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15/04/2015 | FRANCE | N°13/09056

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 15 avril 2015, 13/09056


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 15 Avril 2015



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/09056



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 juillet 2013 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 11/09567





APPELANT

Monsieur [Y] [N]

[Adresse 2]

[Localité 2]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3]

compar

ant en personne, assisté de Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, T10





INTIMEE

SA SAP FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Siret n° 379 821 994 00215

représentée par Me Caroline LUC...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 15 Avril 2015

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/09056

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 juillet 2013 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 11/09567

APPELANT

Monsieur [Y] [N]

[Adresse 2]

[Localité 2]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, T10

INTIMEE

SA SAP FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Siret n° 379 821 994 00215

représentée par Me Caroline LUCHE-ROCCHIA, avocat au barreau de PARIS, P 485

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mars 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:

Madame Christine ROSTAND, présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Madame Aline BATOZ, vice présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 02 septembre 2014

Greffier : Madame FOULON lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Marion AUGER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 2 juillet 2013 ayant débouté M. [Y] [N] de toutes ses demandes et l'ayant condamné aux dépens';

Vu la déclaration d'appel de M. [Y] [N] reçue au greffe de la cour le 30 septembre 2013';

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 9 mars 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de M. [Y] [N] qui demande à la cour':

' d'infirmer la décision entreprise

' statuant à nouveau,

.à titre principal, de':

- condamner la SA SAP France à lui payer la somme indemnitaire de 50'000 € pour harcèlement moral

- en conséquence, juger nul son licenciement, ordonner sa réintégration sous astreinte de 500 € par jour de retard, et la condamner à lui payer la somme de 462'000 € à titre de rappel de salaires du 30 septembre 2011 au 31 mars 2015, outre les salaires au-delà jusqu'à sa réintégration effective

.subsidiairement, de la condamner à lui régler la somme indemnitaire de 300'000 € pour licenciement «sans cause réelle et sérieuse»

- en tout état de cause, de la condamner à lui verser les sommes de':

' 79'682,17 € (+ 7'968,21 €) de rappel d'heures supplémentaires

' 104'648,10 € d'indemnité pour travail dissimulé

' 16'500 € (+ 1'650 €) de rappel de rémunération variable

' 2'020,92 € au titre de la perte d'actions gratuites

' 99 € pour la perte de dividendes

' 495 € pour perte de chance

' 6'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

' d'ordonner la délivrance par la SA SAP France d'une attestation Pôle Emploi et de bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard

' d'assortir les sommes précitées des intérêts au taux légal partant de la convocation devant le conseil de prud'hommes';

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 9 mars 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SA SAP France qui demande à la cour de confirmer le jugement déféré, et de condamner M. [Y] [N] à lui payer la somme de 4'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

La SA SAP France a recruté M. [Y] [N] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 6 avril 2010 en qualité de Senior HR Business Partner, cadre-position 3.1-coefficient 170 de la convention collective SYNTEC, moyennant une rémunération forfaitaire de 9'167 € bruts mensuels et une part variable de 22'000 € «pour une présence sur l'année civile complète à 100% d'objectifs atteints».

M. [Y] [N] était responsable des ressources humaines (RH) pour les fonctions EMEA/Global concernant notamment le suivi des collaborateurs à l'international, l'accompagnement des réorganisations d'équipes et l'assistance des managers France/monde.

Il était placé sous l'autorité de Mme [X], sa supérieure hiérarchique directe.

Par une lettre du 1er juin 2011, la SA SAP France a convoqué M. [Y] [N] à un entretien préalable prévu le 24 juin, et lui a notifié le 27 juin 2011 son licenciement pour des insuffisances professionnelles et une attitude critique en interne démontrant un manque de solidarité avec l'équipe des ressources humaines ainsi qu'un défaut d'adhésion aux valeurs de l'entreprise («Votre comportement vis-à-vis de l'équipe RH est à la mesure de votre pessimisme': -vous n'êtes jamais volontaire pour venir au soutien des membres de l'équipe ' rarement solidaire ' toujours dans la critique et pas dans la recherche de solutions collectives constructives ' d'une émotivité excessive, l'évocation d'une nouvelle problématique RH est toujours l'occasion pour vous de manifester une réactivité disproportionnée et inutile y compris vis-à-vis de nos interlocuteurs extérieurs»).

La SA SAP France l'a dispensé d'exécuter son préavis de trois mois qui lui a été intégralement réglé «aux échéances habituelles de paie».

Sur les demandes liées au harcèlement moral

M. [Y] [N], au soutien de ses prétentions fondées sur un harcèlement moral que lui aurait fait subir la SA SAP France, au sein de laquelle il entend toujours obtenir sa réintégration, précise que Mme [X] a subi en octobre 2010 «une évaluation à 360° qui avait été très négative la concernant (et que) Mme [X] se savait en danger», qu'«il semblerait donc que, dans un premier temps, Madame [X] désirait (le) sacrifier afin de tenter de sauver son poste», que d'ailleurs cette dernière a été licenciée en septembre 2011 pour insuffisance professionnelle, que Mme [X] lui renvoyait systématiquement toutes les missions secondaire sans rapport avec son positionnement en interne comme adjoint et empiétait dans son champ de compétences en pratiquant sur sa personne «une forme de harcèlement managérial», que c'est «parce qu'(il) va résister à ce harcèlement et tenter de trouver un autre poste en interne pour se protéger que Madame [X] va d'une part l'empêcher d'être muté et d'autre part engager son licenciement et solliciter de ses collègues des emails pour trouver des reproches», que le CHSCT venait de publier en avril 2010 un rapport sur les risques psycho-sociaux confirmant «la réputation de la société SAP pour son management ' connue ' comme catastrophique», qu'il existait une pression et une surcharge de travail, que ses conditions de travail étaient au plan matériel «intenables et discrétionnaires» puisqu'après avoir été le seul membre de l'équipe RH à être installé dans des locaux séparés au [Adresse 1], il s'est ensuite retrouvé dans un open space à côté du bureau du comité central d'entreprise et du local syndical, que «la société sait parfaitement qu'elle met en insécurité ses salariés, mais laisse les choses se faire», que dès novembre 2010 il était admis médicalement à prendre des somnifères ainsi que des antidépresseurs, et qu'il lui était proposé fin mai 2011 une rupture conventionnelle immédiate avant de procéder sans justification à son licenciement - ses écritures, pages 19 à 26.

Si l'on se reporte à l'article 3 §3.4 du contrat de travail ayant lié les parties, il y est stipulé que M. [Y] [N] exerce ses fonctions sous l'autorité et dans le cadre des instructions données par son supérieur hiérarchique sans que lui soit conféré expressément le titre de directeur RH adjoint de la Sa SAP France, étant en outre relevé, contrairement à ce qu'il affirme, que Mme [X], es-qualités, lui avait sous-délégué ses pouvoirs de signature pour certaines opérations (conventions de stage, avenants aux contrats de travail autres que ceux relatifs à la rémunération, attestations et déclarations sociales) - sous-délégation de signature du 21 mai 2010, pièce 24 de l'appelant.

La nature opérationnelle de l'emploi ainsi occupé par M. [Y] [N] ressort de l'attestation de M. [C], consultant en recrutement, que verse aux débats la SA SAP France, aux termes de laquelle il ne s'agissait pas fonctionnellement d'un poste d'adjoint managérial pour suppléer le directeur des ressources humaines, ce dont l'appelant avait une parfaite connaissance lors de son recrutement.

L'accusation de «harcèlement managérial» que M. [Y] [N] porte directement et exclusivement contre Mme [X], es-qualités, ne repose sur aucun élément tangible, de la même manière que sa perception générale des événements laissant entendre qu'il aurait été la victime toute désignée d'une «politique d'exclusion et de rabaissement» manque de pertinence et est assez révélatrice, le concernant, d'une absence certaine de remise en cause.

M. [Y] [N] ne peut pas davantage se prévaloir des conclusions générales d'un rapport d'expertise sur les risques psychosociaux établi en novembre 2009 à la demande du CHSCT de la SA SAP France - sa pièce 1 - pour ensuite considérer, dans son cas particulier, que cela laisserait nécessairement présumer des agissements de harcèlement moral commis sur sa personne par sa hiérarchie, harcèlement moral ne pouvant pas plus se déduire de ses prétendues conditions de travail «intenables et discrétionnaires» au point de l'avoir mis dans une situation de réelle «insécurité», et du simple fait qu'il ait pu être envisagé, dans un premier temps, une rupture conventionnelle avant, dans un deuxième temps, de le licencier pour un motif personnel.

Dès lors que M. [Y] [N], comme l'article L.1154-1 du code du travail lui en fait obligation, n'établit pas des faits matériels qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes de dommages-intérêts et aux fins de voir jugé nul son licenciement avec réintégration sous astreinte, outre le paiement des salaires afférents.

Sur le bien fondé du licenciement

La SA SAP France verse aux débats une attestation de Mme [X] faisant état plus généralement d'une collaboration «difficile» avec l'appelant qui développait en interne «un esprit négatif» en s'étant ainsi forgé une «mauvaise réputation» - pièce 33.

L'intimée établit, pièces à l'appui, les critiques de M. [Y] [N] à propos de l'équipe RH auprès d'un opérationnel recruté en mai 2011, son désintérêt dans le traitement correct de la situation d'un collaborateur en longue maladie, son manque de diligence dans l'intégration d'un stagiaire de nationalité américaine et dans le calcul d'un avantage en nature concernant un directeur financier, sa faible implication professionnelle et son manque de réactivité dans la révision des salaires de 2011, ses difficultés rencontrées avec d'autres collaborateurs ayant fait part de leur insatisfaction à la direction générale, ainsi que son inefficacité dans la gestion RH de la réorganisation du service Administration des ventes-Licences et Conseil.

Sur chacun de ces points, M. [Y] [N] tente finalement de relativiser ses errements dans le travail et ses dérapages comportementaux sans une réelle prise de conscience de leur impact négatif dans le fonctionnement interne de l'entreprise.

Pour l'ensemble de ces raisons, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande indemnitaire pour licenciement abusif.

Sur le rappel d'heures supplémentaires et le travail dissimulé

L'article 6 du contrat de travail de M. [Y] [N] indique qu'eu égard à ses fonctions rentrant dans la catégorie des «cadres en mission avec autonomie complète», en application de la convention collective SYNTEC, son temps de travail «s'effectuera sur la base d'un forfait en jour sans référence horaire fixé à 218 jours par an».

Dès lors que les dispositions conventionnelles dont relève la SA SAP France, dispositions instituant un régime de forfait annuel dans la limite de 218 jours travaillés pour les cadres autonomes, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables avec une répartition satisfaisante, dans le temps, du travail des intéressés pour assurer la nécessaire protection de leur sécurité et santé, en violation notamment des directives européennes des 23 novembre 1993 et 4 novembre 2003, il y a lieu en conséquence, comme le soutient à bon droit M. [Y] [N], de juger nulle et de nul effet la convention de forfait précitée en jours.

M. [Y] [N] produit des décomptes précis de ses heures travaillées sur toute la période contractuelle avec de nombreux extraits de courriels révélant une amplitude importante - ses pièces 84 et 85 -, pour aboutir à un total de 588,50 heures supplémentaires.

En réponse, l'intimée se contente de critiquer pour le principe ces mêmes décomptes en indiquant, d'une part, que M. [Y] [N] était au forfait-jours exclusif de toute application des durées de travail tant journalières qu'hebdomadaires et, d'autre part, qu'il «ne fournit aucun élément de nature à étayer sa demande» - se écritures, page 32.

Contrairement à ce que prétend la SA SAP France, il convient de considérer que M. [Y] [N] étaye suffisamment sa demande au vu de ces mêmes décomptes et échanges de courriels, de sorte que le jugement critiqué sera infirmé et la cour la condamnera à lui régler la somme à ce titre de 79'682,17 € et celle de 7'968,21 € d'incidence congés payés avec intérêts au taux légal partant du 11 juillet 2011, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation.

En l'absence de caractérisation d'une intention coupable de la SA SAP France qui a pu courant 2010/2011 légitimement se référer à la convention de forfait en jours au visa de la convention collective SYNTEC, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté l'appelant de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé sur le fondement des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail (104'648,10 €).

Sur le rappel de rémunération variable

L'article 5. §5.2 du contrat de travail ayant lié les parties fixe la part variable de rémunération de M. [Y] [N] à la somme de 22'000 € «pour une présence sur l'année civile complète à 100% d'objectifs atteints».

L'appelant entend faire une demande à ce titre pour l'année 2011 à concurrence de la somme de 16'500 € (+ 1'650 €) sur la période du 1er janvier au 30 septembre, terme de son préavis de licenciement de trois mois.

Outre le fait que M. [Y] [N] a été à juste titre licencié notamment pour des insuffisances professionnelles, dès lors que le montant de sa rémunération variable dans les limites fixées au contrat de travail dépendait d'une présence aux effectifs sur toute l'année 2011, de manière à pouvoir alors mesurer son niveau exact de performances, le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa réclamation de ce chef.

Sur les demandes nouvelles

Dans la mesure où le plan d'attribution gratuite d'actions, opposable à M. [Y] [N] qui n'avait pas à donner son accord préalable comme il le soutient, prévoit à son article 16 que le droit afférent est «automatiquement annulé ' si SAP AG ' décide de procéder à un licenciement ' avec préavis pour des motifs de comportement», ce qui est le cas en l'espèce, la cour le déboutera de sa demande de ce chef (2'020,90 €).

En application des articles 16 et 18 dudit plan, suite au licenciement avec un préavis expirant le 30 septembre 2011 de M. [Y] [N] qui n'a rien entrepris pour transférer ses 99 actions SAP acquises en juin sur un compte titres personnel dans le délai prévu de trois mois, la SA SAP France a été contrainte de procéder elle-même à leur vente à la valeur du marché de l'époque, en sorte qu'il sera débouté de ses demandes en paiement pour «perte de dividendes» (99 €) et «perte de chance» (495 €).

Sur la délivrance de documents sociaux conformes

L'intimée délivrera à M. [Y] [N] les bulletins de paie et une attestation Pôle Emploi rectifiés sans le prononcé d'une astreinte.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La SA SAP France sera condamnée en équité à payer à l'appelant la somme de 2'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions sur les heures supplémentaires, ainsi que les dépens';

Statuant à nouveau sur ce chef de demande salariale,

CONDAMNE la SA SAP France à régler à M. [Y] [N] la somme de 79'682,17 € à titre de rappel d'heures supplémentaires et celle de 7'968,21 € d'incidence congés payés, avec intérêts au taux légal partant du 11 juillet 2011';

Y ajoutant,

DÉBOUTE M. [Y] [N] de ses demandes au titre des actions gratuites, pour perte de dividendes et perte de chance;

ORDONNE la remise par la SA SAP France à M. [Y] [N] des bulletins de paie et d'une attestation Pôle Emploi conformes;

CONDAMNE la SA SAP France à payer à M. [Y] [N] la somme de 2'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE la SA SAP France aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 13/09056
Date de la décision : 15/04/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°13/09056 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-15;13.09056 ?
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