RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRÊT DU 16 Avril 2015
(n° 192 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/06203
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mai 2012 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS - Section commerce - RG n° 10/05235
APPELANTE
Madame [P] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de M. Grégoire LENOIR (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
Société TUNISAIR
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Michel SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0551
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 janvier 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame Murielle VOLTE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [P] [Z] a été engagée en qualité d'agent commercial coefficient 160 niveau I par la société Tunisair par contrat à durée déterminée du 27 juillet 1999 à effet du 2 août, renouvelé à compter du 2 décembre 1999 et poursuivi par un contrat à durée indéterminée à compter du 25 avril 2000. Elle était affectée à la cellule contrôle des émissions et des coupons de vol d'[2]. Elle a été mutée à compter du 24 janvier 2005, toujours en qualité d'agent commercial, au service après-vente à la succursale de [Localité 2].
Le 1er avril 2006, Mme [P] [Z] a demandé à son employeur de veiller à 'changer sa situation', étant précisé qu'en 2002 elle était passée à l'indice 168, puis en octobre 2004 à l'indice 175. Par différents courriers successifs, elle a réclamé que lui soit reconnu le statut de cadre dont bénéficiait Mme [F] [Z] à qui elle estimait avoir succédé.
Devant les courriers en réponse de la société Tunisair lui refusant ce statut, elle a saisi le 16 avril 2010 le conseil de prud'hommes de Paris de demandes de rappels de rémunération et de dommages et intérêts pour discrimination en raison de son activité syndicale qui, statuant en formation de départage, l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions et condamnée à verser à la société Tunisair une indemnité de procédure de 300 euros , par jugement du 25 mai 2012, notifié le 6 juin suivant.
Mme [P] [Z] a interjeté appel le 20 juin 2012.
Elle demande à la cour de :
- constater qu'elle a accompli le même travail que Mme [F] [Z] à compter du 24 janvier 2005 et qu'elle a droit au même statut, au même salaire selon le principe 'à travail égal, salaire égal',
- juger en conséquence qu'elle avait droit à la qualification de cadre et au coefficient 360 en janvier 2005 et au coefficient 405B à la date de la décision à intervenir,
- juger qu'ayant remplacé Mme [F] [Z] pendant une durée supérieure à 3 mois, elle est fondée, en vertu de l'article 40 de l'avenant du 11 juin 2003, à percevoir sous une forme autre que celle de prime, la différence entre son salaire d'attachée de service après vente et celui de la personne qu'elle a remplacée,
- en conséquence, condamner la société Tunisair à lui payer les sommes suivantes :
* 166.765,41 euros à titre de rappel de salaires 2005-2014,
* 17.395,37 euros à titre de rappel de primes d'ancienneté,
* 27.794,23 euros à titre de rappel de primes annuelles et semestrielles,
* 21.195,50 euros à titre de congés payés afférents,
- à titre subsidiaire,
- juger qu'elle a exercé un travail de même valeur que Mme [U] et qu'elle a droit au même salaire qu'elle,
- juger qu'elle avait droit au statut de cadre et au coefficient 322 à la date de janvier 2005 et au coefficient 405 à ce jour,
- condamner en conséquence la société Tunisair à lui payer les sommes suivantes :
* 132.172,56 euros à titre de rappel de salaires 2005-2014,
* 16.604,35 euros à titre de primes d'ancienneté,
* 22.028,76 euros à titre de rappel de gratifications annuelles et semestrielles,
* 17.079,96 euros à titre de rappel de congés payés afférents,
- à titre également subsidiaire,
- juger qu'elle a droit au coefficient 300 à la date de janvier 2005 en application des dispositions de la grille conventionnelle de rémunération, et au coefficient 382 à ce jour,
- condamner en conséquence la société Tunisair à lui payer les sommes suivantes :
* 114.119,54 euros à titre de rappel de salaires 2005-2014,
* 12.221,37 euros à titre de primes d'ancienneté,
* 19.019,91 euros à titre de gratifications annuelles et semestrielles,
* 14.436,08 euros à titre de congés payés afférents,
- à titre infiniment subsidiaire,
- juger qu'elle avait droit au coefficient 235 dès janvier 2005 en raison de l'activité exercée, et au coefficient 275 en janvier 2013,
- condamner en conséquence la société Tunisair à lui payer les sommes suivantes :
* 39.345,60 euros à titre de rappel de salaires,
* 3.811,38 euros à titre de rappel de primes d'ancienneté,
* 6.557,60 euros à titre de gratifications annuelles et semestrielles,
* 4.971,45 euros à titre de congés payés afférents,
- en tout état de cause,
- ordonner la capitalisation des intérêts légaux selon les dispositions de l'article 1154 du code civil,
- fixer à 1.750 euros la somme due au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision,
- condamner la société Tunisair aux dépens.
Elle rappelle qu'elle est titulaire d'un DEA en Histoire de la Philosophie et d'un diplôme en Sciences Sociales de l'[1] de [Localité 2], et donc bénéficie d'un niveau d'études supérieures ; qu'elle a été engagée à un coefficient 160, qui correspond à un emploi d'agent d'accueil, chargé de recevoir le public, de le renseigner et de l'orienter, sans expérience professionnelle ni qualification, et qu'elle a dès le départ de sa carrière subi une injustice ; que lorsqu'elle a été mutée en janvier 2005, c'était sur le poste occupé par Mme [F] [Z], qui avait été nommée depuis sa création en 2002, responsable des ventes avec le statut cadre.
Elle soutient que cinq années après sa nomination au service après vente, l'employeur lui a notifié un 'reclassement' qui l'a fait passer du statut d'agent commercial coefficient 190 à celui d'agent de maîtrise, attachée de service après-vente, coefficient 235, ce qui vaut reconnaissance de l'injustice subie. Elle indique que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, elle n'a pas invoqué une discrimination en sa qualité de déléguée syndicale par rapport à Mme [F] [Z], mais à l'avancement, alors que l'employeur n'a pas hésité à embaucher en qualité d'attaché de service ventes et statistiques une personne dépourvue d'expérience professionnelle et de la classer au coefficient 260. Elle détaille les fonctions réellement occupées au sein de son service pour prétendre au même statut que Mme [Z] et invoque, à titre subsidiaire, la requalification de son coefficient à celui reconnu à Mme [U] qui s'occupe des litiges-bagages. A titre infiniment subsidiaire, elle prétend qu'elle avait droit au coefficient 235 dès l'année 2005 et non à la date du 'reclassement' en janvier 2010, puisque ses fonctions n'avaient pas évolué entre ces deux dates.
La société Tunisair demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter Mme [P] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle prend acte de ce que, consciente de l'impossibilité de soutenir sérieusement l'existence d'une discrimination à raison de son statut de déléguée syndicale, Mme [Z] renonce à toute demande sur ce fondement en cause d'appel.
Elle soutient que Mme [Z] ne peut prétendre au statut de cadre car elle ne remplit pas les deux conditions prévues à l'article 1 de l'annexe 'cadres' de la convention collective nationale du transport aérien, personnel au sol.
Elle rappelle qu'elle reste une petite représentation d'une compagnie aérienne constituée d'un effectif d'environ 70 personnes dont 40 à [Localité 2] et région parisienne, qui ne nécessite pas un grand taux d'encadrement dans la mesure où la plupart des services n'exigent pas une grande autonomie ; que la promotion de Mme [P] [Z] est intervenue en janvier 2010 avant qu'elle ne saisisse le conseil de prud'hommes. Elle détaille la justification objective de la différence de statut et de rémunération entre Mme [P] [Z] et Mme [F] [Z], s'appuyant sur le rapport des conseillers prud'homaux du 22 novembre 2010. Elle conteste la comparaison opérée, pour la première fois en cause d'appel, avec le statut de Mme [U], en charge du service litige bagage 6 ans avant que Mme [Z] ne s'occupe des litiges liés aux retards voyageurs, et le bénéfice réclamé, également pour la première fois au stade de l'appel, du coefficient 235 depuis janvier 2005, alors que ce coefficient correspond au premier niveau du statut agent de maîtrise qui n'était pas justifié à l'époque en raison de sa faible ancienneté.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que, selon l'article L. 1132-1 du code du travail, la discrimination envers un salarié suppose un motif à l'origine de la différence de rémunération ou de traitement alléguée, et l'employeur ne peut pas prendre en considération certains facteurs ou certaines caractéristiques du salarié pour arrêter ses décisions ; que dès lors que Mme [Z] n'invoque plus son appartenance syndicale qui aurait déterminé l'employeur à la traiter différemment de ses collègues, mais revendique le même traitement que ceux-ci, dont elle soutient qu'ils sont dans une situation comparable à la sienne, sa demande est fondée non sur la discrimination mais sur l'inégalité de traitement ;
Attendu qu'il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9°, L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ;
que sont considérés comme ayant valeur égale par l'article L. 3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ;
qu'en application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ;
Attendu que Mme [P] [Z] soutient qu'à compter du 24 janvier 2005, elle a été affectée au poste qu'occupait jusqu'alors Mme [F] [Z], qu'elle a repris l'intégralité de l'activité exercée par cette dernière, et demande en conséquence à bénéficier du même statut de cadre coefficient 360 ;
Attendu qu'à l'audience du 1er juillet 2010, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Paris a désigné deux conseillers rapporteurs avec pour mission de :
- consulter le registre d'entrée et de sortie du personnel,
- évaluer le déroulement de carrière de Mme [P] [Z] et de Mme [F] [Z],
- comparer les carrières des deux salariées ;
qu'au terme de l'enquête diligentée au siège de la société Tunisair en présence des parties, un rapport a été déposé le 22 novembre 2010, dont il ressort que 'Madame [P] [Z] et Mme [F] [Z] n'avaient pas été engagées dans les mêmes conditions, ni occupé les mêmes postes, ni évolué de la même façon au sein de la société' de sorte que les conseillers rapporteurs ont estimés ne pas avoir été en mesure de vérifier si Mme [P] [Z] n'avait pas subi de 'discrimination liée à son mandat syndical, dès lors qu'elle n'a pas eu le même déroulement de carrière que Mme [F] [Z]' ;
que pour autant, saisie sur le fondement d'une inégalité de traitement, la cour doit rechercher si les deux salariées étaient placées dans une situation identique ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que Mme [F] [Z] a été recrutée en 1993 au statut de cadre, en qualité de responsable ventes, a exercé ses fonctions à [Localité 3], puis à [Localité 4] en qualité de représentante de la société pour l'Autriche ; qu'à compter du juin 2001, elle a occupé les fonctions de cadre commercial en France, chargée du service qualité et relation clientèle, puis à compter du 17 janvier 2005, elle a été nommée responsable ventes, chargée du service des ventes ; que si la fiche de poste de cette salariée ne peut être considérée comme probante dès lors qu'il ressort du compte rendu du CHSCT du 19 mai 2009, que les fiches de poste n'existaient pas dans l'entreprise avant 2007, il ressort de courriels de 2003 et 2004, d'un rapport d'activité de 2002, d'un questionnaire du service qualité et relations clientèle et d'une synthèse du service qualité de 2004 que Mme [F] [Z] était responsable d'études de qualité des prestations offertes par la société aux clients et aux Tours Operators ;
que Mme [P] [Z] soutient qu'il n'existerait pas au sein de Tunisair de service qualité distinct du service après-vente qu'elle a occupé à compter du 24 janvier 2005 ; que pour autant, elle ne démontre pas avoir, au sein du service après-vente, été amenée à intervenir dans les mêmes conditions que Mme [F] [Z] pour la réalisation d'enquêtes et d'études de qualité des prestations de la société Tunisair, la note qu'elle invoque réalisée en 2010 sur la réglementation relative à l'indemnisation des passagers comme les rapports annuels ne concernant que ses activités dans le cadre du service après-vente ; qu'elle ne peut soutenir que l'action de Mme [F] [Z] auprès des Tours Operators n'aurait été que ponctuelle, alors que le rapport du service qualité pour l'année 2002, fait état des actions correctrices organisées par ce service dans le but de remédier à certaines failles ressenties par les passagers au niveau de leur assistance, de l'organisation de stages de formation pour l'amélioration du service, et des perspectives pour l'année suivante concernant des missions de contrôle qualité, la sensibilisation du personnel dans ce domaine, ou encore une campagne de mesure de la satisfaction de la clientèle ; qu'ainsi, si les deux salariées ont eu la responsabilité du traitement des réclamations des clients, il ressort de ce qui précède, qu'outre leur qualification différente au stade de leur embauche, l'étendue de leurs activités respectives différait, Mme [P] [Z] ne justifiant pas avoir exercé l'activité qualité exercée en outre par Mme [F] [Z] ; que dès lors les deux salariées n'étaient pas placées dans des situations identiques, et qu'il devient sans objet de rechercher si il existait entre elles une équivalence du niveau d'expérience professionnelle ou de niveau de formation ; que les demandes de Mme [Z] tendant à obtenir une qualification et un coefficient équivalents à ceux de Mme [F] [Z], ainsi que les rappels de salaires et de primes afférents, ne sont donc pas fondées ;
Attendu que l'appelante soutient qu'elle accomplirait un travail d'égale valeur à celui effectué par Mme [U] ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que cette dernière a été engagée par Tunisair le 30 avril 1976 en qualité d'agent administratif polyvalent catégorie 2 échelle 4bis ; qu'elle est devenue chargée du service litige bagage à compter du 1er avril 1999 ; qu'elle a bénéficié du statut cadre à compter du 1er janvier 2001, soit après 25 années passées au service de Tunisair ; que la fiche de poste, que Mme [Z] a signée, relative au traitement des réclamations clientèle est la suivante :
'-réception des réclamations émanant des T.O // AGENCES // PASSAGERS
- demande de rapport auprès des entités concernées et basées en France
- centralisation des réclamations au Comité de traitement des réclamations du Siège
- communication des résultats d'enquête aux T.O // AGENCES // PASSAGERS
- application des procédures en matière de réclamations
- suivi de dédommagement ou de toute autre action engagée par la Compagnie ou contre la compagnie relative à une réclamation
- constitution, suivi et classement des dossiers
- réception, traitement et suivi des Fiches de non conformité : FNC (...)' ;
que la fiche de poste de Mme [U], produite aux débats par l'appelante, relative au traitement des litiges bagages, prévoit, outre des attributions relatives à la constitution et le suivi du dossier de réclamation, en cas d'avarie et spoliation :
'- étudier le montant demandé par le passager et accorder un dédommagement en fonction des accords communiqués par le Siège et validés par le chef de Centre
- transmettre au passager une quittance transactionnelle l'informant du montant du dédommagement octroyé pour signature et validation (...)
- en cas de désaccord du passager quant au remboursement consenti par le Siège, négocier avec ce dernier la révision du montant' ;
que les fonctions occupées par les deux salariés, si elles peuvent apparaître voisines dès lors qu'elles consistent à régler les litiges avec la clientèle relatifs aux prestations fournies par la compagnie, ne sont pas identiques, celles de Mme [Z] consistant à transmettre les informations entre la compagnie et les réclamants et inversement, tandis que celles de Mme [U] lui laissant davantage d'initiative dans la négociation des indemnités versées, de sorte que Mme [Z] ne peut considérer qu'il existe une rupture d'égalité dans l'attribution du statut de cadre, accordé à Mme [U] dans les conditions susvisées, et dans le salaire versé à sa collègue intégrant une prime d'ancienneté ; qu'en outre, contrairement à ce qu'elle affirme, les deux salariées n'ont pas été affectées à la même époque (janvier 2005) dans leur service respectif puisqu'il résulte d'un courrier adressé par Tunisair à Mme [U] le 14 avril 1999, que celle-ci a été chargée du service litige bagage à [2] le 1er avril 1999 ; que les demandes de Mme [Z] de ce chef ne sont donc pas fondées ;
Attendu qu'elle soutient qu'étant la seule employée du service après-vente, elle en est le chef et doit donc bénéficier de la grille conventionnelle qui indique que sont cadres, avec un coefficient minimum de 300, les 'chefs de service' ; que néanmoins, aux termes de l'article 1 de la convention annexe 'cadres' qui a pour objet de fixer, conformément à l'article 41 de la convention collective nationale du transport aérien, personnel au sol, les conditions particulières de travail des cadres occupés dans les entreprises visées par cette convention, sont considérés comme cadres, les collaborateurs qui répondent aux deux conditions suivantes ;
'1° Posséder une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière résultant soit d'études sanctionnées par un diplôme de l'enseignement supérieur, soit d'une expérience professionnelle éprouvée qui lui confère des capacités équivalentes;
2° Occuper dans l'entreprise un emploi où ils mettent en oeuvre les connaissances qu'ils ont acquises. Ces emplois comportent généralement des pouvoirs de décision et de commandement ou des responsabilités équivalentes' ;
qu'il ne ressort pas des pièces versées aux débats que Mme [P] [Z] ait exercé des pouvoirs de décision ni de commandement, alors que les courriels démontrent, y compris à l'occasion des cas très rares en plusieurs années de fonction, où elle a été amenée à représenter les intérêts de l'employeur devant un tribunal d'instance, et aussi dans sa gestion des réclamations de la clientèle, qu'elle n'avait pas de marge d'initiative ni de proposition, apparaissant plutôt dans un rôle d'exécution des directives de son employeur;
qu'enfin, le fait d'avoir bénéficié d'un reclassement au coefficient 235 en 2010, qui relève du pouvoir discrétionnaire de celui-ci, ne peut être interprété, comme elle le prétend à tort, comme une reconnaissance de l'injustice de son sort pour les années antérieures, alors que, si ses fonctions n'avaient pas évolué depuis 2005, son ancienneté et donc son expérience avaient nécessairement évolué ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] [Z] de ses demandes ; que l'appelante sera déboutée de ses demandes nouvelles ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire bénéficier l'intimée des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Déboute Mme [P] [Z] du surplus de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] [Z] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT