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10/04/2015 | FRANCE | N°13/10378

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 10 avril 2015, 13/10378


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 10 AVRIL 2015



(n° , 16 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/10378





RENVOI APRÈS CASSATION



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 03 avril 2013 rendue par la Cour de cassation- Civ.3- RG : 403-F-D sur un pourvoi d' un Arrêt du 7 décembre 2011 de la Cour d'Appel de PARIS- Pôle 4-5 - N ° RG : 11

/08693 et 11/08457 sur appel d'un Jugement du 27 Mars 2007 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 00/04104





DEMANDEURS À LA SAISINE



Monsieur [R] [G]

[Adresse 4...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 10 AVRIL 2015

(n° , 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/10378

RENVOI APRÈS CASSATION

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 03 avril 2013 rendue par la Cour de cassation- Civ.3- RG : 403-F-D sur un pourvoi d' un Arrêt du 7 décembre 2011 de la Cour d'Appel de PARIS- Pôle 4-5 - N ° RG : 11/08693 et 11/08457 sur appel d'un Jugement du 27 Mars 2007 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 00/04104

DEMANDEURS À LA SAISINE

Monsieur [R] [G]

[Adresse 4]

[Localité 7]

ET

Madame [I] [WK] épouse [G]

[Adresse 4]

[Localité 7]

ET

Monsieur [HH] [M]

[Adresse 4]

[Localité 7]

ET

Madame [B] [Q]

[Adresse 4]

[Localité 7]

ET

Monsieur [U] [E]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentés par : Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assistés par : Me Victor XAVIER GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : G782

Madame [C] [O] épouse [E]

[Adresse 4]

[Localité 7]

ET

Monsieur [Z] [IY]

[Adresse 4]

[Localité 7]

ET

Madame [KF] [ET] épouse [IY]

[Adresse 4]

[Localité 7]

ET

Monsieur [P] [X]

[Adresse 4]

[Localité 7]

ET

Madame [XR] [H] épouse [X]

[Adresse 4]

[Localité 7]

ET

Monsieur [C] [HH] [TM]

[Adresse 8]

[Localité 2]

ET

Madame [M] [L] épouse [TM]

[Adresse 9]

[Localité 2]

ET

Mademoiselle [W] [V]

[Adresse 4]

[Localité 7]

ET

Monsieur [Y] [J]

[Adresse 10]

[Localité 7]

Madame [OA] [J]

[Adresse 10]

[Localité 7]

ET

Monsieur [PR]

[Adresse 2]

[Localité 4]

ET

Madame . [PR]

[Adresse 4]

[Localité 7]

ET

Monsieur [HH] [LM]

[Adresse 14]

[Localité 5]

ET

Madame [OK] [T] épouse [LM]

[Adresse 14]

[Localité 5]

ET

Monsieur [D] [N]

[Adresse 13]

[Localité 6]

ET

Madame .[S] - [N]

[Adresse 13]

[Localité 6]

ET

Madame [A] [DH]

[Adresse 10]

[Localité 7]

ET

Madame [SF] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés par : Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assistés par : Me Victor XAVIER GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : G782

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 5] agissant en la personne de son Syndic, CGI, [Adresse 11],

[Adresse 4]

[Localité 7]

ET

SCI SAN BUCCO agissant en la personne de son gérant, Monsieur B. [GA] domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentés par : Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assistés par : Me Victor XAVIER GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : G782

INTIMÉES

SAMCV SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée et assistée par : Me Sarra JOUGLA YGOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0875

SA CONCEPTION RÉALISATIONS INDUSTRIELLES ET IMMOBILIÈRES -CR2I- prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 12]

[Localité 1]

Représentée par : Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998

Assistée par : Me Martial VIRY, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre

Madame Valérie GERARD, Conseillère

Mme Madeleine HUBERTY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffier auquel a été remis la minute par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le litige est consécutif à la construction par la SCI [Adresse 15] d'un ensemble immobilier situé [Adresse 7], vendu en l'état futur d'achèvement.

Les parties communes ont été réceptionnées le 10 avril 1997 et de nombreuses réserves ont été émises dans l'année de parfait achèvement.

Sur initiative du maître d'ouvrage, une expertise a été ordonnée en référé le 12 juin 1997.

Par jugement du 27 mars 2007, le tribunal de grande instance CRETEIL a statué en ces termes sur les demandes d'indemnisation formées par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires :

« Déclare l'action du Syndicat des Copropriétaires recevable

I) SUR LE RECOURS SUBROGATOIRE de la Compagnie AXA FRANCE

Condamner in solidum Monsieur [PH], son assureur la MAF, la Société CR2l , la Société ANTUNES à payer à la Compagnie AXA FRANCE la somme de 29 379,97 euros TTC et de 807,98 euros TTC pour l'assurance dommage d'ouvrage , au titre des désordres de la toiture terrasse principale plancher haut du 6ème étage

Dit que dans les rapports des constructeurs entre eux le partage de responsabilité s'établit comme suit:

-Monsieur [PH] 10%

-l'entreprise CR2l 10%

-la Société ANTUNES 80%

Fait droit aux appels en garantie réciproques dans la limite de ce partage.

Condamne in solidum la Société CR21 et son assureur la SMABTP, Monsieur [PH] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la Société STEREC et son assureur la SMABTP

Dit que dans les rapports des constructeurs entre eux, les responsabilités s'établissent comme suit:

-Monsieur [PH] 10%

-la Société CR21 10%

-la Société SCOTEC 80%

Fait droit aux appels en garantie réciproques dans la limite de ce partage.

II) SUR LES DEMANDES de la COPROPRIÉTÉ

*sur les demandes de Monsieur et Madame [BH]

Fixe la créance des époux [BH] au passif de la liquidation de la Société A'GIR EXPANSION au titre des peintures murs et plafonds à la somme de 5 762,57 euros et condamne in solidum au paiement de cette somme Monsieur [PH], son assureur la MAF, la Société CR21 , la Société ANTUNES, la Société SCOBAT .

Dit que la responsabilité entre constructeurs sera partagée comme suit:

-Monsieur [PH] 10%

-la Société CR21 générale 10%

-la Société ANTUNES 20%

-la Société SCOBAT 60%.

Fait droit s'il y a lieu, aux appels en garantie réciproques dans la limite de ce partage

Fixe la créance des époux [BH] au passif de la liquidation de la Société A'GIR EXPANSION au titre du trouble de jouissance à la somme de 6300,00 euros et condamne in solidum au paiement de cette somme Monsieur [PH], son assureur la MAF, la Société CR21 ,la Société ANTUNES

Dit que la responsabilité entre constructeurs sera partagée comme suit:

-Monsieur [PH] 10%

-la Société CR21 10%

-la Société ANTUNES 80%

Fait droit s'il y a lieu, aux appels en garantie réciproques dans la limite de ce partage

Fixe la créance des époux [BH] au passif de la liquidation de la Société A'GIR EXPANSION au titre des désordres acoustiques à la somme de 10 671,43 euros et condamne in solidum au paiement de cette somme Monsieur [PH], son assureur la MAF, la Société CR21 et la SMABTP.

Dit que la responsabilité entre constructeurs sera partagée comme suit:

-Monsieur [PH] 50%

-la Société CR21 50%

Fait droit s'il y a lieu, aux appels en garantie réciproques dans la limite de ce partage

Fixe la créance des époux [BH] au passif de la liquidation de la Société A'GIR EXPANSION à la somme de:

-182,94 euros au titre de la réparation de la porte de la cuisine, séjour

- 1 087,92 euros au titre de la pose du blindage

-365,88 euros au titre de la pose de canons de serrure des deux portes

-762,25 euros au titre du remplacement des couvertines du muret de loggia

-182,94 euros au titre des travaux de reprise de la porte d'entrée

-182,64 euros au titre du calfeutrement d'enduit autour des coffres des volets roulants.

Condamne la Société ANTUNES au paiement de cette somme de 182,64 euros au titre du calfeutrement d'enduit autour des coffres des volets roulants.

*sur les demandes de Monsieur et Madame [DM]

Fixe la créance des époux [DM] au passif de la liquidation de la Société A'GIR EXPANSION au titre de la reprise du mur séparatif appartement couloir à la somme de 6 097,96 euros et condamne in solidum au paiement de cette somme Monsieur [PH], son assureur la MAF, la Société CR21 et la SMABTP,

Dit que la responsabilité entre constructeurs sera partagée comme suit:

-Monsieur [PH] 50%

-la Société CR21 50%

Fait droit s'il y a lieu, aux appels en garantie réciproques dans la limite de ce partage

Fixe la créance des époux [DM] au passif de la liquidation de la Société A'GIR EXPANSION au titre du défaut d'isolation acoustique à la somme de 4 573,47 euros et condamne in solidum au paiement de cette somme Monsieur [PH], son assureur la MAF, la Société CR21 et la SMABTP, la Société SCOBAT et la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES.

Dit que la responsabilité entre constructeurs sera partagée comme suit:

-Monsieur [PH] 50%

-la Société CR21 50%

Fait droit s'il y a lieu, aux appels en garantie réciproques dans la limite de ce partage

Fixe la créance des époux [DM] au passif de la liquidation de la Société A'GIR EXPANSION à la somme de:

-1 676,94 euros au titre du coffret électrique

-18 293,88 euros au titre des modifications substantielles

-4 982,64 euros au titre du défaut d'implantation électrique

-1 524,50 euros au titre de la plus-value WC

-7 363,29 euros au titre des fissures en plafond

Condamne in solidum Monsieur [PH], la Mutuelle des Architectes Français, la Société CR21, la Société SCOBAT au paiement de cette somme de 7 363,29 euros au titre des fissures en plafond.

Dans les rapports des constructeurs entre eux, le Tribunal impute les responsabilités comme suit:

-Monsieur [PH]10%

-l'entreprise générale 10%

-la Société SCOBAT 80%

Fait droit aux appels en garantie réciproques dans la limite de ce partage.

*sur les demandes du Syndicat des Copropriétaires

Fixe la créance du Syndicat des Copropriétaires au passif de la liquidation de la Société A'GIR EXPANSION au titre du coût de la levée des réserves à la somme de 31 200,10 euros et condamne in solidum Monsieur [PH], la Mutuelle des Architectes Français et la Société CR21 au paiement de cette somme

Dit que la responsabilité entre constructeurs sera partagée comme suit:

-la Société A'GIR EXPANSION 15%

-Monsieur [PH] 15%

-la Société CR21 70%

Fait droit s'il y a lieu, aux appels en garantie réciproques dans la limite de ce partage

Fixe la créance du Syndicat des Copropriétaires au passif de la liquidation de la Société A'GIR EXPANSION au titre de la cour arrière la somme de 26 378,02 euros et condamne in solidum ,Monsieur [PH], la Mutuelle des Architectes Français et la Société CR21 au paiement de cette somme.

Dit que la responsabilité entre constructeurs sera partagée comme suit:

-Monsieur [PH] 50%

-la Société CR21 50%

Fait droit s'il y a lieu, aux appels en garantie réciproques dans la limite de ce partage

Fixe la créance du Syndicat des Copropriétaires au passif de la liquidation de la Société A'GIR EXPANSION au titre de la peinture sols des parking et caves à la somme de 3636,07 euros et condamne in solidum Monsieur [PH] et la Mutuelle des Architectes Français au paiement de cette somme.

Dit que la responsabilité entre constructeurs sera partagée comme suit:

-Monsieur [PH] 50%

-la Société A'GIR EXPANSION 50%

Fait droit s'il y a lieu, aux appels en garantie réciproques dans la limite de ce partage

Fixe la créance du Syndicat des Copropriétaires au passif de la liquidation de la Société A'GIR EXPANSION au titre des trappes d'accès édicules de désenfumage à la somme de 2 286,74 euros et condamne in solidum la Compagnie AXA FRANCE ,Monsieur [PH], la Mutuelle des Architectes Français, la Société CR21 et la SMABTP au paiement de cette somme.

Dit que la responsabilité entre constructeurs sera partagée comme suit:

-Monsieur [PH] 50%

-la Société CR21 50%

Fait droit s'il y a lieu, aux appels en garantie réciproques dans la limite de ce partage

Dit que les assureurs la Compagnie AXA FRANCE et la SMABTP devront garantir leur assuré en principal et intérêts de ces sommes dues au titre d'un dommage de nature décennale

Fixe la créance du Syndicat des Copropriétaires au passif de la liquidation de la Société A'GIR EXPANSION au titre du robinet de puisage du jardin à la somme de 152,45 euros,

Fixe la créance du Syndicat des Copropriétaires au passif de la liquidation de la Société A'GIR EXPANSION au titre des coulures sur la façade rue à la somme de 1 600,00 euros et condamne in solidum la Compagnie AXA FRANCE ,Monsieur [PH], la Mutuelle des Architectes Français, la Société CR21et la SMABTP au paiement de cette somme.

Dit que la responsabilité entre constructeurs sera partagée comme suit:

-la Société CR21 80%

-Monsieur [PH] 20%

Fait droit s'il y a lieu, aux appels en garantie réciproques dans la limite de ce partage

Dit que les assureurs la Compagnie AXA FRANCE et la SMABTP devront garantir leur assuré en principal et intérêts de ces sommes dues au titre d'un dommage de nature décennale

Fixe la créance du Syndicat des Copropriétaires au passif de la liquidation de la Société A'GIR EXPANSION au titre des coulures sur la façade arrière à la somme de 2 000,00 euros et condamne in solidum Monsieur [PH], la Mutuelle des Architectes Français, la Société CR21 au paiement de cette somme.

Dit que la responsabilité entre constructeurs sera partagée comme suit:

-la Société CR21 80%

-Monsieur [PH] 20%

Fait droit s'il y a lieu, aux appels en garantie réciproques dans la limite de ce partage

Fixe la créance du Syndicat des Copropriétaires au passif de la liquidation de la Société A'GIR EXPANSION au titre des travaux de sécurité et d'accessibilité à la somme de 26 267 ,00 euros et condamne in solidum Monsieur [PH],la Mutuelle des Architectes Français, et la Société SCOBAT à hauteur de 945,00 euros, au paiement de cette somme.

Dit que la responsabilité entre constructeurs sera partagée comme suit:

-la Société A'GIR EXPANSION 70%

-Monsieur [PH] 30%

-la Société SCOBAT à hauteur de 945,00 euros

Fait droit s'il y a lieu, aux appels en garantie réciproques dans la limite de ce partage

Dit que sur l'ensemble des préjudices dont réparation est accordée au Syndicat des Copropriétaires seront ajoutés les frais de maîtrise d''uvre et d'assurance dommage d'ouvrage à hauteur de 12%.

Sursoit à statuer sur les désordres de nature acoustique affectant les parties communes jusqu'au rapport de l'Expert .

*sur les demandes des copropriétaires

Fixe au passif de la liquidation de la Société A'GIR EXPANSION et condamne in solidum Monsieur [PH], la Mutuelle des Architectes Français, la Société CR21, la Société SCOBAT au paiement des sommes suivantes au titre des travaux de peinture des plafonds:

-Monsieur [M] / Madame [Q] 6 097,96 euros

-Madame [DH], 6723,00 euros

-Mademoiselle [V], 4055,14 euros

-la SCI SAN BUCCO, 5282,36 euros

-Monsieur et Madame [N], 3,308,14 euros

-Monsieur et Madame [TM], 3308,14 euros

-Monsieur et Madame [E], 4055,14 euros

-Monsieur et Madame [J], 5 068,93 euros

-Monsieur et Madame [IY], 5 068,93 euros

-Monsieur et Madame [X], 3 468,22 euros

-Monsieur et Madame [PR], 3094,72 euros

-Monsieur et Madame [G], 5 068,93 euros

-Monsieur et Madame [LM], 2 401,07 euros

Dit que la responsabilité entre constructeurs sera partagée comme suit:

-Monsieur [PH] 10%

-la Société CR21 10%

-la Société SCOBAT 80 %

Fait droit s'il y a lieu, aux appels en garantie réciproques dans la limite de ce partage

Fixe au passif de la liquidation de la Société A'GIR EXPANSION et condamne in solidum Monsieur [PH], la Mutuelle des Architectes Français, la Société CR21, la Société SCOBAT au paiement des sommes suivantes

*Monsieur [M]/ Madame [Q]

-fuite de la terrasse 6 ème étage 1 379,82 euros TTC

-escalier bois 198,18 euros TTC,

-réfection d'une cloison 5 300,00 euros TTC

*Madame [DH]

-menuiseries 228,67 euros TTC,

-faïences 198,18 euros TTC,

-mise en jeu des menuiseries 400,00 euros TTC

-barre d'appui 55,00 euros TTC,

*la SCI SAN BUCCO,

-peinture du séjour 457,35 euros TTC,

-mise en jeu de la porte d'entrée 1 143,35 euros TTC,

*Monsieur et Madame [N],

-nettoyage extérieur des portes et fenêtres, 228,67 euros TTC,

-faïences cuisine 335,39 euros TTC,

*Monsieur et Madame [E]

-remplacement du plan de vasque de la salle de bains 861,34 euros TTC

-placards 1143,37 euros TTC

*Monsieur et Madame [IY]

-plomberie cuisine mitigeur 445,30 euros TTC

*Monsieur et Madame [X]

-mise en jeu de la porte double du séjour 228,67 euros TTC

-box mouillé 2 667,86 euros TTC.

*Monsieur et Madame [G]

-insuffisance d'isolation thermique sur le mur séparatif du hall 1867,50 euros TTC

-nettoyage des menuiseries 381,12 euros TTC

Dit que la responsabilité entre constructeurs sera partagée comme suit:

-Monsieur [PH], 10%

-la Société CR21 90%.

Fait droit s'il y a lieu, aux appels en garantie réciproques dans la limite de ce partage

Dit que sur l'ensemble des préjudices dont réparation est accordée au Syndicat des Copropriétaires, seront ajoutés les frais de maîtrise d''uvre et d'assurance dommage d'ouvrage à hauteur de 12%.

Fixe la créance des consorts [M]/[Q] et de Madame [DH] au passif de la liquidation de la Société A'GIR EXPANSION , la créance des consorts [M]/[Q] et de Madame [DH] au titre du trouble de jouissance à la somme de 6 300,00 euros chacun et condamne in solidum au paiement , la Compagnie AXA FRANCE, Monsieur [PH], son assureur la MAF, laSociété CR21 et la SMABTP, la Société STEREC et la SMABTP .

Dans les rapports des constructeurs entre eux, dit que les responsabilités seront partagées comme suit

-Monsieur [PH] 10%

-la Société CR21 10%

-la Société STEREC 80%.

Fait droit aux appels en garantie réciproques dans la limite de ce partage

Dit que les assureurs la Compagnie AXA FRANCE et la SMABTP devront garantir leur assuré en principal et intérêts de ces sommes dues au titre d'un dommage de nature décennale

Dit que la SMABTP pourra opposer à son seul assuré la Société CR21 la franchise contractuelle de 10% comprise entre 1524,00 euros et 15240, 00 euros à indexer et à doubler s'agissant d'un sinistre survenu dans l'année de la réception

Dit que la SMABTP pourra opposer à son seul assuré la Société STEREC la franchise contractuelle de 20 % comprise entre 2 820,00 euros et 28 200, 00 euros à indexer et à doubler s'agissant d'un sinistre survenu dans l'année de la réception

III) SUR LES DEMANDES des SOUS-TRAITANTS

Condamne la Société CR21 à payer à la Société STEREC représentée par son Commissaire à l'exécution du plan Maître [WK] la somme de 29 481 ,52 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 avril 1997.

Dit que cette somme sera réévaluée en fonction de l'indice BT01 de mars 1997 à ce jour.

Condamne la Société CR21 à payer à la Société SCOBAT la somme de 15 719,42 euros TTC valeur mars 1997.

Dit que cette somme sera réévaluée en fonction de l'indice BT01 de mars 1997 à ce jour.

Ordonne l'exécution provisoire

Fixe au passif de la liquidation de la Société A'GIR EXPANSION et condamne in solidum Monsieur [PH] et la Mutuelle des Architectes Français, la Société CR21 et la SMABTP, la Société ANTUNES et la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, la Société SCOBAC et la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, la Société STEREC et la SMABTP à payer, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la sommes

suivantes:

-au Syndicat des Copropriétaires la somme de 4 000,00 euros

-à Monsieur et Madame [BH]

-Monsieur et Madame [DM]

-les consorts [M]/[Q]

- Madame [DH]

-Mademoiselle [V]

-Ia SCI SAN BUCCO,

-Monsieur et Madame [N],

-Monsieur et Madame [TM],

-Monsieur et Madame [E]

-Monsieur et Madame [IY]

-Monsieur et Madame [X],

-Monsieur et Madame [PR],

-Monsieur et Madame [G]

-Monsieur et Madame [LM], la somme de 800,00 euros chacun

Dit que dans les rapports entre les constructeurs, les indemnités au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile seront partagées comme suit:

- Société CR2J 20%

-Monsieur [PH] 10%

-la Société ANTUNES 30%

-Ja Société SCOBAT 30%

-la Société STEREC 10%

Fait droit aux appels en garantie réciproques dans la limite de ce partage.

Dit que la garantie des constructeurs au titre d'une police décennale n'est pas due sur les frais irrépétibles

Condamne in solidum Monsieur [PH], la Mutuelle des Architectes Français la Société CR21 et la SMABTP, la Société ANTUNES et la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, la Société SCOBAC et la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, la Société STEREC et la SMABTP aux dépens en ceux compris les frais d'expertise;

Dit que dans les rapports entre les constructeurs, les dépens seront partagées comme suit:

- Société CR21 20%

-Monsieur [PH] 10%

-la Société ANTUNES 30%

-la Société SCOBA T 30%

-la Société STERBC 10%

Fait droit aux appels en garantie réciproques dans la limite de ce partage.

Dit que la garantie des assureurs au titre d'une police décennale n'est pas due sur les dépens.

Rejette le surplus ».

Les appels formés à l'encontre de ce jugement ont donné lieu à trois arrêts de la cour d'appel :

- un arrêt du 23 mars 2011 définitif

- un arrêt du 14 septembre 2011 sur requête en omission de statuer

- un arrêt du 7 décembre 2011 sur requête en omission de statuer

Par arrêt du 7 décembre 2011, la cour d'appel, saisie par requête en omission de statuer, a fait droit à la requête des MMA tendant à voir limiter sa garantie accordée à la SAS ANTUNES dans les limites du plafond, sous déduction de la franchise pour les dommages aux existants, et rejeté la requête formée par des copropriétaires tendant à voir statuer sur leur demande subsidiaire, sur laquelle la cour n'avait pas statué par son arrêt du 23 mars 2011, demande identique à celle du syndicat des copropriétaires pour le cas où la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble n'aboutirait pas, ce qui fut le cas puisque le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a été déclaré irrecevable.

A la suite du pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, la cour de cassation, par arrêt du 3 avril 2013 rectifié le 22 octobre 2013, a cassé cet arrêt dans les termes suivants :

« REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2011 par la cour d'appel de Paris;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Antunes et la société CR21 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ».

Par conclusions du 9 juillet 2013, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], Monsieur et Madame [R] et [I] [G], Monsieur [HH] [M], Madame [B] [Q], Monsieur et Madame [U] et [C] [E], Monsieur et Madame [Z] et [KF] [IY], Monsieur et Madame [P] et [XR] [X], Monsieur et Madame [C] et [M] [TM], Mademoiselle [W] [V], la SCI SAN BUCCO, Monsieur [Y] [J], Monsieur [PR], Madame [OA] [J], Monsieur [HH] [LM], Madame [PR], Madame [OK] [LM], Monsieur et Madame [D] [N], Madame [A] [DH] et Madame [SF] [F] demandent que la Société CR2I et son assureur, la S.M.A.B.T.P., soient condamnées à verser avec intérêts de droit outre la capitalisation conformément à l'article 1153 du Code civil, la somme de 5.000,00 € à chacun des 20 copropriétaires que compte la copropriété au titre des préjudices subis par les copropriétaires « lors des remises en état », conformément aux dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, et subsidiairement 1147 du même Code ou à titre infiniment subsidiaire 1382 du Code Civil.

Sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ils demandent la condamnation à payer :

- au Syndicat des copropriétaires, la somme de 5.000,00 Euros

- à chacun des copropriétaires demandeurs la somme de 1.000,00 Euros.

Par conclusions du 11 mars 2014, la SMABTP conclut à l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre et demande la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions du 2 avril 2014, la société CR21 conclut principalement à l'irrecevabilité des demandes, subsidiairement au débouté et demande la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

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sur la demande formée à l'encontre de la SMABTP

L'arrêt de la cour de cassation a expressément mis hors de cause la SMABTP, à l'encontre de qui le pourvoi n'était pas dirigé, de telle sorte que l'arrêt du 7 décembre 2011, qui a rejeté la requête en omission de statuer formée à son encontre est définitif.

La demande formée à l'encontre de la SMABTP est irrecevable.

sur la demande formée à l'encontre de la SA CONCEPTION REALISATIONS INDUSTRIELLES ET IMMOBILIERES (CR 21)

Le dispositif de l'arrêt du 23 mars 2011, qui a fait l'objet de la requête en omission de statuer est rédigé comme suit :

« 1) Sur les soldes des marchés

Infirme le jugement déféré en ce qu'il dispose que les soldes restant dus seront indexés sur BT 01;

Le confirme pour le surplus,

2) Sur les demandes d'AXA

Confirme le jugement déféré en ce qu'il condamne in solidum [PH], la MAF, la société CR2I et la société ANTUNES à rembourser à AXA 30.187,95 €, y ajoutant condamne in solidum [PH], la MAF, la société CR2I et la société STEREC à rembourser à la AXA la somme de 13.034,39 €.

Condamne CR2I à relever et garantir indemne [PH] et la MAF de ces deux sinistres

Condamne ANTUNES à relever et garantir indemne CR2I du 1er sinistre.

Condamne STEREC à relever et garantir indemne CR2I du 2ème sinistre.

3) Sur les demandes de la copropriété

Confirme le jugement déféré en ce qu'il fixe la créance de la copropriété au passif de la liquidation judiciaire de A'GIR EXPANSION à la somme de 31.200,10 € et condamne CR2I à payer à la copropriété la somme de 31.200,10 € ; l'infirme pour le surplus ;

condamne SCOBAT à relever et garantir CR2I de la somme de 3.790,50 € et STEREC à concurrence de 4.244,80 € et dit que CR2I supportera la charge finale du reliquat,

Fixe la créance de la copropriété au passif de la liquidation de la société A'GIR EXPANSION à la somme de 1.067,14 € du chef de l'absence de main courante, condamne in solidum AXA, CR2I, [PH], la MAF et la SMABTP au paiement de cette somme et sur les appels en garantie réciproque dit que [PH] et la MAF supporteront la charge définitive de ce sinistre,

Confirme le jugement déféré en ce qui concerne la cour arrière, la trappe d'accès à l'édicule de désenfumage, le tuyau d'arrosage,

Infirme le jugement déféré en ce qui concerne la peinture des sols, parkings et caves,

Rejette la copropriété pour défaut d'habilitation du syndic du chef des désordres acoustiques à l'encontre de CR2I et de la SMABTP,

Fixe la créance de la copropriété du chef des désordres acoustiques à la somme de 108.423 € et de 5.000 € du chef du trouble de jouissance consécutif pour chacun des 20 copropriétaires,

Condamne AXA en sa qualité d'assureur dommages ouvrage au titre du préfinancement des travaux de reprise de l'isolation phonique au paiement à la copropriété de la somme de 108.423 € avec intérêts de droit capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il fixe au passif de la liquidation de A'GIR Expansion les sommes de 3.600 € et en ce qu'il condamne CR2I au paiement de cette somme du chef des coulures et l'infirme en ce qu'il condamne l'architecte et les assureurs au paiement de cette somme,

4°) Sur la demande des époux [DM] et [BH]

Infirme le jugement en ce qu'il porte condamnations à leur profit de sommes dues (préjudice matériel et immatériel) en raison du défaut d'isolation phonique en l'état de la condamnation générale prononcée sur la demande de la copropriété,

Confirme le jugement déféré pour les autres désordres en ce qu'il fixe la créance des époux [DM] et [BH] au passif de la liquidation des biens de la société A'GIR EXPANSION et en ce qu'il condamne CR2I, ANTUNES et SCOBAT au paiement de 7.363,29 € et de 6.300€ aux époux [BH] du chef des plafonds et CR2I et SCOBAT au paiement de 6097,96 € aux époux [DM],

L'infirme pour le surplus des condamnations portées sur la demande des époux [DM] et [BH],

Répartit sur les appels en garantie la charge des condamnations relatives au plafond prononcées au profit des époux [BH] par moitié entre ANTUNES et SCOBAT et celle relative au plafond des époux [DM] pour la totalité à la société SCOBAT,

5°) Sur les demandes des copropriétaires

Infirme le jugement déféré en ce qu'il condamne à la réparation des désordres en plafond [PH] et la MAF et en ce qu'il répartit la charge finale des condamnations.

Dit qu'elles seront supportées par SCOBAT seule,

Fixe la créance relative à la fuite du 6ème, au trouble de jouissance et au retard au passif de A'GIR EXPANSION; Condamne in solidum CR2I et la SMABTP, l'architecte et son assureur, ANTUNES et son assureur qui relèveront et garantiront CR21 et l'architecte ainsi que leurs assureurs de ce chef à la réparation de la fuite et au trouble de jouissance consécutif, condamne CR21 seule à la reprise de l'escalier bois,

Infirme le jugement en ce qu'il alloue 5.300 € aux consorts [M] et [Q] pour la réfection d'une cloison,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il accorde à Madame [DH] diverses sommes pour les menuiseries, les faïences et la barre d'appui; la rejette des demandes formées de ce chef,

Fixe au passif de la société A'GIR EXPANSION la somme de 528,23 € du chef de la SCI SAN BUCO; Condamne in solidum CR2I, son assureur, l'architecte, son assureur, STEREC et SCOBAT et leurs assureurs au paiement de cette somme dont la charge finale sera supportée par STEREC et son assureur pour 285,84 € et SCOBAT et son assureur pour le solde,

Fixe au passif de la société A'GIR EXPANSION la somme de 1.143,37 € du chef de la SCI SAN BUCO; Condamne in solidum CR2I au paiement de cette somme dont elle supportera la charge finale,

Infirme le jugement déféré en ce qui concerne les désordres résiduels de l'appartement des époux [N]; Condamne la société CR2I seule au paiement de la somme de 335,39 € pour les faïences de la cuisine;

Confirme le jugement déféré en ce qu'il fixe au passif de la société A'GIR EXPANSION le remplacement du plan de vasque de l'appartement des époux [E] ainsi que la réparation des portes de placard; Y ajoute 228,70 € pour la reprise du seuil;

Condamne in solidum CR2I au paiement des sommes de 851,34 € et de 228,70 €,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il met la somme alloué aux époux [IY] à la charge de l'architecte, de son assureur et de la société SCOBAT; le confirme pour le reste en ce qui concerne le mitigeur,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il met les sommes allouées aux époux [X] à la charge de l'architecte, de son assureur et de la société SCOBAT; le confirme pour le reste;

déboute les époux [X] de leur demande complémentaire relatives à leurs emplacements de stationnement,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné [PH], la MAF et la société SCOBAT au paiement de sommes du chef des désordres de l'appartement des époux [G],

Accorde 5.000 € à la copropriété et 1.000 € à chacun des copropriétaires ou groupe de copropriétaires ainsi que les dépens y compris d'expertise. Dit que ces sommes seront inscrites au passif de la société A'GIR EXPANSION; Condamne in solidum l'architecte, l'entreprise générale et ses sous-traitants ainsi que leurs assureurs au paiement de cette somme; Dit qu'elle sera répartie entre eux sur leurs appels en garantie réciproques au prorata des condamnations prononcées au profit de la copropriété et des copropriétaires à raison de leurs parts respectives ».

La demande des requérants ne concerne que les désordres acoustiques, qui ont fait l'objet d'un rejet de la demande formée à ce titre par le syndicat des copropriétaires.

Il résulte des conclusions du syndicat des copropriétaires et des 24 requérants susvisés, déposées dans l'instance initiale le 11 février 2010, qu'ils avaient formé la demande suivante :

« à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ne ferait pas droit à la demande de condamnation à verser la somme de 100.000 € au titre du préjudice subi par les copropriétaires, les condamner à verser avec intérêts de droit outre la capitalisation conformément à l'article 1153 du Code civil, la somme de 5.000,00 € à chacun des 20 copropriétaires qui compte la copropriété, conformément aux dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, et subsidiairement 1147 du même code ou à titre infiniment subsidiaire 1382 du Code civil ».

Dans son arrêt du 23 mars 2011, la cour d'appel a omis de statuer sur cette demande subsidiaire des requérants.

Elle n'a en revanche pas omis de statuer sur la demande du syndicat des copropriétaires, l'arrêt ayant rejeté sa demande pour défaut d'habilitation du syndic.

Le rapport d'expertise n'est pas versé aux débats mais les conclusions de l'expert reprises dans les motifs de l'arrêt, qui ne sont pas contestées, doivent être tenues pour un fait patent.

L'expert a relevé 18 cas d'impact non conforme au décret du 16 juin 1969 et a estimé que ces désordres acoustiques provenaient de l'absence de recoupement de la chape flottante sous les cloisons composites séparatives de certains appartements.

Il a précisé que l'exécution des travaux causerait des troubles de jouissance importants.

La SA CR21 soulève l'irrecevabilité de la demande formée par les requérants et soutient que la cour s'est déjà prononcée, en rejetant les demandes des époux [BH] et [DM], sur le fait que les désordres acoustiques affectent les parties communes et que les copropriétaires ne pouvaient demander individuellement la réparation des préjudices matériels et immatériels en résultant.

Elle en déduit que chaque copropriétaire pris individuellement n'a ni intérêt, ni qualité pour agir en indemnisation d'un trouble de jouissance lié au défaut d'isolation des parties communes.

Elle soulève en outre que les requérants ne justifient pas de leur habitation dans les lieux au moment des travaux de reprise de l'isolation phonique.

La décision prise par la cour sur la demande des époux [BH] et [DM] est sans incidence sur la recevabilité des demandes des autres copropriétaires, sur lesquelles elle ne s'est pas prononcée, la cour ayant estimé que les demandes des époux [BH] et [DM] avaient fait l'objet des demandes du syndicat des copropriétaires et qu'il n'y avait pas lieu de statuer deux fois.

Cette motivation ne fait pas obstacle à l'examen des demandes présentées par d'autres copropriétaires subsidiairement à celle du syndicat des copropriétaires.

En revanche, la qualité d'une partie pour agir en indemnisation du trouble de jouissance susceptible de lui avoir été causé par l'exécution des travaux de reprise de désordres, est subordonnée à la preuve de son occupation des lieux à la date des travaux.

Aucun des requérants ne verse aux débats la moindre pièce démontrant qu'il était propriétaire d'un appartement dans l'immeuble à la date de réalisation des travaux.

La fin de non recevoir opposée par la SA CR21 à la demande est donc bien fondée.

sur l'article 700 du Code de procédure civile

La SMABTP et la SA CR21 sont en droit de se prévaloir des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour obtenir le remboursement des dépenses occasionnées par la présente procédure, à hauteur de 3.000 euros chacune.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa requête en omission de statuer,

DECLARE IRRECEVABLE la requête en omission de statuer formée à l'encontre de la SMABTP,

COMPLETE comme suit l'arrêt du 23 mars 2011 :

« DECLARE IRRECEVABLES les demandes formées par Monsieur et Madame [R] et [I] [G], Monsieur [HH] [M], Madame [B] [Q], Monsieur et Madame [U] et [C] [E], Monsieur et Madame [Z] et [KF] [IY], Monsieur et Madame [P] et [XR] [X], Monsieur et Madame [C] et [M] [TM], Mademoiselle [W] [V], la SCI SAN BUCCO, Monsieur [Y] [J], Monsieur [PR], Madame [OA] [J], Monsieur [HH] [LM], Madame [PR], Madame [OK] [LM], Monsieur et Madame [D] [N], Madame [A] [DH] et Madame [SF] [F] »,

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], Monsieur et Madame [R] et [I] [G], Monsieur [HH] [M], Madame [B] [Q], Monsieur et Madame [U] et [C] [E], Monsieur et Madame [Z] et [KF] [IY], Monsieur et Madame [P] et [XR] [X], Monsieur et Madame [C] et [M] [TM], Mademoiselle [W] [V], la SCI SAN BUCCO, Monsieur [Y] [J], Monsieur [PR], Madame [OA] [J], Monsieur [HH] [LM], Madame [PR], Madame [OK] [LM], Monsieur et Madame [D] [N], Madame [A] [DH] et Madame [SF] [F] à payer à la SMABTP et à la SA CR21 la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], Monsieur et Madame [R] et [I] [G], Monsieur [HH] [M], Madame [B] [Q], Monsieur et Madame [U] et [C] [E], Monsieur et Madame [Z] et [KF] [IY], Monsieur et Madame [P] et [XR] [X], Monsieur et Madame [C] et [M] [TM], Mademoiselle [W] [V], la SCI SAN BUCCO, Monsieur [Y] [J], Monsieur [PR], Madame [OA] [J], Monsieur [HH] [LM], Madame [PR], Madame [OK] [LM], Monsieur et Madame [D] [N], Madame [A] [DH] et Madame [SF] [F] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 13/10378
Date de la décision : 10/04/2015

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°13/10378 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-10;13.10378 ?
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