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07/05/2015 | FRANCE | N°12/04272

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 07 mai 2015, 12/04272


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 07 Mai 2015

(n° 247 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/04272



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Février 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 09/00132







APPELANTE

Madame [B] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Rachel SAADA,

avocat au barreau de PARIS, toque : W04







INTIMEE

SAS GROUPE SOLLY AZAR

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Céline BRAKA, avocat au barreau de PARIS, toque : R166 substituée pa...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 07 Mai 2015

(n° 247 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/04272

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Février 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 09/00132

APPELANTE

Madame [B] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Rachel SAADA, avocat au barreau de PARIS, toque : W04

INTIMEE

SAS GROUPE SOLLY AZAR

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Céline BRAKA, avocat au barreau de PARIS, toque : R166 substituée par Me Laurence APITZ, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Madame Wafa SAHRAOUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame [B] [U] a été engagée à compter du 1er juin 1987 par la Société MORAL, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'employée administrative.

Promue rédactrice le 17 avril 1991 puis agent de maîtrise à compter du 9 janvier 2001, Madame [U] a été nommée en qualité de gestionnaire production IARD Sénior, classe D, le 25 septembre 2003 dans le cadre de la nouvelle classification de la convention collective des entreprises de courtage d'assurances.

Madame [U] a été élue au CHSCT du GROUPE SOLLY AZAR en avril 2007 à la suite de la fusion absorption intervenue en janvier 2007, de la société qui l'employait précédemment par le groupe dont elle était une filiale depuis 2002.

A compter du 28 août 2007, Madame [U] occupait des fonctions de référent gestion pour un salaire mensuel moyen de 2 150 € brut.

Le 7 janvier 2009, Madame [U] saisissait le Conseil de prud'hommes de Paris afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et de faire condamner le GROUPE SOLLY AZAR à lui payer :

- 6.450 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 645 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

- 25.800 € à titre d'indemnité de licenciement ;

- 25.800 € à titre de dommages intérêts pour non respect de l'obligation de prévention et de sécurité et atteinte à la santé ;

- 51.600 € à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

- 10.000 € à titre de dommages intérêts pour inégalité de traitement ;

- 1.523.05 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

Outre l'exécution provisoire et l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Madame [U] demandait au Conseil de prud'hommes d'ordonner sous astreinte l'affichage du jugement sur la porte de l'entreprise outre la capitalisation des intérêts.

La Cour est saisie d'un appel formé par Madame [U] contre le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris en date du 02 février 2012 qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes

Vu les écritures du 12 février 2015 au soutien des observations orales par lesquelles Madame [U] conclut à l'infirmation de la décision entreprise et demande à la cour de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de son employeur, avec les effets d'un licenciement nul à raison du harcèlement moral subi, et de condamner le GROUPE SOLLY AZAR à payer avec intérêts au taux légal et application de l'article 1154 du Code civil :

- 6.450 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 645 € à titre de congés payés sur préavis ;

- 25.934,37 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- 25.800 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de prévention, de sécurité et atteinte à la santé ;

- 51.600 € à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

- 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement ;

- 1.523,05 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

Mme [U] sollicite par ailleurs, outre la condamnation de son employeur à lui verser une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code procédure civile, la remise sous astreinte par l'employeur des documents sociaux conformes.

Vu les écritures du 12 février 2015 au soutien des observations orales par lesquelles le GROUPE SOLLY AZAR conclut à titre principal à la confirmation de la décision entreprise et à titre subsidiaire demande à la cour de débouter Mme [U] de ses demandes indemnitaires et de la condamner à lui verser 4.200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu du principe " à travail égal, salaire égal ", l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique.

Ce principe n'interdit pas des différences entre salariés qui effectuent un même travail ou un travail de valeur égale pour autant que celles-ci reposent sur des éléments objectifs matériellement vérifiables et étrangers à toute discrimination.

A ce titre, des salariés qui exercent des fonctions différentes n'effectuent par un travail de valeur égale et peuvent donc subir des différences de traitement.

Il appartient au salarié qui se prétend lésé de soumettre aux juges les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de rémunération.

L'employeur doit alors établir que la disparité de la situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la différence de traitement entre les salariés placés dans la même situation devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.

Pour infirmation, Madame [U] soutient qu'elle a fait l'objet d'un traitement différencié, en connaissant une moindre progression de sa rémunération à la suite de sa candidature au CHSCT et se voyant ainsi moins bien rémunérée que des collègues disposant d'une ancienneté moindre.

Madame [U] précise que la résistance de son employeur à communiquer des informations permettant d'apprécier objectivement le traitement dont elle faisait l'objet, est à cet égard révélatrice.

L'employeur rétorque que le salaire de Madame [U], situé dans la fourchette des rémunérations des chefs d'équipe n'était absolument pas discriminant, au regard notamment de la piètre qualité de son travail, de son absence d'assiduité et d'entrain à respecter les consignes de ses supérieurs hiérarchiques, quelle qu'ait pu être l'ancienneté qui était la sienne par rapport à celle de ses collègues, sachant qu'elle avait accepté de ne plus exercer les tâches de chef d'équipe.

En l'espèce, si la différence de traitement alléguée paraît ténue au regard de l'échelle des rémunérations des agents de la même catégorie située entre 2041,67 € et 2.478,25 €, puisque l'intéressée percevait 2.150 €, elle est reconnue par l'employeur qui, avance pour justifier de la situation les carences de la salariée et son acceptation du retrait de ses attributions, tout en faisant abstraction de l'ancienneté de la salariée.

Ce faisant, la salariée qui a signé l'avenant à son contrat de travail opérant un retrait de ses attributions de chef d'équipe et qui n'en poursuit pas la nullité, ne peut utilement comparer sa rémunération avec celles des salariés exerçant les fonctions qu'elle exerçait antérieurement et partant, différentes des siennes.

Il y a lieu dans ces conditions de débouter Madame [U] de la demande formulée à ce titre.

La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Il appartient au salarié de démontrer que les manquements qu'il impute à son employeur sont d'une gravité suffisante pour faire obstacle à son maintien dans l'entreprise.

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Invoquant divers manquements de son employeur, tenant notamment au harcèlement moral dont elle serait l'objet depuis son élection en qualité de membre du CHSCT en Avril 2007, et aux violations de son obligation de sécurité, Madame [U] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Ainsi, Madame [U] soutient essentiellement qu'elle a fait l'objet de sanctions injustifiées, d'une surveillance excessive ainsi que des reproches et de convocations récurrentes, outre une tentative de retrait de son titre de chef d'équipe et de son statut cadre.

Madame [U] expose également que l'attitude de son employeur à son égard est à l'origine de la dégradation de son état de santé, que son malaise à la suite d'un entretien particulièrement tendu avec son employeur, a été reconnu comme accident du travail.

Le Groupe SOLLY AZAR réfute les arguments développés par la salariée, arguant de ce que l'intéressée n'établit pas l'existence du harcèlement qu'elle lui impute, que rétive aux changements impulsés par le nouvel encadrement et démotivée, elle a accumulé les retards, un manque de rigueur et de disponibilité et par conséquent les erreurs dans le travail.

L'employeur ajoute que contrairement aux allégations de la salariée, toutes les convocations et les sanctions étaient non seulement justifiées mais tendaient à remobiliser l'intéressée, dépitée du refus de la société d'accéder à sa demande de rupture conventionnelle.

En l'espèce, nonobstant les difficultés rencontrées par la salariée à la suite de la mise en place d'un nouvel horaire de travail à la faveur d'un accord antérieur sur la réduction du travail de travail et de la tolérance temporaire dont elle avait bénéficié du 1er mai 2002 au 1er mars 2003, avec l'accord de ses collègues en raison de ses contraintes familiales et dont l'employeur avait connaissance, ainsi que le décalage avéré existant entre l'horaire de la badgeuse et l'horaire des postes de travail et du dysfonctionnement affectant le dispositif dit de "logg in téléphonique", il est constant que l'employeur a porté une attention aux retards qui pouvaient être imputés à Madame [U].

Il est également établi que quelques semaines après à sa désignation au CHSCT, il a soumis et obtenu de l'intéressée, la signature d'un avenant à son contrat de travail, lui ôtant ses fonctions d'encadrement, tout en la soumettant de fait à un contrôle de productivité au même titre que les collaborateurs qu'elle avait antérieurement sous ses ordres.

Il est en outre constant qu'alors qu'elle n'avait pas fait antérieurement l'objet d'évaluation négative dans ses fonctions d'encadrement, il lui a été reproché lors de son évaluation de mai 2008, un manque de motivation et que dans la continuité du CHSCT du 28 octobre 2008 au cours duquel avait été évoquée la souffrance au travail sur le plateau où exerçait Madame [U], elle était conviée à un neuvième entretien en un an, tendant en l'espèce à lui notifier un avertissement, interrompu par la crise de l'intéressée suivie d'un malaise reconnu comme accident du travail.

Le lien entre la dégradation de l'état de santé de la salariée, marquée par cet accident du travail et corroborée par les documents médicaux produits, et les agissements qu'elle impute à son employeur à son égard, de nature à caractériser une dégradation de ses conditions de travail, est suffisamment avéré pour que ces faits pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral, sans que les appréciations à connotation médicale sur l'état de santé de la salariée portées par l'employeur qui n'en a pas contesté l'imputation au travail devant la juridiction compétente, soient de nature à le remettre en cause.

Pour autant, nonobstant les dysfonctionnements avérés du dispositif de contrôle des horaires de travail des salariés, l'attention portée par l'employeur au respect par Madame [U] de ses horaires, au regard de la répétition des retards de l'intéressée et de leur ampleur est légitime, de sorte que les neuf entretiens en moins d'un an dont il reconnaît l'existence, comme les deux avertissements dont la salarié n'a pas demandé l'annulation, sont fondés sur des éléments étrangers à tout harcèlement.

En outre, le retrait des attributions d'encadrement obtenu de l'intéressée en août 2007, justifié par une perte d'autorité de la salariée liées au relâchement dans l'exercice de ces fonctions et notamment des retards récurrents depuis 2004 ainsi que par un motif tiré de l'organisation du service relevant de son pouvoir de direction, apparaît d'autant plus étranger à tout harcèlement que la salariée qui n'a été privée ni de son statut de cadre, ni de la rémunération afférente, n'a pas, y compris dans le cadre de la présente procédure, contesté cet avenant alors qu'au moment de sa signature, elle avait en qualité de salariée protégée, la faculté de refuser.

Par ailleurs, le fait pour une salariée de n'avoir pas antérieurement fait l'objet d'évaluation négative dans ses fonctions d'encadrement, n'interdit pas à l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction de porter une appréciation différente sur la motivation de l'intéressée dans le cadre d'une nouvelle évaluation au regard de ses nouvelles attributions et au besoin de la convoquer pour lui rappeler ses obligations.

L'envoi par Monsieur [Y] le 22 septembre 2008, d'un courriel récapitulant toutes les erreurs imputés à la salariée, non seulement à Madame [U] et à la Direction des ressources humaines mais également à l'ensemble des membres du plateau de production, pour critiquable qu'il soit, ne pouvant à lui seul caractériser le harcèlement allégué et par conséquent fonder la résiliation du contrat de travail deMadame [U] aux torts de l'employeur.

Madame [U] invoque en outre, la violation par son employeur de son obligation de prévention et de sécurité, en mettant en oeuvre des méthodes de management à l'origine de souffrances dans le service de production où elle était affectée, à l'origine d'une atteinte à sa santé.

La société conteste les griefs allégués et expose qu'elle a non seulement mis en place des outils de rationalisation et de suivi objectif de l'activité de ses salariés mais qu'elle a également répondu à la demande de la Médecine du travail et du CHSCT en mettant en place des formations destinées à améliorer le management et la communication.

Si comme le reconnaît l'employeur sérieusement alerté dès le 3 décembre 2007 par le Médecin du travail et les membres du CHSCT le 15 octobre 2008, en particulier par Madame [U], il a mis en place un plan de formation continu et un système d'entretiens individuels destinés à accompagner les gestionnaires et à leur permettre d'améliorer leur qualité de gestion, guidé par le souci reconnu de reprendre en main un encadrement qu'il estimait trop laxiste, il n'explique pas en quoi ce dispositif qui n'était pas spécifiquement centré sur le stress et le mal être au travail, était de nature à mettre un terme ou à réduire la souffrance éprouvée par les salariés du plateau concerné, relevée par le médecin du travail et caractérisée par un taux d'absentéisme élevé et un nombre important de départs.

Il résulte de ce qui précède que l'employeur qui ne pouvait ainsi ignorer le mal être de ses salariés, a manqué à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de Madame [U] en ne prenant pas des mesures susceptibles d'y mettre efficacement un terme.

Pour autant, Madame [U] ne démontre pas en quoi le manquement de ce dernier à cette obligation à l'égard de l'ensemble des salariés placés dans la même situation qu'elle, serait à l'origine d'un préjudice autre que moral lié à la dégradation de son état de santé et ferait obstacle à la poursuite de son contrat de travail, de sorte que, sans ce que ce manquement puisse justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de l'intéressée aux torts de l'employeur, il y a lieu de condamner ce dernier à lui verser 5.000 € à ce titre.

Sur la remise des documents sociaux

Compte tenu de ce qui précède, la demande de remise de documents sociaux conformes est dénuée d'objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

DÉCLARE recevable l'appel formé par Madame [B] [U],

CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Madame [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité.

et statuant à nouveau,

CONDAMNE la SAS GROUPE SOLLY AZAR à payer à Mme [B] [U] 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

CONDAMNE la SAS GROUPE SOLLY AZAR à payer à [B] [U] 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la SAS GROUPE SOLLY AZAR de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,

CONDAMNE la SAS GROUPE SOLLY AZAR aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

W. SAHRAOUI P. LABEY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 12/04272
Date de la décision : 07/05/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°12/04272 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-07;12.04272 ?
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