La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/2015 | FRANCE | N°14/06007

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 14 avril 2015, 14/06007


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 14 AVRIL 2015



(n° 274 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/06007



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Mars 2014 -Président du TGI de PARIS - RG n° 14/51152





APPELANTE



Madame [X] [U] NÉE [T]

[Adresse 2]

[Localité 1]





Représentée par

Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

assistée de Me Patrick HOEPFFNER, avocat au barreau de LA CHARENTE





INTIMEES



SA ABP PREVOYANCE Agissant poursuites et diligences en la perso...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 14 AVRIL 2015

(n° 274 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/06007

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Mars 2014 -Président du TGI de PARIS - RG n° 14/51152

APPELANTE

Madame [X] [U] NÉE [T]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

assistée de Me Patrick HOEPFFNER, avocat au barreau de LA CHARENTE

INTIMEES

SA ABP PREVOYANCE Agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur général en exercice

[Adresse 1]

[Localité 2]

SA ABP VIE Agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur général en exercice

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentées par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

assistées de Me Christine GONZALEZ, plaidant pour la SCP LEMONNIER DELION GAYMARD RISPAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0516

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère

Mme Mireille DE GROMARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nicole GIRERD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier

FAITS ET PROCEDURE

M. [Z] [U] et son épouse Mme [X] [T] ont souscrit auprès de la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique deux prêts, le 24 mai 2011 et le 10 novembre 2011, d'un montant respectif de 16 950 euros et de 150 000 euros. Parallèlement à ces deux prêts M. [U] a adhéré au contrat d'assurance collective n° 1801 souscrit par le prêteur auprès de la SA ABP Prévoyance et de la SA ABP Vie - anciennement dénommée société Assurances Banque Populaire Prévoyance- pour garantir le risque décès.

M. [U] est décédé le [Date décès 1] 2012.

Consécutivement à ce décès Mme [U] a sollicité le bénéfice de la garantie décès souscrite par son mari.

Se heurtant à un refus de prise en charge du sinistre par la compagnie d'assurance au motif qu'au moment de la souscription M. [U] aurait fait une déclaration inexacte sur son état de santé, Mme [U] a alors saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, aux fins de voir condamner la société Assurances Banque Populaire Prévoyance en paiement de sommes.

Par ordonnance contradictoire du 6 mars 2014 le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, relevant l'absence de démonstration d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent, a :

- reçu la société anonyme ABP Vie en son intervention volontaire,

- rejeté la demande en paiement de Mme [U],

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [U] aux dépens.

Mme [U] a interjeté appel de cette décision le 17 mars 2014.

Dans ses conclusions régulièrement transmises le 28 novembre 2014, auxquelles il convient de se reporter, Mme [U] demande à la cour, sur le fondement de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile de réformer l'ordonnance entreprise et en conséquence :

- de condamner, à titre de mesure conservatoire ou de remise en état, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, les sociétés ABP Vie et ABP Prévoyance à verser à la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique les sommes suivantes :

- 150 000 euros au titre de la garantie décès du prêt de 150 000 euros,

- 15 113,75 euros au titre de la garantie décès du prêt de 16 950 euros,

- de débouter les intimés de l'ensemble de leurs prétentions,

- de condamner les intimés à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner solidairement la société anonyme ABP Vie et la société anonyme ABP Prévoyance aux dépens.

Dans leurs conclusions régulièrement transmises le 8 août 2014, auxquelles il convient de se reporter, la société ABP Vie et la société ABP Prévoyance, intimées, demandent à la cour :

- de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et en conséquence de débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes,

- de dire n'y avoir à référé, sur le fondement de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile,

- de dire n'y avoir lieu à condamnation provisionnelle sur le fondement de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile,

- de condamner Mme [U] aux dépens et au paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'aux termes de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile 'le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite' ;

Que le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ;

Qu'il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle la cour statue et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage ou la méconnaissance d'un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines ; qu'un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés ; que la constatation de l'imminence du dommage suffi à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets ;

Considérant que Mme [U] critique l'ordonnance du 6 mars 2014 en ce qu'elle a considéré qu'elle ne caractérisait pas de trouble manifestement illicite ni de dommage imminent alors que l'opposition manifestée par les sociétés intimées à l'exécution des contrats constitue un trouble manifestement illicite ; qu'elle fait valoir par ailleurs que le dommage imminent est caractérisé dès lors que la société Banque Populaire lui a déjà réclamé le montant de l'échéance du prêt de 150 000 euros, soit 150 531,25 euros, et qu'elle doit en outre continuer à payer les échéances du prêt de 16 950 euros ; qu'elle précise enfin agir sur le fondement des dispositions de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile puisqu'elle sollicite non pas la condamnation provisionnelle des défendeurs mais l'exécution de leurs obligations à titre de mesure conservatoire ou de remise en état ;

Considérant que les sociétés ABP Vie et ABP Prévoyance, intimées, font valoir d'une part qu'un refus de garantie en application des dispositions contractuelles -et particulièrement de l'article L. 113-8 du code des assurances, ne peut être assimilé à un trouble manifestement illicite et, d'autre part, que l'obligation qu'a l'appelante de respecter ses obligations d'emprunteur en remboursement des échéances de ses prêts ne constitue pas un dommage imminent ; qu'elles précisent que leur appréciation du risque a été modifiée du fait de la dissimulation par M. [U] de deux affections sévères, à savoir un syndrome d'apnée du sommeil depuis 1999 et pour lequel il était appareillé et une oesophagite du fait d'un endobrachyoesophage qu'il présentait depuis 2000 ; qu'elles relèvent par ailleurs que l'action en référé initiée par Mme [U] ne pourrait l'être que sur le fondement de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, lequel se heurte à des contestations sérieuses ;

Considérant qu'en l'espèce il est établi que M. [U] a rempli et signé deux demandes d'adhésion au contrat n° 1801 le 25 octobre 2011 au titre du prêt d'un montant de 150 000 euros et le 19 avril 2011 au titre du prêt de 16 950 euros ; qu'il a dans le cadre de chacune de ses demandes d'adhésion au contrat renseigné un questionnaire de santé et répondu par la négative à l'ensemble des questions qui lui étaient posées et notamment aux questions n° 3 et n° 9 libellées comme suit :

- question n° 3 : Etes-vous soumis actuellement à un traitement médical, à des soins, une surveillance médicale '

- question n° 9 : Au cours des 10 dernières années, avez-vous : (...) suivi d'autres traitements d'une durée continue supérieure à un mois ' ;

Qu'en outre lors de ces demandes d'adhésion M. [U] a opposé sa signature sous le texte suivant : 'IMPORTANT - Je déclare (...) certifier exacts les renseignements indiqués sur cette demande comme sur le questionnaire de santé qui serviront de base à l'appréciation du risque par l'assureur et être informé (e) des conséquences qui pourraient résulter d'une omission ou d'une fausse déclaration prévues à l'article L. 113-8 du code des assurances dont un extrait est reproduit dans la notice d'information' ;

Que de même au bas du questionnaire de santé qu'il a complété et avant sa signature il a reconnu 'avoir été averti que toute fausse déclaration ou réticence intentionnelle de nature à fausser l'appréciation de l'état de santé entraîne la nullité de l'assurance conformément à l'article L. 113-8 du code des assurances (...)' ;

Considérant que par courrier du 21 décembre 2012 la société CBP Solutions, gestionnaire délégataire, a informé Mme [U] d'un refus de prise en charge du sinistre par la compagnie d'assurance pour déclarations inexactes par M. [U] sur son état de santé au moment de la souscription du contrat ;

Que le 25 février 2013 le médecin conseil national adjoint, dans un courrier à en-tête de l a SA Assurances Banque Populaire Prévoyance, a informé Mme [U] de ce que son mari ne pouvait indiquer ne pas être soumis à un traitement médical, des soins, une surveillance médicale puisque depuis 1999 il était appareillé pour un syndrome d'apnée du sommeil et présentait depuis 2000 une oesophagite du fait d'un endobrachyoesophage

Considérant que l'existence d'un syndrome d'apnée du sommeil chez M. [U] pour lequel il était appareillé depuis 1999 et d'une oesophagite du fait d'un endobrachyoesophage depuis 2000 n'est pas contestée par Mme [U] ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances 'Le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quant cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre' ;

Qu'en l'espèce il est constant que M. [U] était atteint de deux pathologies lorsqu'il a adhéré au contrat d'assurance collective et qu'il a répondu par la négative à l'ensemble des questions qui lui étaient posées sur sa santé ;

Qu'au vu des éléments sus mentionnés le refus de garantie opposé par les sociétés ABP Prévoyance et ABP Vie ne caractérise pas un trouble manifestement illicite dès lors que, ainsi que l'a justement retenu le juge des référés, l'assureur peut opposer à Mme [U] les dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances ;

Qu'en outre Mme [U] étant tenue de respecter ses obligations d'emprunteur, l'injonction qui lui est faite par la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique de rembourser les échéances des prêts ne peut constituer un dommage imminent ;

Qu'en conséquence Mme [U] doit être déboutée de ses demandes et l'ordonnance critiquée confirmée en toutes ses dispositions ;

Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande des sociétés ABP Prévoyance et ABP Vie présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que Mme [U] est condamnée à leur verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision ;

Considérant que Mme [U] partie perdante, supportera la charge des dépens et doit être déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance rendue le 6 mars 2014 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris,

Déboute Mme [X] [T] veuve [U] de l'ensemble de ses demandes en ce compris celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [X] [T] veuve [U] à payer à la SA ABP Prévoyance et à la SA ABP Vie la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [X] [T] veuve [U] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 14/06007
Date de la décision : 14/04/2015

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°14/06007 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-14;14.06007 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award