Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 15 AVRIL 2015
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/08707
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/00091
APPELANTS
Monsieur [D] [O] [M], né le [Date naissance 2] 1951 à Tunis
[Adresse 2]
[Adresse 9]
Madame [A] [J] [K] épouse [M], née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
représentés par Me Catherine BELFAYOL BROQUET de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
assistés de Me Jérôme DEPONDT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
INTIMES
Monsieur [S] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
représenté et assisté par Me Catherine CORNEC, avocat au barreau de PARIS, toque : R111
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] représenté par son syndic le Cabinet URBANIA VAL D'OUEST, RCS VERSAILLES 347 901 134 00036, ayant son siège social
[Adresse 4]
[Adresse 8]
représenté par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
assisté de Me Alix CHABRERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : J100
SA AXA FRANCE IARD, RCS 722 057 460 01971, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis
[Adresse 3]
[Adresse 10]
représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
assistée de Me Victoire LAFARGE pour Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO, avocats au barreau de PARIS, toque : R056
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Président, chargée du rapport
Madame Denise JAFFUEL, Conseiller
Madame Claudine ROYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique DOS REIS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.
***
M. [S] [L] est propriétaire, dans l'immeuble sis [Adresse 6], d'un appartement au 5ème étage, qui a été atteint depuis l'année 2003 par des infiltrations en provenance des étages supérieurs, où se trouvent les studios de M. et Mme [M], de Mme [C] et de M. et Mme [U].
Il a obtenu, par ordonnance de référé du 12 mai 2005, la désignation de M. [E] en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 20 juillet 2006.
Au vu de ce rapport qui incriminait essentiellement les défectuosités des installations sanitaires des deux studios appartenant à M. et Mme [M] et le défaut d'étanchéité d'un élément de la couverture en plomb d'un balconnet du 6ème étage, partis commune, M. [S] [L] a, suivant acte extra-judiciaire des 13, 15 et 18 décembre 2006, assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, la société Axa France IARD, assureur du syndicat, M. et Mme [M], M. et Mme [U], Mme [C] aux fins d'exécution de travaux et d'indemnisation.
Le juge de la mise en état a, par ordonnance du 7 avril 2009, re-désigné M. [E] afin de rechercher la cause de la persistance d'humidité après exécution prétendue des travaux réparatoires.
M. [E] a déposé son second rapport le 26 février 2010.
Par jugement du 12 février 2013, le tribunal de grande instance de Paris a :
- condamné M. et Mme [M] à payer à M. [S] [L] les sommes de 7.534,16 € TTC en réparation de son préjudice matériel et de 22.800 € en réparation de son préjudice de jouissance,
- condamné le syndicat des copropriétaires et la société Axa France IARD à garantir M. et Mme [M] à hauteur des sommes de 771,04 € et de 4.000 €,
- autorisé le syndicat des copropriétaires à débrancher les installations sanitaires des deux studios de M. et Mme [M] sur les parties communes et à effectuer les travaux préconisés par l'expert judiciaire, repris dans le CETP de M. [F] [I] de décembre 2009 (annexe 15), admis par M. [E] dans son rapport de février 2010 (page 34), et ce, sous le contrôle de l'architecte de la copropriété et aux frais et pour le compte de M. et Mme [M],
- ordonné l'exécution provisoire du chef de ces condamnations et mesures,
- dit M. et Mme [M] irrecevables en leur demande tendant à la remise en état du WC commun du 6ème étage,
- condamné M. [S] [L] à payer à Mme [Q] [C] la somme de 1.500 € et à M. et Mme [U] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. et Mme [M] à payer à M. [S] [L] la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] [L] aux dépens afférents à la mise en cause de Mme [C] et des époux [U],
- dire que M. [S] [L] serait dispensé de toute participation aux frais de procédure dont la charge serait répartie entre tous les autres copropriétaires,
- condamné le syndicat des copropriétaires à rembourser à M. [S] [L] la somme de 68 € du chef des frais de procédure,
- condamné M. et Mme [M] à rembourser à M. [S] [L] les frais de constat d'huissier du 19 janvier 2009 et les frais de l'expertise ayant abouti au rapport de M. [E] de février 2010,
- condamné M. et Mme [M] au surplus des dépens incluant les frais de la première expertise de M. [E],
- dit que du chef du surplus des dépens, des frais de l'expertise ayant abouti au rapport de M. [E] de juillet 2006 et de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [S] [L], le syndicat des copropriétaires et la société Axa France IARD garantiraient M. et Mme [M] à hauteur de 20 %,
- rejeté toute autre demande.
M. et Mme [M] ont relevé, à l'encontre de M. [S] [L], du syndicat des copropriétaires et de la société Axa France IARD, appel de ce jugement dont ils poursuivent l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 25 septembre 2014, de :
- débouter M. [S] [L], le syndicat des copropriétaires et la société Axa France IARD de leurs demandes,
- subsidiairement, condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et la société Axa France IARD à les relever et garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées contre eux,
- condamner le syndicat des copropriétaires à leur rembourser la somme de 511,68 € au titre de la facture EBBR n° 029/07 qu'ils ont réglée pour le compte de la copropriété, ainsi que la facture EBBR d'un montant de 844 €,
- condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 39.442,60 € en réparation de leur préjudice locatif,
- condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 873,08 € imputée à tort sur le compte de la copropriété,
- condamner le syndicat des copropriétaires et la société Axa France IARD à leur payer la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
M. [S] [L] prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 12 décembre 2014, de :
- prendre acte de sa nouvelle adresse, [Adresse 1],
au visa des articles 559 du code de procédure civile, 1382 et 1383 du code civil,
- débouter M. et Mme [M] de leurs prétentions,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, condamner M. et Mme [M] à lui payer la somme de 3.500 € à titre de dommages-intérêts,
- les condamner, en outre, au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 29 avril 2014, de :
' au visa des articles 559 et 564 du code de procédure civile, 1382 et 1383 du code civil,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la répartition des frais d'expertise,
- condamner M. et Mme [M] à lui régler une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts,
- condamner M. et Mme [M] à lui rembourser la somme de 4.792,27 € au titre des frais d'expertises et celle de 943,74 € au titre des frais d'établissement du CCTP
- condamner les mêmes à lui payer la somme de 25.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
La société Axa France IARD prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 10 septembre 2013, de :
' au visa des articles 559 et 564 du code de procédure civile, 1382 et 1383 du code civil,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner M. et Mme [M] à lui payer les sommes de 3.500 € à titre de dommages-intérêts et de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR
Au soutien de leur appel, M. et Mme [M] font valoir que les conclusions de l'expert [E] ne sont ni satisfaisantes ni probantes, que l'expert n'a pas pris en compte, ou de façon incomplète, l'existence de fuites en provenance des WC communs du 6ème étage et du revêtement en plomb crevé du balconnet, que le constat d'huissier de M° [B] du 10 mai 2010 exclut la possibilité d'infiltrations causées par la douche équipant leur studio du 6ème étage, que leurs installations de plomberie sont conformes aux normes, qu'en réalité, les désordres survenus chez M. [S] [L] ont pour origine les défectuosités des parties communes de l'immeuble, plus particulièrement du balconnet du 6ème étage gauche et du WC commun du 6ème étage ainsi que des souches de cheminée ; ils contestent par ailleurs l'importance du préjudice matériel et de jouissance de M. [S] [L], car son logement n'a pas été rendu inhabitable en totalité du fait des désordres ayant pour seul effet d'écailler des peintures, et ils contestent également l'autorisation donnée au syndicat de débrancher leurs installations sanitaires bien qu'ils aient fait procéder aux travaux de réfection de leurs studios par des travaux jugés conformes par l'architecte [X] ; enfin, ils demandent à la Cour de partager plus équitablement les parts de responsabilité entre eux-mêmes et le syndicat des copropriétaires et de condamner ce dernier à leur payer des dommages-intérêts du fait de l'absence d'entretien des WC commun du 6ème étage mettant obstacle à la location de leurs studios dans des conditions décentes ;
M. [S] [L] rappelle les conclusions de l'expert, évoque l'importance des désordres affectant certaines pièces de son logement (cuisine, chambre) et la durée de son préjudice de jouissance ayant perduré près de huit années, tout en stigmatisant la mauvaise foi de M. et Mme [M] qui sont restés inertes et n'ont pas réagi à ses nombreuses lettres envoyées en recommandé, prétextant qu'ils ne les avaient pas reçues ;
Le syndicat des copropriétaires fait également état des conclusions expertales avérant de façon incontestable la responsabilité des installations sanitaires de M. et Mme [M] réalisées sans autorisation de la copropriété et sans respect des règles de l'art, et il exclut toute possibilité de désordres en lien avec les souches de cheminée ; en réponse aux demandes d'indemnisation présentées par M. et Mme [M], il conteste devoir rembourser quelques travaux que ce soit au titre de réparations de fortune effectuées à l'initiative de M. et Mme [M] sans autorisation et intéressant, pour certaines, des canalisations privatives ; s'agissant de la demande relative au remboursement des dommages-intérêts que M. et Mme [M] ont réglés à leurs locataires ou à leur manque à gagner locatif du fait du mauvais état des WC communs du 6ème étage, il conclut à son irrecevabilité comme nouvelle en cause d'appel et, subsidiairement, à son rejet dès lors que le préjudice de M. et Mme [M] ne résulte que de leur propre carence de bailleurs ; enfin, s'agissant des frais de la seconde expertise de M. [E], il indique que ce n'est pas M. [S] [L] qui les a acquittés, mais lui-même ;
La société Axa France IARD s'en rapporte également aux constatations et conclusions sans ambiguïté de M. [E] sur l'origine des désordres démontrant la responsabilité des installations privatives de M. et Mme [M] ;
Ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Contrairement à ce que prétendent sans fondement M. et Mme [M], l'expert [E] a parfaitement avéré, dans ses deux rapports de 2006 et de 2010, l'origine des désordres, après avoir pratiqué, notamment, des essais de mise en eau pour confirmer ses hypothèses, et il a sans ambiguïté ni doute aucun, démontré la relation certaine entre les infiltrations affectant l'appartement de M. [S] [L] et les installations sanitaires des deux studios des époux [M], placés au-dessus de la chambre à coucher et de la cuisine de l'appartement du 5ème étage, indiquant que la défectuosité et la non-conformité de ces installations étaient à l'origine des désordres constatés dans la chambre à coucher, le couloir de distribution, la cuisine et la salle de bains de M. [L], tandis que la défectuosité du revêtement du balconnet situé à l'aplomb de la fenêtre de la chambre à coucher était en partie à l'origine des désordres relevés au plafond et au parquet dudit logement; lors de ses nouvelles opérations, M. [E] a pu encore constater que M. et Mme [M] avaient raccordé sur l'évacuation des WC communs du 6ème étage un nouveau branchement irrégulier et non conforme et qu'ils n'avaient pas exécuté les travaux préconisés dans son premier rapport, aucune étanchéité n'ayant été réalisée dans les pièces humides des deux studios et l'évacuation des eaux usées de la cuisine et de la salle de bains du studio étage droite/porte face se raccordant dans le sol à une ancienne canalisation en plomb de diamètre de 40 mm, de façon non fiable ;
M. [E] n'a retenu aucun élément permettant d'incriminer les souches de cheminée de l'immeuble et rien ne démontre que le sinistre (tempête) du 28 février 2010 ayant endommagé lesdites souches évoqué par M. et Mme [M] à l'appui de leurs allégations serait en relation avec les infiltrations survenues chez M. [S] [L] ;
Le constat qu'ils versent aux débats n'est ni pertinent ni probant alors qu'il n'est pas contradictoire et n'a pas été communiqué à l'expert lequel n'a pas été mis en mesure de vérifier les constatations matérielles de cet huissier, d'une part, que la sécheresse d'un mur et des tomettes au sol constatée par l'huissier [B] le 10 mai 2010 n'est pas significative, d'autre part, dès lors que la situation exacte du mur dont il est indiqué qu'il est « sec au toucher » par rapport au bac de douche n'est pas précisée ;
Il apparaît que le tribunal a fait un juste partage des responsabilités entre, d'une part, M. et Mme [M] qui ont mis en location des « studios » équipés d'installations sanitaires non conformes, non autorisées et fuyardes, pendant des années, sans se préoccuper des infiltrations graves, récurrentes et persistantes provoquées dans l'appartement du 5ème étage par ces défectuosités, et, d'autre part, le syndicat des copropriétaires du fait du mauvais état du revêtement en plomb du 6ème étage, à l'origine de quelques désordres circonscrits au plafond et au sol de la chambre à coucher de M. [S] [L] ;
S'agissant des réparations accordées à M. [S] [L], elles apparaissent particulièrement raisonnables, au regard de la durée et de l'importance de son trouble de jouissance enduré depuis 2003, caractérisé dans l'un de ses aspects les plus désagréables par le procès-verbal de constat de la SCP Benhamou-Saddone établi le 10 mai 2010, à l'occasion duquel ce dernier relate :
« Dans le bâtiment C, au 5ème étage, dans l'appartement de M. [S] [L], dans le couloir de droite en entrant dans la pièce d'eau située au fond du couloir à droite devant la cuisine, j'ai procédé aux constatations suivantes : le plafond présente des fissurations en partie centrale avec des décollements de peinture ; des gouttelettes d'eau brunâtres sont en suspension au plafond, le long d'une des fissures. Il a été installé des bâches en plastique tendues et maintenues à l'aide de ruban adhésif. Ces bâches permettent un écoulement des eaux provenant du plafond dans des récipients disposés au sol. Ces protections présentent de fortes traces de coulées d'eau. M. [L] me déclare : « En rentrant vendredi, j'ai trouvé cette pièce totalement inondée avec une forte odeur nauséabonde d'urine. J'ai nettoyé en grande partie et l'eau s'est déversée jusque dans le couloir » ;
L'argumentaire de M. et Mme [M] qui minimisent le trouble de jouissance de M. [S] [L] en évoquant de simples « peintures écaillées » est contredit non seulement par les rapports d'expertise qui avèrent des dégradations importantes de son logement, mais encore par ce constat relatif à des inondations de son logement par des effluents d'eaux vannes (urine) provoqués par le raccordement défectueux des WC communs à leur initiative et à l'insu de la copropriété, sans respect aucun des règles de l'art ; découragé par la récurrence d'infiltrations aggravées par la mauvaise volonté et les raccordement désastreux pratiqués par M. et Mme [M] sur les WC communs du 6ème étage, M. [S] [L] a préféré vendre son appartement, le 12 septembre 2011 ;
Les frais de réfection des parquets, plâtres, enduits et peintures endommagées, validés par l'expert en 2005, justifiaient une actualisation et c'est avec une particulière mauvaise foi que M. et Mme [M] critiquent le montant de 7.534,16 € fixé par le premier juge au titre de ces frais au prétexte qu'ils n'auraient pas à supporter la remise à neuf de l'appartement de M. [S] [L], alors qu'ils sont responsables au premier chef, de par leurs installations irrégulières et fuyardes, de par leur inertie et résistance prolongée, de par l'exécution de travaux non conformes réalisés au mépris des préconisations expertales, des dégradations de l'appartement de leur voisin et copropriétaire ;
Le jugement sera encore confirmé en ce qui concerne la prise en charge par M. et Mme [M] du CCTP de M. [I], car ces frais ont été avancés par le syndicat des copropriétaires pour remédier aux infiltrations causées par les installations défectueuses de M. et Mme [M] ;
La demande de M. et Mme [M] tendant à voir le syndicat des copropriétaires condamné à leur rembourser les indemnités qu'ils ont payées à leur locataire, Mlle [T], ensuite de l'arrêt de condamnation du 22 juin 2011, est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, ne se rattachant aux demandes originaires par aucun lien de connexité ; elle serait, en toute hypothèse, mal fondée dès lors qu'ils ont été condamnés à des dommages-intérêts pour avoir mis à la disposition de leur locataire un logement non décent équipé d'évacuations non conformes, étant observé qu'il incombait à M. et Mme [M] de solliciter de la copropriété la réfection des WC communs avant que de doter leurs studios de WC broyeurs chimiques prohibés par le Règlement Sanitaire de la Ville de Paris et au surplus mal raccordés à la descente EV commune ;
Le surplus de leurs prétentions visant à voir condamner le syndicat des copropriétaires à leur rembourser des travaux effectués sur leurs parties privatives (fenêtre, raccordements aux évacuations), ou non autorisés (intervention sur le revêtement du balconnet) sera rejeté comme mal fondé ;
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, excepté celle par laquelle M. et Mme [M] ont été condamnés à rembourser à M. [S] [L] les frais de constat d'huissier du 19 janvier 2009 et les frais de l'expertise ayant abouti au rapport de M. [E] de février 2010, alors que ces frais ont été avancés par le syndicat des copropriétaires ; statuant à nouveau de ce chef, la Cour dira que les frais de la seconde expertise de M. [E] seront inclus aux dépens de première instance mis à la charge de M. et Mme [M] ;
Les intimés, n'établissant pas que M. et Mme [M] aurait fait dégénérer en abus leur droit d'ester en justice par malice ou avec intention de nuire, seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
En équité, M. et Mme [M] seront condamnés à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, les sommes de :
- 5.000 € à M. [S] [L],
- 10.000 € au syndicat des copropriétaires,
- 5.000 € à la société Axa France IARD ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné M. et Mme [M] à rembourser à M. [S] [L] les frais de constat d'huissier du 19 janvier 2009 et les frais de l'expertise ayant abouti au rapport de M. [E] de février 2010,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que les frais de la seconde expertise de M. [E] sont inclus aux dépens de première instance mis à la charge de M. et Mme [M],
Condamne M. et Mme [M] in solidum à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, les sommes de :
- 5.000 € à M. [S] [L],
- 10.000 € au syndicat des copropriétaires,
- 5.000 € à la société Axa France IARD,
Rejette toute autre demande,
Condamne in solidum M. et Mme [M] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,