Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRÊT DU 15 AVRIL 2015
(n° 224 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/24164
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/09508
APPELANT
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028 et ayant pour avocat plaidant Me Valérie BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0208
INTIMEE
Association FRANÇAIS DU MONDE-ADFE - ASSOCIATION DÉMOCRATIQUE DES FRANÇAIS L'ÉTRANGER
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric SCANVIC de l'AARPI FOLEY HOAG, avocat au barreau de PARIS, toque : B1190
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jacques BICHARD, Président de chambre
Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère
Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Elodie PEREIRA
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Elodie PEREIRA, greffier présent lors du prononcé.
A l'occasion de la préparation de l'élection des sénateurs représentant les français de l'étranger devant se dérouler le 25 septembre 2011, l'association démocratique des français de l'étranger ( ADFE ) a accordé son investiture à madame [P] mais monsieur [Z], qui en était membre depuis 1983, a formé sa propre liste.
Monsieur [Z] a fait l'objet d'une décision d'exclusion à effet immédiat prise le 5 novembre 2011 par le bureau national; cette décision lui a été notifiée le 7 .
Monsieur [Z] a formé un recours le 22 décembre devant la commission nationale des conflits, laquelle a rendu un avis le 14 février 2012.
Le 20 juin 2012, monsieur [Z] a fait assigner l'ADFE devant le tribunal de grande instance de Paris afin de voir annuler la décision du 5 novembre 2011et obtenir le paiement de dommages-intérêts ainsi que la publication du jugement.
Le 23 juin 2012, le bureau national a de nouveau décidé de l'exclure et monsieur [Z] a également demandé l'annulation de cette décision.
Par un jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté ses demandes.
Monsieur [Z] a formé appel le 18 décembre 2013.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 juin 2014, monsieur [Z] demande :
-la réformation du jugement,
-un donné acte de ce que l'association a reconnu l'annulation de la décision du 5 novembre 2011 en la rapportant,
-l'annulation de la décision du 23 juin 2012,
- sa réintégration,
- la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 6 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-la publication de la décision sur le site et le forum Internet de l'association et dans deux journaux Libération et Le Monde.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 juin 2014, l'ADFE sollicite :
-la confirmation du jugement et la condamnation de monsieur [Z] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à titre principal,
- le rejet des demandes de réparation du préjudice, de publication et d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient tout d'abord de relever que la demande d'annulation de la décision du 5 novembre 2011 est sans objet puisque les parties s'accordent à reconnaître qu'elle a été rapportée.
S'agissant de la décision du 23 juin 2012, monsieur [Z] fait tout d'abord valoir qu'elle est irrégulière car l'ADFE ne pouvait pas prendre une seconde décision d'exclusion alors qu'elle n'avait d'autre objet que de régulariser la 1ère qui était contestée en justice.
L'ADFE réplique qu'il était clair que la décision du 5 novembre 2011 avait été rapportée et elle explique qu'après avis de la commission nationale des conflits saisie par monsieur [Z], le bureau national a pris une nouvelle décision, conformément à la procédure interne d'appel prévue par les statuts.
L'article 8 bis des statuts de l'association prévoit un ensemble de sanctions en précisant qu'elles sont prononcées par le bureau national et que le membre concerné par cette mesure peut faire appel devant la commission nationale des conflits.
Monsieur [Z] a saisi la commission nationale des conflits qui a rendu un avis dans lequel elle reconnaissait que l'intéressé avait porté clairement et délibérément atteinte aux intérêts de l'association, renvoyait au bureau national l'appréciation de la gravité de l'atteinte commise en l'incitant à tenir compte de l'engagement de monsieur [Z] depuis de nombreuses années dans l'association et de voir si une mesure plus clémente comme une exclusion temporaire ne serait pas mieux adaptée.
Il y a lieu de constater que bien que saisie d'un recours contre la sanction disciplinaire, la commission a rendu un simple avis et qu'elle a renvoyé la décision au bureau national.
Dès lors, il appartenait à ce bureau de faire connaître sa position définitive après que la commission eut reconnu le manquement aux statuts tout en proposant l'adoption dune sanction plus légère.
Ainsi cette nouvelle décision qui s'inscrit dans une procédure de ré-examen de la sanction contestée, ne présente pas de caractère irrégulier.
Monsieur [Z] conteste ensuite les motifs de l'exclusion prononcée à son encontre en faisant valoir que l'association a été déclarée d'utilité publique avec pour objet de défendre les intérêts des français établis hors de France, qu'elle n'est pas un parti politique présentant des candidats à une élection et que les statuts ne permettent pas d'exclure un membre au motif que celui-ci s'est porté candidat contre le candidat investi ou soutenu par l'association. Il précise que les nouveaux statuts ont supprimé la possibilité d'exclure un membre pour ce motif. En tout état de cause, monsieur [Z] conteste avoir porté atteinte aux intérêts de l'association
Monsieur [Z] soutient également que l'association ne peut s'immiscer dans ses relations avec son groupe des conseillers ADFE à l'assemblée des français de l'étranger dont il avait par ailleurs démissionné avant l'élection sénatoriale de 2011.
L'ADFE répond que conformément à son objet défini dans les statuts, elle soutient des candidats aux élections qui concernent les français de l'étranger; elle ajoute que ce rôle a été conforté par la loi du 22 juin 2013 sur la représentation des français établis hors de France et que la modification des statuts ne fait que répondre à un besoin de modernisation. Elle soutient en outre qu'une candidature dissidente est de nature à affaiblir celle soutenue par l'association et est donc contraire à ses intérêts.
Enfin, l'association déclare qu'elle n'a pas fondé sa sanction sur le comportement de monsieur [Z] à l'égard de son groupe mais qu'elle fait seulement valoir que si celui-ci était réintégré, il pourrait être exclu à nouveau pour ce second manquement, rappelant que l'intéressé s'était fait élire à l'assemblée des français de l'étranger en prenant l'engagement d'être membre de ce groupe.
L'article 1er des statuts tels que modifiés par l'assemblée générale du 27 août 2011, énonce parmi les buts de l'association celui de permettre aux français résidant ou ayant résidé hors de France de participer pleinement aux choix engageant l'avenir du pays.
L'article 2 énumère parmi ses moyens d'action, la participation aux élections à l'assemblée des français de l'étranger et le maintien au sein de cette assemblée d'un groupe qui lui est affilié, la publication d'un périodique, l'envoi de circulaires et documents à ses sections et ses adhérents, son site Internet, sa lettre électronique et les réseaux sociaux, l'organisation de manifestations, conférences, colloques et d'une manière générale toute initiative visant à la mise en oeuvre des buts de l'association.
L'article 8 bis sur les procédures disciplinaires dispose que l'exclusion et la suspension s'appliquent aux membres qui portent gravement atteinte aux intérêts de l'association par des paroles ou des actes en contradiction flagrante avec les statuts, les positions et les objectifs de L'ADFE.
L'article 8 bis dernier alinéa précise qu'un membre exclu peut de nouveau demander à adhérer deux ans après la notification de la décision.
Il ressort de ces dispositions que le soutien apporté à des candidats à une élection ouverte aux français résidant hors de France, constitue pour l'association un des moyens de réaliser son objet social.
Le fait pour un de ses membres de créer une liste différente de celle soutenue par l'association, constitue un acte en contradiction flagrante avec les positions prises par l'association et trouble la perception que ses membres ainsi que les tiers ont de celles-ci.
La sanction d'exclusion est donc conforme aux statuts de l'association et le jugement du tribunal de grande instance de Paris doit être confirmé et il y a lieu en outre de rejeter la demande de réintégration dès lors que la sanction n'est pas annulée.
Il y a lieu de condamner monsieur [Z] à payer à l'ADFE la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 26 novembre 2013,
Y ajoutant,
Rejette la demande de re-intégration de monsieur [Z],
Condamne monsieur [Z] à payer à l'ADFE la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur [Z] aux dépens
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT