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14/04/2015 | FRANCE | N°13/00266

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 14 avril 2015, 13/00266


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 14 Avril 2015

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/00266



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Décembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY section encadrement RG n° 12/00214





APPELANT



Monsieur [N] [S]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 3] (Argentine)

[Adr

esse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Philippe TROUCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0084 substitué par Me Bettina BORALEVI, avocat au barreau de PARIS







INTIMEE



SA EM...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 14 Avril 2015

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/00266

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Décembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY section encadrement RG n° 12/00214

APPELANT

Monsieur [N] [S]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 3] (Argentine)

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Philippe TROUCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0084 substitué par Me Bettina BORALEVI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

SA EMC COMPUTER SYSTEMS FRANCE

N° SIRET : 31770522600239

[Adresse 2]'

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Nicolas CALLIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN1701

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente de chambre

Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président de chambre

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [S] du jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny section encadrement du 12 décembre 2012

qui l'a débouté de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

M. [S] a été engagé le 27 janvier 2003 en qualité de manager avant-vente ;

Le 1er octobre 2008 il est repris par la société Emc en qualité de key account manager et il a le 17 novembre 2008 un nouveau responsable hiérarchique, M. [F] avec un salaire fixe annuel de 56 826 € et un salaire variable de 24 354 € selon objectifs trimestriels;

Il a fait l'objet d'un entretien annuel négatif en décembre 2008 ;

Il a demandé le 5 janvier 2009 une autorisation d'absence de 160H sur 52 semaines pour un cif en management général qui a fait l'objet de réponse le 4 février 2009 de report en septembre 2009, demande qu'il a renouvelée le 27 avril 2009 pour le mois de novembre 2009 avec absence sur 34 jours ;

Il a été convoqué le 5 mai 2009 à un entretien préalable fixé au 14 mai 2009 et licencié le 20 mai 2009 pour insuffisance professionnelle avec dispense d'exécution du préavis ;

Il a saisi le conseil une première fois le 28 septembre 2009 d'une demande en dommages-intérêts qui a été radiée le 16 novembre 2011 et réinscrite sur conclusions du 16 janvier 2012 en ajoutant des demandes pour les heures supplémentaires ;

M. [S] demande d'infirmer le jugement et de condamner la société Emc à payer les sommes de :

12 504 € de retenues injustifiées

133 874.14 € de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents

84 618.41 € de repos compensateurs

12 938 € de compléments de préavis et congés payés afférents

12 235.89 € à titre de complément d'indemnité légale de licenciement

66 251.98 € d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

36 724.88 € de perte d'indemnisation de chômage

14 445 € de dommages-intérêts pour perte de stock-options

249 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 4 000 € pour frais irrépétibles,

avec capitalisation des intérêts ;

La société Emc Computer Systems France demande de confirmer le jugement et de condamner M. [S] à payer la somme de 1 500 € pour frais irrépétibles.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

Sur le licenciement

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état d'insuffisance dans la prospection commerciale (développement des territoires et des opportunités), la gestion des comptes clients et les actions à mener, la connaissance de l'offre et des outils de gestion, le suivi des affaires et le reporting interne ;

L'entretien annuel 2005/2006 du 29 juin 2007 fait état de résultats non atteints et de défaut d'attitude commerciale, d'objectifs de 6 à 8 clients à visiter par semaine ;

Les 15 janvier 2007, 14 mai 2007, 18 juillet 2007, 13 décembre 2007 et 25 juillet 2008 M. [S] est félicité pour ses résultats avec augmentations de ses salaires;

L'entretien annuel du 27 février 2009 sur l'année 2008 fait état de résultats non atteints avec baisse sur les deux derniers trimestres, qu'il ne remplit pas sa mission, doit améliorer son esprit commercial, sa connaissance des logiciels, être moins pessimiste et critique et reprend l'objectif de visites de 6 à 8 par rapport à celles de 3 à 5 effectuées sur les 4 mois précédents;

M. [S] a réalisé au 4ème T2008 un chiffre d'affaires de 1 475 353$ contre 1 848 705 $ le 4ème T 2007, au 1er T 2009 1 089 494 $ contre 1 739 197 $ le 1er T 2008, au 2ème T 2009 1 049 725 € contre 1 622 222 € le 2ème T 2008 ;

M. [F] demande par courriel du 19 décembre 2008 un plan d'action pour renouer avec la croissance sur le prochain trimestre ; Le 27 janvier 2009 il lui dit être dans l'attente de son plan d'action par revendeur, du compte rendu des visites de la semaine précédente et lui demande de se former sur l'outil Via Revolution ; M. [F] donne un plan d'action le 20 mars 2009 avec demande de 6 visites par semaine en avril et 8 en mai avec compte-rendu de visite avec bilan à la fin du 2ème trimestre ; M. [S] a envoyé des courriels en réponse;

Les agendas des mois de février et mars ne décomptent pas sur chaque semaine de visites à hauteur des objectifs ;

M. [S] a perçu des avances sur commissions de 1 421 € par mois, et des commissions sur chiffre d'affaires de 4 067 € en novembre 2008, 2 618 € en avril 2009 avec déduction d'avances de 4 623 €, 2 618 € en mai 2009 avec déduction de 4 613 € d'avances sur commission, des déductions de 2 842 € d'avances sur commission en juillet 2009 ;

Il ressort de ces pièces que M. [S] a donné satisfaction en 2007 et 2008 jusqu'à sa reprise par Emc, étant observé que l'avertissement de plus de 3 ans avant l'engagement des poursuites ne peut pas être opposé ; Qu'il a été licencié avant la fin de l'exécution du plan d'action donné en mars 2009 avec évaluation prévue en juin 2009 ; Les rapports dits insuffisants ne sont pas produits par l'employeur ni les 'multiples' relances ; Il n'est pas justifié d'attitude générale négative et non collaboratrice ; l'activité déployée a donné lieu à un salaire variable ;

Dans ces conditions il n'est pas établi d'insuffisance professionnelle susceptible de justifier le licenciement qui est sans cause réelle et sérieuse et il sera alloué la somme de 70 000 € de dommages-intérêts eu égard à l'ancienneté du salarié et de chômage assisté jusqu'en février 2011 ;

Il a été alloué à M. [S] une option d'achat de 1000 actions Iomega au prix de 2.915$ attribuée le 1er novembre 2005 sur la période de novembre 2005 à novembre 2015 selon un quart tous les 4 ans, exerçable dans les 3 mois de la fin de relation de travail ; Les actions Emc sont évaluées selon un cours entre 15 et 16 $ en août 2009 ; Il sera alloué la somme de 5 000 € pour la perte de chance d'exercer cette option, au regard des aléas de la poursuite du contrat de travail sur la période d'exercice et de la variation du cours des actions ;

Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires

La saisine initiale de septembre 2009 interrompt la prescription pour toute demande ultérieure fondée sur le même contrat de travail, dans la mesure où la première instance a été radiée puis reprise sans péremption d'instance;

La prescription quinquennale applicable remonte donc à septembre 2004 ;

M. [S] conteste la validité des conventions de forfait qu'il a signées : Dans le contrat de travail du 22 janvier 2003 il était fixé 214 jours travaillés, 13 jours de rtt et 9 jours fériés chômés, 218 jours travaillés selon avenant du 3 mars 2006 ; Il soutient avoir travaillé à raison de 9H à 19H avec une pause d'une heure pour déjeuner du lundi au jeudi, avec départ à 18H le vendredi, à l'origine de 9 H supplémentaires par semaine sur la période d'octobre 2004 au 15 mai 2009 et produit des tableaux informatiques remplis sur les heures travaillées chaque jour sur cette période, sauf quelques exceptions de journées moins ou plus longues ;

Il fournit une liste d'envois de courriels hors heures normales envoyés généralement en soirée sur cette période et les témoignages de quatre voisins et amis selon laquelle il partait tôt et rentrait tard chez lui au-delà de 20 H ;

Il n'est pas justifié la tenue d'entretien annuel en dehors de l'évaluation annuelle sur la charge de travail du salarié et des amplitudes horaires telle qu'imposée par l'accord d'entreprise du 24 avril mars 2001 ; Les bulletins de salaire ne sont pas renseignés sur les jours rtt avant septembre 2008 et indiquent un décompte effectif de rtt à compter d'octobre 2008 débutant à un solde acquis de 11.75 jours porté à 17 jours de rtt arrêtés à fin mai 2009, ce qui correspond à un solde acquis sur 22 mois à raison de 0.75 jours par mois ;

Il en résulte l'existence d'un contrôle des jours des rtt même à l'époque où ils n'étaient pas mentionnés sur les bulletins de salaire qui cependant n'ont pas été pris sur près de deux ans en dernier lieu ;

Le tableau informatique des heures travaillées quotidiennement fait a posteriori n'est pas probant de même que les attestations de voisins, les départs et retours de M. [S] à son domicile n'étant pas de nature à fixer ses horaires de travail à son bureau ;

Dans ces conditions la convention de forfait jour pour cadre autonome sera reconnue valable mais il sera alloué la somme de 10 000 € de dommages-intérêts pour défaut de prise effective des jours de repos contractuels, ce qui n'a pas été entièrement compensé par leur paiement tardif en fin de contrat de travail ;

Les demandes de paiement d'heures supplémentaires, repos compensateurs, complément de préavis et d'indemnité de licenciement, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et perte d'indemnisation chômage seront rejetées ;

Sur la demande de rappel de salaire

Les déductions d'avances de salaire sur commissions par rapport aux commissions dues sont justifiées sauf sur les 3 mois de préavis dont la dispense d'exécution n'a pas permis à M. [S] d'en percevoir ; Il sera alloué la somme de 4 263 € à ce titre sur les 3 mois de préavis ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement et statuant à nouveau :

Condamne la société Emc Computer Systems France à payer à M. [S] les sommes de :

4 263 € de rappel de salaire

70 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

10 000 € de dommages-intérêts pour défaut de prise effective de jours de rtt

5 000 € de dommages-intérêts pour perte de chance d'option d'achats d'actions 2 500 € pour frais irrépétibles.

Dit que les intérêts légaux seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil;

Rejette les autres demandes ;

Condamne la société Emc Computer Systems France aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/00266
Date de la décision : 14/04/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°13/00266 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-14;13.00266 ?
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