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15/04/2015 | FRANCE | N°13/00529

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 15 avril 2015, 13/00529


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 15 Avril 2015



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/00529



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 novembre 2012 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 11/10663









APPELANTE

Madame [W] [B]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 192 à [Lo

calité 2]

comparante en personne, assistée de Me Bouziane BEHILLIL, avocat au barreau de PARIS, D1403







INTIMEE

SASU UMANIS INVESTISSEMENT Prise en la personne de ses représentants légaux domicilié...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 15 Avril 2015

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/00529

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 novembre 2012 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 11/10663

APPELANTE

Madame [W] [B]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 192 à [Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Bouziane BEHILLIL, avocat au barreau de PARIS, D1403

INTIMEE

SASU UMANIS INVESTISSEMENT Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 1]

Siren n° 523 432 680

représentée par Me Catherine LEGER, avocate au barreau de PARIS, D0703

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 février 2015, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Christine ROSTAND, présidente de la chambre

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Madame Aline BATOZ, vice présidente placée

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Marion AUGER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [W] [B] a été embauchée par la société Umanis France selon contrat de travail à durée indéterminée écrit en date du 29 octobre 2009, avec effet au 9 novembre 2009, en qualité de directeur recherche clinique, statut cadre dirigeant, moyennant une rémunération composée d'une partie fixe de 80 000 € par an et d'une partie variable de 20 000 € dont les conditions d'attribution et les modalités de versement étaient définies chaque année par avenant.

Par avenant en date du 1er janvier 2011 à effet du même jour, son contrat de travail a été transféré au profit de la SASU Umanis Investissement avec reprise d'ancienneté au 9 novembre 2009 et par avenant du 30 mars 2011, les modalités de calcul de la rémunération variable ont été définies pour l'année 2011.

La moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à 7 860,23 euros.

La convention collective dite Syntec est applicable au sein de l'entreprise qui emploie plus de 10 salariés.

Convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 28 juin 2011, Mme [W] [B] a été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre datée du 1er juillet 2011.

Contestant son licenciement, Mme [W] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 28 novembre 2012, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.

Mme [W] [B] a régulièrement relevé appel de ce jugement et à l'audience du 18 février 2015, développant oralement ses conclusions visées par le greffier, demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de condamner la société Umanis Investissement à lui verser les sommes suivantes :

' 102'000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

' 4 666,67 € à titre de rappel de salaire et 466,67 euros au titre des congés payés afférents

d'ordonner à la société Umanis Investissement d'établir et de lui remettre un nouveau bulletin de paie, un certificat de travail et un nouveau solde de tout compte outre l'attestation destinée à Pôle Emploi, la condamner aux entiers dépens et à lui verser la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Umanis Investissement, reprenant oralement ses conclusions visées par le greffier, demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 15 janvier 2013 par le conseil de prud'hommes de Paris et en conséquence, de débouter Mme [W] [B] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS

Aux termes du contrat de travail, Mme [W] [B] avait pour «'mission principale d'atteindre les objectifs qui lui (étaient) fixés, la réalisation de ses objectifs étant la raison d'être de son recrutement »;

Par ailleurs, il résulte de l'entretien annuel d'évaluation effectué le 22 mars 2011que Mme [B] décrivait ses fonctions comme comprenant notamment les responsabilités suivantes : management de l'ensemble des départements de l'unité qu'elle dirigeait, déploiement de la stratégie commerciale définie conjointement avec la direction du groupe, responsabilité de la réalisation de l'objectif de marge brute mensuelle, semestrielle et annuelle ainsi que du revenu net annuel, responsabilité de la validation des éléments de paye et de gestion, de la conduite et du suivi des entretiens de carrière de tous les collaborateurs, suivi du plan de recrutement et validation des embauches.

Les motifs d'insuffisance professionnelle exposés dans la lettre de licenciement sont les suivants :

- mauvais résultats en 2010 en deçà des objectifs fixés et résultats tout aussi mauvais avec près de 20 % de décroissance en termes d'effectifs à la fin du premier semestre 2011

- négligence dans la gestion des dossiers sensibles et défaut d'information à la direction sur l'avancement de ces projets.

- manquements importants dans la gestion de l' équipe commerciale tant lors de la signature des avenants 2011 que s'agissant du projet d'embaucher un «'business développeur'» qui n'a pas évolué.

- incapacité à gérer et anticiper les actions nécessaires au bon pilotage de l' activité

- manque d'anticipation et de vision, particulièrement confirmé lors de la fabrication du budget 2011€.

- manque de proximité et de disponibilité auprès des équipes

L'insuffisance professionnelle traduit l'inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante les fonctions qui lui ont été confiées. Elle peut justifier un licenciement à condition toutefois que l'appréciation de l'employeur, juge des aptitudes professionnelles des salariés, soit objective.

La société Umanis Investissement fait valoir que pour l'année 2010, la salariée s'était engagée sur un objectif annuel de résultat net avant impôt de 284'862 €, étant entendu que les commissions seraient versées à compter de 80 % d'atteinte de l'objectif, soit un résultat net avant impôt de 227'890 € ; qu'aux termes de l'année 2010 le résultat net avant impôt s'est finalement avéré négatif avec une perte de 256'720,77 euros ; que le directeur général dans le compte rendu d'entretien annuel d'évaluation effectué en mars 2011 indiquait que les pertes étaient liées en majorité à la mauvaise gestion des ressources et des projets au forfait en biométrie, que le pilotage de l'activité avait été défaillant et résumait : « mauvaise année sur le plan des résultats et de l'animation de l'équipe' Difficultés de communication avec les managers de l'équipe et les commerciaux qui doivent impérativement s'améliorer pour redresser la situation sur 2011 ».

L'employeur fait remarquer que Mme [B] avait accepté l'objectif en signant l'avenant à son contrat de travail et n'avait jamais signalé au cours de l'année 2010 le moindre problème ; qu'elle n'a pas contesté non plus les constats du directeur général à l'occasion de son entretien d'évaluation ; que cependant pour l'encourager, la société a décidé de lui accorder le paiement de son salaire variable à hauteur de 70 % de l'atteinte de ses objectifs ce qui correspondait aux avances déjà perçues.

Il observe que les mauvais résultats du département dirigé par Mme [B] ont perduré au cours de l'année 2011, la salariée n'assurant pas le suivi des dossiers sensibles, comme le démontrent le rappel que le directeur général a dû lui faire pour obtenir des informations sur l'avancement du projet «'Cognizant'» auquel aucune suite n' avait été donnée et le constat d'échec effectué par le même en juin 2011du suivi de plusieurs dossiers, dont un contrat Pfizer perdu en totalité.

Pour encore établir l'insuffisance professionnelle reprochée à l'appelante, la société Umanis Investissement produit aux débats l'attestation de M. [R], ingénieur, qui devait l'aider pour la partie « forfait » de son activité et qui déclare avoir relevé chez la salariée une absence complète de compréhension des enjeux et du suivi financier budgétaire d'un projet au forfait ce qui entraînait une perte totale de confiance de la part des chefs de projet, directeurs de projet et une démotivation générale des équipes conduisant à des démissions régulières, ainsi que celle de Mme [Y] [J], chargée de l'assister pour la partie comptable, qui affirme que Mme [B] avait de faibles compétences en gestion et n'avait pu sans son aide mettre en place la planification de l'occupation des consultants sur les contrats clients.

L'employeur invoque également l'audit effectué en septembre 2011 au sein de l'unité confiée à la direction de Mme [B], qui a révélé une carence de pilotage avéré provoquant la dérive de nombreux projets. L' auteur de l'audit précise dans son attestation que le processus d'estimation des charges pour vendre les projets donnait des résultats totalement faux et aberrants et cite l'exemple des tâches de saisie par des opératrices qui avaient été estimées à 10 secondes par tâche alors que celles-ci mettaient réellement huit minutes ce qui entraînait un impact majeur sur la marge des projets concernés par des tâches de saisie. Il ajoute qu'il n'y avait aucune gestion de risque et processus d'alerte, que le pilotage du périmètre des projets était très insuffisant, aucun planning n'étant utilisé, aucun suivi du reste à faire n'étant établi, le tout entraînant une constatation très tardive des dérives avec de graves impacts financiers sur les projets concernés.

L'employeur fait encore valoir que le 25 janvier 2011, il a constaté une situation de sur-effectif dans l'équipe de Mme [B] où il existait 140 jours «'d'inter contrat'» donc non facturables ce qui signifiait que certains salariés étaient rémunérés sans être affectés à des missions spécifiques ;

Il fait aussi référence à l'entretien annuel qui relève les difficultés rencontrées avec les équipes auprès de qui la salariée n'était pas assez présente et dont elle avait perdu la confiance. Une de ses collaboratrices atteste n'avoir eu entre août 2010 et août 2011 aucun soutien dans la gestion des projets au forfait qui lui étaient confiés. Il évoque encore l'attitude de Mme [B] qui refusait tout dialogue avec les membres de son équipe au sujet de la négociation des avenants fixant leurs objectifs et leur rémunération variable comme le confirme l'un des commerciaux, M. [F], qui se plaint dans son attestation des problèmes de communication rencontrés avec l'appelante notamment dans la définition de ses objectifs annuels pour l'année 2011. Il verse au débat un message adressé par le directeur général à la salariée le 14 juin 2011 aux termes duquel celui-ci constate qu'elle n'a pas mis en 'uvre sa recommandation de passer deux demi-journées par semaine avec les commerciaux afin de mettre l'accent sur la prospection.

Enfin, l'employeur rappelle que l'objectif annuel de résultat net avant impôt avait été fixé pour 2011 à un résultat positif de 268'246 € et que pour autant, les chiffres du premier semestre 2011 ont été très mauvais, en baisse de 27,65 % par rapport à l'année précédente ; que Mme [B] avait atteint moins de 23 % de son objectif à la fin juin 2011 et à peine plus de 10 % de son objectif annuel.

Pour contester les motifs de son licenciement, Mme [B] soutient à tort que la société Umanis France et la société Umanis Investissement sont des entités différentes et que son nouvel employeur dans l'entretien d'évaluation de mars 2011 était mal fondé à porter un jugement sur le travail accompli au cours de l'année 2010 en tant que salariée d' Umanis France. En effet, elle verse elle-même à son dossier des éléments établissant qu'elle est restée dans la même unité malgré le changement d'employeur, les conditions de son contrat de travail demeurant inchangées et elle a admis à l'audience que la composition de l'équipe rattachée à son département n'avait pas été modifiée.

Il se déduit de ces éléments que l'employeur connaissait parfaitement la manière dont elle avait assumé ses responsabilités depuis son embauche et était donc légitime à conduire l'entretien d'évaluation de mars 2011.

Elle fait encore valoir que la lettre de licenciement est imprécise alors que celle-ci se réfère manifestement à des motifs d'insuffisance professionnelle matériellement vérifiables qui peuvent être précisés et discutés devant le juge du fond.

Elle soutient que dès mars 2011, elle a obtenu des résultats positifs et qu'en tout état de cause les mauvais résultats ne peuvent à eux seuls justifier un licenciement, qu'en outre, les objectifs signés fins mars 2011 n'étaient pas réalistes et raisonnables surtout dans le secteur de la biostatistique, sinistré à cette époque par l'affaire «'médiator'» ; elle souligne qu'elle a dû travailler avec une équipe dégarnie dans la mesure où l'ambiance dans la société conduisait les salariés à quitter l'entreprise.

Elle fait valoir que le véritable motif de son licenciement est économique, son poste ayant été supprimé et confié après son départ à M. [O] [Z], directeur du département Energie, devenu également directeur de celui de la recherche clinique.

Elle conteste le reproche d'insuffisance professionnelle et verse à son dossier les remerciements que lui ont adressés des collaborateurs de son équipe pour les avoir soutenus en différentes circonstances et les témoignages reçus à son départ des regrets de voir cesser une collaboration appréciée. Elle justifie avoir répondu en janvier 2011 à l'interrogation du directeur général sur le nombre important de commerciaux en situation d'inter contrat et de ses démarches commerciales en mars, mai et juin 2011.

Les échanges de courriels entre Mme [J] et Mme [B] notamment à propos du budget 2011versés au dossier de cette dernière établissent l'existence de relations de travail efficaces et contrastent avec le jugement défavorable et catégorique de Mme [J] sur les compétences de l'appelante.

Par ailleurs, l'impartialité des jugements sévères de M. [R] et du salarié, auteur de l'audit interne, apparaît discutable au regard des autres pièces produites qui ne mettent pas en évidence l'inaptitude de la salariée à exercer ses fonctions.

S'agissant des résultats, Mme [B] fait remarquer que le 25 novembre 2010, le directeur général, reconnaissant que l'exercice 2010 s'était inscrit dans un contexte économique défavorable, écrivait : «'l'année dont nous sortons est compliquée, je ne vais donc pas mettre de pression excessive sur l'objectif de croissance'» et qu'elle a perçu sur cette année 70 % de sa rémunération variable en soulignant que l'employeur ne justifie nullement que ce versement était fait pour l'encourager et non pour la récompenser de sa performance. Elle relève encore avec pertinence que les objectifs fixés fin mars 2011 ont été revus à la baisse'; que le 19 avril 2011, le directeur général lui indiquait que les résultats du mois de mars étaient encourageants. Elle justifie que malgré le contexte économique difficile, elle a enregistré 8 ouvertures de nouveaux comptes au premier semestre 2011.

Elle précise qu' elle n'avait pas connaissance de l' impact sur les résultats de 2010 du calcul des charges mutualisées dont son département devait supporter le coût'; que dans le cadre du budget prévisionnel 2011, elle a réclamé la communication des coûts réels imputables au département qu'elle dirigeait par courrier du 28 janvier 20011 sans obtenir de réponse.

Comme elle y était autorisée, la société Umanis Investissement a produit en délibéré un tableau de répartition des charges mutualisées du groupe Umanis France pour l'exercice 2011 ainsi qu' un plan des locaux occupés par le département de Mme [B] permettant de justifier du taux d'occupation retenu pour cette unité.

Mme [B] fait observer que dans un courriel du 13 mai 2011, Mme [J], contrôleur de gestion, lui écrivait à propos du premier étage que le département dont l'appelante avait la charge n'occupait plus que partiellement, que «'les charges mutualisées n'ont pas été mises à jour de la nouvelle répartition des m2. Je le ferai dans le courant du mois et te renverrai alors une nouvelle version de résultat d'avril corrigé'»'; qu'elle n'a jamais obtenu cette nouvelle version et que le tableau produit par l'employeur n'a pas pris en compte ces nouveaux éléments'; qu'en conséquence son département a du supporter des charges qui ne lui étaient pas imputables et qu'en lui affectant un coefficient de charges erroné, l'employeur a «'impacté'» ses résultats en la pénalisant.

La cour considère qu' en choisissant pour calculer la rémunération variable un critère lié à des objectifs de résultat net et en se réservant la faculté d'imputer sur le chiffre d'affaires des charges sur lesquelles la salariée n'avait pas prise, la société Umanis Investissement a mis en place un système rendant impossible le contrôle par l'intéressée de l'atteinte de ses objectifs.

De plus, la société Umanis Investissement n'était pas en droit pour motiver le licenciement de se référer aux résultats du seul premier semestre 2011 alors que l'avenant 30 mars 2011 fixait pour l'année 2011 l'objectif annuel de résultat net avant impôt à 268 246 €. Il ne peut être reproché à la salariée une insuffisance de résultats en juin 2011quand il restait à celle-ci six mois pour atteindre son objectif.

Les autres insuffisances relevées ne sont pas établies par des éléments objectifs et vérifiables, les échanges de correspondance et les attestations produits de part et d'autres ne caractérisant aucun des manquements reprochés à Mme [B] comme participant d'une insuffisance professionnelle mais justifiant seulement de l'activité du département perçue par chacun en fonction de ses responsabilités et de son positionnement hiérarchique.

Le licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Aux termes de l'article L.1235-5 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L.1235-3 du même code selon lequel il est octroyé au salarié qui n'est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, et, en cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [B], de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-5 du code du travail, une somme de 70 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif.

Mme [W] [B] sera déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre de la rémunération variable de l'année 2011 dont elle ne justifie pas le fondement.

La société Umanis Investment sera conamnée aux dépens et versera à Mme [W] [B] la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la société Umanis Investment à verser à Mme [W] [B] la somme de 70 000 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif ;

DÉBOUTE Mme [W] [B] de sa demande de rappel de salaire ;

CONDAMNE la société Umanis Investment à verser à Mme [W] [B] la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Umanis Investment aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 13/00529
Date de la décision : 15/04/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°13/00529 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-15;13.00529 ?
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