 mars 2014, au plus tard mais le 24 mars 2014 à 11 : 41 ;
Qu'elle a fait deux envois RPVA le 21 mars 2014, mais sans conclusions jointes ;
Qu'elle se prévaut des dispositions de l'article 748-7 du Code de Procédure Civile selon lesquelles : " lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant " ;
Que le " fichier informatique Word et PDF " : ccl 1 appel X...démontre la création d'un document le 21 mars 2014, mais non une tentative d'envoi au greffe des conclusions de Mme X...;
Que la preuve de la cause étrangère n'étant pas rapportée, l'ordonnance déférée sera confirmée et ce sans même qu'il y ait lieu d'examiner le moyen d'irrecevabilité de Mme Y...;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au profit de Mme Y....
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Condamne Mme X...au paiement des dépens de l'instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/23694
Date de la décision : 07/05/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-05-07;14.23694 ?
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