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07/05/2015 | FRANCE | N°11/09191

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 07 mai 2015, 11/09191


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 07 Mai 2015



(n° 676, 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/09191



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Mars 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 08/01677





APPELANTE

URSSAF [Localité 2]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par M. [C] en vertu d'un pouvoir

spécial







INTIMÉE

SNC SITE D'INFORMATION ET DE SERVICES DU PRESS CLUB (SISP)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Aline CHAPELLE, avocate au barreau de CAEN





Monsieur le Ministre c...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 07 Mai 2015

(n° 676, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/09191

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Mars 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 08/01677

APPELANTE

URSSAF [Localité 2]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par M. [C] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE

SNC SITE D'INFORMATION ET DE SERVICES DU PRESS CLUB (SISP)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Aline CHAPELLE, avocate au barreau de CAEN

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 2]

[Adresse 2]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Fatima BA, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Fatima BA, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l'URSSAF [Localité 1] aux droits de laquelle vient l'URSSAF [Localité 2], dite l'URSSAF, à l'encontre du jugement prononcé le 1er mars 2011, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS dans le litige l'opposant à la SNC SITE D'INFORMATION ET DE SERVICES DU PRESS CLUB.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Par une lettre d'observations du 29 mars 2007 l'URSSAF a notifié à la SNC SITE D'INFORMATION ET DE SERVICES DU PRESS CLUB un chef de redressement tenant à la réduction de cotisations sur la nourriture «'HCR'» emportant un rappel de cotisations d'un montant de 26 217 euros correspondant aux années 2004 et 2005.

Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2007 la SNC SITE D'INFORMATION ET DE SERVICES DU PRESS CLUB a contesté ce redressement au double motif que la loi ne prévoit pas la condition de présence des salariés aux heures des repas pour le bénéfice de la déduction forfaitaire et que seule importe l'existence de l'obligation de fournir un repas ou de verser une indemnité compensatrice aux salariés.

Par une réponse écrite du 24 avril 2007 l'URSSAF notifiait à la société intimée le maintien de l'ensemble de ses constatations.

La somme de 28 838 euros en principal dont 2 621 euros de majorations de retard était mise en recouvrement le 4 septembre 2007.

La SNC SITE D'INFORMATION ET DE SERVICES DU PRESS CLUB saisissait la commission de recours amiable et celle-ci par une décision prise en sa séance du 14 janvier 2008 a rejeté la requête.

Par un jugement du 1er mars 2011 le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS a annulé le redressement entrepris, débouté l'URSSAF de sa demande et débouté la société intimée de sa demande relative aux frais irrépétibles.

L'URSSAF fait plaider par l'intermédiaire de son représentant les conclusions visées par le greffe social le 14 août 2014 tendant à la réformation du jugement entrepris, à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable et à la condamnation de la SNC SITE D'INFORMATION ET DE SERVICES DU PRESS CLUB au paiement pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 de la somme de 26 217 euros de cotisations augmentées de 2 621 euros de majorations de retard et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

L'URSSAF fait valoir qu'en vertu des articles L 241-14 et D 241-14 du code de la sécurité sociale sont admis au bénéfice de la réduction des cotisations d'assurance sociale et d'allocations familiales qui sont à leur charge au titre de l'obligation de nourriture des salariés les employeurs du secteur relevant du SMIC HOTELIER, pour chaque repas fourni au salarié ou en cas d'impossibilité de fourniture du repas chaque indemnité compensatrice mentionnée à l'article D 141-8 du code du travail, pour le nombre de repas correspondant à cette indemnité.

Ces dispositions lues à l'aune de l'article D 3231-13 du code du travail relatif au salaires de certains salarié dont la rémunération est de manière habituelle constituée pour partie par la fourniture de nourriture, concernent tous les salariés qui, en raison des conditions particulières de travail ou des usages sont nourris gratuitement par l'employeur.

La SNC SITE D'INFORMATION ET DE SERVICES DU PRESS CLUB a développé par la voix de son conseil les conclusions visées par le greffe social le 4 février 2015 tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'URSSAF au règlement d'une indemnité de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles.

La SNC SITE D'INFORMATION ET DE SERVICES DU PRESS CLUB fait valoir que les articles L 241-14 et D 241-14 précités ne font aucune mention d'un nombre maximal de repas ouvrant droit à réduction ni de la condition de présence du salarié dans l'établissement au moment des repas du personnel ou de la clientèle. Ces conditions ont été rajoutées par la circulaire du 28 août 1998 qui renvoie à la circulaire du 9 mars 1990 lesquelles sont dépourvues de valeur normative. Selon la jurisprudence, seule l'exécution de l'obligation de fournir gratuitement les repas doit être examinée or, en l'occurrence, cette obligation est conventionnelle et selon l'usage de la profession pour l'ensemble des salariés qui travaillent plus de 5 heures par jour, ceux-ci bénéficient de manière constante, générale et fixe de deux avantages nourriture. En tout état de cause, la jurisprudence citée par l'URSSAF est une jurisprudence isolée et la notion de présence doit s'entendre au sens large.

SUR QUOI,

LA COUR :

Considérant les dispositions des articles L 241-14 et D 241-14 du code de la sécurité sociale, issues de la loi de Finances pour 1998, qui instaurent un dispositif de réduction des charges patronales d'assurance sociale et d'allocations familiales dues au titre de l'obligation de nourriture des salariés des Hôtels Cafés Restaurant dit HCR, et les dispositions de l'article D 141-8 du code de travail, en, vigueur pour la période redressée ;

Considérant qu'il résulte de ces textes que pour le personnel des restaurants et des établissements ou organismes dans lesquels des denrées alimentaires ou des boissons sont consommées sur place, les salariés bénéficiaires de ces dispositions sont ceux qui, en raison des conditions particulières de leur travail ou des usages de la profession, sont nourris gratuitement par l'employeur ou reçoivent une indemnité compensatrice ;

Que cette obligation de nourriture du personnel des hôtels, cafés, restaurants a la nature d'une exception qui doit être strictement interprétée et ne s'applique que si l'entreprise est ouverte à l'heure normale du repas pour autant que les salariés soient présents dans l'entreprise au moment du repas du personnel et de la clientèle ;

Que ces dispositions sont autonomes et s'appliquent indépendamment des accords collectifs qui ne concernent que les rapports entre les salariés et l'employeur ;

Qu'il s'en suit que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a annulé le redressement en considération de l'usage constant de l'entreprise d'octroyer deux avantages repas aux salariés travaillant plus de 5 heures ;

Qu'il y a lieu de condamner la SNC SITE D'INFORMATION ET DE SERVICES DU PRESS CLUB au paiement pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 de la somme de 26 217 euros de cotisations augmentées de 2 621 euros de majorations de retard et d'une indemnité de 1 000 euros au titre des frais

irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS:

Déclare l'URSSAF [Localité 1] aux droits de laquelle vient l'URSSAF [Localité 2], recevable et bien fondée en son appel ;

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau,

Condamne la SNC SITE D'INFORMATION ET DE SERVICES DU PRESS CLUB au paiement pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 de la somme de 26 217 euros de cotisations augmentées de 2 621 euros de majorations de retard et d'une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 11/09191
Date de la décision : 07/05/2015

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°11/09191 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-07;11.09191 ?
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