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15/04/2015 | FRANCE | N°13/05145

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 15 avril 2015, 13/05145


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRÊT DU 15 AVRIL 2015



(n° , 18 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/05145

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Janvier 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/10701





APPELANTE



Syndicat des copropriétaires LES LAUREADES D'ISSY XV représenté par son syndic en exercice la société NEXITY LAM

YY [Localité 1], SAS dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommé ICADE EUROSTUDIOMES puis ICADE RESIDENCE SERVICES

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me D...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRÊT DU 15 AVRIL 2015

(n° , 18 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/05145

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Janvier 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/10701

APPELANTE

Syndicat des copropriétaires LES LAUREADES D'ISSY XV représenté par son syndic en exercice la société NEXITY LAMYY [Localité 1], SAS dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommé ICADE EUROSTUDIOMES puis ICADE RESIDENCE SERVICES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Dominique OLIVIER de l'AARPI [R] OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 et assistée par Me TABET, avocat au barreau de Paris, toque: D0681 .

INTIMÉES

SMABTP SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d'assureur de la SAMBP, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Adresse 3]

et

SA SAMBP prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentées par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 et assistées par Me PHILIPPON Bruno,

toque: P 55.

SA SOCOTEC FRANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOCOTEC prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Jean-jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque: D0675 et assisté par Me DA FONSECA Magali avocat au barreau de Paris, toque D1922..

Société GIE AXA COURTAGE assureur dommages-ouvrage, prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Assignée et défaillante

SCP L'ATELIER D'ARCHITECTURE 2A C.KONTOMICHOS C.CHENEY prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

Association FONCIERE URBAINE LIBRE prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 8]

[Localité 2]

Assignée et défaillante

SAS LEGENDRE ILE DE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 et assistée par Me HODE Olivier, avocat au barreau de Paris, toque: C2027.

Société ICADE ARCOBA prise en la personne de ses représentants légaux

bat. 265

[Adresse 10]

[Adresse 10]

Représentée par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 et assistée par Me GRANDGERARD Olivier, avocat au barreau de PARIS, toque: B910.

SA MAAF ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 11]

[Adresse 11]

Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 et assistée par Me HODE Olivier, avocat au barreau de Paris, toque: C2027.

Société M.A.F. - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de la SCP L'ATELIER D'ARCHITECTURE 2A C.KONTOMICHOS C.CHENEY, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 12]

[Adresse 12]

Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

SA AXA FRANCE IARD, anciennement dénommé AXA ASSURANCE venant aux droits de la SA AXA COURTAGE elle même au droit d'UAP, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Localité 3]

et

GIE AXA FRANCE aux droits du GIE AXA COURTAGE

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 et assistées par Me RABIER Delphine, toque: B950.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

Madame Maryse LESAULT, Conseillère

qui en ont délibéré

Rapport ayant été fait par Madame Maryse LESAULT, Conseillère, conformément à l'article 785 du Code de procédure civile

Greffier, lors des débats : Madame Coline PUECH

ARRÊT :

- Réputé Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, président et par Madame Coline PUECH, greffier présent lors du prononcé.

***********

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

FAITS ET PROCÉDURE

Courant 1997-1998, la SCI LES LAUREADES a entrepris en qualité de maître d'ouvrage la construction d'un ensemble immobilier à usage d'habitation, à vocation de résidence étudiante, sis au [Adresse 2].

Sont notamment intervenus à l'opération de construction :

- la SCP D'ARCHITECTURE 2 A C.KONTOMICHOS C. CEHNEY (ci-après la SCP d'Architecture) en qualité de maître d'oeuvre de conception, assurée auprès de la MAF,

- la société ICADE ARCOBA, en qualité de maître d''uvre d'exécution et pilote de l'opération,

- la société SOCOTEC FRANCE en qualité de bureau de contrôle,

- la société LEGENDRE IDF, assurée auprès de la MAAF, pour le lot gros oeuvre,

- la société Nouvelle d'installation électrique (SNIE), assurée auprès de la MAAF, pour le lot électricité,

- la société SAMBP, assurée auprès de SMABTP, pour le lot menuiseries extérieures.

Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de l'UAP, aux droits de laquelle vient la SA AXA COURTAGE, elle-même dissoute par fusion absorption intervenue au profit d'AXA FRANCE IARD.

La réception a été prononcée le 31 août 1998 sans réserves en rapport avec le présent litige.

Invoquant divers désordres affectant le gros-oeuvre sous forme de fissures dans le sous-sol, l'électricité et les menuiseries extérieures (fenêtres des appartements) le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble construitt (ci-après le SDC) a sollicité une mesure d'expertise judiciaire.

Par ordonnance de référé en date du 6 juin 2008, M. [I] a été désigné en qualité d'expert.

A la demande du SDC les opérations ont été rendues communes aux sociétés SCI LES LAUREADES, SCP 2 A, AXA COURTAGE, LAMY, l'Association FONCIERE URBAINE LIBRE et la MAF par ordonnance du 2 juillet 2008, puis par ordonnances des 5 aout 2008, 16 janvier 2009 et 22 janvier 2009, aux autres sociétés et assureurs susceptibles d'être concernés par les désordres.

L'expert a déposé son rapport le 27 septembre 2010.

Par jugement du 8 janvier 2013 le tribunal de grande instance de Paris a :

- donné acte au GIE AXA FRANCE, venant aux droits du GIE AXA COURTAGE, de son intervention volontaire,

- donné acte à la SA AXA FRANCE IARD de son intervention volontaire,

-déclaré irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires LES LAUREADES D'ISSY XV à l'encontre de la SCI LES LAUREADES qui est représentée par son mandataire ad hoc, la société OGIC,

- rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires LES LAUREADES D'ISSY XV à l'encontre du GIE AXA COURTAGE aux droits duquel vient le GIE AXA FRANCE,

- mis hors de cause le GIE AXA COURTAGE aux droits duquel vient le GIE AXA FRANCE,

- déclaré prescrite l'action du syndicat des copropriétaires LES LAUREADES D'ISSY XV à l'encontre de la AXA France assureur dommages ouvrage,

- débouté le syndicat des copropriétaires LES LAUREADES D'ISSY XV de l'ensemble de ses demandes,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- dit que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté les demandes à ce titre,

- condamné le SDC aux dépens de l'instance là l'exception de 60% des honoraires de l'expert qui seront supportés d'une part par la société LEGENDRE et son assureur MAAF pour 30% et d'autre part par la société SNIE, pour 30% également,

-rejeté le recours en garantie de la société SNIE à l'encontre de la compagnie MMA,

-dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Le SDC a interjeté appel de cette décision.

La clôture date du 16 septembre 2014.

1-Par conclusions du 14 novembre 2013 le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble [Adresse 13] demande à la cour au visa des articles 1792 et suivants du Code Civil et vu le rapport d'expertise du 27 septembre 2010 de :

-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions - étant précisé que la SNIE qui n'est pas partie à la présente procédure d'appel mais qui était partie à la procédure de première instance, a été condamnée par ledit jugement exécutoire à supporter 30% des frais d'expertise et que ledit point n'est pas remis en question,

- et statuant à nouveau :

Concernant la recevabilité des demandes à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage,

-déclarer les demandes formulées par le SDC représenté par son Syndic en exercice LAMY-NEXITY, à l'encontre de l'Assureur dommages-ouvrage non prescrites ; en conséquence, rejeter les exceptions de prescription;

Concernant le gros oeuvre,

-constater la pleine et entière responsabilité de la société LEGENDRE IDF concernant les désordres affectant ce lot,

-juger qu'il appartient à la société LEGENDRE IDF de démontrer avoir procédé de manière satisfactoire à l'intégralité des travaux de remise en état desdits désordres - élément devant être confirmé par le SDC ;

Et à défaut,

-condamner la société LEGENDRE IDF à lui verser la somme de 3.450 € HT pour le traitement étanche de la liaison voile/dalle, désordre persistant à ce au titre de son préjudice matériel ;

Concernant les menuiseries extérieures :

-constater la pleine et entière responsabilité de la société SAMBP concernant les désordres affectant les menuiseries extérieures ;

-constater que le SDC a régulièrement procédé à la déclaration dudit sinistre auprès de son assureur dommages-ouvrage - qu'il pensait légitimement (si tant est que cela ne soit pas le cas) être le GIE AXA COURTAGE, étant souligné que AXA FRANCE IARD a, de surcroit, indiqué intervenir en ses lieu et place par conclusions signifiées le 16 février 2009 ;

-déclarer que le SDC est recevable à agir à l'encontre de la société SAMBP, et de son assureur, la SMABTP, ainsi qu'à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage ;

-rejeter les « exceptions » de prescription soulevées ;

En conséquence,

-condamner solidairement, ou tout le moins in solidum, la société SAMBP, et son Assureur, la SMABTP, la SCP D'ARCHITECTURE, maître d'oeuvre, et son assureur la MAF, le GIE AXA COURTAGE, AXA FRANCE IARD, au titre de l'assurance dommage ouvrage, à lui verser les sommes de 32.500 € HT au titre de son préjudice matériel, et de 30.000 € au titre de son préjudice immatériel ;

Et en tout état de cause, si la juridiction de céans venait à confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré la prescription comme acquise à l'encontre de la SAMBP et de son assureur la SMABTP :

-condamner solidairement, et à tout le moins in solidum, la SCP D'ARCHITECTURE 2A C.KONTOMICHOS C.CHENEY, maitre d'oeuvre, et son assureur, la MAF, le GIE AXA COURTAGE et AXA FRANCE IARD au titre de l'assurance dommage ouvrage, à prendre en charge le coût desdits travaux, ainsi qu'à supporter le préjudice immatériel subi par le concluant du fait desdits désordres,

En tout état de cause,

-débouter l'ensemble des intimés de leurs demandes plus amples et contraires,

-condamner solidairement, ou à tout le moins in solidum, la SCP D'ARCHITECTURE, et son assureur, la MAF , le GIE AXA COURTAGE, AXA FRANCE IARD, LEGENDRE IDF et son assureur, la MAAF Assurances, la SAMBP, et son assureur, la SMABTP, à lui verser la somme de 12.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner les mêmes solidairement, ou à tout le moins in solidum, aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise à hauteur de 70%, dont recouvrement en application de l'article 699 du code de procédure civile - étant précisé que la société SNIE, qui n'est pas partie à la présente procédure d'appel, a d'ores et déjà été condamnée à supporter 30% des frais d'expertise par le jugement entrepris.

2-Par conclusions du 13 juillet 2013 ICADE-ARCOBA demande à la cour au visa des articles 2270, 1792 et suivants du Code civil, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action du SDC à l'encontre de AXA FRANCE IARD, assureur Dommages-Ouvrage,

En tant que de besoin déclarer sans objet l'appel en garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD à son encontre,

A titre subsidiaire, vu les articles 2270 du Code civil et 554 du Code de procédure civile,

- juger irrecevable comme prescrits l'appel en garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD à son encontre ainsi que toute demande éventuelle du syndicat des copropriétaires à son encontre,

-déclarer irrecevable, sous le visa de l'article 554 du Code de procédure civile, toute demande éventuelle du SDC et tout appel en garantie de toute autre partie dirigée à son encontre,

A titre très subsidiaire,

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu le caractère non décennal du désordre. En conséquence, déclarer sans objet le recours de AXA FRANCE IARD assureur Dommages-Ouvrage, à son encontre, sur le fondement de la garantie décennale,

- juger que le défaut d'étanchéité à l'air des menuiseries extérieures est imputé par l'expert judiciaire à un défaut d'exécution engageant la responsabilité exclusive de l'entreprise SAMBP,

- constater en tant que de besoin que ICADE-ARCOBA a formulé une réserve à la réception,

- juger que l'expert judiciaire a clairement écarté sa responsabilité en tant que maître d'oeuvre d'exécution.

- déclarer mal fondé l'appel en garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD, sur le fondement de la responsabilité pour faute, à son encontre au titre des dysfonctionnements affectant les menuiseries extérieures.

A titre encore plus subsidiaire, vu le rapport d'expertise judiciaire, les articles 1382, 1792 et 1147 du Code civil,

Dans l'hypothèse où la Cour considérerait qu'elle ne s'exonère pas de la présomption de responsabilité pesant sur elle au titre du défaut d'étanchéité à l'air des menuiseries extérieures, ou a commis une faute dans l'exécution de sa mission de maîtrise d''uvre :

- condamner in solidum la société SAMBP et son assureur, la SMABTP, à la garantir de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures, au principal, préjudices matériels et immatériels, intérêts, frais, article 700 du code de procédure civile, et dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire,

-condamner in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD, la SAMBP et son assureur la SMABTP, à lui payer la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP RAFFIN & ASSOCIES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code.

3-Par conclusions du 7 septembre 2013 AXA France IARD demande à la cour au visa de l'annexe II à l'article A 243-1 du Code des Assurances, de la déclaration de sinistre de ICADE, syndic de la copropriété, datée du 6 mars 2008, réceptionnée par ses soins le 10 mars 2008, vu son courrier en date du 11 mars 2008 et vu l'article 1315 du Code Civil et 9 du code de procédure civile, de :

- constater que la déclaration de sinistre du 6 mars 2008 n'est pas réputée constituée,

- dire que le SDC ne rapporte pas la preuve de ce que le sinistre portant sur les menuiseries, extérieures ait été déclaré auprès de l'assureur Dommages-Ouvrage avant d'introduire la présente procédure,

En conséquence,

- déclarer le SDC irrecevable en son action, au titre du sinistre portant sur les menuiseries extérieures,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de ce chef,

- prononcer la mise hors de cause pure et simple de la SA AXA FRANCE IARD,

Vu les articles L 114-1 et L114-2 du Code des Assurances, et les conclusions signifiées le 16 février 2009 par le GIE AXA COURTAGE et SA AXA FRANCE IARD, intervenante volontaire,

- dire que le SDC avait connaissance des dommages dès le 6 mars 2008, de sorte que le délai de prescription biennale a expiré le 6 mars 2010,

- dire que les assignations au fond du 30 juin 2008, ainsi que celle en référé des 18 juin 2008 et 7 octobre 2009, délivrées au GIE AXA COURTAGE qui n'est pas l'assureur Dommages-Ouvrage, ni une compagnie d'assurance, n'ont eu aucun effet interruptif de prescription à l'égard de la SA AXA FRANCE IARD,

- dire que le SDC ne justifie d'aucun acte interruptif de la prescription précédent ses premières demandes à l'encontre de la SA AXA France IARD, formalisées dans ses conclusions signifiées le 7 mars 2011,

- dire que le GIE AXA COURTAGE qui n'est pas une compagnie d'assurance, ne s'est jamais présenté ainsi que le prétend le SDC comme l'assureur Dommages-Ouvrage et n'a jamais traité les dossiers sinistres Dommages-Ouvrage, cette mission ne relevant pas de son objet juridique.

Vu les articles 2220, 2244 anciens du code civil,

- constater que les actes interruptifs de prescription sont limitativement énumérés par le code civil,

- dire que par conclusions d'intervention volontaires signifiées le 16 février 2009, la SA AXA FRANCE n'a ni interrompu le délai ni renoncé à invoquer la prescription qui n'était pas acquise à cette date,

- dire que de simples conclusions de sursis à statuer qui ne comportent aucune demande et qui ont pour unique objet de suspendre le cours de l'instance ne sont pas de nature à avoir interrompu le délai de prescription.

En conséquence,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le SDC prescrit depuis le 06 mars 2010 en son action à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur Dommages-Ouvrage,

- le débouter, en conséquence purement et simplement de ses demandes,

En toute hypothèse, et si la Cour entrait en voie de condamnation à son encontre, vu les articles 1792 et 1315 et suivants du Code Civil, et le rapport d'expertise judiciaire,

- dire qu'il appartient à celui qui invoque les garanties d'assurance de démontrer que les conditions requises pour leur application sont réunies,

- dire que le contrat d'assurance Dommages-Ouvrages a pour seul objet de garantir les travaux de réparation des dommages de nature de ceux dont sont responsables les constructeurs, en application de l'article 1792 du code civil,

- constater qu'en la circonstance le SDC ne développe aucun moyen de fait ou de droit de nature à démontrer que les conditions d'application des garanties Dommages-Ouvrages seraient réunies,

En conséquence,

- déclarer lesdites demandes comme infondées,

- les rejeter purement et simplement et prononcer sa mise hors de cause pure et simple de AXA FRANCE IARD,

A défaut,

- dire que le SDC ne rapporte pas la preuve de la gravité décennale des dommages affectant les menuiseries extérieures, en l'absence d'atteinte à la destination et à la solidité de l'ouvrage,

- confirmer le jugement déféré de ce chef et rejeter en conséquence les demandes,

- prononcer de plus fort la mise hors de cause de AXA FRANCE IARD.

Sur le quantum :

-dire que le coût des travaux réparatoires des menuiseries extérieures ne saurait excéder la somme de 22.500 € HT,

- rejeter la demande au titre de la reprise des fenêtres des appartements non visités, chiffrée à la somme de 2500 € HT,

- rejeter en toute hypothèse les demandes du SDC sur le surplus.

Sur les demandes au titre du trouble de jouissance :

- déclarer le SDC irrecevable pour défaut de qualité à agir, au titre du trouble de jouissance prétendument subi par certains copropriétaires,

-en toute hypothèse sur les demandes au titre du trouble de jouissance, déclarer le SDC irrecevable pour défaut de qualité à agir, au titre du trouble de jouissance prétendument subi par certains copropriétaires,

En toute hypothèse,

- dire et juger que le préjudice allégué n'est établi ni en son principe ni en son montant ; en conséquence, rejeter de plus fort les demandes à ce titre, et confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause,

A défaut, vu les articles 1792 et suivants, à défaut 1147 du Code Civil, et les articles 333 et suivants du code civil,

- déclarer ICADE ARCOBA, maître d'oeuvre d'exécution, ainsi que la SMABP, responsable des désordres affectant les menuiseries extérieures, invoqués par le SDC,

En conséquence,

- condamner in solidum ICADE ARCOBA, en qualité de maître d''uvre d'exécution avec la SAMBP et son assureur la SMABTP, à relever et garantir intégralement AXA FRANCE IARD, sur preuve de son paiement de toute condamnation en principal, intérêts et frais et dépens, et ce avec exécution provisoire, au titre des désordres de passages d'air par menuiseries extérieures, invoqués par le SDC,

- condamner le SDC à verser au GIE AXA FRANCE et à la SA AXA FRANCE IARD, la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC, et condamner tous succombants aux entiers dépens avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

4-Par conclusions du 23 octobre 2013 la SCP L'ATELIER d'ARCHITECTURE et son assureur la MAF demandent à la cour de :

-déclarer le SDC mal fondé en son appel et l'en débouter,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a mis hors de cause au motif que les désordres dont la réparation est sollicitée (dommages de menuiseries extérieures) ne relèvent pas de la sphère d'intervention de l'architecte, compte tenu de sa mission limitée à la conception architecturale,

- pour le cas où une condamnation serait prononcée à leur encontre, condamner la SAMBP et son assureur la SMABTP, ICADE ARCOBA maître d''uvre d'exécution à les garantir intégralement des réclamations relatives aux menuiseries extérieures et au préjudice y afférent, et rejeter toute autre demande comme irrecevable et mal fondée,

-les mettre hors de cause pour les frais irrépétibles et en tout cas condamner les sociétés SMABP et son assureur la SMABTP, ICADE ARCOBA et LEGENDRE à les garantir,

-débouter la SMABP et la SMABTP de leurs demandes à leur encontre,

-condamner tout succombant aux dépens avec recouvrement selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

5-Par conclusions du 15 juillet 2013 LEGENDRE IDF et son assureur la MAAF demandent à la cour de

-déclarer le SDC mal fondé en son appel. L'en débouter, ainsi que de toutes ses demandes,

-les déclarer recevables et fondées en leurs conclusions d'appel,

Vu le jugement du 8 janvier 2013 et le rapport d'expertise de M.[I],

- juger que :

. conformément aux engagements pris, LEGENDRE IDF est intervenue pour remédier aux désordres constatés et affectant le lot « gros-oeuvre», tels que décrit par l'expert judiciaire,

.le SDC n'apporte pas la preuve de ce que les travaux réalisés par LEGENDRE IDF ne donneraient pas satisfaction,

En conséquence,

-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le SDC de l'ensemble de ses demandes dirigées tant contre LEGENDRE IDF que contre son assureur MAAF ASSURANCES,

-prononcer leur mise hors de cause,

-condamner le SDC à leur verser une somme de 5.000 € à chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, avec recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

6-Par conclusions du 29 juillet 2013 SOCOTEC FRANCE demande à la cour de constater qu'aucune demande n'est formée à son encontre ; par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause,

-vu les dispositions de l'article 564 du CPC dire irrecevable toute demande dirigée à son encontre pour la première fois en cause d'appel,

-condamner in solidum le SDC et ou tout succombant à lui verser 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civil et aux dépens dont recouvrement selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

7-Par conclusions du 3 septembre 2013 la SMABP et son assureur la SMABP demandent à la cour de dire le SDC irrecevable et mal fondé,

-confirmer le jugement ; en effet, constater que :

.la réception de l'ouvrage a été prononcée sans réserve le 10 juillet 1998,

. dans le délai de 10 ans, aucun acte interruptif de prescription n'a été mis en oeuvre à l'encontre de la SAMBP ou de son assureur, la SMABTP,

- les conclusions du SDC et l'assignation en référé ou l'assignation au fond délivrées à la SAMBP et à son assureur, la SMABTP, sont tardives.

- En conséquence, déclarer prescrites toutes les demandes et rejeter toutes prétentions émises à leur encontre.

A titre subsidiaire,

-constater que les désordres allégués affectent les ouvrants donc un élément dissociable et ne sont pas techniquement de nature décennale ; en conséquence déclarer mal fondées toutes les demandes présentées à l'encontre de la SMABP et de son assureur, la SMABTP,

A titre subsidiaire,

-constater que les travaux réparatoires s'assimilent à des travaux d'entretien qui, lors du constat contradictoire, ne concernaient pas toutes les fenêtres,

-débouter le SDC de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire, vu l'article 1382 du Code Civil,

-condamner la SCP D'ARCHITECTURE avec garantie de son assureur la MAF, à les garantir de toutes les demandes présentées à leur encontre.

En toute hypothèse

-déclarer : AXA, assureur dommages-ouvrage irrecevable et mal fondée en leurs demandes de garantie subsidiaire, ICADE ARCOBA, la SCP D'ARCHITECTURE et la MAF et les en débouter,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamner le SDC ou subsidiairement, tous succombants à verser à leur verser à chacune une somme de 4.000 €,

- Condamner le SDC et/ou tous succombants aux entiers dépens et frais de procédure avec recouvrement selon les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

SUR CE LA COUR,

PROCÉDURE

1-1-Sur les fins de non recevoir et demande de donner acte de la AXA France IARD, assureur dommage ouvrage

Considérant que le SDC demande l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il

a déclaré prescrite son action à l'encontre de son assureur dommage ouvrage, AXA France IARD venue aux droits de AXA COURTAGE ;

Que AXA France soutient au contraire la confirmation, en rappelant que c'est le

GIE AXA COURTAGE qui a été assigné, à tort, puisque non gestionnaire des polices d'assurés, et qu'elle-même venue aux droits de AXA COURTAGE n'est intervenue à l'instance que par ses conclusions d'intervention volontaire du 16 février 2009, en opposant alors la prescription biennale de l'action à son bénéfice prévue par l'article L114-1 et L114-2 du code des assurances ;

Considérant toutefois que par acte du 30 juin 2008 signé par Maître [J] [R], Huissier de justice, le SDC a assigné en qualité d'assureur dommage ouvrage :

« 4/la société d'assurances AXA COURTAGE

GIE immatriculé au RCS de Paris sous le N°344 645 379

Assureur Dommage-ouvrage dont le N° de police est 375036798885Q

Et prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège »

Considérant que cet acte a été remis, selon feuillet annexé à l'assignation à

« AXA COURTAGE

Remis à la personne de Me [P] ou [G] [R] qui l'a acceptée »

Considérant qu'AXA France Iard qui déclare venir aux droits de la SA (et non du

GIE) AXA COURTAGE, soulève la prescription décennale faute d'avoir été mise en cause dans le délai de 10 ans ayant suivi la réception en date du 31 août 1998, faisant valoir qu'elle ne vient pas aux droits du GIE AXA, dont l'objet n'est en tout état de cause pas de délivrer des polices d'assurances, mais de constituer un groupement de moyens matériels et administratifs au seul bénéfice de ses membres ; que selon AXA, la déclaration de sinistre du SDC n'a pu en conséquence être valablement faite auprès du GIE ; qu'elle ajoute que son intervention volontaire à l'instance par conclusions du 16 février 2009 n'a pu interrompre valablement la prescription ;

Considérant cependant que le 30 juin 2008 l'assignation au fond du SDC a été

délivrée expressément à la société d'assurances AXA COURTAGE en sa qualité Assureur Dommage-ouvrage dont le N° de police est 375036798885Q ;

Considérant que cet acte a été accepté par une employée d'AXA COURTAGE dont la qualité à recevoir les actes n'est pas discutée ;

Considérant que certes une erreur matérielle sur l'immatriculation au RCS

apparaît sur l'acte car correspondant à celle d'un GIE (GIE immatriculé au RCS de Paris sous le N°344 645 379) ;

Considérant cependant qu'en présence d'une assignation expressément délivrée à

la société d'assurance AXA COURTAGE aux droits et obligations de qui elle vient, avec mention précise de la police en cause, AXA France qui ne conteste pas être en charge de la gestion de ces polices d'assurances, ne justifie pas de l'existence d'un grief causé par l' inexactitude du numéro de RCS ;

Considérant en conséquence qu'elle a été valablement assignée au fond es-

qualités le 30 juin 2008, soit dans le délai de la garantie décennale de sorte que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré les demandes à son encontre prescrites ;

Considérant que, par voie de conséquence le moyen de prescription, cette fois

biennale, fondé cette fois sur les dispositions des articles L114-1 et L114-2 du code des assurances est infondé dès lors que :

-si selon L114-1 toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance et si, toutefois, ce délai ne court en cas de sinistre que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque là,

- le SDC doit être considéré avoir eu connaissance des désordres au plus tard à la date de son assignation des parties aux fins d'expertise soit en mai 2008, de sorte qu'au jour de délivrance de l'assignation au fond, formant premières demandes contre AXA ,le 30 juin 2008, l'action n'était pas prescrite ;

Qu'au surplus il sera souligné que la compagnie AXA France IARD, venue aux

droits de la compagnie Axa COURTAGE, qui avait concomitamment été attraite aux opérations d'expertise judiciaire et y a été constamment représentée avec la même référence expresse à la police DO, sans jamais exciper de nullité de sa mise en cause n'a pas justifié d'un grief quant à l'irrégularité matérielle de l'assignation au fond, étant constant que tel n'aurait pas été le cas si elle estimait que cette assignation concernait le GIE puisque, pour reprendre sa propre argumentation le GIE n'avait aucune mission dans son objet concernant les assurés eux-mêmes, cet objet portant exclusivement sur l'apport de moyens aux membres du Groupement d'intérêt ;

Qu'il n'est pas sans intérêt de constater, quand bien même la présence aux

opérations d'expertise n'emporte pas en soi renonciation aux fins de non recevoir, ni aux exceptions de nullité que le rapport de l'expert judiciaire mentionne :

-pages 5 et 6 parmi le nom des parties défenderesses à l'instance celui de la compagnie d'assurances AXA COURTAGE, par suite de l'ordonnance de référé du 2 juillet 2008, suivi du nom de son conseil ;

-page 8 que le nom de la même « compagnie d'assurances AXA COURTAGE » figure parmi les défenderesses à l'ordonnance de référé du 12 novembre 2008, avec mention de son conseil,

-page 13 que le nom de la même « compagnie d'assurances AXA COURTAGE » figure parmi les défenderesses à l'ordonnance de référé du 13 novembre 2009, avec mention de son conseil,

-page 15 que le nom de la même « compagnie d'assurances AXA COURTAGE » figure parmi les défenderesses à l'ordonnance de référé du 22 janvier 2010, avec mention de son conseil,

-page 23 que AXA est présente par Me [T] du Cabinet [O] ainsi qu'il est émargé sur la feuille de présence de la réunion d'expertise du 19 novembre 2008,

-page 28 que AXA France est présente par Me [E] du cabinet [O] comme émargé sur la feuille de présence du 15 juin 2009, étant souligné que la mention DO y est portée,

-page 31 que AXA est présente par Me [E] du cabinet [O] comme émargé sur la feuille de présence du 22 septembre 2009, étant souligné avec même mention DO,

-page 38 même chose pour la réunion du 26 novembre 2009

-page 42 même chose pour la réunion du 13 janvier 2010

-page 48, même chose pour la réunion du 10 mars 2010, l'expert de AXA M.[B] [K] présent étant lui-même mentionné expert DO,

-page 51, même chose pour la réunion du 3 juin 2010 M.[K] étant représenté par le Cabinet [H],

-en annexe 11 que parmi les défendeurs destinataires de la note aux parties n°1 du 8 septembre 2008 figure expressément la « compagnie d'assurances AXA COURTAGE- Maître [O] ref 8.070 (Ref DO 375036798885Q)/cabinet [H] »

-idem en annexe 12 -13- pour les notes aux parties n°2 du 16 septembre 2008, n°3 du 20 octobre 2008 ;

Considérant que curieusement la liste de diffusion à partie de la note aux parties n°4 du 24 novembre 2008 (annexe 14) la compagnie d'assurances AXA COURTAGE, sous la même référence : « compagnie d'assurances AXA COURTAGE -Maître [O] ref 8.070 (Ref DO 375036798885Q)/cabinet [H] »

est pour la première fois placée dans une rubrique de fin de liste des destinataires intitulée «intervenants volontaires » ;

Que cette mention apparue 6 mois et demie après la désignation de l'expert et les

premières réunions et échanges avec les parties n'a pas de portée juridique en soi ;

Considérant sur la demande de donner acte de son « intervention volontaire »

formée par AXA France, qu'il sera rappelé que selon les dispositions de l'article 66 du code de procédure civile constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires ; que lorsque la demande émane du tiers l'intervention est volontaire ;

Considérant que les conditions d'une telle intervention volontaire soutenue par

conclusions du 16 février 2009 ne sont pas réunies en ce qui concerne AXA France Iard, partie constamment présente à l'instance sans opposer jusqu'à ces conclusions de défaut de sa mise en cause préalable depuis le début des opérations et de l'assignation parallèle au fond (mai 2008) ;

Considérant cependant que, comme il a été dit la compagnie AXA a été présente

à l'intégralité des opérations de l'expertise judiciaire attraite en tant que partie originaire, et mention expresse tout au long de l'expertise de sa présence en tant qu'assureur DO dont la référence de police a été constamment rappelée sans qu'aucun dire de cet assureur n'ait à aucun moment remis en cause sa présence comme partie défenderesse, ne peut prétendre par le seul fait d'avoir décidé de signifier des conclusions d'intervention volontaire, se présenter ainsi comme « tiers1 » par rapport aux parties originaires ; qu'au surplus aucune demande de rectification d'erreur matérielle des ordonnances de référé ayant attrait AXA aux opérations d'expertise n'a été formée par cet assureur ;

Considérant enfin que AXA France avait été régulièrement destinataire d'une

déclaration de sinistre pour les désordres affectant les fenêtres par lettre recommandée avec AR du syndic du 6 mars 2008 ;

Considérant en conséquence qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

« donné acte au GIE AXA France, venant aux droits du GIE axa COURTAGE, de son intervention volontaire,

Donné acte à la SA AXA France IARD de son intervention volontaire »

1-2-demande de donner acte du GIE AXA France de ce qu'il vient aux droits du GIE AXA COURTAGE

Considérant que pour les motifs qui précèdent cette demande de donner acte est

sans intérêt dès lors que l'assignation a été délivrée à la compagnie d'assurances AXA COURTAGE aux droits de laquelle vient AXA France IARD, et qu'il est constant que l'objet des GIE d'AXA est sans rapport avec la gestion des polices d'assurances à l'égard des assurés ; que cette demande, dépourvue d'effet juridique sera rejetée, par infirmation du jugement entrepris sur ce point ;

1-3-Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action dirigée contre la SAMBP et son assureur la SMABTP,

Considérant que la SMAB et son assureur la SMABTP soulignent le caractère

tardif de leurs mise en cause tant dans le cadre de l'expertise qu'au fond ;

Que force est de constater que ce n'est que le 21 août 2009, sur assignation de

l'entreprise LEGENDRE et de son assureur la MAAF du 28 janvier 2009 que la SMAB a été attraite aux opérations d'expertise soit postérieurement à l'expiration du délai de garantie décennale ; que pareillement ce n'est que le 26 février 2010 que la SCP d'Architecture 2A les a assignées au fond, et que ce n'est que par conclusions signifiées le 7 mars 2011 après jonction à l'action principale, que le SDC a formé ses premières demandes contre elles ;

Considérant que le SDC ne peut se prévaloir de l'effet interruptif d'un acte de

procédure à leur égard qu'en ce qu'il émane de lui-même ; qu'il n'est justifié en l'espèce d'aucun acte interruptif de sa part avant la signification des conclusions précitées du 7 mars 2011 ;

Considérant que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a constaté

l'irrecevabilité des demandes formées contre la SMABP et son assureur la SMABTP à raison de la prescription intervenue, sans qu'il n'y ait lieu en conséquence de statuer sur les désordres ;

1-4-Sur la demande de mise hors de cause de SOCOTEC FRANCE

Considérant qu'aucune demande tant principale qu'en garantie n'est formée

contre SOCOTEC FRANCE de sorte qu'il sera fait droit sa demande de mise hors de cause, étant statué comme ci-après sur sa demande au titre des frais irrépétibles ;

SUR LE FOND,

Considérant que les désordres objet du litige restant discutés en appel concernent

les lots gros-'uvre et les menuiseries extérieures , du marché de construction de la résidence étudiante sis [Adresse 2] ;

2-1-Analyse et qualification des désordres

Considérant que l'expertise judiciaire a permis de mettre en évidence les

désordres et coûts réparatoires suivants :

2-1-1-désordres affectant le gros-'uvre

Considérant que les désordres constatés par l'expert sur ce lot ont porté sur :

-la présence de fissures dans les planchers et murs en béton armé dans le parking en sous-sol de l'immeuble avec indication que certaines fissures au droit des planchers du parking avaient fait l'objet de reprises insuffisantes, et que d'autres fissures n'avaient pas été reprises,

-des traces d'infiltrations sur les murs au deuxième sous-sol du parking dont l'expert a conclu après sondage et examen, que les infiltrations résultaient d'une fissuration en jonction du voile et du plancher bas du 1er sous-sol de la résidence,

- des fissures sur l'escalier menant aux parkings, consécutives à la désolidarisation entre celui-ci et le mur périphérique ;

Considérant qu'après intervention en cours d'expertise de l'entreprise

LEGENDRE IDF qui a justifié avoir réalisé les travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire, le caractère satisfactoire de ces travaux est contesté par le SDC qui fait état de ce que la reprise de la liaison voile/dalle parking aurait été mal exécutée car des infiltrations d'eau auraient de nouveau été constatées ;

Que les premiers juges ont rejeté la demande du SDC sur ce point en indiquant

que si la gravité décennale des désordres n'était pas contestée et si une nouvelle garantie décennale courait à compter de la réception de ces travaux réparatoires pouvant être fixée en l'espèce au 12 octobre 2010, l'imputabilité des nouveaux désordres à ces travaux n'était toutefois pas démontrée et ne pouvait se déduire du seul constat d'huissier faisant état de coulures brunâtres ;

Qu'il a également été rappelé que les travaux de reprise des fissures de la dalle du

parking ont fait l'objet d'un quitus de levées de réserves daté du 12 octobre 2010, signé d'un représentant de la copropriété, ce qui n'est pas contesté par le syndicat des copropriétaires et qu'il n'était pas demandé de nouvelle expertise ;

Considérant que le SDC fait valoir que les désordres relevés par le constat

d'huissier de justice du 30 mai 2011 font état de désordres correspondant exactement à ceux préexistants ce qui démontre que les travaux réparatoires n'ont pas mis fin aux désordres ; qu'il demande en conséquence la condamnation de LEGENDRE IDF à prendre en charge le coût des travaux destinés à traiter efficacement l'étanchéité de la liaison entre le voile et la dalle ;

Considérant que LEGENDRE IDF s'oppose à cette demande en soulignant que le

constat produit, non contradictoire, ne permet aucunement de dire s'il s'agit de traces antérieures ou non aux réparations effectuées, ces traces n'apparaissant que sur une seule place de parking sans qu'il ne soit précisé s'il s'agit d'un emplacement où elle est intervenue ;

Considérant qu'il n'est pas davantage demandé d'expertise devant la cour d'appel

que devant les premiers juges ; que par une appréciation pertinente que la cour adopte il a convient de débouter le SDC de sa demande à ce titre, faute de caractérisation de nouveaux désordres à caractère décennal imputables à la l'entreprise LEGENDRE IDF ;

2-1-2-désordres affectant les menuiseries extérieures

Considérant que les désordres affectant les menuiseries retenus par l'expert

pages 54 et suivants de son rapport consistent en passages d'air résultant d'une mauvaise mise en oeuvre des menuiseries et d'un mauvais réglage des ouvrants.

Considérant que l'expert conclut que la plupart des menuiseries laisse passer

l'air; qu'il évoque à l'origine de ces passages d'air, pour la plupart des appartements concernés (36) une mauvaise fermeture des vantaux, nécessitant une remise enjeu et le changement des joints périmétriques et que pour certains appartements (6), il fait état de vantaux voilés imposant le remplacement des fenêtres ;

Considérant que pour écarter le caractère décennal de ces désordres les premiers

juges ont dit que le seul passage d'air qui certes était de nature à créer de l'inconfort, n'était toutefois pas de nature à compromettre l'usage d'habitation de l'immeuble en l'absence d'atteinte au clos et au couvert. Il a été en outre relevé que le SDC ne justifiait d'ailleurs pas de difficultés dans la mise en location des logements concernés ;

Considérant que le SDC maintient sa demande au visa de l'article 1792 du code

civil en soulignant la caractère généralisé du désordre dont l'imputabilité à une mauvaise mise en 'uvre des menuiseries est établie ;

Considérant que le remplacement de certaines fenêtres étant en cause, leur

descellement emportera enlèvement de matière de l'ouvrage support de sorte que le délai d'épreuve est décennal ;

Considérant que la notion d'étanchéité de l'ouvrage ne s'entend pas uniquement

de l'étanchéité à l'eau mais également à l'air ; que des passages d'air généralisés dans la plupart des logements de la résidence universitaire caractérisent en l'espèce une atteinte à la destination de l'ouvrage par l'inconfort, mais également par le surcoût de chauffage généré ; qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris sur ce point ;

2-2-- Sur les responsabilités,

Considérant que les demandes de ce chef de désordres formées contre la SMAB

et son assureur la SMABTP sont prescrites comme il a été dit précédemment ;

Considérant toutefois que le SDC a également formé sa demande de

condamnation à indemniser à l'encontre de la SCP d'ARCHITECTURE 2A et de son assureur la MAF, et à l'encontre de la société AXA France Iard assureur DO et du « GIE AXA COURTAGE » ;

Considérant que la SCP d'ARCHITECTURE 2A est intervenue en tant que

maître d''uvre de conception alors qu'il n'est relevé quant à ce désordre aucune incidence d'un potentiel défaut de conception ; que la demande à son encontre et celle de son assureur sera rejetée ;

Considérant en revanche qu'il convient de faire droit à la demande de

condamnation formée contre AXA France prise en sa qualité d'assureur DO dès lors que la cour retient le caractère décennal des désordres ;

2-3- Sur le coût réparatoire

Considérant que le SDC demande paiement des travaux réparatoires à hauteur de

32 500€ HT correspondant au remplacement de 6 des fenêtres (6x2250) et à la remise en jeu de 76 fenêtres (76x250€)

Considérant que l'expert a estimé le coût des travaux (page 66) à la somme de

25000€ HT en valeur septembre 2010 ;

Considérant le coût sollicité par le SDC très sensiblement majoré par rapport à

l'évaluation expertale au motif qu'il conviendrait d'intégrer les 30 appartements non visités par l'expert n'est pas justifié par des éléments de nature à en remettre en cause le quantum ;

Qu'en conséquence AXA France sera condamnée à verser au SDC la somme de

25000€ HT en valeur actualisée dans les termes du dispositif et augmentée de la TVA en vigueur au jour du paiement ;

2-4- Sur le préjudice immatériel

Considérant que le SDC invoque un préjudice immatériel spécifique généré par

ces infiltrations d'air, évoquant un « turn-over » régulier et incessant des locataires de ce fait, surtout en période hivernale, et qu'il se fonde sur le caractère collectif du désordre pour soutenir sa qualité à agir en réparation de ce chef ;

Considérant cependant que s'agissant d'une résidence destinée à des étudiants,

l'éventuel préjudice économique causé par les infiltrations d'air ne saurait être reconnu qu'aux copropriétaires directement affectés dans la location de leurs logements universitaires respectifs, étant observé qu'un « turn-over » important est une situation normale dans une résidence étudiante, et qu'aucun document ne caractérise un préjudice d'exploitation ou de rentabilité des logements pour les copropriétaires ;

Considérant que l'éventuel surcoût de chauffage causé par les désordres a été

évoqué par l'expert (page 66) sans qu'une quelconque demande n'ait été chiffrée ni revendiquée par le SDC de ce chef ;

Considérant qu'il n'est pas en conséquence démontré de préjudice immatériel de sorte que la demande à ce titre sera rejetée ;

3- Sur le recours de AXA FRANCE IARD , assureur DO,

Considérant que AXA France forme un recours en garantie contre ICADE

ARCOBA maître d''uvre d'exécution, la SAMBP et son assureur la SMABTP ;

Considérant que les demandes contre la SAMBP et son assureur la

SMABTP sont prescrites comme il a été dit et par conséquent irrecevables ;

Considérant que ICADE ARCOBA soulève également la prescription du recours

à son encontre et subsidiairement son irrecevabilité, car nouveau devant la cour ; qu'elle demande en outre de dire sans objet le recours à son encontre dès lors que la cause des désordres relève d'un seul défaut d'exécution relevant de la responsabilité exclusive de SMABP comme retenu par l'expert ; qu'elle ajoute avoir d'ailleurs formé une réserve à la réception ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le premier acte de AXA France Iard formant des demandes contre ICADE ARCOBA est la signification de conclusions en date du 23 janvier 2012, soit postérieurement à l'acquisition de la prescription décennale, puisqu'il s'agit d'une réception du 31 août 1998 ; qu'il convient en conséquence de dire irrecevable le recours d'AXA France Iard contre ICADE ARCOBA ;

4-Autres demandes,

Considérant qu'il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du

dispositif tenant compte de la condamnation intervenue en première instance à l'encontre de la SNIE ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement entrepris,

-en qu'il a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble

LES LAUREADES D'ISSY XV sis [Adresse 13] relatives à la persistance alléguée de désordres sur le lot gros-'uvre,

L'INFIRME pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

REJETTE la demande de la société AXA France et du GIE AXA FRANCE tendant à ce qu'il leur soit donné acte de leur intervention volontaire,

REJETTE les fins de non recevoir opposées par la société AXA France IARD au titre de la prescription décennale et de la prescription biennale (L114-1 du code des assurances),

DECLARE prescrites les demandes formées à l'encontre de la SMABP et de son assureur la SMABTP,

PRONONCE la mise hors de cause de la société SOCOTEC FRANCE,

CONSTATE le caractère décennal des désordres affectant la menuiserie extérieure de l'immeuble [Adresse 13],

CONDAMNE la société AXA France IARD en sa qualité d'assureur dommage ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] la somme de 25000€ HT en valeur septembre 2010, en réparation de menuiseries extérieures,

DIT que cette somme sera actualisée en fonction de la variation de l'indice BT01 depuis celui en vigueur en septembre 2010 jusqu'au jour du présent arrêt et augmentée de la TVA applicable au jour du paiement,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] du surplus de ses demandes d'indemnisation,

DECLARE irrecevable le recours en garantie de AXA France IARD contre la SMAB, la SMABTP et ICADE ARCOBA,

CONDAMNE la société AXA France IARD à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel :

-au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] la somme de 5000€,

-à la société SMABP et son assureur la SMABTP, ensemble, la somme de 2000€

-à la société SOCOTEC FRANCE la somme de 1500€,

-à la société ICADE ARCOBA la somme de 2000€ ;

CONDAMNE la société AXA France IARD aux dépens sauf en ce qui concerne la part des dépens mis à la charge de la société SNIE par le jugement entrepris, définitif sur ce point,

DIT que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice des parties en ayant formé la demande.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 13/05145
Date de la décision : 15/04/2015

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°13/05145 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-15;13.05145 ?
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