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16/04/2015 | FRANCE | N°12/11066S

France | France, Cour d'appel de Paris, K7, 16 avril 2015, 12/11066S


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 7

ARRÊT DU 16 AVRIL 2015
(no, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 11066

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Octobre 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CRETEIL Section Encadrement RG no 12/ 00966

APPELANTE
Association MISSION VILLE anciennement dénommée Association pour le Développement Social Urbain de Créteil
7 rue des Ecoles
94048 CRETEIL CEDEX
en présence de M.

X..., Directeur
représentée par Me Leilla KERCHOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1207

INTIMEE
Madame Ca...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 7

ARRÊT DU 16 AVRIL 2015
(no, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 11066

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Octobre 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CRETEIL Section Encadrement RG no 12/ 00966

APPELANTE
Association MISSION VILLE anciennement dénommée Association pour le Développement Social Urbain de Créteil
7 rue des Ecoles
94048 CRETEIL CEDEX
en présence de M. X..., Directeur
représentée par Me Leilla KERCHOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1207

INTIMEE
Madame Catherine Y...
Née le 31 Mars 1965 à Reims (51)
...
94220 CHARENTON LE PONT
comparante en personne
assistée de Me Antonio SARDINHA MARQUES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0300

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rémy LE DONGEL'HENORET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGEL'HENORET, Conseiller

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE
-mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Madame Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme Catherine Y... a été engagée le 3 décembre 2007 par l'Association MISSION VILLE anciennement dénommée Association pour le Développement Social Urbain de Créteil, en qualité de chargée de mission pour être mise à disposition de l'Association d'animation Saint-Michel (AASM) dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 3 décembre 2007 au 2 décembre 2008, prolongé pour une durée de 6 mois par avenant du 3 décembre 2008, avant de se poursuivre dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2009.

En qualité de chargée de mission, statut cadre, Mme Y... percevait dans le dernier état des relations contractuelles non soumises à une convention collective, une rémunération mensuelle brute de 1 998, 40 ¿ sur treize mois.

Le 1er octobre 2010, l'Association MISSION VILLE anciennement dénommée Association pour le Développement Social Urbain de Créteil a fait une proposition de rupture conventionnelle de son contrat de travail à Mme Y..., à laquelle il ne sera pas donné suite.

Par lettre du 8 février 2012, Mme Y... a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire assortie à une convocation à un entretien préalable fixé au 1er mars 2012, avancé à sa demande au 20 février 2012, avant d'être licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 5 mars 2012.

Le 23 mars 2012, Mme Y... a saisi le Conseil des Prud'hommes de CRETEIL afin de voir requalifier ses deux contrats de travail à durée déterminée en date du 3 décembre 2007 et 3 décembre 2008 en contrat à durée indéterminée, de juger que le licenciement intervenu le 5 mars 2012 était dénué de cause réelle et sérieuse et de condamner l'Association MISSION VILLE anciennement dénommée Association pour le Développement Social Urbain de Créteil à lui régler :
-3 896, 87 ¿ à titre d'indemnité de précarité ;
-4. 329, 86 ¿ à titre d'indemnité de requalification ;
-1. 698, 63 ¿ au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 8 février au 5 mars 2012 ;
-169, 86 ¿ au titre de congés payés afférents ;
-166, 53 ¿ à titre de rappel prorata 13 ème mois sur mise à pied ;
-5. 995, 20 ¿ au titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
-599, 52 ¿ au titre de congés payés afférents ;
-499, 60 ¿ au titre de rappel prorata 13ème mois sur préavis ;
-4. 871, 10 ¿ au titre d'indemnité de licenciement ;
-20. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
Outre l'exécution provisoire, Mme Y... demandait au Conseil des prud'hommes le versement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La Cour est saisie d'un appel du jugement rendu le 23 octobre 2012 par le Conseil des Prud'hommes de CRETEIL qui a condamné l'Association MISSION VILLE anciennement dénommée Association pour le Développement Social Urbain de Créteil à verser à Mme Y... :
-1. 698, 63 ¿ au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 8 février au 5 mars 2012 ;
-169, 86 ¿ au titre de congés payés afférents ;
-166, 53 ¿ à titre de rappel prorata 13ème mois sur mise à pied ;
-5. 995, 20 ¿ au titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
-599, 52 ¿ au titre de congés payés afférents ;
-499, 60 ¿ au titre de rappel prorata 13ème mois sur préavis ;
-4. 871, 10 ¿ au titre d'indemnité de licenciement ;
-13. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
-2 165 ¿ au titre de l'indemnité de requalification ;
-1. 200 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les écritures du 11 février 2015 au soutien des observations orales par lesquelles l'Association MISSION VILLE anciennement dénommée Association pour le Développement Social Urbain de Créteil demande à titre principal à la Cour d'appel d'annuler le jugement critiqué et de statuer sur l'ensemble du litige et à titre subsidiaire d'infirmer la décision entreprise et de débouter Mme Y... de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui verser 2. 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les écritures du 11 février 2015 au soutien de ses observations orales au terme desquelles Mme Y... demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 23 octobre 2012 en ce qu'il a condamné l'Association MISSION VILLE anciennement dénommée Association pour le Développement Social Urbain de Créteil à lui régler :
-1. 698, 63 ¿ au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 8 février au 5 mars 2012 ;
-169, 86 ¿ au titre de congés payés afférents ;
-166, 53 ¿ à titre de rappel prorata 13ème mois sur mise à pied ;
-5. 995, 20 ¿ au titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
-599, 52 ¿ au titre de congés payés afférents ;
-499, 60 ¿ au titre de rappel prorata 13ème mois sur préavis ;
-4. 871, 10 ¿ au titre d'indemnité de licenciement ;
-13. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
-1. 200 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Pour le surplus, Mme Y... conclut à l'infirmation de la décision déférée et demande à la cour de condamner l'Association MISSION VILLE anciennement dénommée Association pour le Développement Social Urbain de Créteil à lui régler :
-4 329, 86 ¿ au titre de l'indemnité de requalification ;
-3 896, 87 ¿ à titre d'indemnité de précarité ;
-20. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
-3 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Mme Y... demande en outre à la cour de fixer le point de départ des intérêts légaux à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, d'ordonner la capitalisation des intérêts échus et de condamner l'Association MISSION VILLE anciennement dénommée Association pour le Développement Social Urbain de Créteil aux entiers dépens y compris le timbre fiscal de 35 ¿.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de nullité du jugement

L'article 561 du Code de procédure civile dispose que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, de sorte que la demande de l'Association MISSION VILLE anciennement dénommée Association pour le Développement Social Urbain de Créteil tendant à voir prononcer la nullité du jugement entrepris en raison de la découverte à la lecture de la décision critiquée de la partialité d'un des membres du collège salarié du Conseil des prud'hommes, notoirement hostile à l'endroit de la personne de la présidente de l'association, et pour voir la cour statuer sur l'ensemble du litige, est sans objet.

Sur l'exécution du contrat

quant à la requalification des CDD

L'article L 1242-1 du Code du travail dispose que " le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise dans laquelle travaille le salarié intéressé ".

L'article L 1242-2 du même code dispose que les contrats à durée déterminée ne peuvent être conclus que pour l'exécution d'un tâche précise et temporaire et seulement dans les cas prévus par la loi, notamment :
- remplacement d'un salarié en cas d'absence.
- accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
- emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

En application de l'article L 1245-2 du Code du Travail, lorsque le juge fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.

Lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle après l'échéance du terme, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification hors les cas où sa demande en requalification s'appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite.

En l'espèce, il n'est pas contesté que les contrats de travail à durée déterminée de Mme Y... ne mentionnait pas le motif de leur recours, de sorte qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise de ce chef, y compris en son quantum justement apprécié par les premiers juges.

quant à l'indemnité de précarité

Mme Y... ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte.

Il sera seulement souligné que le contrat de travail de l'intéressée était, comme elle le souligne, suspendu en raison de son arrêt de travail à la date de la signature de son contrat de travail à durée indéterminée, de sorte qu'elle ne peut utilement soutenir qu'elle est intervenue au delà du terme de ce contrat.

Sur la rupture

Il résulte des articles   L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis, de sorte que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués, sauf à leur ôter leur caractère fautif.

En outre, en application des dispositions de l'article L1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut, à lui seul, donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; lorsqu'un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter lui-même la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire  , mais l'existence de faits commis dans cette période permet l'examen de faits plus anciens relevant du même comportement, reproduits dans la période.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée :
... " nous avons à déplorer de votre part :
- Votre attitude envers Mme Georgette A... veuve B..., âgée de 73 ans, Présidente de l'Association Saint Michel, association pour laquelle vous êtes mise à disposition. Faits relatés par main courante en date du 06/ 02/ 2012 et sur laquelle il est fait mention que :
« chaque fois que l'on fait une réunion et qu'elle est présente, cela se termine mal, lorsque l'on est pas d'accord avec elle, elle n'écoute rien »... « le 02/ 02/ 2012, j'étais seule avec elle et Melle Y... s'est énervée pour une histoire de téléphone, j'ai essayé de lui expliquer qu'avec elle on ne pouvait pas avoir de discussions et elle s'est
énervée et s'est avancée vers moi, elle était collée à moi face à face, je sentais qu'elle voulait que je la pousse, elle me criait dessus et me parlait mal et elle m'a fait des gestes comme si elle voulait me faire du mal, je suis venue vous signaler les faits pour me protéger. »
Par courrier en date du 11/ 01/ 2012, une bénévole du Café Amithé nous écrit que dans le cadre d'une discussion de travail : «... Catherine s'est très vite mise en colère... elle a refusé, disant qu'elle n'avait pas de temps à perdre... elle m'a alors lancé sur la table, la liste des femmes qu'elle avait elle-même envoyées... pendant cette
altercation, je suis restée assise, Catherine étant debout derrière son bureau, vociférant au dessus de ma tête, critiquant mon manque de sérieux et mon incapacité à mettre " mes capacités " au profit de l'Association. Je suis restée calme, lui demandant de s'asseoir... elle a refusé de se calmer, me priant de sortir car elle avait besoin de " prendre l'air " pour ne pas " s'énerver " ! J'ai refusé de sortir,., pour moi l'entretien n'était pas terminé... son langage a toujours été dénigrant quand elle parlait des bénévoles. Je suis toujours restée calme et courtoise... Catherine était comme un lion en rage, criant, vociférant, me priant de quitter le bureau...- m'arrachant-le crayon des mains... il semble sûr en tout cas, que Madame Y... cherche à faire tomber cette association en la discréditant aux yeux de tous ceux qu'elle rencontre, d'où notre décision prise lors d'un Conseil d'Administration de nous en séparer, »
Le 8 janvier 2012, toujours dans ce même témoignage, vous avez eu une attitude inacceptable envers la Présidente de l'association, la bénévole nous écrit : «... elle est sortie et a commencé à crier sur Georgette et sur moi, tout en faisant un geste déplacé à rencontre de Georgette, exprimant qu'elle était folle... bref, ceci pour étayer encore plus son manque d'humanité (pour notre association, c'est vraiment aller à l'encontre de notre mission), son manque de respect envers la présidente de l'association et un membre du CA, et son incapacité à recevoir le public. »
D'autres usagers ont témoigné de votre comportement agressif envers les responsables de l'association et des personnes qui fréquentent l'AASM. Le 10/ 02/ 2012, nous avons reçu un témoignage disant : « depuis plusieurs années, celle-ci subit un harcèlement permanent de cette dernière (vous) au point qu'elle (la Présidente) n'ose plus se rendre au siège de l'association quand elle sait se retrouver seule avec elle et que l'an dernier épuisée par cette menace permanente elle a dû partir prématurément en vacances pour se reposer. »
Vos agissements constituent une faute d'une gravité telle qu'elle rend intolérable votre maintien dans notre association pendant la durée du préavis mais aussi durant la période entre la découverte des faits et la mise en place de la procédure disciplinaire, justifiant la mise à pied à titre conservatoire dont vous avez fait l'objet.
Nous sommes donc au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
Ce dernier prend effet à compter de la première présentation de la présente, et est privatif de préavis et de toute indemnité de fin de contrat, à l'exception de votre indemnité compensatrice de congés payés.
La période de mise à pied à titre conservatoire est confirmée et nous vous informons qu'elle ne vous sera pas payée. "...

Pour infirmation, l'Association MISSION VILLE anciennement dénommée Association pour le Développement Social Urbain de Créteil, fait essentiellement valoir que Mme Y... dont le contrat prévoyait qu'elle devait animer un réseau à partir de l'AASM auprès de laquelle elle avait été mise à disposition, a eu un comportement irrespectueux et injurieux à l'égard tant de sa présidente, que de sa trésorière ou de bénévoles ainsi que d'utilisateurs de la structure.

L'Association ajoute qu'en outrepassant ses prérogatives et en abusant de la faiblesse des administrateurs de l'association pour s'immiscer dans son fonctionnement, Mme Y... a exécuté de mauvaise foi son contrat de travail.

Mme Y... qui réfute les arguments de l'association, excipant d'attestations favorables de certains de ses membres et de satisfaction d'utilisateurs, lui dénie la faculté de la sanctionner pour des motifs extérieurs à l'exécution de son travail pour le compte son employeur qui ne lui a jamais adressé de reproche à cet égard, et fait valoir qu'en dépit de ses demandes à être rapatriée ou affectée auprès d'une autre structure, le directeur s'est abstenu d'intervenir.

Mme Y... qui estime être victime des difficultés internes et d'adaptation d'une structure gérée par des bénévoles âgés, indique n'être intervenue qu'à la demande de sa présidente qui n'a pas pris part au vote tendant à sa récusation.

Par des motifs, dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence, les premiers juges ont fait une juste application de la règle de droit et une exacte appréciation des faits et documents de la cause en retenant :
- que l'Association MISSION VILLE anciennement dénommée Association pour le Développement Social Urbain de Créteil fondait la faute grave imputée à Mme Y... sur des faits survenus avec des bénévoles d'une autre association (AASM) alors qu'elle avait été engagée comme chargé de mission avec pour mission l'" animation d'un réseau de proximité sur le quartier de Mont-Mesly en lien et à partir de l'AASM " avec laquelle l'Association MISSION VILLE anciennement dénommée Association pour le Développement Social Urbain de Créteil n'avait aucun lien juridique et au directeur de laquelle Mme Y... rapportait directement.
- que dès le 4 avril 2008 un membre du conseil d'administration de l'AASM (M. C...) signalait que les conflits d'attribution perçus par Mme Y... ne pouvaient être résolus que par la signature d'une convention l'Association MISSION VILLE anciennement dénommée Association pour le Développement Social Urbain de Créteil parallèlement au contrat passé entre la Mission et la salariée qui n'était pas opposable à l'AASM.
- qu'aucune convention n'ayant été passée entre l'Association MISSION VILLE anciennement dénommée Association pour le Développement Social Urbain de Créteil et l'AASM concernant la mise à disposition de l'intéressée auprès de l'AASM, pour considérer que son employeur ne pouvait fonder la faute grave sur des difficultés relationnelles avec des personnes avec laquelle ni la salariée ni son employeur n'avait de lien hiérarchique ou juridique.

Il sera ajouté, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, qu'en dépit de la connaissance qu'il pouvait avoir depuis de nombreux mois des difficultés rencontrées par Mme Y... dans le cadre de ses missions, l'employeur qui n'a pas cherché à la reclasser dans d'autres activités qu'il gérait, de sorte qu'il ne peut imputer à faute à la salariée la dégradation des relations avec les administrateurs de l'AASM, alors qu'il a manifestement laisser perdurer une situation qu'il savait délétère et à laquelle il avait eu la faculté de mettre un terme, son abstention lui interdisant en toute hypothèse de se prévaloir d'un obstacle à la poursuite du contrat de travail de Mme Y....

Compte tenu de l'effectif du personnel de l'association inférieur à dix salariés, de la perte d'ancienneté de 4ans et trois mois pour une salariée âgée de 42 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, en particulier de la difficulté à retrouver un emploi stable et les conditions vexatoires de son licenciement ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L 1235-5 du Code du travail une somme de 17. 860 ¿ à titre de dommages-intérêts ;

Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre aux indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et de congés afférents, au rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ainsi qu'aux rappels sur 13ème mois afférents, la décision entreprise sera par conséquent confirmée de ce chef.

Sur la capitalisation des intérêts

En application de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; elle ne peut être ordonnée qu'à compter de la demande qui en est faite et ne peut rétroagir avant cette demande ; elle peut être demandée pour les intérêts antérieurs dès lors qu'une année entière s'est déjà écoulée depuis la demande, à venir dès lors qu'une année entière se sera écoulée ; il doit être fait droit à cette demande   ;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

DÉCLARE recevable l'appel formé par l'Association MISSION VILLE anciennement dénommée Association pour le Développement Social Urbain de Créteil,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a limité les dommages et intérêts pour licenciement abusif à 13. 000 ¿,

et statuant à nouveau,

CONDAMNE l'Association MISSION VILLE anciennement dénommée Association pour le Développement Social Urbain de Créteil, à payer à Mme Catherine Y... 17. 860 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil.

CONDAMNE l'Association MISSION VILLE anciennement dénommée Association pour le Développement Social Urbain de Créteil à payer à Mme Y... 2. 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE l'Association MISSION VILLE anciennement dénommée Association pour le Développement Social Urbain de Créteil de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,

CONDAMNE l'Association MISSION VILLE anciennement dénommée Association pour le Développement Social Urbain de Créteil aux entiers dépens de première instance et d'appel,

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

S. CAYRE P. LABEY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : K7
Numéro d'arrêt : 12/11066S
Date de la décision : 16/04/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-04-16;12.11066s ?
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