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15/04/2015 | FRANCE | N°13/22219

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 15 avril 2015, 13/22219


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRÊT DU 15 AVRIL 2015



(n° 221 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/22219



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/15681



APPELANTS



Monsieur [O] [J] [K]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représenté par Me Jac

ques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 et ayant pour avocat plaidant Me Jérôme WALTER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0206



Madame [P] [E] [H] [K]

[Adresse 3]

[Localité 2]



R...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRÊT DU 15 AVRIL 2015

(n° 221 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/22219

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/15681

APPELANTS

Monsieur [O] [J] [K]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 et ayant pour avocat plaidant Me Jérôme WALTER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0206

Madame [P] [E] [H] [K]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 et ayant pour avocat plaidant Me Jérôme WALTER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0206

INTIMES

Maître [T] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 et ayant pour avocat plaidant Me Philippe PELLETIER de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0238

SAS SLG EXPERTISE Agissant poursuites et diligences eb la personne de ses représentants legaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Nathalie HERSCOVICI de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 et ayant pour avocat plaidant Me GANIDEL Thomas, avocat au barreau de Paris, Toque: A0964, substituant Me Antoine FORNET de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0964

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jacques BICHARD, Président de chambre

Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère

Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Elodie PEREIRA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Elodie PEREIRA, greffier.

Monsieur [K] avec l'aide de son épouse conjoint collaborateur, exploitait deux fonds de commerce de garage en qualité d'agent Renault, l'un situé à [Localité 2], l'autre à [Localité 3], étant précisé que les époux avaient leur domicile dans les locaux de [Localité 2].

Après avoir consulté la société d'expertise comptable SLG expertise, les époux [K] ont vendu le droit au bail du bien situé à [Localité 3] à la société LIDL pour le prix de 850 000 € par acte établi par maître [G], notaire à [Localité 2] le 31 mars 2008 et ils ont continué leur activité dans cette ville.

Cette cession a généré une imposition de 118 025€, au titre de la plus value, de 61 392 € au titre de la CSG, de 3 743 € au titre de la CRDS et de 25 455 € au titre du prélèvement social et de la contribution additionnelle.

Le 25 octobre 2010, les époux [K] ont fait assigner maître [G] et la société SLG expertise en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Paris et par un jugement du 23 octobre 2013, celui-ci a rejeté leur demande d'indemnisation, en l'absence de preuve d'un préjudice.

Les époux [K] ont formé appel de la décision, le 21 novembre 2013.

Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 janvier 2015, ils demandent la réformation du jugement et la condamnation solidaire des intimés à leur payer la somme de 208 615 € à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 mars 2014, la société SLG expertise conclut à la confirmation du jugement et sollicite la somme de 15000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 avril 2014, maître [G] conclut à la confirmation du jugement et sollicite la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1/ Sur la faute :

Les appelants exposent que monsieur [K] né en 1947, souhaitait prendre sa retraite. Ils reprochent aux intimés d'avoir manqué à leurs obligations d'information et de conseil en ne les avisant pas des dispositions de l'article 151 septies A du code général des impôts prévoyant l'exonération de la plus value en cas de cession d'une entreprise individuelle car ils remplissaient les conditions de durée d'activité, de nombres de salariés et de chiffre d'affaires posées par la loi.

Le notaire invoque la clause incluse dans l'acte de vente relative à l'information qu'ils ont reçue sur la réglementation des plus values; il fait également valoir que le devoir de conseil est circonscrit par ce que les époux [K] lui ont déclaré de leur projet, c'est à dire céder le droit au bail à [Localité 3], ce qui permettait à madame [K] de continuer son travail et de cotiser pour sa retraite, et au couple de continuer à vivre à [Localité 2]. Il ajoute qu'il leur a recommandé de consulter un avocat fiscaliste, ce qu'ils ont fait le 14 juin 2007.

La société SLG expertise déclare que lorsque l'information et le conseil constituent la prestation de service fournie, celle-ci est une obligation de moyen et qu'il appartient à l'appelant de démontrer la défaillance de l'expert-comptable. Elle précise qu'elle a sollicité un avocat fiscaliste et que les époux [K] avaient parfaitement connaissance de la nécessité de céder un fonds de commerce et non pas un droit au bail et de cesser toute activité professionnelle.

Sur ce :

- la faute de la société SLG expertise:

La société d'expertise comptable SLG expertise reconnaît expressément que les époux [K] ont pris attache avec elle au sujet de la cession de droit au bail et que son rôle consistait ' à expliquer aux demandeurs les effets de la cession d'un droit au bail de même que les conditions pour pouvoir être exonéré de la plus value conformément à l'article 151 septies A du CGI'.

Il appartient dès lors à la société SLG expertise d'établir qu'elle a rempli sa mission.

Pour ce faire, elle explique avoir sollicité une consultation d'un avocat fiscaliste qui a reçu les époux [K] le 14 juin 2007. Elle verse aux débats plusieurs mails échangés avec le cabinet de cet avocat ( pièce 5); l'un de ces mails indique 'ses soucis portent en priorité sur un bien immobilier situé dans une SARI soumise à L'IS'. Il ne peut s'en déduire que la possibilité d'exonération de l'imposition de la plus value résultant de l'article 151 septies A du CGI a été expliquée aux époux [K].

Dans une lettre du 6 juillet 2009 (pièce 2), la société SLG expertise explique à l'avocat des époux [K] qu'elle a attiré leur attention sur la nécessité de cesser toute activité et de céder le ou les fonds de commerce; néanmoins, cette lettre postérieure à la cession, ne peut valoir preuve au profit de l'intimée alors qu'elle n'est confortée par aucun élément qui lui soit extérieur. Il en est de même pour un document de travail manuscrit daté du 6 juillet 2009 (pièce 3).

La société SLG expertise n'apporte donc pas la preuve qu'elle a exécuté ses obligations à l'égard des appelants.

- la faute de maître [G] :

Le notaire est tenu d'informer et d'éclairer les parties, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets des actes auxquels il prête son concours ; il lui appartient de remplir sa mission de façon efficace et d'appliquer au dossier les textes adéquats ; il doit démontrer, en outre, qu'il a effectivement rempli son obligation de conseil à l'égard de ses clients.

Le projet d'acte du 27 juin 2007 mentionnait que 'le promettant (les époux [K]) s'engageait à faire son affaire personnelle de toutes impositions éventuelles auxquelles l'opération pourrait donner lieu au titre des plus values'.

Néanmoins, ce document qui ne comporte aucune signature, ne peut engager les appelants. En toutes hypothèses, il n'en ressort pas que le notaire ait fourni des informations et conseils sur le régime des plus-values.

L'acte notarié de cession de droit au bail établi par maître [G] le 31 mars 2008 énonce que le cédant 'déclare avoir été averti de la réglementation sur les plus values' .

Cette clause signifie que le notaire a expliqué aux époux [K] quelle était la plus value applicable à une cession de droit au bail, mais il n'en résulte pas qu'il les ait avisés de la possibilité d'exonération de l'article 151 septies A du code général des impôts, en cas de cessation totale d'activité.

L'opération de cession au droit au bail projetée par les époux [K] ne permettait pas la mise en oeuvre de l'article 151 septies A du code général des impôts.

Néanmoins, le devoir de conseil ne se limite pas à informer les intéressés des conséquences fiscales de l'opération telle qu'ils l'envisagent mais il implique de leur exposer les différentes solutions possibles pour parvenir au but recherché par eux.

En l'espèce, il est constant que monsieur [K] né en 1947, souhaitait arrêter son activité et que se posait le problème de la retraite de son épouse née en 1949 et désirant pouvoir continuer à travailler pour accroître ses droits.

Face à cette situation qu'il connaissait, il appartenait au notaire d'informer les époux [K] de ce qu'un arrêt total de l'activité leur permettrait d'être exonérés de la plus value sur la vente de leur entreprise afin qu'ils puissent décider de la continuation partielle de leur activité sur le site de [Localité 2] en étant parfaitement éclairés sur les autres possibilités offertes, sur les différents régimes fiscaux applicables et sur les avantages et inconvénients réciproques des deux solutions.

Les époux [K] ont consulté leur expert-comptable ainsi qu'un avocat fiscaliste contacté par ce dernier. Néanmoins, le notaire devait s'assurer personnellement que les appelants avaient bénéficié de conseils adaptés et complets et qu'ils disposaient de l'intégralité des informations utiles pour décider de la solution la plus conforme au but qu'ils poursuivaient.

En s'abstenant d'informer les appelants de la possibilité d'exonération de la plus value en cas de cession totale de leur entreprise ou à tout le moins que cette information avait été effectivement dispensée, le notaire a manqué à son obligation de conseil à leur égard.

2/ Sur le préjudice :

Les époux [K] déclarent qu'ils ont cessé l'activité du garage de [Localité 2] en 2009 et que madame [K] a pris sa retraite fin 2009. Ils font valoir que la perte de chance de bénéficier de l'exonération de la plus value est certaine.

La société SLG expertise relève néanmoins que l'offre d'acquisition du droit au bail formulée par la société LIDL était très intéressante, en tous les cas, plus que celle de rachat de l'activité effectuée par le groupe Schumacher au prix de 700 000 €. Elle ajoute que les appelants n'avaient aucune perspective de céder l'intégralité de leur activité alors que l'offre Schumacher s'était vue opposer un veto du groupe Renault dont monsieur [K] était l'agent. Elle considère ainsi que ceux-ci ont eu pour seule possibilité d'accepter l'offre de la société LIDL, ce qui en outre permettait à madame [K] de continuer à cotiser pour la retraite. Les intimés concluent donc à l'absence de préjudice.

Les époux [K] ne contestent pas les informations fournies par leur expert comptable. Il en ressort que ceux-ci ne justifient d'aucune chance de céder les deux fonds de [Localité 2] et de [Localité 3] et que la seule proposition sérieuse était celle de cession du droit au bail de la société LIDL qui certes ne leur permettait pas de bénéficier de l'exonération de l'article 151 A septies mais leur faisaient obtenir un prix supérieur de 150 000 € à celui de l'offre Schumarer soit plus que le montant de l'imposition sur la plus value (118 025€).

Ainsi les époux [K] ne démontrent pas avoir perdu une chance sérieuse de bénéficier des dispositions de l'article 151 septies A du code général des impôts mais ils n'établissent pas non plus que l'opération qu'ils ont réalisée et qui leur a permis au surplus de bénéficier de locaux d'habitation de [Localité 2] et de droits à la retraite plus élevés pour madame [K], ait été désavantageuse.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 23 octobre 2013.

Il sera alloué à chacun des intimés la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 23 octobre 2013,

Condamne les époux [K] à payer à la société SLG expertise et à maître [G] chacun la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne les époux [K] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de maître [U] et de la selarl 2H avocats, selon l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/22219
Date de la décision : 15/04/2015

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°13/22219 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-15;13.22219 ?
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