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16/04/2015 | FRANCE | N°14/07411

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 16 avril 2015, 14/07411


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 16 AVRIL 2015



(n°327 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/07411



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2014 -Tribunal de Grande Instance de Créteil





APPELANTE



SAS SOFADIG EXPLOITATION

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Jean-philippe CAR

PENTIER de la SELURL CARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0233







INTIMEE



DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENTS ET ENQUETES DOUANIERES

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par M....

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 16 AVRIL 2015

(n°327 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/07411

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2014 -Tribunal de Grande Instance de Créteil

APPELANTE

SAS SOFADIG EXPLOITATION

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jean-philippe CARPENTIER de la SELURL CARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0233

INTIMEE

DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENTS ET ENQUETES DOUANIERES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par M. [U] [X], inspecteur des douanes, agent poursuivant au sein de la Direction National du Renseignement et des Enquêtes Douanières, muni d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Frédéric CHARLON, Président de chambre

Mme Evelyne LOUYS, Conseillère

Mme Mireille DE GROMARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

ELEMENTS DU LITIGE

La société Sofadig Exploitation a son siège en Guadeloupe, où elle exerce une activité de fabrication et de vente de savons, détergents et produits d'entretien.

À la suite d'une enquête, la direction générale des douanes et droits indirects (la DNRED) a émis le 9 janvier 2013 un avis de mise en recouvrement pour 79.389 euros au titre de droits éludés en matière de la taxe générale sur les activités polluantes et d'octroi de mer.

La société Sofadig Exploitation a saisi le président du tribunal de grande instance de Créteil statuant en la forme des référés pour obtenir l'annulation de cet avis de mise en recouvrement.

Par décision du 14 février 2014, le président du tribunal a rejeté les prétentions de la société Sofadig Exploitation, qui a interjeté appel le 3 avril 2014.

Par des conclusions écrites développées oralement à l'audience, la société Sofadig Exploitation demande l'infirmation de la décision du 14 février 2014 et l'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 9 janvier 2013, ainsi que le remboursement de la somme de 10.547 euros relative à la taxe générale sur les activités polluantes et de 3.934 euros relative à l'octroi de mer, la mainlevée du privilège du Trésor et de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts.

Subsidiairement, elle demande de lui donner acte de ce qu'elle reconnaît devoir la somme de 25.051 euros et qu'elle cantonnera en matière de revente en l'état les droits sur la taxe au prix CIF soit 6.654 euros et elle sollicite l'imputation sur ces sommes de 14.490 euros qui doivent lui-être remboursés, et le cantonnement du redressement à la somme de 17.215 euros.

En tout état de cause, elle réclame l'allocation de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la DNRED aux dépens.

Par conclusions déposées à l'audience et reprises oralement à lors des débats, la DNRED sollicite le rejet de toute les demandes de la société Sofadig Exploitation et sa condamnation au paiement d'une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes au titre de la taxe générale sur les activités polluantes

Considérant que, selon l'article 266 sexies I. 5° du code des douanes, il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ;

Considérant que si cette la taxe n'est pas un droit de douanes stricto sensu, elle fait néanmoins partie des taxes prévues par le code des douanes et que la DNRED est chargée d'établir son assiette, et de procéder à sa liquidation et à son recouvrement dans le cadre de missions fiscales qui lui sont propres et qui sont distinctes des missions dévolues à la direction générale des finances publiques, les textes du code général des impôts n'étant d'ailleurs pas applicables en matière douanière ;

Considérant que le marché intérieur dont il est question à l'article 266 sexies du code des douanes, correspond au territoire douanier défini à l'article 1er, alinéa 1er de ce code des douanes, et inclut donc les territoires et les eaux territoriales de la France continentale, de la Corse, des îles françaises voisines du littoral, et des départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion';

Que dès lors la taxe générale sur les activités polluantes est exigible en Guadeloupe, sans que cela soit en contradiction avec les dispositions de l'article 268 ter du code des douanes, selon lequel, pour l'application de la taxe générale sur les activités polluantes, les échanges entre la France métropolitaine et chacun des départements d'outre-mer sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation ; puisque ce texte a seulement pour conséquence de rendre la taxe inapplicable aux préparations pour lessives lorsque la première livraison après fabrication en France métropolitaine est une exportation'en Guadeloupe ou inversement (article 266 sexies II. 4°) ;

Considérant que, par ailleurs, dans la mesure où le fait générateur de la taxe générale sur les activités polluantes n'est pas la production des préparations ou produits visés à l'article 266 sexies, mais leur première livraison ou leur première utilisation sur le marché intérieur, elle n'institue aucune distorsion de concurrence entre producteurs nationaux et producteurs étrangers, et n'apparaît donc pas contraire aux traités de l'Union européenne';

Considérant que la société Sofadig Exploitation prétend encore que la marchandise a transité par [Localité 1] et qu'ainsi son fournisseur'serait seul redevable de la taxe ;

Que, cependant, les seuls documents attestant d'une première livraison de produits en France concernent des rubans adhésifs, des capsules, des bouchons et de l'hypochlorite de sodium, qui ne relèvent pas de la taxe générale sur les activités polluantes';

Considérant qu'il résulte de ces éléments que la société Sofadig Exploitation a bénéficié de la première livraison sur le marché intérieur de produits visés à l'article 266 sexies I. 5 du code des douanes, fait qui qui constitue le fait générateur de la taxe, de sorte que les sommes mises à la charge de cette société au titre de la taxe générale sur les activités polluantes sont dues';

Considérant que la société Sofadig Exploitation forme une demande de compensation entre la somme mise en recouvrement et une créance qu'elle détiendrait contre l'administration pour un trop-perçu acquitté au titre de cette même taxe';

Considérant qu'aucune disposition légale du code des douanes ne s'oppose à ce que la compensation puisse s'opérer en matière douanière selon les règles civile de droit commun du code civil, qui sont, dans la hiérarchie des normes, d'une valeur supérieure aux dispositions réglementaires invoquées par l'administration douanière';

Que la demande de compensation est donc recevable, mais qu'elle sera cependant rejetée dans la mesure où la société Sofadig Exploitation ne produit que des documents émanant d'elle-même, faisant état d'une prétendue créance à l'encontre de la DNRED, sans que cette dernière ait jamais «'reconnu'» cette dette, le directeur régional des douanes et droits indirects de Guadeloupe s'étant contenté, par une correspondance du 25 octobre 2012, d'accuser réception de la demande de remboursement formée par la société La société Sofadig Exploitation et de lui indiquer la marche à suivre pour que cette requête puisse être examinée';

Que dans ces conditions la demande de compensation au titre de la taxe générale sur les activités polluantes sera rejetée';

Sur les demandes au titre de l'octroi de mer

Considérant que l'article 1er 2°de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer'prévoit que, dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion, sont soumises à une taxe dénommée octroi de mer les livraisons de biens faites à titre onéreux par des personnes qui y exercent des activités de production, la livraison d'un bien s'entendant du transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire';

Que l'alinéa 2 de l'article 2 précise que sont considérées comme des activités de production les opérations de fabrication, de transformation ou de rénovation de biens meubles corporels, ainsi que les opérations agricoles et extractive';

Que l'article 6 ' 2° autorise les conseils régionaux à exonérer l'importation de marchandises, lorsqu'il s'agit de matières premières destinées à des activités locales de production, ce qui est le cas du conseil régional de la Guadeloupe';

Considérant que lors de son audition par les agents des douanes le 21 septembre 2011, la présidente de la société Sofadig Exploitation a déclaré': «'la lessive liquide arrive déjà parfumée, avec deux parfums ('). La lessive'arrive en cubitainers d'une tonne. Nous le reconditionnons en flacons de trois litres chacun. Nous ne procédons à l'ajout de parfums que pour les liquides vaisselle et autres détergents'»';

Que ce conditionnement de lessives parfumées constitue une activité de production et non point de prestation de service, mais qu'il ne suffit pas, pour prétendre bénéficier d'une exonération de l'octroi de mer en vertu des délibérations du conseil régional de Guadeloupe, que la matière première soit utilisée pour les besoins d'une production locale, et qu'il faut encore que cette matière première fasse localement l'objet d'une modification de ses caractéristiques ou propriétés intrinsèques, soit en étant incorporée dans un processus de fabrication d'un produit fini ou semi-fini, soit en faisant l'objet d'une transformation ou d'un façonnage substantiel';

Qu'il n'en est aucunement ainsi en l'espèce où l'activité de production de la société Sofadig Exploitation se borne à fabriquer des flacons, à les étiqueter et à reconditionner la lessive parfumée dans ces flacons de trois litres, dont le contenu à la sortie des chaînes de production de la société Sofadig Exploitation est identique au contenu des containers d'une tonne qui étaient entrés dans l'entreprise';

Que ce même raisonnement s'applique aux autres matières premières': bouchons, rouleaux adhésifs et hypochlorite de sodium, qui sont utilisées par la société Sofadig Exploitation dans ses chaînes de production sans subir de transformations ou de façonnages substantiels';

Considérant qu'il résulte de ces éléments que les sommes mises en recouvrements au titre de l'octroi de mer sont bien dues, sans avoir égard à la prétention de la société Sofadig Exploitation relative au droit de déduction de l'octroi de mer, dont il n'est pas établi que les condition imposées par les articles 14 et suivants de la loi du 2 juillet 2004 se trouvent réunies';

Considérant que la société Sofadig Exploitation demande la compensation de sa dette avec une créance dont elle bénéficierait en raison d'un calcul erroné de l'assiette de l'octroi de mer par l'administration des douanes';

Que cette demande n'est pas nouvelle, la décision de première instance indiquant que la société Sofadig Exploitation sollicitait devant le président du tribunal de grande instance de Créteil la compensation des sommes mises en recouvrement par la DNRED avec des sommes indûment perçues au titre notamment de l'octroi de mer';

Considérant qu'en effet, pour les reventes en l'état, sur le marché local, des marchandises importées par la société Sofadig Exploitation, l'administration a considéré que l'octroi de mer éludé s'élevait à la somme de 33.285 euros, calculée sur la base du chiffre d'affaires réalisé lors de la vente de ces biens, alors que l'article 9 de la loi du 3 juillet 2004 prévoit que la base d'imposition de l'octroi de mer est la valeur en douane pour les opérations d'importation de marchandises, valeur qui s'élève en l'occurrence à 38.788 euros pour l'hypochlorite de sodium, 4.579 euros pour les bouchons et 3.777 euros pour les adhésifs, soit, après application des taux en vigueur pour chacun de ces types de produits, un montant éludé de 6.654 euros'au lieu de 33.285 euros pour les produits importés revendus en l'état';

Que cette somme doit donc être déduite du montant mis à la charge de la société Sofadig Exploitation par la DNRED';

Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que la créance que l'administration des douanes a mis a la charge de cette société est en grande partie fondée, si bien que le privilège du Trésor inscrit le 8 octobre 2013 n'était pas abusif et que la société Sofadig Exploitation doit être déboutée de sa demande en dommages-intérêts en mainlevée de cette inscription de privilège';

Considérant que l'article 367 du code des douanes interdit de prononcer une condamnation au dépens dans un contentieux douanier, qu'en revanche cet article ne comporte aucune dérogation à l'article 700 du code de procédure civile';

Qu'en l'espèce, il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles';

PAR CES MOTIFS'

CONFIRME la décision rendue le 14 février 2014 par le délégué du président du tribunal de grande instance de Créteil, statuant en la forme des référés, sauf en ce qu'elle rejette la demande de compensation relativement à l'octroi de mer';

DIT qu'en ce qui concerne les reventes en l'état, sur le marché local, des marchandises importées par la société Sofadig Exploitation, les droits éludés s'élèvent à la somme de 6.654 euros'et non de 33.285 euros de l'administration et dit que la différence doit être remboursée à la société Sofadig Exploitation';

DÉBOUTE la société Sofadig Exploitation du surplus de ses demandes';

DIT n'y avoir lieu de statuer sur les dépens';

LAISSE à la charge de chacune des parties les frais exposés dans le cadre de la présente procédure';

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 14/07411
Date de la décision : 16/04/2015

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°14/07411 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-16;14.07411 ?
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