Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 14 AVRIL 2015
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/10214
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/04739
APPELANT
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au Palais de Justice [Adresse 2]
représenté par Madame de CHOISEUL, substitut général
INTIME
Monsieur [Z] [O] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3] / [Localité 2] (Mali)
chez Monsieur [K] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-François GONDARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 15
(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE : TOTALE numéro 2014/042267 du 17/10/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2015, en audience publique, le rapport entendu, le Ministère Public et l'avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposé, devant Madame DALLERY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur ACQUAVIVA, président
Madame GUIHAL, conseillère
Madame DALLERY, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame PATE
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame de CHOISEUL, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 mai 2014 qui a dit que M. [Z] [O], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3] / [Localité 2] (Mali) est de nationalité française ;
Vu l'appel et les conclusions du 3 mars 2015 du ministère public qui prie la cour d'infirmer le jugement et de constater l'extranéité de l'intéressé ;
Vu les conclusions du 7 novembre 2014 de M. [Z] [O] qui demande de déclarer irrecevable le moyen relatif au jugement supplétif d'acte de naissance, de rejeter les demandes adverses et de confirmer le jugement entrepris ;
SUR QUOI,
Considérant qu'en vertu de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à l'appelant qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française;
Considérant que M. [Z] [O], se disant né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3] / [Localité 2] (Mali) soutient qu'il est Français pour être le fils de M. [G] [O], né en 1938 à [Localité 3] (Soudan), Français pour avoir fixé son domicile en France lors de l'accession à l'indépendance de son pays d'origine ;
Considérant qu'il appartient à l'intéressé d'établir d'une part la nationalité française de M. [G] [O], son père prétendu et d'autre part, l'existence d'un lien de filiation à l'égard de celui-ci établi du temps de sa minorité ;
Considérant sur la nationalité française de M [G] [O], qu'il incombe à l'intimé de rapporter la preuve que son père prétendu d'origine malienne a conservé sa nationalité française de plein droit pour avoir transféré de façon effective son domicile de nationalité hors des anciens territoires devenus indépendants lors de l'indépendance du Mali le 20 juin 1960 ;
Considérant que s'il résulte du relevé de carrière de la Caisse d'assurance vieillesse que M. [G] [O] a travaillé en France à compter du 23 octobre 1961 et qu'il a bénéficié d'une carte d'immatriculation à la sécurité sociale à effet du 24 octobre 1961, la seule attestation de M. [X] [F] du 9 avril 2010 indiquant 'avoir connu M [O] [G] depuis août 1960 pour avoir séjourné ensemble au foyer de la [Adresse 3]' est insuffisante pour établir qu'au 20 juin 1960, M. [G] [O] avait transféré en France son domicile de nationalité lequel s'entend d'une résidence effective présentant un caractère stable et permanent coïncidant avec le centre de ses attaches familiales et de ses occupations ;
Que la preuve de la nationalité française de son père prétendu n'est pas rapportée, la circonstance que deux certificats de nationalité française aient été délivrés à celui-ci étant à cet égard indifférente ;
Qu'en conséquence, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'établissement de son lien de filiation, l'appelant ne justifie pas de sa qualité de français;
Que le jugement entrepris est infirmé et l'extranéité de M [Z] [O] constatée ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau,
Constate l'extranéité de M [Z] [O] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3] / [Localité 2] (Mali) ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M [Z] [O] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT