Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 16 AVRIL 2015
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/05444
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2009 - Tribunal de Commerce de PARIS - 18ème chambre - RG n° 2008034765
APPELANTE
S.A.S. [W]
ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistée de Me Alain GENITEAU, avocat au barreau de BREST
INTIMEE
SA CAMARGO
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par et assistée de Me Jean-Jacques LE PEN de la SELAS LPLG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0114
PARTIES INTERVENANTES
Société GROUPE FRANCAISE DE GASTRONOMIE
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration, Monsieur [S] [Z], domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par et assistée de Me Jean-Jacques LE PEN de la SELAS LPLG AVOCATS, à la Cour, toque : K0114
SA VECTORA
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 3]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, à la Cour, toque : K0148
Assistée de Me Alain GENITEAU, avocat au barreau de BREST
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre, chargée du rapport
Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président
Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
La SAS [W] est une entreprise familiale créée en 1906, spécialisée dans l'élaboration de plats cuisinés en conserve. La SA Vectora rassemble les membres de la famille [W] et était jusqu'en 2005 l'associée unique de la SAS [W].
La SA Française de gastronomie (FDG) est spécialisée dans les produits festifs (escargots cuisinés et spécialités de la mer) du groupe belge La Floridienne.
La SAS Camargo est une filiale à 100 % de la SA FDG et a pour activité la récolte d'escargots et leur négoce après extraction de la coquille, nettoyage, tri, calibrage et surgélation.
La SAS Camargo approvisionne notamment les filiales du groupe La Floridienne qui procèdent à la préparation des escargots sous forme de produits surgelés.
En 2004, la SA FDG devant faire face à l'obsolescence de l'outil industriel d'une de ses filiales à 100 %, la société Ugma, ayant pour activité la production et la vente de conserves d'escargots, s'oriente vers une reprise par la SAS [W] de l'activité de la société Ugma et un accord préliminaire a été signé entre la SA FDG et la SAS [W] le 27 juillet 2004.
Puis les partenaires vont sceller leur 'Alliance' par la signature de divers documents :
- le 14 décembre 2004, la SA Vectora, la SA FDG et la société Ugma ont signé un protocole d'accord prévoyant une prise de participation de 50 % de la SA FDG dans la SAS [W] par apport du fonds Ugma, cession d'actions par Vectora et augmentation de capital réservée à FDG,
- le 14 décembre 2004 également, a été signé un traité d'apport par la société Ugma à la SAS [W] de son fonds de commerce de conserves d'escargots pour 800.000 €, la SA FDG intervenant à l'acte pour garantir à la SAS [W] que le fonds de commerce apporté générerait 'une marge brute contributive', telle que définie au contrat, d'au moins 800.000 € par an pendant trois ans au titre de la production d'escargots appertisés, une clause d'indemnisation limitée étant convenue dans le cas contraire,
- le 31 janvier 2005, la SAS [W] a conclu avec la SAS Camargo un contrat d'approvisionnement exclusif en chairs d'escargots surgelées,
- le 31 janvier 2005 également, la SAS [W] a confié à la SA FDG la vente des conserves d'escargots au travers d'un contrat de distribution exclusive à l'exportation et d'un contrat d'agent commercial exclusif en France.
En outre, dans la perspective d'une intégration complète à moyen terme de la SAS [W] au sein du Groupe La Floridienne, la SA FDG et la SA Vectora se sont consenties des promesses d'achat et de vente, l'option pouvant dans les deux cas être exercée entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009 à un prix fondé sur la valeur de la société lors de l'exercice de l'option.
Les relations entre la SAS [W] et la SAS Camargo se sont dégradées dès l'année 2005, la première reprochant à la seconde des manquements répétés à ses obligations contractuelles, à savoir des livraisons tardives de produits de mauvaise qualité et des sur-facturations, lui occasionnant un important préjudice.
Par exploit du 6 mai 2008, la SAS [W] a assigné la SAS Camargo devant le tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir une expertise pour évaluer ses différents préjudices, évalués provisoirement en référé à la somme de 1.520.824,56 €, qui viendront se compenser avec les créances dont se prévaut la SAS Camargo.
La SAS Camargo a conclu à l'irrecevabilité et au débouté de la SAS [W] de ses demandes et à sa condamnation à lui payer le solde de ses factures de 1.520.824,56 €.
Par jugement du 4 février 2009, le Tribunal de Commerce de Paris a :
- déclaré la demande de la société [W] recevable,
- débouté la société [W] de sa demande d'expertise,
- condamné la société [W] à payer à la société Camargo la somme de 1.520.824,56 € avec les intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la date de constitution de la provision,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société [W] à payer à la société Camargo la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 17 février 2011 la Cour d'appel a notamment
- constaté des manquements sérieux et répétés de la société Camargo dans l'exécution du contrat d'approvisionnement exclusif du 31 janvier 2005,
- condamné la société Camargo à verser une provision de 1 417 778,72€ à titre de provision et a ordonné une expertise,
- condamné la société [W] à payer la somme de 1 417 778,72€ à la société Camargo au titre des factures impayées :
L'expert ayant déposé son rapport, les parties ont repris l'instance
Vu les dernières conclusions déposées le 17 février 2015 par la société [W] qui demande à la Cour de :
- déclarer irrecevable tout moyen invoquant une prétendue faute de la société [W] et/ou remettant en cause, en tout ou parte, la responsabilité de la société Camargo telle qu'établie par la Cour dans son arrêt du 17 février 2011,
- déclarer irrecevables comme nouvelles en appel les demandes de la société Camargo pour procédure abusive et atteinte à son image,
- fixer à 10 305 004,97 euros les dommages et intérêts dus à la société [W] en réparation du préjudice économique que lui ont causé les manquements de la société Camargo à ses obligations contractuelles,
- condamner la société Camargo à lui payer ladite somme déduction faite le cas échéant de la provision de 1 417 778,72euros au versement de laquelle la Cour a déjà condamné la société Camargo dans son arrêt du 17 février 2011,
- condamner la société Camargo à lui payer la somme de 100 000 euros au titre de son préjudice moral,
- dire que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal avec anatocisme à compter du 6 mai 2008,
- débouter la société Camargo et la société Groupe Française de Gastronomie de toutes leurs demandes,
- condamner in solidum la société Camargo et la société Groupe Française de Gastronomie à payer à la société [W] et à la société Vectora la somme de 100 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Camargo et la société Groupe Française de Gastronomie aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise.
Vu les dernières conclusions déposées le 3 février 2015 par la société Camargo qui demande à la Cour de :
- dire que les manquements relevés par la Cour dans son arrêt du 17 février 2011 à l'encontre de la société Camargo résultaient d'obligations qui ne lui incombaient pas,
- dire qu'ils n'ont généré aucun préjudice pour la société [W],
- dire que la comparaison des prix pratiqués par l'expert, conformément à sa mission, a fait apparaître une différence au profit de la société [W] de 27 956,16 euros (131 000€ moins l'avoir déjà admis par la Cour de 103 043,84€),
- donner acte à la société Camargo qu'elle ne conteste pas ce poste,
En conséquence
- débouter la société [W] de l'ensemble de ses demandes autres que le paiement de la somme de 27 956,16€
- dire et juger que la provision octroyée à la société [W] sera limitée au montant de 27 956,16€, le surplus étant injustifié au regard des conclusions de l'expert
- dire et juger au regard des conclusions de l'expert que la société [W], en toute connaissance de cause, a invoqué à l'encontre de la société Camargo et a engagé une procédure sur les mêmes fondements à savoir des arguments et griefs qu'elle savait parfaitement infondés ce qui constitue une procédure abusive et lui a permis d'éviter pendant plusieurs années le paiement des sommes qu'elle ne contestait pas devoir
En conséquence
- condamner la société [W] à lui payer la somme de 500 000€ au titre de son préjudice d'image et pour procédure abusive
- condamner la société [W] à lui payer la sommez de 100 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de la société Camargo
Sur l'arrêt rendu le 17 février 2011
Considérant que la société [W] fait valoir que la Cour a statué dans son arrêt du 17 février 2011 sur les responsabilités et que les chefs de préjudice qu'elle a retenus sont dus au fait que la société Camargo n'a pas livré des lots de chairs d'escargots correctement calibrés contrairement aux spécifications des commandes ;
Considérant que la Cour a dans le dispositif de l'arrêt précité constaté les manquements sérieux et répétés de la société Camargo dans l'exécution du contrat d'approvisionnement exclusif du 31 janvier 2005 et a ordonné une expertise ; que la mission ordonnée par la Cour portait sur les conditions de vente de chairs et notamment sur les prix comparés à ceux pratiqués à l'égard des autres sociétés du groupe que la société Camargo et à ses autres sociétés l'évaluation des différentes composantes du préjudice, pertes sur la matière pour le suremballage, pertes de production au regard des contraintes réglementaires, pertes de marge du fait de prix excessifs... , surcoûts divers, atteinte à l'image... » ;
Considérant en conséquence qu'il n'y a pas lieu de revenir sur la décision de la Cour en ce qu'elle a retenu des manquements de la société Camargo à ses obligations contractuelles et que la société Camargo est irrecevable à les remettre en cause ;
Sur les demandes de dommages et intérêts de la société Camargo pour procédure abusive et atteinte à son image
Considérant que la société Camargo et sa maison mère, la société Groupe Française de Gastronomie font valoir qu'elles ont subi un préjudice d'image lié à ce contentieux et que la procédure engagée l'a été de manière abusive ;
Considérant que la société [W] fait valoir qu'il s'agit de demandes nouvelles et que la société Camargo doit être déclarée irrecevable ;
Considérant que, ni devant les premiers juges, ni devant la Cour d'appel statuant avant expertise, la société Camargo n'avait formé ces demandes ; qu'il s'agit donc de demandes nouvelles ; qu'il y a lieu de déclarer la société Camargo irrecevable ;
Au fond
Sur les prix pratiqués
Considérant que la société Camargo reproche à l'expert de ne pas avoir fait de constatations et de ne pas s'être adjoint un sapiteur, ajoutant que sur les prix, l'expert n'a pas seulement comparé les prix pratiqués entre les sociétés du groupe mais a établi une comparaison par rapport aux prix de marché alors même que les chairs d'escargots étant vendues parfois en conserve, parfois sous forme de produits transformé», il n'avait aucun prix de marché auquel il pouvait se référer ;
Considérant que l'expert s'est conformé à sa mission dans la mesure où il a conclu qu' «il n'y a pas eu en 2005et 2006 de distorsions de prix entre ceux facturés par la sas Camargo à la sas [W] et ceux consentis à la sa FDG ou aux autres fournisseurs du groupe ou hors groupe » ;
Considérant que l'expert a constaté l'inexactitude des allégations de la société [W] sur les prix soit disant facturés 25% plus chers qu'à l'égard des autres clients ;
Considérant que la société [W] a fait état de rabais accordés à deux clients concurrents, à savoir les sociétés Prisnalis et Romanzini ; que l'expert relève que la référence 00102 a été vendue avec un rabais de 23% à la société Prisnalis en novembre et la référence 00127 avec un rabais de 48,50% à la société Romanzini en octobre ; qu'il s'agit dès lors d'opérations ponctuelles que la société Camargo explique par la nécessité d'écouler un surplus de références, l'expert relevant au surplus que ces prix ont été constatés en 2003 et 2004 soit avant la période litigieuse ;
Considérant que l'expert indique qu'en cours d'expertise la société [W] a prétendu que devait être pris en compte le prix de marché alors même que la Cour avait précisé que l'expertise concernait les prix pratiqués au sein des sociétés du groupe ; que par ailleurs, si la société [W] a invoqué auprès de l'expert un prix de marché, elle n'en a pas justifié ; que c'est à juste titre que la société Camargo a fait observer que le marché était fluctuant ; que par ailleurs la société [W] ne démontre pas qu'il aurait été fait référence dans ses relations avec la société Camargo d'un prix de marché ;
Considérant que l'expert a retenu que ce n'est qu'à partir de mars 2007 que sont apparues des distorsions de prix entre ceux facturés à la société [W] et ceux consentis à la société Groupe Français de Gastronomie, aux autres filiales du groupe ou à d'autres clients hors groupe ; qu'il a chiffré à 131 000€ le préjudice de perte de marge de la société [W], mesurée par rapport aux prix pratiqués avec les autres clients de la société Camargo, chiffre accepté par cette dernière qui soutient que celui-ci s'explique par des erreurs de prix pratiqués dans une opération promotionnelle ; qu'elle fait valoir que celle-ci a donné lieu à un avoir de 103 000€ ce qui n'est pas contesté de sorte que le préjudice de la société [W] ne peut s'établir tout au plus qu'à la somme de 28 000€ ;
Sur les pertes de matière pour sur-emboîtage
Considérant que l'expert ne s'est pas prononcé sur cette question exposant qu'elle requiert au préalable, d'une part que soit déterminé à qui incombait le respect de la réglementation CTCPA, de la société [W] ou de la société Camargo, d'autre part si la société [W] avait obligation de s'équiper d'une trieuse s'appliquait ;
Considérant que la société Camargo fait valoir que ses livraisons ont toujours été conformes aux bons de livraisons et qu'étant un fournisseur, elle n'est pas concernée par cette réglementation ;
Considérant que les deux sociétés sont des professionnels de la commercialisation des escargots, la société Camargo comme fournisseur de chairs d'escargots congelées, la société [W] comme producteurs de conserves d'escargots en boîtes ; que dès lors les règles qui gouvernent la commercialisation de ces chairs et qui portent notamment sur des obligations de vendre des chairs d 'un poids minimum s'appliquent à l'une comme à l'autre, la société Camargo se devant de fournir à la société [W] des chairs d'escargots lui permettant de respecter les règles applicables en la matière ;
Considérant que l'expert ne relève pas de réserves émises par la société [W] lors de la livraison ; qu'il indique avoir demandé à la suite de la réunion qu'il a organisée le 30 juin 2013 communication «des bons de commandes adressées à la société Camargo et bons de livraisons y afférents de 2004 à 2008, en distinguant les livraisons conformes des livraisons non conformes en y joignant une récapitulation permettant de calculer la proportion non conformes/conformes» ;
Considérant que la société [W] n'a pas communiqué ces pièces de sorte que l'expert relève que : «La non-conformité des livraisons, entendue dans son sens le plus large, résulterait d'une part des bons de livraisons eux-mêmes ou documents en tenant lieu, relatifs à des articles non commandés, délivrés par les fournisseurs et d'autre part pour les autres bons, des seuls contrôles internes de la SAS [W] faisant ressortir que les caractéristiques réelles des produits ne correspondaient pas à ceux annoncés sur les bons de livraison. Ne sachant pas dans quelles conditions ont été élaborés les bons de réception j'ai préféré analyser les documents faisant état des livraisons effectuées. La récapitulation élaborée par l'appelante fait apparaître que globalement sur 524 lignes de produits, 210 ont été formellement délivrés selon des caractéristiques différentes de celles commandées soit 40,8% » ;
Considérant que l'expert pour justifier cette prise en compte indique avoir « à titre d'exemple » rapproché l'analyse faite par la société [W] de la commande 3441 du 13 octobre 2005 évoquée dans le dire du 30 septembre 2013 de la selas LPLGV confrontée aux spécifications fournies le 21 novembre par la société Française de Gastronomie de l'expédition assurée par le fournisseur Pomarum et avoir relevé des non-conformités ; que toutefois il résulte des constatations de l'expert et du tableau qu'il dresse (tome 1page 59) que cette non-conformité concerne, d'une part, quatre types de lucorum à savoir :
lucorum 5/7 TG commandé, et lucorum 5/6 TG livré
lucorum 7/9 TG commandé, et lucorum 6/8 TG livré
lucorum 9/11 TG commandé, et lucorum 8/10 TG livré
lucorum 9/11TG commandé, et lucorum 10/12 TG livré,
d'autre part trois types de pomatia à savoir :
pomatia 7/9 TG commandé, et pomatia 6/8 TG livré
pomatia 9/11 TG commandé, et pomatia 8/10 TG livré
pomatia 9/11 TG commandé, et pomatia 10/12 TG livré
Considérant que, si cette constatation corrobore l'existence de livraisons non conformes comme l'a retenu la Cour dans son arrêt avant expertise, ce seul exemple ne saurait justifier une analyse réalisée sur les seuls documents internes de la société [W] et permettre le calcul du préjudice de la société [W], d'autant que les constatations faites par l'expert dans son tableau mettent en évidence que cette non-conformité a pu aussi être favorable à la société [W] avec des livraisons de lucorum et de pomatia d'un calibre supérieur à celui commandé ; que dès lors l'analyse de l'expert fondée sur des éléments internes de la société [W] ne permet pas de déterminer l'ampleur des livraisons non conformes et de chiffrer de manière objective le préjudice qui aurait pu en résulter pour la société [W] ;
Considérant que la société [W] a procédé à une comparaison sur un échantillon non pas avec les bons de livraison mais avec les poids des matières premières après la cuisson, opération qu'elle conduit elle-même, après décongélation, préalablement à la mise en boîte ;
Considérant que, si la société Camargo avait une obligation de livraison conforme aux bons de livraison, en terme de calibres et de poids, cette obligation n'impliquait pas le maintien des mêmes caractéristiques pour chaque pièce après cuisson ; la société Camargo produisant une attestation d'un professionnel qui expose que les chairs d'escargot subissent systématiquement une perte de poids lors de leur stérilisation ;
Considérant que M. [X] [J], docteur vétérinaire indique que « les conserves de chairs d'escargots doivent respecter les usages qui sont définis par les normes CTCPA ; Le respect de ces normes concerne uniquement les produits finis et en aucun cas les matières premières utilisées par les industriels comme les chairs d'escargots congelées... Le process de fabrication des conserves de chairs d'escargots nécessite l'application d'un traitement thermique dans un récipient hermétiquement clos des chairs d'escargots dans un liquide de couverture (la stérilisation). Le traitement thermique a pour conséquence une perte de poids de ces chairs... Compte tenu des variations importantes entre les escargots, variations liées à l'âge et à l'alimentation, la perte de poids au cours du traitement thermique est très variable d'une chair à l'autre. Des variations de 30%... peuvent être constatées entre deux chairs d'escargots qui n'ont subi que la première cuisson (le blanchiment) avant conditionnement » ;
Considérant que la société [W] n'a pas contesté cet avis dont il résulte que le poids et le calibre des chairs d'escarbots subissent des variations importantes résultant de leur traitement ; qu'elle a d'ailleurs communiqué à l'expert ses documents publicitaires et techniques dans lesquels elle met en avant le process de fabrication et indique que «la troisième opération est un dosage par doseuses associatives afin de garantir le calibre et le nombre de pièces» ;
Considérant en conséquence que la comparaison faite par la société [W] sur un échantillon de 100 pièces ne saurait être retenue puisqu'il se fonde sur un calibre attendu après cuisson alors que la société Camargo était seulement tenue de respecter un poids moyen à réception conforme à la commande ;
Considérant que la société [W] fait valoir qu'afin de pouvoir respecter les règles CTCPA dont l'interdiction de commercialiser des chairs d'animaux trop jeunes d'un poids unitaire inférieur à 1,6gramme, les producteurs de conserves commandent toujours des lots d'escargots d'un certain calibre ayant un poids moyen égal au calibre réglementaire cible ; que la Cour a retenu dans son arrêt avant expertise que la société Camargo avait livré «des lots mal calibrés, de mauvaise qualité ou ne correspondant pas à l'espèce annoncée» ; qu'il appartenait à la société [W] de fournir à l'expert les éléments justifiant de son préjudice concernant toutes les commandes et toutes les livraisons afin d'établir une comparaison ;
Considérant qu'il avait été convenu avec la société Vectora, société mère de la société [W], de l'acquisition d'une trieuse ; que, si la société [W] ne participait pas à cet accord, il n'en demeure pas moins que la stipulation de cet équipement était induit par les caractéristiques du produit dont sa perte de poids qui exigeait un nouveau tri après son traitement lors du conditionnement en boîtes afin d'assurer un poids correct de celle-ci, lequel ne pouvait être réalisé sur la seule base du poids des marchandises lors de leur réception ;
Que l'expert n'a manifestement pas pris en compte les caractéristiques techniques du traitement des chairs d'escargots à l'occasion de leur mise en conserve après décongélation et cuisson, opérations qui induisaient une perte de poids ; que les parties avaient d'ailleurs stipulé dans le cahier des charges une tolérance de 12% ;
Considérant que, quand bien même certaines livraisons n'auraient-elles pas été conformes à la commande en terme de poids, il n'en demeure pas moins que le poids indiqué à la commande ne peut servir de fondement au préjudice allégué par la société [W] puisque toutes les chairs d'escargot subissaient une perte de poids du fait de leur traitement, préalable à leur mise en boîte ;
Considérant que la société [W] n'a pas rapporté la preuve du quantum de son préjudice résultant des anomalies relevées selon elle à la livraison, de sorte que le calcul de l'expert ne peut être retenu ;
Sur les pertes de productivité
Considérant que l'expert renvoie à l'appréciation de la Cour au regard d'une part de l'obligation pour la société [W] de s'équiper d'une trieuse, d'autre par du fait qu'en toute état de cause les pertes de productivité éventuelle étaient couvertes par la garantie de marge brute prévue dans les accords ;
Considération que lors de l'acquisition du fonds de la société Groupe Française de Gastronomie, la société [W] a pris l'engagement d'adapter son usine et de s'équiper d'une trieuse, matériel dont elle connaissait la nécessité puisqu'elle l'utilisait dans son activité traditionnelle en matière de langue de b'uf ;
Considérant que la société [W] a produit dans son dire la photographie de ce matériel mais exclusivement pour son activité langue de b'uf.
Considérant que l'expert a relevé que la productivité s'est dégradée de 2005 à 2007 «celle de 2005 résultant globalement à hauteur des 3/4 de celle afférente à la langue de boeuf» et que «incidence perte de productivité langue de boeuf mise à part, les montants de 2005 à 2007 s'inscrivaient dans la fourchette des valeurs observées de 2002 à 2004» ;
Considérant que la société Camargo ajoute que le préjudice que la société [W] a chiffré sur ce poste à la somme de 158 127€ est absorbé par la garantie contractuelle ; que l'incidence de cette garantie sera examinée ultérieurement ;
Sur les surcoûts divers
Sur le surcoût au titre du service qualité
Considérant que la société [W] affirme qu'en raison des manquements de la société Camargo à ses obligations en termes de qualité elle a dû affecter une personne supplémentaire au service qualité pour contrôler les lots réceptionnés, optimiser les mélanges en fonction des caractéristiques des lots disponibles et vérifier les conserves produites ;
Considérant que la société Camargo fait observer les contradictions de l'expertise sur ce chef de préjudice ;
Considérant que l'expert, après avoir écrit en page 92 de son rapport « C'est pourquoi somme toute, sous réserve de l'appréciation de la Cour, la justification technique du surcoût telle qu'invoquée par la société [W] ne m'apparaît pas être établie », il a néanmoins écrit en page 93 de son rapport «Ceci étant, la Cour ayant retenu l'existence d'un surcoût, je proposerai de retenir 88 655x20% arrondi à 18000 euros considérant qu'au sein d'un service de qualité, il doit être consacré environ 20% de son temps à l'amélioration des procédures ce qui n'a pu être fait pour les raisons que l'on sait. » ;
Considérant qu'il résulte de cette contradiction que l'expert s'est cru obligé de chiffrer un préjudice alors même qu'il a constaté que sa réalité n'était pas justifiée ;
Considérant au surplus que les missions d'optimisation des mélanges et de vérification des conserves produites relèvent de l'activité même de la société [W] et étaient au demeurant nécessaires au regard même des caractéristiques du produit qui, une fois traité, subissait des variations de poids comme il a été vu précédemment ; que comme l'a relevé l'expert la société [W] ne démontre pas avoir affecté un salarié aux opérations de contrôle des lots lors de leur réception ; que d'ailleurs la société [W] fait état d'un seul poste créé et de son affectation à toute son activité escargots ; qu'il ne s'agit donc pas d'un surcoût lié aux manquements de la société Camargo ;
Sur le surcoût énergétique
Considérant que la société [W] soutient que la perte de productivité a entraîné un allongement de la durée de fonctionnement de son outil industriel qui a induit une consommation énergétique supplémentaire.
Considérant que l'expert relève que « la sas [W] a imputé en totalité à l'encontre des intimés les écarts de surconsommation alors que l'on sait qu'en matière industrielle il existe toujours un écart inhérent de + -2% », retenant néanmoins un montant de 6 208€, montant accepté par la société [W] ;
Considérant que la société Camargo fait valoir que ce montant repose sur un calcul théorique et se trouve faussé par le refus de la société [W] de s'équiper d'une trieuse pondérale ;
Considérant que la preuve n'est pas rapportée ni de la réalité de ce coût et, quand bien même il aurait existé, ni de sa relation avec les manquements allégués à l'encontre de la société Camargo ;
Sur les frais administratifs
Considérant que la société [W] fait valoir que la gestion de ce contentieux qui dure depuis 10 ans a mobilisé son équipe dirigeante et a nui à ses performances ;
Considérant que l'expert retient que « En définitive, tout bien considéré comme dans tout conflit le coût de sa gestion étant certain dans son existence, je proposerai à la Cour d'allouer en l'état à l'appelante une somme de 50 000 Euros » ;
Considérant qu'il s'agit d'une appréciation d'ordre général et non d'une analyse de pièces qui ne saurait caractériser le préjudice subi par la société [W], d'autant qu'il résulte des développements précédents que la société [W] n'a pas communiqué toutes les pièces demandées par l'expert et nécessaires à la bonne réalisation de son travail ;
sur les frais de stockage et le coût financier :
Considérant que la société [W] fait valoir que du fait de la non-conformité et de la forte hétérogénéité des lots livrés, elle a dû procéder à des mélanges et qu'elle a ainsi été mise dans l'impossibilité de mettre immédiatement en production certains lots et qu'elle a dû les mettre en attente ;
Considérant que, comme il a été vu précédemment, les chairs d'escargots présentent des caractéristiques de poids qui varient au cours du traitement notamment de la stérilisation et de la cuisson dont elles font l'objet de sorte que l'argument de la société [W] ne pourrait être retenu quand bien même les lots reçus auraient été parfaitement homogènes lors de leur réception ; que leur poids ne pouvait dès lors être déterminé qu'avant leur conditionnement en boîtes et que, de plus s'agissant de denrées périssables, de plus décongelées, elles ne pouvaient à l'évidence pas être stockées ;
Considérant que la société Camargo fait valoir que l'expert n'a pas répondu à son argument titré de l'article 7 du protocole du 14 décembre 2004 au terme duquel la société [W] a repris le stock détenu par le fonds de commerce apporté de sorte que celui-ci ne saurait constituer un sur-stockage qui lui serait imputable ;
Considérant que, si l'expert n'a pas répondu directement sur ce point, il indique néanmoins qu'«il reste à la société [W] d'apporter la démonstration que :
- la sas Camargo a imposé des livraisons,
- il lui a été impossible de renvoyer la marchandise non conforme » ;
Considérant que la société [W] n'a pas fait cette démonstration auprès de l'expert, qu'elle ne l'a fait pas davantage devant la Cour, ayant d'ailleurs reconnu «qu'à l'occasion de l'apport du fonds UGMA, [W] a repris un stock dépassant ses besoins immédiats » ; que la gestion de ses stocks a reposé sur ses seules décisions et qu'elle ne saurait donc réclamer des frais à ce titre à la société Camargo ;
sur l'atteinte à l'image :
Considérant que la société Camargo fait valoir que les produits étaient commercialisés sous la marque «Française de Gastronomie » et que les réclamations n'ont eu rien d'exceptionnel et ne sont pas de nature à porter atteinte à celle-ci dans la mesure où il y a eu 88 réclamations sur 2,8 millions de ventes ;
Considérant que les publicités concernaient la marque [W] et donc tous ses produits ;
Considérant que la Cour dans son arrêt avant expertise a constaté l'existence d'un préjudice d'image ; qu'il n'est pas contesté que les livraisons non conformes ont pu être à l'origine de conserves elles-mêmes non conformes et que la société [W] a fait l'objet de réclamations de clients mécontents ; que la Cour fixe à 10 000€ le montant de son préjudice d'image ;
sur les coûts divers résultant de l'arrêt de l'activité escargots :
Considérant que la société [W] prétend avoir dû arrêter son activité afin de limiter son préjudice ce qui a entraîné la résiliation du contrat d'agent commercial consenti à la société Bocket et le versement de la somme de 54 507,88€ et la perte de son stock évalué par l'expert à la somme de 247 760,45€ ;
Considérant que la société [W] ne démontre pas que les manquements de la société Camargo ont été à l'origine de l'arrêt de son activité dans ce domaine d'autant que son préjudice est limité et en tout cas bien inférieur au montant des factures impayées ;
sur la perte de gains
Considérant que la société [W] soutient qu'en raison de son intégration au groupe Camargo, elle a été dans l'impossibilité de rechercher un nouveau fournisseur et qu'elle a subi une perte de gains de 6 500 000€ ;
Considérant que l'expert a relevé que la réclamation de la société [W] a été calculée sur l'ensemble de ses activités alors que seule l'activité escargots est en cause ; qu'il ajoute que la méthode de calcul de la société [W] ne peut être utilisée qu'à partir de données prévisionnelles établies selon des normes rigoureuses et en tenant compte de l'augmentation du fonds de roulement et du renouvellement des investissements nécessités par l'activité ce qui avait été omis dans le calcul effectué ;
Considérant que l'expert a procédé à un chiffrage théorique par rapport à un prix de marché alors qu'il n'est justifié d'aucun prix de marché applicable ;
Considérant que la société [W] n'avait pas pour seule activité celle de l'escargot qui avait été apportée à son activité traditionnelle qui était la langue de b'uf et qu'elle avait lancé une activité bio, que, si elle a affirmé à l'expert que ses résultats ont été affectés au fil du temps, celui -ci relève qu'elle n'a pas versé «aux débats d'éléments probants» alors qu'au regard du litige il lui appartenait d'apporter des éléments concernant sa seule activité escargot ;
sur la garantie de marge brute
Considérant que la société Camargo fait valoir que la société [W] a été indemnisée des pertes et préjudices qu'elle affirme avoir subis dans la mesure où elle bénéficiait d'une garantie de marge brute qui lui avait été consentie par la société Groupe Française de Gastronomie lors de l'apport du fonds de la société UGMA ;
Considérant que dans le cadre du traité d'apport par la société UGMA à la SAS [W] de son fonds de commerce de conserves d'escargots pour 800.000 € conclu 14 décembre 2004, la SA FDG est intervenue à l'acte pour garantir à la SAS [W] que le fonds de commerce apporté générerait 'une marge brute contributive', telle que définie au contrat, d'au moins 800.000 € par an pendant trois ans au titre de la production d'escargots appertisés soit jusqu'au 1er janvier 2008 ;
Considérant que les parties ont défini la garantie de marge brute en stipulant les modalités de son calcul « La marge sera calculée de la manière suivante :
Prix de vente hors taxe des produits nets de remise, ristournes, rabais, participation publicitaires, commissions sur ventes, diminués du coût de revient direct des produits composés du coût des matières premières, des frais de conditionnement(emballages, étiquettes, cartons, boites etc...) du coût de main d''uvre directe (soit hors encadrement, entretien, qualité, nettoyage, service administratif, impôts et taxes, etc...) et des frais de transport » ;
Considérant que la Cour dans son arrêt du 17 février 2011 a précisé que cette garantie de marge brute contributive stipulée au profit de la société [W] « est effectivement susceptible de se compenser en tout ou partie avec le préjudice subi par cette dernière, encore faut-il qu'elle soit effectivement payée ce qui ne résulte pas des éléments du dossier » ;
Considérant que l'expert a constaté qu'au titre de cette garantie, la société [W] n'avait pas accepté les conclusions des conciliateurs et qu'elle «a maintenu sa réclamation au titre de 2005 à hauteur de €HT 371 473 et revendiqué €HT 280949,49 au titre de 2006 et €HT 141 843,28€ au titre de 2007 », relevant que la société Groupe Française de Gastronomie n'avait versé que 277 776 € ; que la société Camargo prétend que tous les autres montants ont été réglés par compensation ;
Considérant que par arrêt du 2 octobre 2013, la Cour d'appel de Paris a tranché la question et a rejeté toute prétention de la société [W] précisant que « la société [W] ne saurait obtenir la condamnation de la société FDG au paiement de sommes au titre de la garantie de marge brute... » ;
Considérant qu'il résulte de cet arrêt la société [W] a été remplie de ses droits au titre de cette garantie de marge contributive convenue avec la société Groupe Française de Gastronomie et qu'elle ne saurait réclamer à la société Camargo de préjudice résultant de l'activité cédée, autre que ceux résultant des prix pratiqués et de son préjudice d'image ;
Sur la provision
Considérant que le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à restitution des sommes versées au titre de l'exécution de la décision en ce qu'elle était assortie de l'exécution provisoire, lesdites sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt, valant mise en demeure ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Considérant que la société Camargo a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DIT irrecevable la société Camargo en sa demande tendant à dire que les manquements relevés par la Cour dans son arrêt du 17 février 2011 à son encontre résultaient d'obligations qui ne lui incombaient pas et en ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et atteinte à son image.
DIT que la comparaison des prix pratiqués par l'expert fait apparaître une différence de 131 000€ soit, compte tenu de l'avoir retenu par la Cour dans son arrêt précité, un différentiel de 27 956,16€ au profit de la société [W].
DONNE acte à la société Camargo qu'elle ne conteste pas ce calcul.
CONDAMNE la société Camargo à payer à la société [W] la somme de 27 956,16€ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et DIT qu'il sera fait application de l'article 1154 du code civil.
CONDAMNE la société Camargo à payer la somme de 10 000€ à la société [W] au titre de son préjudice d'image.
CONDAMNE la société [W] à payer à la société Camargo la somme de 15 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire.
CONDAMNE la société [W] aux entiers dépens y compris les frais d'expertise qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
B.REITZER C.PERRIN