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14/04/2015 | FRANCE | N°12/03670

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 14 avril 2015, 12/03670


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 14 Avril 2015



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/03670



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Février 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 09/16298





APPELANTE

SAS FLOW LINE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Jacques BRUNEL, avocat au barreau de PARIS, toque :

D0930







INTIME

Monsieur [H] [L]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne,

assisté de Me Sylvie CAZENEUVE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2299









COMPOS...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 14 Avril 2015

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/03670

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Février 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 09/16298

APPELANTE

SAS FLOW LINE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Jacques BRUNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0930

INTIME

Monsieur [H] [L]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne,

assisté de Me Sylvie CAZENEUVE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2299

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Février 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président

Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère

Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

Monsieur [H] [L], engagé suivant contrat de travail verbal par la société PROGECIA devenue FLOW LINE le 1er juillet 1988, en qualité de chef de projet, au dernier salaire mensuel brut de 4100 euros, a été licencié pour par lettre du 10 décembre 2009 pour faute grave énonçant le motif suivant :

'... Au mois de juillet dernier, nous vous avons confié une mission de constitution de documentation au siège de la société à [Localité 3] pour les produits HYPSIS et ADD PEOPLE.

Vous avez accepté sans difficulté cette mission. Au mois de septembre, vous deviez reprendre cette dernière au siège de la société à [Localité 6] dans le cadre d'une mission temporaire.

Curieusement, vous avez refusé de vous rendre au siège social de la société à compter du 7 septembre par courrier en date du cinq estimant subir une modification de votre contrat de travail. Sans nous en informer, vous avez poursuivi votre travail de documentation à distance avec toutes les difficultés que le travail à distance a pu engendrer. Ce travail à distance a en effet entraîné, des retards considérables sur l'avancement de la mission, des blocages, des allers retours stériles entre les différents intervenants et de fait des incompréhensions quotidiennes.

Le 28 octobre dernier, Monsieur [C] [U] votre supérieur hiérarchique vous a adressé un mail vous expliquant les raisons objectives pour lesquels la mission temporaire que nous vous avions confiée ne pouvait être poursuivie depuis [Localité 7], comme vous le faisiez depuis septembre.

Nous vous avons alors demandé une nouvelle fois de venir au siège de l'entreprise afin que vous puissiez poursuivre cette constitution de documentation avec les consultants présents sur place.

Le 30 octobre dernier, vous avez à nouveau refusé de vous rendre sur [Localité 6].

Par courrier recommandé en date du 4 novembre, également transmis par mail, nous vous avons adressé votre lettre de mission temporaire au siège social de l'entreprise à [Localité 3] pour une durée de trois semaines, à compter du 6 novembre et ce jusqu'au 27 novembre inclus.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 novembre dernier, nous vous avons mis en demeure de vous rendre à [Localité 6] dans le cadre de cette mission temporaire, et ainsi d'assurer votre prestation de travail.

Or, vous refusez toujours de vous rendre en mission temporaire au siège social de l'entreprise malgré nos différentes demandes et mises en demeure il avait indiqué à différentes reprises notamment dans vos derniers courriers en date du 9 et 13 novembre.

Vous n'êtes pas sans savoir que votre qualité de consultant et ce conformément aux dispositions de la convention collective des bureaux d'études, vous amène à effectuer des déplacements réguliers dans le cadre de mission temporaire, ce que vous avez d'ailleurs toujours accepté tant au sein de notre société que de votre précédent employeur la société PROGECIA.

Nous vous rappelons une nouvelle fois que nous nous ne nous trouvons pas dans le cadre d'une modification de votre contrat de travail, les missions sollicitées ayant toujours eu un caractère provisoire.

Votre comportement constitue un refus de travail.

Votre refus de poursuivre votre mission matérialise votre désintérêt manifeste à l'égard de notre société et de vos collègues de travail qui s'étaient rendus disponibles pour poursuivre avec vous la mission de documentation qui vous a été confiée.

L'absence d'exécution de bonne foi de vos obligations professionnelles ne permet plus une poursuite normale de votre contrat de travail.

Cette situation entraîne de graves perturbations dans l'organisation et la gestion de la société. Votre refus persistant et réitéré de poursuivre votre prestation de travail est inacceptable et caractérise une faute grave ...'

Par jugement du 8 février 2012, le Conseil de prud'hommes de PARIS a fixé la moyenne des salaires à 4 100,00 € et condamné la société FLOW LINE à payer à Monsieur [H] [L] les sommes suivantes :

- 3 600,00 € à titre de rappel de salaires

- 834,30 € à titre de remboursement de frais professionnels

- 12 300,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 1 230,00 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

- 17 220,00 € à titre d'indemnité de licenciement

- 24 600,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 400,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La société FLOW LINE en a relevé appel.

Par conclusions visées au greffe le 25 février 2015 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société FLOW LINE demande à la cour de débouter Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à rembourser l'intégralité des sommes perçues, au titre de l'exécution provisoire, en principal et intérêts et ce à compter de l'arrêt à intervenir.

A titre reconventionnel, la société FLOW LINE sollicite la condamnation de Monsieur [L] à lui payer la somme de 1.000 Euros en remboursement de l'avance sur frais à lui consenti au mois d'août 2007, de le condamner à payer à FLOW LINE la somme de 6750,00 Euros correspondant aux frais que la société a été contrainte d'exposer pour exécuter la mission confiée au salariée et non réalisée, et de le condamner à payer la somme de 3.500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées au greffe le 25 février 2015 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, M. [L] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, en ce qu'il a constaté la mauvaise foi et l'abus de droit de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, et en ce qu'il a condamné la société FLOW LINE à lui payer :

- 834.30 € au titre des frais professionnels des mois de novembre et décembre 2009.

- 12 300 € à titre d'indemnité de préavis,

- 1 230 € à titre de congés payés sur préavis,

- 17 220 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 24 600 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

M. [L] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de rappel de salaires et de dommages et intérêts et sollicite la condamnation de la société FLOW LINE à lui payer la somme totale de 6 052,18 € à titre de rappel de salaires des mois de novembre et décembre, à savoir, les sommes retenues indûment pour un montant de 1 952.25 € pour le mois de novembre et 2 795,38 € « d'absence entrée/sortie » et 1 304,55 € « d'absence injustifiée », pour le mois de décembre, ainsi que la somme de 24 600 € pour abus de droit et légèreté blâmable, 32 800 € à titre de préjudice distinct, et 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [L] réclame les intérêts légaux sur les condamnations prononcées.

****

MOTIFS

Sur la rupture

La société FLOW LINE expose que M. [L] était cadre, Chef de projet dans une société informatique(SSII) qui délivre sur site des prestations, que la mission qu'il devait effectuer à [Localité 3] était temporaire et conforme à la la convention collective applicable SYNTEC qui fait de la mobilité un principe essentiel et qu'il n'y a pas eu de changement définitif de son lieu de travail.

La société fait valoir que Monsieur [L] a refusé d'exécuter la mission qui lui était confiée sans motif légitime, décidant d'effectuer celle-ci du bureau de [Localité 7], désorganisant la société par le déplacement inutile de consultants venus de SUISSE à [Localité 3] pour l'aider dans l'accomplissement de sa mission. L'employeur ajoute que la mission était essentielle au développement des produits et à leur commercialisation et qu'il ne s'agissait en aucun cas d'une mesure de rétorsion.

M. [L] reconnaît avoir refusé d'exécuter la mission qui lui était demandée mais estime n'avoir commis aucune faute et considère que son licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse. Il indique qu'à la suite de la fermeture du client « PARIS LOOK » en juin 2009, la société FLOW LINE l'a sollicité pour des déplacements fréquents et de longue durée à [Localité 3] ([Localité 6]), alors que, depuis le mois de juillet 2007 (date de la reprise de la société PROGECIA par FLOW LINE), il n'avait effectué aucun déplacement en province, ses dernières missions ayant été exécutées du 5 au 8 février 2006 à [Localité 8] et à [Localité 2]. Il soutient que son employeur, plutôt que de procéder à un licenciement économique suite à la perte du client parisien la société PARIS LOOK, après avoir sollicité sa mise à la retraite, a mis en 'uvre une stratégie de déplacement à long terme et de délocalisation du lieu de travail à [Localité 3] aux fins d'obtenir sa démission.

Il résulte des éléments versés aux débats que le lieu de travail de Monsieur [L] était situé à [Localité 7] lorsqu'il travaillait pour la société PROGECIA et que cette situation a perduré après la reprise du contrat de travail par la société FLOW LINE en 2007 : le siège de la société FLOW LINE est à [Localité 3] près de [Localité 6] mais cette société a conservé son établissement parisien au sein duquel Monsieur [L] continuait à travailler.

Bien que les parties ne soient pas liées par un contrat de travail écrit, il est constant que la relation de travail est soumise à la convention collective SYNTEC et que la profession exercée par M. [L] nécessitait des déplacements à l'occasion de missions temporaires, lesquelles font partie de l'activité normale du salarié.

A compter de la reprise de l'affaire par la société FLOW LINE, Monsieur [H] [L] a travaillé principalement à [Localité 7] (Client PARIS LOOK), soit à [Localité 5] (Client TAAG), mais a aussi exécuté des missions temporaires à [Localité 3] au siège de la société FLOW LINE, sans que cela suscite de difficulté.

Il résulte d'ailleurs des notes de frais versées par le salarié que l'intéressé effectuait aussi des missions en province lorsqu'il travaillait pour la société PROGECIA, notamment à CLERMOND-FERRAND en 2004, à [Localité 4] en 2005, à [Localité 2] et [Localité 8] en 2006, même s'il est exact que ces missions ne durait au plus que quelques jours.

De plus, du 23 au 26 septembre 2008, le 9 octobre 2008, les 30 et 31 octobre 2008, et le 20 novembre 2008, M. [L] travaillait à [Localité 3].

Il apparaît ainsi que M. [L] a toujours eu à effectuer des déplacements dans le cadre de son travail, ainsi que le démontrent les notes de frais mentionnant les kilomètres effectués chaque mois, et ces déplacements pouvaient être effectués en province, de telle sorte que le fait pour le salarié d'avoir à accomplir des missions à [Localité 3], situé à proximité de [Localité 6], ne constituait qu'une activité normale pour le salarié et non une modification du contrat de travail.

En l'espèce, il n'est par ailleurs pas contesté qu'en juin 2009, le principal client chez lequel Monsieur [L] exerçait a cessé son activité. Dès lors, au mois de juillet 2009, Monsieur [L] s'est vu confier une mission temporaire pour une durée d'un mois maximum sous réserve de l'état d'avancement des travaux, en vue de la constitution de la documentation informatique pour les produits Hypsis et Add people dont FLOW LINE est éditeur.

La perte du client n'obligeait pas à procéder à procéder au licenciement du salarié et il était justifié que l'employeur oriente l'intéressé sur de nouvelles missions.

La nouvelle mission confiée au salarié devait être exécutée à [Localité 3] avec des équipes sur place localisées à [Localité 3] pour le produit ADD PEOPLE tandis que pour HYPSIS, les consultants situés en Suisse faisaient le déplacement à [Localité 3].

M. [L] s'est effectivement rendu à [Localité 3] du 16 au 31 juillet pour l'exécution de cette mission temporaire qui a été suspendue au mois d'août pour les congés annuels.

A l'issue des congés, M. [L] a reçu la confirmation du planning le 4 septembre 2009, n'a pas contesté la poursuite de l'exécution de la mission et a demandé le nom de l'hôtel qui lui avait été réservé, ce qui lui a été communiqué. Cependant, le salarié a annulé la réservation et ne s'est pas présenté à [Localité 3] le 7 septembre 2009, alors qu'une équipe avait fait le déplacement de Suisse pour permettre à l'intéressé d'exécuter sa mission.

Le salarié expliquait alors par lettre recommandée avec accusé de réception à son employeur présentée seulement le 9 septembre que son contrat de travail verbal ne comportait pas de clause de mobilité et formulait des reproches à l'encontre de son employeur et demandait à ce dernier de tirer toute conséquence d'un refus d'une modification essentielle de son contrat de travail.

Par courrier recommandé du 10 septembre, l'employeur lui rappelait qu'il s'agissait d'une mission ponctuelle et temporaire et que l'intéressé avait toujours accepté de telles missions. Plusieurs relances ont par la suite été adressées en vain par l'employeur et le salarié a refusé de se déplacer à [Localité 3] tout en effectuant une prestation de travail à son bureau de [Localité 7] durant les mois de septembre et octobre 2009.

Le 4 novembre, une lettre de mission était transmise à Monsieur [L] pour poursuivre la mission débutée au mois de juillet 2009 à [Localité 3] pour une durée de 3 semaines du 9 novembre au 27 novembre inclus, l'ensemble de ses frais étant pris en charge sur justificatifs, mais le salarié ne s'est pas déplacé.

Le 9 novembre, puis le 13 novembre 2009, l'employeur adressait à l'intéressé de nouvelles lettre à M. [L], qui persistait dans son refus de se déplacer.

Il résulte ainsi de l'ensemble des éléments versés aux débats que M. [L] devait accomplir une mission en province, certes un peu plus longue que celles qu'il avait accompli auparavant, mais qui était temporaire et nécessaire pour l'entreprise, et correspondait à l'activité normale du salarié.

Le salarié a refusé de se déplacer tout en continuant à travailler de façon sédentaire à [Localité 7]. A cet égard, M. [L] produit plusieurs attestations de salariés de la société FLOW LINE (Mme [X], M. [S] et Mme [I]) qui attestent de la présence de M. [L] à son poste de travail pendant cette période , y compris au mois de novembre 2009.

Ce refus persistant et délibéré d'effectuer dans le cadre de son activité une mission temporaire de trois semaines, nécessaire à l'entreprise, sous le prétexte d'une modification du contrat de travail, alors que des moyens humains avaient été mobilisés et déplacés pour permettre à l'intéressé d'exécuter sa mission dans de bonnes conditions constitue un grief suffisamment sérieux pour justifier le licenciement.

Les circonstances de l'espèce ne justifiaient cependant pas le départ immédiat du salarié qui devait pouvoir effectuer son préavis, de sorte que la faute grave ne sera pas retenue.

Le jugement du Conseil de prud'hommes sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société FLOW LINE à payer 24 600,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le salarié sera débouté de sa demande sur ce point.

Les sommes allouées à titre d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, et d'indemnité de licenciement seront en revanche confirmées.

Sur les demandes à titre de rappel de salaires et frais professionnels

M. [L], qui se trouvait à son poste de travail doit être rémunéré au mois de novembre 2009 et jusqu'au prononcé du licenciement et, au vu des éléments versés aux débats devra percevoir à ce titre un rappel de salaire de 6052,18 euros au lieu des 3 600,00 € alloués par le conseil de prud'hommes. Au vu des pièces versées au dossiers, la somme allouée au titre des frais professionnels, à hauteur de 834,30 €, devra être confirmée.

Sur les autres demandes de M. [L]

M. [L] sera débouté de ses demandes pour procédure d'appel abusive, de même que pour un préjudice distinct, le licenciement étant justifié et n'ayant pas été prononcé dans des circonstances vexatoires.

Sur les demandes reconventionnelles de la société FLOW LINE

Au vu des éléments versés aux débats, M. [L] reste redevable de la somme de 1.000 Euros en remboursement de l'avance sur frais qui lui avait été consentie par son employeur au mois d'août 2007. Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé sur ce point et M. [L] sera condamné à payer cette somme à la société FLOW LINE.

En revanche, la somme de 6750,00 Euros qui, selon la société FLOW LINE, correspond aux frais exposés pour exécuter la mission confiée en vain à M. [L] n'a pas à être payée par l'intéressée et la société FLOW LINE sera donc déboutée sur ce point.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société FLOW LINE au paiement de 24 600,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné la société FLOW LINE au paiement de 3 600,00 € à titre de rappel de salaires et en ce qu'il a débouté la société FLOW LINE de se demande de remboursement d'avance pour un montant de 1 000,00 €,

Statuant à nouveau sur ces demandes,

Dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute M. [H] [L] de sa demande à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société FLOW LINE à payer à M. [H] [L] la somme totale de 6 052,18 € à titre de rappel de salaires des mois de novembre et décembre 2009,

Dit que cette créance de nature salariale portera intérêts au taux légal à compter de la réception par la société FLOW LINE de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,

CONDAMNE Monsieur [H] [L] à payer à la société FLOW LINE 1.000 € en remboursement de l'avance sur frais consentie au mois d'août 2007,

CONFIRME le jugement en ses autres dispositions,

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, la condamnation à ce titre en première instance restant à la charge de la société FLOW LINE,

DEBOUTE les parties du surplus des demandes,

FAIT MASSE des dépens,

DIT qu'ils seront supportés par moitié par chaque partie.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 12/03670
Date de la décision : 14/04/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°12/03670 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-14;12.03670 ?
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