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16/04/2015 | FRANCE | N°13/11062

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 16 avril 2015, 13/11062


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 16 Avril 2015

(n° 197 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/11062



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Septembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - Section encadrement - RG n° F 12/00080



APPELANT

Monsieur [T] [Q]

[Adresse 3]

[Localité 4]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5]>
représenté par Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929



INTIMEE

Me [L] [C] [M] (SCP A & M AJ Associés) - Commissaire à l'exécution du plan de SARL...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 16 Avril 2015

(n° 197 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/11062

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Septembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - Section encadrement - RG n° F 12/00080

APPELANT

Monsieur [T] [Q]

[Adresse 3]

[Localité 4]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5]

représenté par Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929

INTIMEE

Me [L] [C] [M] (SCP A & M AJ Associés) - Commissaire à l'exécution du plan de SARL NEOPRISM-CONSULTANTS

[Adresse 4]

[Localité 1]

non comparant

SARL NEOPRISM-CONSULTANTS

[Adresse 2]

[Localité 2]

N° SIRET : 488 451 535

représentée par Me Christelle CAPLOT, avocat au barreau d'ESSONNE

PARTIE INTERVENANTE :

AGS CGEA IDF EST

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 substitué par Me Thierry BLAZICEK, avocat au barreau de PARIS, toque : C.44

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Madame Murielle VOLTE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [T] [Q], qui avait été engagé par la société Néoprism-Consultants le 1er juillet 2009 en qualité d'ingénieur d'affaires, avec reprise d'ancienneté au 2 octobre 2006 et moyennant un salaire brut mensuel de 3000 €, a été licencié pour motif économique le 24 novembre 2011.

Il a saisi la juridiction prud'homale le 27 janvier 2012 d'une demande de paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive.

Par jugement du 19 septembre 2013 notifiée le 28 octobre suivant, le Conseil de prud'hommes de Longjumeau a débouté M. [Q] de la totalité de ses demandes.

M. [Q] a interjeté appel de cette décision le 21 novembre 2013.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 4 septembre 2014 et a dû faire l'objet d'une réouverture des débats pour mise en cause du commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, Me [C] [L], et de l'AGS, la société Néoprism-Consultants ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde par jugement du 10 octobre 2010 du tribunal de commerce d'Evry, lequel a arrêté un plan de sauvegarde d'une durée de 96 mois par jugement du 8 octobre 2012.

A l'audience du 31 mars 2015, M. [Q] demande à la Cour d'infirmer le jugement attaqué et de condamner la société Néoprism-Consultants à lui payer ou, 'à titre subsidiaire' de fixer à son passif, les sommes de :

- 8591 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 859,10 € au titre des congés payés incidents

- 30000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 20000 € de dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre de licenciement

- et 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

en déclarant le jugement opposable à l'AGS.

Il expose qu'il a constaté, en revenant dans l'entreprise chercher ses documents sociaux de rupture, qu'il avait été remplacé à son poste, l'employeur ayant embauché, par contrat à durée déterminée du 3 janvier au 30 mars 2012, un assistant ingénieur sans lui proposer ce poste, ce qui constitue également une violation de son obligation de reclassement. Il fait valoir en outre qu'il a certes été licencié alors que la société venait de faire l'objet d'une procédure de sauvegarde de justice le 10 octobre 2011, mais que les difficultés invoquées étaient très ponctuelles, ce qui ne saurait suffire à justifier son licenciement, les résultats étant redevenus positifs en 2012. Il considère donc que le motif économique n'est pas le véritable motif du licenciement et que la société a cherché à se débarrasser de lui à bon compte. Il invoque enfin la violation de critères d'ordre des licenciements, dès lors qu'il n'était pas le seul de sa catégorie professionnelle d'ingénieur, et que la société aurait dû les respecter pour le choix du salarié licencié.

La SARL Néoprism-Consultants demande pour sa part à la Cour de confirmer le jugement et de débouter M. [Q] de toutes ses demandes, en le condamnant à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'ayant une activité de bureaux d'études et d'ingénierie en géotechnique, consistant à proposer des prestations de sondage et d'analyse des sols et de conseil et diagnostic en génie civil, et employant seulement cinq salariés, dont M. [Q] qui avait également la qualité d'associé, elle a subi en 2010 une diminution de son activité de 30% qui a conduit à d'importantes pertes, justifiant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, avec un plan sur huit ans, et l'amenant à se recentrer sur son activité géotechnique en abandonnant l'activité de développement des énergies nouvelles. Elle ajoute que ses capitaux propres ont fondu de 93%, que son passif à apurer s'élève à 371 000 €, et que le bilan établi par le mandataire judiciaire, Me [L], traite du licenciement économique de M. [Q] comme d'une mesure de restructuration visant à assurer la continuité de l'activité. Elle précise qu'elle a dû faire face à un besoin de technicien en janvier 2012 et qu'elle a donc embauché un assistant ingénieur, simple exécutant technique n'ayant aucun pouvoir de décision, à l'inverse du rôle de cadre commercial tenu par M. [Q], les deux postes étant donc totalement différents et M. [Q] ne pouvant soutenir avoir été remplacé par M. [O]. Elle souligne qu'étant une petite structure, elle n'avait pas de possibilité de reclassement, et considère que la fonction d'ingénieur commercial de M. [V] que M. [Q] assimile abusivement à la sienne étant totalement distincte, elle n'avait pas à appliquer les critères de licenciement. Elle estime que la position de M. [Q] qui connaissait parfaitement ses difficultés en tant qu'associé est parfaitement abusive.

L'AGS a indiqué qu'elle avait déjà avancé la somme totale de 21 264 € au titre des indemnités de rupture versées à M. [Q] et a rappelé les limites de sa garantie.

Me [L], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, bien que régulièrement touché par sa convocation par le greffe, n'a pas comparu.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS

Attendu qu'il résulte des pièces produites au dossier que M. [Q] a été engagé le 1er juillet 2009 en qualité d'ingénieur d'affaires, catégorie cadre position 2-2 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, afin d'effectuer, selon les tâches énumérées à son contrat de travail :

'- la négociation commerciale de missions géotechniques G1 à G5, environnementales au sens large, d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans les domaines de certification H&E et HQE, d'énergies nouvelles, d'assistance à maîtrise d'oeuvre ou de maîtrise d'oeuvre dans ces domaines de certification, d'énergies nouvelles

- l'élaboration de propositions techniques et commerciales et les débours prévisionnels

- l'organisation des missions dans leur phase de conception ou d'exécution

- la rédaction de rapports, notes ou comptes rendus relatifs aux missions négociées ou à toutes autres préparations

- la préparation de tous les documents administratifs de type facturation

- l'assistance au recouvrement des créances' ;

qu'il a été licencié, après avoir été informé le 4 novembre 2011 des motifs de la mesure envisagée et le 18 novembre de l'impossibilité de le reclasser, par lettre du 24 novembre suivant dont les termes fixent les limites du litige :

'(...) Vous n'êtes pas sans savoir que notre société subit d'importantes difficultés économiques et financières qui résultent de problèmes liés étroitement à la rentabilité et à la trésorerie.

En effet, le chiffre d'affaires constaté sur l'exercice clos le 31 mars 2011 ressort à 578.448€ contre 803.303 € au 31 mars 2010, soit une baisse d'environ 30%. Ce qui est considérable pour une petite structure comme la nôtre. Par ailleurs, notre société, bien qu'ayant obtenu au cours du dernier exercice comptable des marchés importants, a enregistré un manque de rentabilité occasionné par des investissements que nous avons été contraints d'effectuer. Sur l'exercice clos le 31 mars 2011 et depuis le 1er avril 2011, plusieurs contrats (OPH, [Localité 6] Habitat, etc..) Se sont avérés déficitaires en raison d'une productivité trop faible des équipes (intérim et ressources internes). La baisse du chiffre d'affaires à laquelle s'ajoute une augmentation des charges entre mars 2010 et mars 2011 ont dégradé la rentabilité de l'activité et nous ont conduits à d'importantes pertes. Notre exercice comptable, clos le 31 mars 2011 fait apparaître un résultat déficitaire de -82 756 €, contre un résultat bénéficiaire de 28 394 € au 31 mars 2010. Quant au résultat d'exploitation, bénéficiaire sur l'exercice clos le 31 mars 2010 de 39733 €, il ressort déficitaire au 31 mars 2011 de -103 848 €. Par ailleurs, nous ne sommes pas parvenus à développer les missions dans les domaines de certification H&E et HQE d'énergies nouvelles.

Ces résultats catastrophiques ont ainsi fortement impacté l'état de notre trésorerie. Au fil des mois, notre société a régulièrement enregistré des découverts bancaires, que nous avons dû systématiquement négocier. Eu égard à cette situation financière, nous avons accumulé des retards de paiement auprès de nos fournisseurs et partenaires. Depuis longtemps, nous avons recours à l'affacturage pour nous permettre d'obtenir une trésorerie disponible dans des délais raisonnables mais même cette solution ne nous permet plus de faire face aux charges de fonctionnement de la société.

C'est dans ce contexte, et pour nous permettre de surmonter ces difficultés, que nous avons demandé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde le 6 octobre 2011. Cette procédure de sauvegarde a été acceptée et ouverte par le tribunal de commerce le 10 octobre 2011. Notre entreprise est une petite structure de cinq salariés (vous compris) qui se doit de réagir au plus vite face à une telle situation afin de prévenir des difficultés économiques insurmontables ainsi que leurs conséquences sur les emplois. Nous sommes par conséquent tenus d'adopter au plus vite des mesures drastiques passant par une restructuration complète de notre société destinée à sauvegarder notre compétitivité. Ces mesures passent notamment par une nécessaire réduction de notre effectif nous obligeant à supprimer définitivement le poste d'ingénieur d'affaires que vous occupez. Nous vous rappelons que nous avons étudié toutes les possibilités de reclassement que notre société était susceptible de vous proposer et vous confirmons qu'aucun reclassement n'est possible. Nous vous rappelons, à cet égard, le contenu de notre courrier recommandé du 18 novembre 2011 (...)' ;

Attendu qu'en application de l'article L.1233-3 du code du travail, pour avoir une cause économique, le licenciement doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, laquelle, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ;

Que selon l'article L.1233-4 du même code, le licenciement ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, étant rappelé que cette obligation n'est toutefois qu'une obligation de moyens ;

Attendu que dans le cas présent, les documents comptables produits, comptes de résultats arrêtés au 31 mars 2010 et au 31 mars 2011 et projet de plan de sauvegarde signé par l'administrateur judiciaire le 10 août 2012 rappelant la situation de la société au 31 mars 2011, justifient de la réalité et du caractère sérieux des difficultés économiques invoquées par la société, laquelle subissait une forte réduction du nombre d'appels d'offres et de son chiffre d'affaires d'environ 220 K€, avec un passif déclaré de 386 K€ et une quasi-disparition des fonds propres ; que ces difficultés économiques incontestables ont bien entraîné la suppression de poste de cadre de M. [Q], qui n'a aucunement été remplacé par l'embauche, provisoire, de M. [O] le 3 janvier 2012 en qualité d'assistant ingénieur, les fonctions d'ETAM de ce dernier consistant à suivre les sondages des sols sous le contrôle de l'ingénieur, fonctions donc purement techniques et non commerciales comme celles de l'appelant ; que le motif économique n'est donc pas sérieusement contestable, et qu'il n'y a pas lieu de répondre sur un prétendu motif personnel qui n'est pas invoqué dans la lettre de licenciement ;

Que par ailleurs, s'agissant de l'obligation de reclassement, l'employeur justifie, par la production du livre d'entrée et de sortie du personnel, que les embauches auxquelles il a procédé dans une période concomitante ou proche du licenciement de M. [Q] portaient sur des postes d'employé ou d'aide sondeur, ne correspondant pas plus que celui de M. [O], ainsi qu'il a été vu, à sa fonction de cadre commercial et administratif et d'apporteur d'affaires, même s'il a pu être amené à remplacer ponctuellement sur le terrain un chef sondeur ; qu'ainsi, l'employeur, qui ne disposait d'aucune possibilité de reclassement compte tenu de la petite taille de l'entreprise laquelle ne comptait, avant le licenciement, que cinq salariés, et qui ne faisait pas partie d'un groupe, n'a pas manqué à son obligation de reclassement ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu, s'agissant de la demande nouvelle au titre du non-respect des critères d'ordre des licenciements, laquelle ne peut être que subsidiaire à la précédente, qu'il convient de rappeler que les dispositions de l'article L.1233-5 du code du travail, qui trouvent à s'appliquer au licenciement économique individuel en vertu de l'article L.1233-7 du même code, supposent que l'employeur ait un choix à opérer entre différents salariés de la même catégorie professionnelle que le salarié dont l'emploi est supprimé ; qu'il faut entendre par catégorie professionnelle l'ensemble des salariés exerçant dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ;

Or attendu que M. [Q] n'était pas le seul de sa catégorie, M. [V] ayant été engagé le 1er octobre 2008 en qualité d'ingénieur commercial cadre, avec pour missions sensiblement les mêmes que celles de M. [Q], à savoir : '1. La vente des prestations de la société Neoprism et notamment les dossiers d'appels d'offre publics ou privés ; 2. Le dépouillement des résultats d'étude et l'élaboration des rapports d'études géotechniques et environnementaux ; 3. l'organisation et la mise en place des procédures 'qualité' en relation et concertation avec les auditeurs désignés par la direction' ; qu'il s'agissait donc bien d'un cadre commercial, et sa formation en géologie appliquée et son profil d'ingénieur commercial étaient similaires à ceux de M. [Q] ;

Que si l'employeur définit les critères retenus pour fixer l'ordre de son choix et a la possibilité, se faisant, de privilégier certains d'entre eux, il doit le faire en prenant en compte l'ensemble des critères légaux ; qu'en l'espèce, il résulte de ses explications qu'il n'a pas tenu compte des critères d'ordre estimant ne pas avoir à le faire, alors qu'il résulte des seuls éléments du dossier que M. [V] avait moins d'ancienneté dans l'entreprise que M. [Q] compte tenu de la reprise d'ancienneté de celui-ci au 2 octobre 2006 et qu'il était légèrement plus jeune que ce dernier, pour être né en 1980 au lieu de 1975 ; que l'employeur n'a donc pas respecté les critères fixés par l'article L.1233-5 du code du travail; que si la réparation du préjudice qui en découle peut aller jusqu'à celle résultant de la perte de l'emploi, il reste qu'en l'espèce, l'appelant ne donne aucune information sur sa situation postérieure à son licenciement, l'employeur indiquant sans être contredit qu'il a retrouvé un emploi un mois après ; que compte tenu de ces éléments, il lui sera alloué en réparation la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts ; que le jugement ouvrant la procédure collective de sauvegarde emportant, par application de l'article L.622-7 du code de commerce, interdiction de plein droit de payer toute créance née après le jugement non mentionnée à l'article L.622-17.I du code de commerce et le licenciement étant survenu pendant la période d'observation, la créance sera fixée au passif de la société et sera garantie par l'AGS en application de l'article L.3253-8 du code du travail ;

Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Q] la totalité des frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager ; qu'une somme de 1000 € lui sera allouée à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Fixe la créance de M. [T] [Q] au passif de la SARL Néoprism Consultants à la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements ;

Dit que l'AGS garantira le paiement de cette somme ;

Condamne Me [L] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Néoprism Consultant à payer à M. [Q] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamne ès qualités aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 13/11062
Date de la décision : 16/04/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°13/11062 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-16;13.11062 ?
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