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07/05/2015 | FRANCE | N°12/11749

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 07 mai 2015, 12/11749


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 07 Mai 2015

(n° 210 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/11749



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Novembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - section encadrement - RG n° 10/01795





APPELANT

Monsieur [Z] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Joce

lyne AZINCOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1389







INTIMEE

SARL VK IMMO

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Christophe BORE, avocat au barreau de VAL-DE-...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 07 Mai 2015

(n° 210 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/11749

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Novembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - section encadrement - RG n° 10/01795

APPELANT

Monsieur [Z] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Jocelyne AZINCOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1389

INTIMEE

SARL VK IMMO

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Christophe BORE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 19

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Madame Murielle VOLTE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Céline BRUN, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [Z] [I], qui avait été engagé le 25 mars 2003 par la Sarl VK Immo en qualité de négociateur immobilier VRP, a saisi la juridiction prud'homale le 13 septembre 2010 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, puis a pris acte de la rupture le 12 janvier 2011.

Par jugement du 8 novembre 2012, le Conseil de prud'hommes de Créteil a jugé que la prise d'acte produisait les effets d'une démission et a condamné la société VK Immo à payer à M. [I] les sommes de :

- 7920 € à titre d'indemnité de clause de non-concurrence

- et 2000 € à titre de dommages-intérêts pour remise tardive de documents,

a condamné M. [I] à payer à la société VK Immo la somme de 9538,11 € à titre d'indemnité de préavis,

a dit que ces sommes se compensaient, la société devant verser la différence de 381,89 € à M. [I],

et a ordonné à la société de remettre à l'intéressé des documents sociaux rectifiés, en rejetant le surplus des demandes et en laissant à chaque partie ses dépens.

M. [I] a interjeté appel de cette décision le 13 décembre 2012.

A l'audience du 17 mars 2015, M. [I] demande à la Cour d'infirmer partiellement le jugement et de condamner la société VK Immo à lui payer les sommes de :

- 5086,99 € au titre de l'indemnité de licenciement

- 9538,11 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 953,81 € au titre des congés payés sur préavis

- 78 304,88 € à titre de dommages-intérêts pour les préjudices matériel et moral subis

- 5000 € à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des attestations et justificatifs après la rupture du contrat de travail,

- outre 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des instances,

- de confirmer la condamnation à la somme de 7920 € au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence,

- d'ordonner à VK Immo la régularisation des bulletins de paie irréguliers et la modification de l'attestation Pôle Emploi et du certificat de travail, ainsi que du solde de tout compte et de son annexe, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du mois suivant l'arrêt, en se réservant la liquidation de l'astreinte, et d'ordonner l'exécution provisoire.

Il fait valoir que du mois de mai à septembre 2010, aucun bulletin de paie ne lui a été remis et ses salaires lui ont été réglés avec retard, au motif qu'il contestait le tableau des commissions remis en annexe et refusait de le signer, et que malgré trois procédure de référé et sept lettres de son avocat, l'employeur ne lui a adressé que le 21 octobre 2010 ses salaires d'août et septembre et le 9 décembre 2010 son bulletin de paie du mois de mai avec celui de novembre, exigeant de les lui remettre en main propre alors qu'il se trouvait en arrêt de maladie depuis le mois de juillet. Il invoque également la modification unilatérale de sa rémunération par l'employeur, qui a passé sans explication en décembre 2009 sa rémunération fixe brute de 2664,38 € à 1393,07 €, alors même que ses résultats étaient en constante augmentation, si bien que rien ne justifiait le non maintien du salaire garanti qui avait été fixé à 2200 € pendant cinq ans. Il indique enfin qu'à partir de mai 2010, l'employeur a établi des bulletins de paie négatifs alors même qu'il continuait à recevoir un chèque de 2200 € par mois, lui imposant de surcroît le versement d'acomptes non demandés, et que l'inspection du travail a été amenée à dénoncer cette absence de concordance dans les bulletins de paie entre le salaire déclaré et la rémunération versée. Il considère que l'ensemble de ces agissements justifiaient sa prise d'acte de la rupture que l'employeur a refusé d'accepter, ne lui remettant ses documents de rupture que le 15 septembre 2011. Il fait valoir que son préjudice financier résulte notamment du refus de l'employeur de lui payer partie des commissions qui lui étaient dues et des déclarations erronées de salaire sur lesquelles ses indemnités journalières de sécurité sociale ont été calculées, comme de la précarisation de sa situation consécutive au comportement de l'employeur, entraînant la dégradation de son état de santé, ce qui justifie les 24 mois de salaire qu'il réclame à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive. Il ajoute que l'employeur ne l'a pas délié de sa clause de non-concurrence et lui doit la contrepartie qui avait été fixée par avenant.

La SARL VK Immo demande pour sa part à la Cour de confirmer partiellement le jugement, de débouter M. [I] de sa demande au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence et de limiter à 100 € les dommages-intérêts alloués pour retard dans la délivrance de l'attestation pour Pôle Emploi, sans qu'il y ait lieu à remise de documents sociaux rectifiés. Elle demande reconventionnellement la condamnation de M. [I] à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de loyauté et de bonne foi, outre celle de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose qu'à partir de 2005, M. [I], commençant à réaliser davantage d'affaires, a demandé à bénéficier d'une avance sur commissions supérieure au minimum conventionnel qui lui avait été garanti contractuellement ce à quoi elle a consenti, lui assurant une avance mensuelle nette de 2200 €, le montant réel de la rémunération du VRP étant régularisé chaque mois à partir du décompte de commissions signé par lui. Elle soutient que cet accord était susceptible cependant d'être modifié à tout moment et que c'est ainsi qu'elle a pu, en décembre 2009, fixer de nouveau l'avance sur commissions au minimum garanti, soit 1397,07 €, compte tenu du ralentissement de son activité. Elle souligne que M. [I] a continué cependant à signer ses décomptes mensuels et que ce n'est qu'en mai 2010 qu'il a modifié son attitude du fait que le net à payer s'établissait à une somme négative compte tenu des avances consenties les mois précédents, l'obligeant à lui notifier un blâme, à la suite duquel le salarié a été en arrêt de travail jusqu'à la rupture du contrat. Elle précise qu'elle a invité M. [I] à reprendre le travail après sa prise d'acte, estimant qu'il avait agi précipitamment alors qu'elle lui apportait les précisions utiles sur les manquements reprochés. Elle considère en effet, s'agissant de ceux-ci, qu'elle n'avait pour seule obligation que de tenir à la disposition de son salarié ses bulletins de paie et ses salaires, comme elle l'avait toujours fait, et que c'est M. [I] qui, après avoir refusé de signer son décompte en mai 2010, ne s'est pas déplacé pour se les voir remettre, alors que ses arrêts maladie l'autorisaient à des sorties, si bien que ce premier grief, à le supposer établi, manque ainsi de gravité pour justifier la rupture. S'agissant de la modification unilatérale du montant de la rémunération fixe mensuelle également reprochée, elle souligne que l'absence même de toute réclamation de salaire démontre bien que le salarié, dont la rémunération n'était constituée que de commissions sur les affaires rentrées par lui et non d'un fixe plus commissions, a été rempli de ses droits, dès lors que ses avances devaient contractuellement être au moins égales au minimum conventionnel garanti. Elle ajoute que la réduction de cette avance s'est au demeurant accompagnée du maintien au profit du salarié du versement d'une somme nette de 2200 €, même pour les mois où le net à payer pouvait s'avérer inférieur, si bien qu'il ne peut se prévaloir d'aucun préjudice. Elle soutient enfin que seul le système prévu par la convention collective de l'immobilier des avances sur commissions conduit à ce que leurs régularisations ne correspondent pas avec les salaires effectivement versés, si bien qu'il n'y a eu aucune fraude aux droits du salarié, et que l'inspection du travail n'a d'ailleurs pas donné suite à sa démarche, ayant mis fin ensuite à cette pratique. Elle estime donc qu'il n'y a eu aucun manquement grave de sa part justifiant la prise d'acte de la rupture par le salarié. Elle souligne en tout état de cause le caractère exorbitant et injustifié du préjudice invoqué par l'appelant, qui ne fait aucunement état de sa situation postérieure alors qu'il a retrouvé un emploi dans une agence immobilière parisienne, ce qui exclut également qu'il puisse obtenir la contrepartie de la clause de non-concurrence, que la prise d'acte l'a empêchée de lever. Enfin, elle considère que la rupture devant s'analyser en démission, M. [I] lui doit un préavis de trois mois ainsi que des dommages-intérêts pour le préjudice qu'il a causé à l'agence en l'abandonnant soudainement en pleine période estivale, sans respecter son préavis.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS

Attendu qu'il résulte des pièces produites au dossier que par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2011, M. [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux motifs de la modification unilatérale du montant de sa rémunération fixe mensuelle, de la non-conformité de ses bulletins de paie avec les règlements effectués et du versement d'acomptes non demandés en violation de l'article 5-2 de la convention collective des VRP ; que l'employeur n'a pris acte à son tour du caractère définitif de la décision du salarié que le 3 août 2011 en lui adressant les documents afférents à la rupture;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;

Attendu qu'en l'occurrence, le contrat de travail de M. [I] prévoyait qu'il serait rémunéré par un salaire composé exclusivement de commissions, le décompte des commissions se faisant à la fin de chaque mois en tenant compte des commissions versées et des avances mensuelles faites au VRP, le salaire perçu ne pouvant être inférieur au minimum mensuel garanti par la convention collective nationale de l'immobilier ; que ces stipulations contractuelles ne font pas état d'un fixe et qu'une garantie minimale de rémunération ne constitue pas un salaire fixe mais un plancher minimum de rémunération payé même si le montant des commissions ne l'atteint pas, qui n'a pas vocation à s'ajouter à celles-ci si elles le dépassent ; qu'il résulte cependant des bulletins de paie produits que l'employeur a versé régulièrement dès 2005 une avance sur commissions supérieure au minimum conventionnel garanti, minimum auquel il a de nouveau été fait référence dans les bulletins de paie à partir du mois de décembre 2009 ; que pour autant, il est constant que le salarié a continué à être rémunéré sur la base d'un salaire minimum net de 2200 €, qui n'apparaît à aucun moment sur les bulletins de paie litigieux ; que l'employeur, qui reconnaît que la pratique du paiement d'une avance sur commissions supérieure au minimum conventionnel garanti s'est faite en accord avec le salarié même si elle n'a donné lieu à aucun avenant contractuel mais qu'à une simple attestation en date du 26 mai 2008 par laquelle la gérante indique que M. [I] est rémunéré selon 'un salaire mensuel de 2200 € net +commissions', reconnaît également qu'il a modifié unilatéralement les termes de cet accord à partir de décembre 2009, au moins en ce qui concerne l'établissement des bulletins de paie puisqu'il a continué à rémunérer le salarié selon les mêmes dispositions, ce qui n'est pas contesté par l'intéressé et ressort des bordereaux de chèques attachés par l'employeur aux bulletins de paie litigieux ; qu'il ne donne aucun fondement juridique à cette modification unilatérale, étant observé que les dispositions de l'article 37.2 de la convention collective nationale de l'immobilier, lequel, institué par l'avenant n°26 du 22 mars 2004 (étendu par arrêté du 13 avril 2005), disposait que 'le salaire minimum brut mensuel peut constituer en tout ou en partie (selon dispositions à fixer au contrat de travail) acompte sur la commission acquise...A titre exceptionnel et de façon provisoire, l'employeur peut verser des avances sur commissions mensuelles supérieures au salaire minimum brut mensuel et revenir à celui-ci en cas de résultats inférieurs à l'avance ainsi consentie', ne l'autorisaient pas à procéder de la sorte, ayant été abrogées par l'avenant du 15 juin 2006 ; qu'il en résulte que s'il ne peut être soutenu que l'employeur a modifié unilatéralement la rémunération fixe contractuelle, en revanche il est constant qu'il a délivré à partir de décembre 2009 des bulletins de paie dont le montant net ne correspondait pas au salaire versé, malgré les protestations écrites du salarié qui s'est vu remettre à partir de mai 2010 des bulletins de paie négatifs ; qu'il y a donc eu là, de la part de l'employeur, deux manquements graves à ses obligations contractuelles, en modifiant unilatéralement le montant de l'avance sur commissions sur les bulletins de paie et en faisant apparaître sur ceux-ci un salaire non conforme à la réalité, ce qui ne pouvait que léser le salarié dans ses droits vis-à-vis des organismes sociaux et ce qu'a relevé l'inspection du travail dans un courrier du 13 août 2010 ; que s'y ajoute le comportement ultérieur de la société VK Immo qui, refusant de tenir compte des effets de l'arrêt de travail du salarié à compter du 13 juillet 2010, lequel suspendait le contrat de travail, a entendu lui imposer de venir chercher son bulletin de paie et le chèque correspondant à son salaire sur le lieu de son travail, et ne lui a finalement adressé ses salaires et bulletins qu'avec retard, ce qui constitue un autre manquement grave à son obligation essentielle ; que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail était donc justifiée et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé sur ce point ;

Et attendu que le montant des indemnités de rupture réclamées ne faisant l'objet d'aucune contestation, la société VK Immo sera condamnée à payer à M. [I] :

- 9538,11 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 953,81 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

- 5086,99 € au titre de l'indemnité de licenciement légale,

avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2010, date de la réception de la demande par la société ;

que M. [I] est également en droit d'obtenir, par application des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail, l'entreprise comptant moins de onze salariés, des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi du fait de la rupture ; que l'intéressé ne donne pas de justification de sa situation postérieurement à sa prise d'acte mais que pour autant, il a subi un préjudice tant moral que financier résultant du litige qui l'a opposé à l'employeur et l'a amené à prendre acte de la rupture, après un arrêt de travail de plusieurs mois que l'employeur est d'autant moins fondé à critiquer qu'il l'a fait contrôler et que le médecin privé mandaté par lui a conclu à ce que l'arrêt était médicalement justifié ; que compte tenu de son âge au moment de la rupture, de son ancienneté et du montant de son salaire, il lui sera alloué la somme de 19 000 € à titre de dommages-intérêts, portant intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

Que la société intimée devra remettre à M. [I] un bulletin de paie conforme à ces dispositions et un certificat de travail et une attestation pour Pôle Emploi rectifiés, faisant état d'une rupture intervenue le 12 janvier 2011, sans qu'il y ait lieu à ce stade de la procédure d'ordonner une astreinte ;

qu'il n'y a pas lieu à établissement d'un nouveau solde de tout compte, l'article L.1234-20 du code du travail ne posant aucune obligation à l'employeur, le reçu d'un paiement ne présentant d'intérêt que pour l'employeur débiteur et non pour le salarié créancier ;

que s'agissant de la demande nouvelle de remise de bulletins de paie régularisés, elle sera rejetée dès lors qu'elle ne précise pas sur quelle période elle porte, l'appelant contestant dans ses écritures toute la période contractuelle mais ne s'étant fondé que sur la période postérieure à décembre 2009 pour prendre acte de la rupture ;

Attendu par ailleurs que la société VK Immo n'a adressé à M. [I] les documents sociaux afférents à la rupture que le 3 août 2011, malgré la mise en demeure qu'elle avait reçue de l'inspection du travail le 1er mars 2011 ; que le préjudice résultant pour M. [I] de l'impossibilité de pouvoir justifier de sa situation professionnelle du fait de ce retard injustifié à exécuter les obligations légales a été justement indemnisé par le conseil de prud'hommes, dont la décision sera confirmée sur ce point, la condamnation ayant porté intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2012 ;

Attendu enfin que M. [I] réclame le paiement de la contrepartie à la clause de non-concurrence contractuelle ; que la société est malvenue à contester son application au motif que la prise d'acte l'aurait empêchée d'y renoncer, alors que l'avenant du 1er avril 2004 stipulait qu'elle avait un délai de quinze jours pour ce faire à compter de la notification de la rupture par le salarié ; qu'elle n'établit pas par ailleurs que l'intéressé aurait manqué à la clause qui lui faisait interdiction d'exercer des fonctions similaires, pendant une durée de 18 mois, dans le département du Val de Marne et dans les [Localité 1], l'attestation d'un client qu'elle produit faisant état de son activité, à une date indéterminée, dans une agence dans le [Localité 2] ; que l'appelant a donc droit à la contrepartie prévue égale à 20% de la moyenne des trois derniers mois de salaire, et que le jugement sera confirmé qui lui a alloué à ce titre la somme de 7920€, qui portait intérêts au taux légal à compter de la demande faite le 1er mars 2012 ;

Que les demandes reconventionnelles de l'employeur seront rejetées, étant liées à la qualification de la prise d'acte en démission ;

Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [I] les frais de procédure qu'il a dû engager, et qu'une seule indemnité de 3000 € lui sera allouée à ce titre par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a :

- condamné la Sarl VK Immo à payer à M. [Z] [I] les sommes de :

* 7 920 € au titre de l'indemnité de clause de non-concurrence,

* 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour remise tardive de documents de rupture,

- rejeté la demande de dommages-intérêts de la société ;

Statuant de nouveau des autres chefs,

Dit que la prise d'acte de la rupture en date du 12 janvier 2011 a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne en conséquence la société VK Immo à payer à M. [I] les sommes de :

- 9 538,11 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 953,81 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 5 086,99 € au titre de l'indemnité de licenciement,

avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2010,

- 19 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- et 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne à la société VK Immo de remettre à M. [I] un bulletin de paie conforme et une attestation pour Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne la société VK Immo aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 12/11749
Date de la décision : 07/05/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°12/11749 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-07;12.11749 ?
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