La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2015 | FRANCE | N°11/05282

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 07 mai 2015, 11/05282


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 07 mai 2015 après prorogation

(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/05282

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Avril 2011 par le Conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 09/00934





APPELANT

Monsieur [G] [L]

[Adresse 2]

non comparant, représenté par Me Dany MARIGNALE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426r>






INTIMEE

SAS SOCIETE COGIS SOFTWARE

[Adresse 1]

représentée par Me Daniel-yves LACROIX, avocat au barreau de PARIS, toque : D1749









COMPOSITION DE LA COUR :



...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 07 mai 2015 après prorogation

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/05282

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Avril 2011 par le Conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 09/00934

APPELANT

Monsieur [G] [L]

[Adresse 2]

non comparant, représenté par Me Dany MARIGNALE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426

INTIMEE

SAS SOCIETE COGIS SOFTWARE

[Adresse 1]

représentée par Me Daniel-yves LACROIX, avocat au barreau de PARIS, toque : D1749

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre

Madame Evelyne GIL, Conseillère

Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [G] [L] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée par la SA COGIS à compter du 28 octobre 1998 en qualité de commercial.

Au 30 décembre 2005, la société COGIS SOFTWARE a acquis la société COGIS, avec effet au 1er juillet 2005.

Ainsi, à compter du 1e juillet 2005, le contrat de travail de M. [L] a-t-il été transféré à la SAS COGIS SOFTWARE en application des dispositions de l'article L.122-12 du code du travail, alors applicable.

M. [L] a été mis à pied à compter du 11 décembre 2008.

Il a été licencié pour faute grave par lettre du 5 janvier 2009.

Sur saisine de M. [L], reçue au greffe du conseil de prud'hommes de Paris le 23 janvier 2009, le conseil par jugement du 7 avril 2011 a :

Débouté M. [L] de ses demandes de rappel de salaire pendant la mise à pied, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour pratiques discriminatoires ;

Avant dire droit, ordonné une expertise sur les demandes principales et reconventionnelles sur les commissions ;

Sursit à statué sur les autres demandes et renvoyé l'affaire au fond à une audience ultérieure.

Suite à l'appel interjeté par M. [L], l'affaire est venue à l'audience du 12 février 2015.

A cette audience, les parties ont soutenu oralement leurs conclusions, visées par le greffier.

M. [L] demande à la cour d'infirmer totalement le jugement et statuant à nouveau de :

- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- A titre principal :

Prononcer sa réintégration ;

Condamner la société COGIS SOFTWARE à lui verser :

- 103.700 € à titre de rappel des salaires de janvier 2009 à février 2013 ;

- 10.370 € pour les congés payés afférents ;

- 35.000 € au titre de la perte de chance de rémunération variable ;

- 1.037 € au titre de rappel de primes de vacances

- 1.965 € au titre de rappel de la prime d'intéressement.

- À titre subsidiaire :

Condamner la société COGIS SOFWARE à lui payer les sommes de :

- 97.493,22 € soit 18 mois de salaires au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, vexatoire et brutal ;

13.879,24 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- En tout état de cause :

condamner COGIS SOFTWARE à lui payer :

- 1.426 € pour rappel de la mise à pied conservatoire de 26 jours et les congés payés afférents soit 142,60 €

- 3.400 € au titre du rappel du préavis conventionnel de 2 mois et les congés payés afférents pour 340 € ;

- 3.726,45 à titre d'indemnité compensatrice du solde des congés payés pour la période du 1er juin 2008 au 5 janvier 2009 ;

juger qu'en payant les commissions dues à M. [L] en formation ou frais professionnels, la société COGIS SOFTWARE a commis l'infraction de travail dissimulé prévue aux articles L.8221-5 du Code du travail ;

condamner COGIS SOFTWARE à lui payer la somme de 32.497,74 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;

juger que sur le fondement de l'adage fraus omnia corrumpit, COGIS SOFTWARE ne peut opposer à M. [L] les versements frauduleux qu'elle a opérés ;

condamner COGIS SOFTWARE à lui payer les rappels de commission suivants :

juin 2008 : 626 €,

juillet 2007 : 5.684 €,

juillet 2006 : 17.647 €,

juin 2006 : 3.093 €,

mai 2006 : 3.302 €,

septembre 2005 : 918 €,

juillet 2005 : 2.997 €,

juin 2005 : 2.082 €,

décembre 2004 : 11.186 €,

novembre 2004 : 297 €,

juillet 2004 : 3.439 €,

juin 2004 : 1.886 €,

avril 2004 : 23 €.

Condamner COGIS SOFTWARE à verser au titre de la prime vacances, les sommes suivantes :

527,08 € pour 2004,

451,14 € pour 2005,

530,42 € pour 2006,

426,60 € pour 2007,

639,01 € pour 2008.

Condamner COGIS SOFTWARE à lui payer la somme de 7.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous dépens.

La société COGIS SOFTWARE demande à la cour de débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner reconventionnellement à lui payer :

- 31.442 € de remboursement de trop versé sur commissions

- 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

- l'intérêt légal,

- les dépens.

SUR CE LA COUR

Sur les demandes de commissions formées par M. [L]

M. [L] est effectivement arrivé chez COGIS SOFTWARE à compter du 31 décembre 2005, il ne peut donc revendiquer des commissions pour des affaires effectuées par COGIS SOFTWARE avant cette date.

S'agissant des commissions réclamées au titre de l'année 2004, c'est à juste titre que la société COGIS SOFTWARE fait valoir que le chiffre d'affaire concerne la société COGIS SOFTWARE qui n'était pas son employeur à cette date ; sa demande relative aux commissions portant sur l'année 2004 doit donc être rejetée.

Pour la période postérieure à décembre 2004, dans la mesure où M. [L] a été repris et où régime des commissions de M. [L] n'a pas été modifié lors du transfert de son contrat de travail, il convient d'examiner le bien fondé de ses demandes ;

- Pour juin 2005, M. [L] réclame 2.082 € en se basant sur le chiffre d'affaire Gedas France SAS de 17.353 €, la société rétorque que cette demande n'a pas été formulée en première instance et n'est pas fondée ;

Mais il convient de relever que la société COGIS ne conteste pas que M. [L] ait apporté cette affaire, dès lors cette commission est bien due à hauteur de 2.082 €

- Pour juillet 2005 M. [L] réclame 2.997 € à titre de solde de commission faisant valoir que le chiffre d'affaire retenu par la société était minoré et que le chiffre d'affaire réelle était de 78.975 € de sorte qu'il aurait dû percevoir 9.477 € au lieu de 6.480 €. La société soutient que les factures UNEDIC et ASSEDIC Aquitaine ont été retenues au bon niveau mais qu'il a été appliqué le taux de 2% s'agissant d'un ancien client COGIS ;

A cet égard il convient de relever que le contrat de travail stipule que le pourcentage de 2% s'applique sur le portefeuille de clients non obtenu par [T] [L] et précise qu'un client correspond à une société et un service particulier. Dès lors c'est à juste titre que le salarié fait valoir que s'agissant des nouveau services vendus par lui il n'y a pas à appliquer le taux réduit.

Mais pour la commission de juillet 2005, M. [L] ne contestant pas qu'il s'agisse d'un ancien client et n'indiquant pas avoir fourni un nouveau service, il convient de rejeter sa demande.

- Pour septembre 2005 , M. [L] réclame la somme de 918 euros et la société fait valoir que cette somme n'est pas due car ASSEDIC est un ancien client et que par ailleurs la facture PSA concerne une maintenance et n'a donc pas à entrer dans la base des commissions. Ce point n'est pas contesté par M. [L] qui n'indique pas avoir vendu un nouveau service, en conséquence sa demande est écartée.

- pour mai 2006 les commissions demandées ayant trait au client ASSEDIC pour lequel M. [L] ne justifie pas d'un nouveau service et l'employeur indiquant sans être utilement contredit avoir d'une part calculé la commission sur la base de 2% et d'autre part opéré une régularisation sur le client APICIL ARCIL, la demande est donc rejetée.

- pour juin 2006, M. [L] réclame des commissions relatives au travail réalisé avec la société GEDAS France SAS à hauteur de 3093 €e. L'employeur indique qu'il s'agit d'un ancien client et qu'il convient d'appliquer le taux de 2% ce qui aurait dû conduire à lui attribuer une prime de 2% de 25.775 soit 515,50 € au lieu de zéro. En conséquence et faute par M. [L] de justifier qu'il ait fourni un nouveau produit, c'est la somme de 515,50€ qui doit être retenue.

- Pour juillet 2006, M. [L] demande 17.647 € en expliquant qu'il s'agit de la différence solde entre 22.884 € somme qui lui était due et 5.197 € somme effectivement payée, il fait valoir que la société ne saurait nier qu'elle lui doit cette somme puisqu'elle l'a payée mais selon le système frauduleux qu'elle avait mis en place ; Il indique que seuls 5.197 € lui ont été versés au titre de la prime, le solde lui ayant été versés en frais professionnels et déduits du prix de la formation MBA ; la société conteste avoir masqué des primes en frais professionnels et avoir imputé le coût du MBA suivi par M. [L] sur ses primes.

Cependant la société ne s'explique nullement sur les documents produits par M. [L] et en particulier sa pièce 15 qui comporte un décompte particulier relatif au MBA et des annotations manuscrites, dont il n'est pas allégué qu'elles soient du salarié, sur le compte des primes montrant qu'effectivement sur la somme de 22.844 € due au titre des primes, il a été retiré 13.498 € au titre du MBA , puis des frais kilométriques à hauteur de 4151 € de sorte qu'il restait au titre des primes la somme de 5.197 €, somme correspondant à celle portée sur bulletin de paye de juillet 2006.De même la société COGIS n'explique pas plus selon quel calcul précis elle aurait abouti à la somme de 5.197 euros payée à titre de prime.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de M. [L] de 17.647 €.

- Pour juillet 2007 M. [L] réclame la somme de 5.684 €, basée sur un chiffre d'affaire de 47.365 €. La société COGIS ne conteste pas le montant mais indique qu'une régularisation a été opérée sur la maintenance UNEDIC qui n'aurait pas due être incluse dans la base de calcul. Mais il convient de relever que les commissions réclamées sont basées sur un chiffre d'affaire réalisé avec d'autres sociétés et faute par COGIS de s'expliquer plus avant sur l'origine de cette prétendue erreur et sur la nécessité d'une régularisation comme sur son calcul, cet argument doit être écarté ; de même COGIS ne fournit aucune explication sur le document produit par M. [L] (pièce 14) montrant que sa fiche de paye ne comporte aucun versement de commissions mais seulement des frais kilométriques à hauteur de 6.737,05 € alors qu'est produit pour le même mois un relevé de commissions pour une somme totale de 10.918 € sur lequel figure aussi les mentions : prime sur vente mois précédent 5.235 , prime du mois 5684 et frais KM juillet à 06 à mai 07 : 5.684, remboursement frais kilométriques 6737,05.

En conséquence, il y a lieu de juger que la somme réclamée de 5.684 € est bien due au titre de juillet 2007.

- pour juin 2008, M. [L] réclame 626 € faisant valoir qu'au titre du dossier Ministère des finances du Maroc, le chiffre d'affaire étant de 51.164 €, la commission due est de 6.140 € et celle qui lui a été effectivement payée de 5.514 €.

COGIS s'oppose à cette demande faisant valoir que la somme finalement payée par le Maroc à été de 42.189,23 mais outre le fait que ses écritures font référence à un relevé bancaire non coté au titre de ses pièces, la société ne justifie pas de sa contestation en ce qu'un relevé bancaire ne suffit pas à justifier de la totalité des sommes perçues.

En conséquence, il est fait droit à la demande de M. [L] de 626 €.

Sur la demande reconventionnelle de la SAS COGIS SOFTWARE de 31.442 € au titre d'un trop perçu de commissions 

COGIS SOFTWARE fait valoir que selon le tableau synoptique qu'elle produit M. [L] aurait eu un trop perçu de commissions sur la période du 1er avril 2004 au 31 octobre 2008 ;

Il y a d'abord lieu de relever en cohérence avec les explications précédentes de COGIS SOFTWARE que M. [L] n'était pas son employé avant le 1er janvier 2005, en conséquence, elle ne saurait être fondée à lui réclamer des primes pour la période antérieure au 1er janvier 2005.

Sur la période postérieure la cour observe que COGIS réclame des sommes en faisant valoir qu'elle a commis une erreur dans le taux appliqué et que s'agissant d'anciens clients non apportés par M. [L] elle aurait dû appliquer un taux de 2 %. Mais comme il a été jugé ci-dessus, en application du contrat de travail et faute par l'employeur de prouver que M. [L] n'aurait pas vendu de nouveaux services, et au regard de la situation de confusion créée par l'employeur entre les remboursements de frais kilométriques et les paiement de primes, la demande de COGIS ne saurait être reçue.

S'agissant des sommes réclamées au titre des avances sur commissions, faites en août, septembre, octobre et novembre 2008, la cour observe en premier lieu que les sommes réclamées figurent sur les bulletins de paye d'août, septembre et octobre sous l'intitulé prime sur le chiffre d'affaires. De sorte que l'employeur n'établit pas avoir versé des avances sur ces trois mois et ce d'autant plus qu'il résulte des pièces versées que la société manquait de rigueur dans l'établissement des primes et en a masqué une partie en frais professionnels.

En conséquence, la société doit être déboutée de ses demandes pour cette période.

S'agissant du mois de novembre 2008 la feuille de paye de M. [L] comporte une ligne « avance sur commission » pour un montant de 5.380 € (et non 5.390 € comme indiqué dans les écritures de COGIS), dans la mesure où le salarié ne justifie d'aucune affaire apportée sur cette période, il y a lieu d'ordonner le remboursement par M. [L] de la somme de 5.380 €.

Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé 

L'absence de mention de primes sur le bulletin de paye n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 8221-5 du code du travail, la demande formée par M. [L] d'indemnité de travail dissimulé est donc rejetée.

Sur la demande de primes de vacances article 31 de la convention Syntec 

La société pour s'opposer à la demande du salarié fait valoir que la lecture des bulletins de salaire de M. [L] montre qu'il a été réglé de primes régulières sur chacun des mois considérés.

Mais au contraire l'examen des bulletins de paye montre que le salarié n'a pas perçu de prime de vacances, en outre la société, contrairement aux dispositions de l'article 31 de la convention, ne produit pas la masse globale des indemnités de congés payés de l'ensemble des salariés ; en conséquence il convient de faire droit aux demandes du salarié.

Sur le rappel de solde des congés payés sur la période du 1er juin 2008 au 5 janvier 2009 

M. [L] sollicite la somme de 3.726,45 euros soit 14, 91 jours au titre du solde de ses congés payés sur la période visée ci dessus ; mais outre le fait qu'il ne s'explique pas précisément sur cette demande dans ses écritures , il convient de relever qu'il ne contredit pas la société COGIS SOFTWARE lorsqu'elle fait valoir qu'elle a réglé son solde exact à hauteur de 2.224 ,14 € ; il sera donc débouté de cette demande.

Sur le licenciement 

M. [L] a été licencié pour faute grave par courrier du 5 janvier 2009.

Le salarié estime son licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que l'employeur soutient qu'il y a faute grave.

En application de l'article L.1234-1 la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

La lettre de licenciement en date du 5 janvier 2009, formule à l'encontre de M. [L] quatre griefs  qui doivent être successivement examinés.

Sur la tromperie sur le prévisionnel remis à l'entreprise 

L'employeur reproche à M. [L] de lui avoir remis le 26 août 2008 un prévisionnel de vente faisant état d'un chiffre d'affaire prévisionnel avec une probabilité de 100 % pour un montant de 291.500 € entre le 26 août et le 31 décembre, de 87.000 € avec une probabilité de 75 % et de 140.000€ avec une probabilité de 50% ;

La société ajoute que sur cette base, elle a versé de manière échelonnée des avances sur commissions d'un total de 21.285 € sur la période août à novembre 2008 mais que quasiment aucune des ventes prévues n'a été réalisée et que le chiffre d'affaires du salarié sur la période est pratiquement nul. Elle ajoute que le salarié ne lui a pas communiqué aucune information de la part des contacts mentionnés dans son prévisionnel, a refusé de transmettre les noms de ses interlocuteurs dans les entreprises et n'a pas répondu à l'injonction du 4 décembre 2008 de remettre un tableau prévisionnel rectifié.

Cependant la société ne verse pas l'injonction du 4 décembre 2008 et produit au soutien de ce grief deux documents (pièces 26 A et 26 B) lesquels ne portent mention d'aucun intitulé, date ou même nom de leur auteur et ne suffisent pas à prouver que M. [L] se serait engagé sur cette base ; de même elle produit une balance générale (doc 27 A) et un bilan actif (doc 28 A) dont la lecture ne permet pas de rattacher aucune des actions à un salarié quelconque de sorte que ces documents tels qu'ils sont présentés ne permettent pas à la cour de vérifier le grief allégué à l'encontre de M. [L] ; Le premier grief est donc écarté.

Sur l'abandon de poste et l'absence d'activité

La société reproche à M. [L] son abandon de poste et sa présence au bureau qui se serait réduite à quelques heures par semaine depuis septembre 2008 sans qu'il ne fasse état de rendez vous commerciaux et ne lui remette de justificatif d'activité.

Cependant là encore la société COGIS SOFTWARE sur laquelle pèse la charge de la preuve, critique les pièces versées par le salarié pour tenter de démontrer son activité mais elle ne produit aucun élément, témoignage ni courrier de rappel à l'ordre du salarié ; la charge de la preuve ne pesant pas sur le salarié mais sur l'employeur, force est de constater que la société ne rapporte nullement la preuve de ses allégations, en conséquence ce deuxième grief doit être écarté.

Sur la soustraction de données de l'entreprise

La société COGIS SOFTWARE reproche à M. [L] de ne pas avoir enregistré les noms des sociétés et les propositions commerciales qu'il a émises sur les serveurs informatiques mis à sa disposition.

Cependant elle ne produit au soutien de ce grief qu'un document de restitution du matériel COGIS SOFTWARE signé par le salarié qui mentionne des réserves sur les dysfonctionnement de l'ordinateur, de la messagerie et les connections au serveur ; outre les réserves explicites du salarié, ce document ne saurait suffire à établir de soustraction de données et ce d'autant plus qu'il est daté du 13 janvier 2009 et est donc postérieur à la lettre de licenciement du 5 janvier 2009.

Le troisième grief doit donc être écarté.

Sur l'intervention déloyale dans le cadre de la cession de l'entreprise et tentative de chantage

La société COGIS SOFTWARE fait valoir que le message de M. [L] laissé sur le répondeur de l'entreprise le 31 octobre 2008 correspond à une tentative de chantage.

Les emails des repreneurs et l'attestation de M. [Y], pièces (24, 23a, 25 c) versées par COGIS SOFTWARE, montrent que les repreneurs de la société avaient intégré les prévisions de M. [L] pour fixer leur prix d'achat à 700.000€ et qu'ils ont ensuite révisé leur prix à la baisse constatant que ces prévisions devaient elles-mêmes être revues à la baisse. Mais si ces éléments montrent la déception des repreneurs, ils n'établissent pas de tentative de chantage ni de procédé déloyal qui pourrait être reproché au salarié.

S'agissant du message laissé le 31 août 2008 sur le répondeur de la société et retranscrit dans les conclusions des parties, la cour observe rien ne permet d'écarter les explications de M. [L] précisant que ce message faisait suite aux discussions menées avec [R] [N] sur la problématique de ses commissions non payées, que le fait qu'il entendait à aller jusqu'au bout de sa démarche faisait référence à sa volonté de saisir le conseil de prud'hommes et que l'indication qu'il était prêt à « jouer le jeu avec les repreneurs et à faire ce qu'il faut pour sécuriser le deal avec leur clause de non concurrence » signifiait qu'il ne voulait pas accepter la modification de son contrat de travail tant que la question de ses commissions n'était pas réglée. Une telle explication est d'autant plus plausible qu'il existait un différend sur les primes à verser à M. [L].

En effet, il ressort des pièces versées par la société et visées ci-dessus montrent que M.[L] a directement été interrogé par le repreneur M. [Y] sur son prévisionnel et ses activités commerciales, dans le cadre de la négociation de manière à savoir sur quelle base fixer le prix de reprise ;

Au surplus, la cour observe que si le message téléphonique du 31 octobre 2008, avait constitué comme l'indique la société un chantage ou une menace il n'est pas cohérent d'avoir attendu le 10 décembre pour le convoquer à un entretien préalable assorti d'une mise à pied conservatoire.

Il en résulte que le 4ème grief n'est pas non plus établi.

La société COGIS SOFTWARE n'établissant pas la faute grave visée dans la lettre de licenciement, et, aucun des griefs allégués ne pouvant être retenu à l'encontre de [G] [L], le licenciement du salarié doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement du conseil de prud'homme est infirmé.

Sur la demande de réintégration 

L'employeur s'oppose à cette demande ; M. [L] n'étant pas un salarié protégé et n'alléguant pas la nullité de son licenciement, sa demande de réintégration doit être rejetée ; de même sont rejetées ses demandes de rappels de salaires de janvier 2009 à février 2013 et les autres demandes liées à une réintégration.

Sur les conséquences du licenciement 

En l'absence de faute grave, le salarié licencié a droit au paiement de la mise à pied conservatoire, à une indemnité de préavis avec les congés payés afférents au préavis ainsi qu'à une indemnité compensatrice du solde de ses congés payés.

De même il doit être fait droit à la demande d'indemnité de licenciement ;

Il est donc fait droit à ces chefs de demandes du salarié dont le calcul n'est pas discuté par l'employeur ;

Au regard de l'ancienneté de plus de 10 années de M. [L], du caractère vexatoire du licenciement, l'indemnité pour licenciement abusif qui vise à réparer le dommage subi doit être fixée à la somme de 80.000€ ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens 

La société COGIS SOFTWARE succombant en appel, sa demande formée au titre des frais irrépétibles est rejetée, elle est condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et ,au regard de la complexité de l'affaire, à payer la somme de 7.000 euros à M. [F] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme en toutes ses dispositions, le jugement du conseil de prud'hommes de PARIS du 7 avril 2011,

Statuant à nouveau :

Dit que le licenciement de M. [G] [L] ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société COGIS SOFTWARE à payer à M. [G] [L] les sommes de :

- 80.000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 13.879,24 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 1.426 € pour rappel de la mise à pied conservatoire de 26 jours et les congés payés afférents soit 142,60 €

- 3.400 € au titre du rappel du préavis conventionnel de 2 mois et les congés payés afférents pour 340 € ;

Condamne COGIS SOFTWARE à lui payer les rappels de commission suivants :

- juin 2008 : 626 €,

- juillet 2007 : 5.684 €,

- juillet 2006 : 17.647 €,

- juin 2006 : 3.093 €,

- mai 2006 : 515,50 €,

- juin 2005 : 2.082 € ;

Condamne COGIS SOFTWARE à lui verser au titre de la prime vacances, les sommes suivantes :

- 527,08 € pour 2004,

- 451,14 € pour 2005,

- 530,42 € pour 2006,

- 426,60 € pour 2007,

- 639,01 € pour 2008.

Condamne M. [G] [L] à rembourser à la société COGIS SOFTWARE la somme de 5.380 € au titre de l'avance sur commission de novembre 2008.

Condamne COGIS SOFTWARE à payer la somme de 7.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Rejette toute autre demande ;

Condamne COGIS SOFTWARE aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 11/05282
Date de la décision : 07/05/2015

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°11/05282 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-07;11.05282 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award