Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 10 AVRIL 2015
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/22918
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2012 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 11/01353
APPELANTES
SA [Adresse 3] PARTICIPATIONS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Représentée par Me Isabelle CLANET DIT LAMANIT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 366
Groupement GROUPEMENT FORESTIER DE LA MARBRIERE agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Représentée par Me Isabelle CLANET DIT LAMANIT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 366
INTIMEE
SA RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE SA à directoire et conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représentée par Me Patrice LEHEUZEY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1390
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, Président de chambre
Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller hors classe
Madame Marie-Annick PRIGENT, Conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, président et par Mme Patricia DARDAS, greffier présent lors du prononcé.
La société IMMOBILILERE DE [Adresse 3] a été créée en 1927. La SA [Adresse 3] PARTICIPATIONS a pour activité l'administration d'immeubles, prise de participations dans toutes sociétés mobilières ou immobilières développant la gestion de toutes activités professionnelles ou commerciales liées notamment au domaine de [Adresse 3], prêts et avances aux sociétés affiliées.
La société IMMOBILIERE DE [Adresse 3] a acquis en 1928 un domaine composé de bois, de plusieurs fermes et d'habitations.En 1991, la société a changé de dénomination sociale et est devenue la société [Adresse 3] PARTICIPATIONS. En 1993, il a été décidé de scinder la partie boisée du reste du domaine.
Le GROUPEMENT FORESTIERE DE LA MARBRIERE a été créé en 1993. Il a pour objet la constitution, l'amélioration, l'équipement, la conservation ou la gestion d'un ou plusieurs massifs forestiers, avec leurs accessoires ou dépendances inséparables, sur les terrains boisés ou à boiser (') et sur tous les autres terrains que le groupement pourrait acquérir à titre onéreux ou à titre gratuit.
La SA [Adresse 3] PARTICIPATIONS a apporté en nature les immeubles listés en pages 3, 4, 5 et 6 des statuts du GROUPEMENT FORESTIER DE LA MARBRIERE établis le 26 Février 1993.
En 2005, la société RTE EDF TRANSPORT a été créée par décret du 30 août 2005. RTE, titulaire de la concession du Réseau Public de Transport d'Electricité accordée par l'Etat vient aux droits et obligations de la société EDF pour les ouvrages du réseau public de transport d'électricité. La dénomination de la société RTE EDF TRANSPORT a été modifiée pour s'appeler RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE.
Neufs lignes électriques aériennes (ensemble de pylônes et de conducteurs) à très haute tension, sont implantées sur le domaine du [Adresse 3].
La société IMMOBILIERE DE [Adresse 3] a signé avec la société EDF, entre 1947 et 1962, plusieurs conventions portant sur l'installation de ces neuf lignes électriques aériennes à haute ou très haute tension, moyennant le versement d'une indemnité forfaitaire.
Ces lignes électriques (pylônes et conducteurs) sont exploitées par ELECTRICITE DE FRANCE et incorporées au réseau public de transport d'électricité.
La société [Adresse 3] PARTICIPATIONS estimant que les indemnités versées étaient dérisoires par rapport au préjudice subi a tenté entre 2002 et 2010, d'obtenir des indemnités supplémentaires du fait de l'implantation des lignes électriques sur son domaine. Ces négociations, avec EDF, n'ont pas abouti.
Par lettre recommandée du 5 mars 2010 avec demande d'avis de réception adressée à la société RTE EDF TRANSPORT, la société [Adresse 3] PARTICIPATIONS a résilié les conventions relatives à 6 des 9 lignes, avec un délai de prévenance de 4 mois. L'intégralité des lignes électriques a été maintenue pour le concessionnaire.
La société [Adresse 3] PARTICIPATIONS et le GROUPEMENT FORESTIER DE LA MABRIERE ont alors assigné la société RTE EDF TRANSPORT, devant le tribunal de grande instance de Melun, afin de voir constater la résiliation des baux à durée indéterminée liant la Société [Adresse 3] PARTICIPATIONS, le GROUPEMENT FORESTIER DE LA MARBRIERE et RTE EDF TRANSPORT sur les lignes suivantes :
- 2 lignes à 225000 volts CHESNOY-COURTRY 2 et 3 sur supports communs, supports n° 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12,
- 1 ligne à 400000 volts CHESNOY-CIROLLIERS 2, supports n° AF35, AF34, AF33, AF32, AF31, AF30, AF29 et AF28,
- 1 ligne à 400000 volts CHESNOY-CIROLLIERS 1, supports n° AE 34, AE 33, AE 32, AE 31, AE 30, AE 29 et AE 28,
- 1 ligne à 400000 volts CHESNOY-MORBRAS 1, supports n° 63 à 69,
- 1 ligne à 400000 volts CHESNOY-MORBRAS 2, supports n° 63 à 69.
et de voir payer une indemnité d'occupation par pylône à compter du 10 Juillet 2010.
Par jugement du 30 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Melun :
- les a déboutés de leur demande de résiliation des contrats passés avec la société RTE EDF TRANSPORT et portant sur 6 lignes,
- les a déboutés de leur demande relative au paiement d'une indemnité d'occupation,
- a débouté la société RTE EDF TRANSPORT de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- les a condamnés, in solidum, à payer, à la société RTE EDF TRANSPORT, la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [Adresse 3] PARTICIPATIONS et le GROUPEMENT FORESTIER DE LA MARBRIERE ont interjeté appel.
Par conclusions signifiées le 1er juillet 2003, la sociétés [Adresse 3] PARTICIPATIONS et le GROUPEMENT FORESTIER DE LA MARBRIERE, appelants sollicitent :
- le débouté de la société RTE EDF TRANSPORT de l'intégralité de ses demandes,
- l'infirmation du jugement déféré,
- la constatation de la résiliation des baux à durée indéterminée liant la société [Adresse 3] PARTICIPATIONS, le GROUPEMENT FORESTIER DE LA MARBRIERE et la société RTE EDF TRANSPORT sur les 6 lignes litigieuses,
- la condamnation de la société RTE EDF TRANSPORT à payer à la société [Adresse 3] PARTICIPATION la somme annuelle de 4.500€ HT (5.382€ TTC) par pylône, pour les 28 pylônes concernés, à titre d'indemnité d'occupation à compte du 10 juillet 2010,
- la condamnation de la société RTE EDF TRANSPORT à payer au GROUPEMENT FORESTIER DE LA MARBRIERE, la somme annuelle de 4.500€ HT (5.382€ TTC) par pylône, pour les 9 pylônes concernés, à titre d'indemnité d'occupation à compter du 10 juillet 2010,
- la condamnation de la société RTE EDF TRANSPORT à payer à la société [Adresse 3] PARTICIPATION, la somme de 6.000€, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de la société RTE EDF TRANSPORT à payer au GROUPEMENT FORESTIER DE LA MARBRIERE, la somme de 3.000€, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 29 avril 2013, la société RTE EDF TRANSPORT, intimée, sollicite de :
- déclarer la société [Adresse 3] PARTICIPATIONS et le GROUPEMENT FORESTIER DE LA MARBRIERE mal fondés en leur appel,
- rejeter ledit appel,
- confirmer le jugement déféré,
- condamner in solidum la société [Adresse 3] PARTICIPATIONS et le GROUPEMENT FORESTIER DE LA MARBRIERE à lui payer la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [Adresse 3] PARTICIPATIONS et le GROUPEMENT FORESTIER DE LA MARBRIERE font valoir que la société EDF ne bénéficie pas de servitude d'utilité publique, qu'à défaut de déclaration d'utilité publique, le distributeur d'énergie ne bénéficie d'aucune servitude d'utilité publique et donc d'aménagement d'utilité publique, qu'une servitude publique ne peut résulter que d'une loi et non d'un contrat car la restriction du droit de propriété est telle qu'elle doit être prévue par la loi, que les conventions conclues avec EDF doivent être analysées comme des contrats de bail, que le droit privé interdit les baux perpétuels, que la durée indiquée dans le contrat est celle de la ligne électrique, que cette durée est incertaine, d'où une durée d'existence indéfinie permettant de qualifier le contrat de bail de perpétuel, que la durée de vie de la ligne ne constitue donc pas un terme extinctif puisqu'elle dépend de la seule volonté du preneur.
La société RTE EDF TRANSPORT réplique que le fait qu'il s'agisse d'un contrat de droit privé ne remet pas en cause l'existence d'une convention de servitude, que la déclaration d'utilité publique n'est nécessaire qu'en l'absence d'accord des propriétaires, que les conventions conclues s'analysent en des contrats de servitudes, que le décret de 1967 permet de passer une convention avec un propriétaire en vue de la reconnaissance de servitudes, que les conventions qui confèrent des droits réels ne présentent aucune des caractéristiques du contrat de bail.
Les contrats conclus à l'origine entre la société IMMOBILIERE DE [Adresse 3] et EDF stipulent : 'En vue de permettre l'établissement et l'exploitation d'une ligne électrique sur ladite propriété, les parties entendant être régies par les dispositions du présent contrat et non par celles de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906, ont convenu ce qui suit :
«Article 1er ' après avoir pris connaissance du tracé de la ligne électrique sur la propriété ci-dessus désignée, le propriétaire reconnaît à EDF, que cette propriété soit close ou non les droits suivants :
1° établir à demeure aucun support et aucun ancrage pour conducteurs aériens d'électricité à l'extérieur des murs ou façades donnant ou non sur la voie publique ou sur les toits et terrasses des bâtiments ;
2° faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus de la propriété
3° établir à demeure : aucune canalisation souterraine (') supports pour conducteurs aériens ;
4° couper les arbres et branches d'arbres qui, se trouvant à proximité de l'emplacement des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages ;
5° faire pénétrer sur ladite propriété ses agents ou ceux des entrepreneurs dûment accrédités par elle, en vue de la construction, la surveillance, l'entretien et la réparation des ouvrages ainsi établis, le propriétaire s'engageant à donner à cet effet toutes facilités d'accès».
Le propriétaire conserve la propriété et la jouissance du terrain.'
L'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie dispose :
«La déclaration d'utilité publique investit le concessionnaire, pour l'exécution des travaux dépendant de la concession, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics. Le concessionnaire demeure en même temps soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et règlements. S'il y a lieu à expropriation, il y est procédé conformément à la loi du 3 mai 1841, au nom de l'autorité concédante et aux frais du concessionnaire.
Comme le stipule expressément le contrat et le rappelle le tribunal, les parties ont entendu renoncer à l'application de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 au profit des dispositions contractuelles qui confèrent des droits à la société RTE EDF TRANSPORT) sans avoir à se soumettre à la procédure de déclaration d'utilité publique ; aux termes des conventions liant l'intimée et les appelants, ceux-ci ont accepté de concéder à leur cocontractant des servitudes d'utilité publique sans avoir à respecter la procédure habituelle ; la déclaration d'utilité publique n'est nécessaire que si les propriétaires refusent d'accorder une servitude d'utilité publique au concessionnaire» ;
Les appelants invoquent l'existence d'un bail ce que conteste l'intimée ; un bail s'analyse comme le droit temporaire de jouir d'un bien immobilier en contrepartie du versement d'un prix communément appelé loyer ;
Le tribunal a rappelé que les droits concédés, 'qui sont listés dans les contrats (établir des supports pour conducteurs aériens , faire passer les conducteurs au dessus de la propriété, couper les branches ou arbres, laisse pénétrer les agents) sont les mêmes que ceux qui figurent dans la loi de 1906 et qui nécessitent une déclaration d'utilité publique ; il poursuit que 'le décret du 6 octobre 1967 a d'ailleurs par la suite entériné cette pratique, prévoyant expressément qu'une convention passée entre le concessionnaire et le propriétaire pouvait remplacer les formalités prévues par l'article 12 de la loi du 15 juin 1906'
Le tribunal a exactement jugé que'la nature des droits concédés s'analysent en des droits réels et non en des droits personnels, ceux-ci étant spécialement attachés aux terres en question et ayant été créés pour servir la distribution d'électricité dans un but d'utilité publique.' En effet, le concessionnaire a été autorisé à implanter sur les parcelles des pylônes pour y faire passer des conducteurs aériens ce qui constitue une servitude instaurant des charges grevant les parcelles et non une location.
La signature d'un bail implique le transfert de la jouissance du bien au locataire alors qu'en l'espèce, le propriétaire conserve la jouissance du bien laquelle n'est entravée que par les servitudes qu'il a concédées et qui présentent un caractère d'utilité publique. Le concessionnaire a payé une indemnité forfaitaire ce qui n'est pas le cas dans l'hypothèse d'un bail qui suppose le paiement d'une contrepartie régulière financière ou autre.
L'article 5 des conventions précise qu'elles sont conclues pour la durée de la ligne soit de l'ouvrage électrique ce qui est contraire à un engagement perpétuel ; des servitudes ayant été concédées sur les parcelles de terre, les propriétaires de celles-ci ne peuvent pas les résilier de leur propre chef.
Les appelants exposent des préjudices qu'ils subiraient, liés à l'existence des servitudes pour solliciter une indemnité d'occupation non justifiée du fait du rejet de leur demande de résiliation des conventions.
Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé et les appelants doivent être déboutés de leur demande de résiliation des conventions et en paiement d'indemnités d'occupation.
La société RTE EDF TRANSPORT ne démontre pas que l'action judiciaire poursuivie par les appelants, qui tentent de faire modifier la nature de conventions et d'interpréter les clauses claires et précises de celles-ci, a dégénéré en abus constitutif d'une faute leur ayant causé un préjudice ouvrant droit à l'allocation de dommages et intérêts. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il y a lieu de condamner les appelants à verser à la société RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE (société RTE EDF TRANSPORT) la somme de 5.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; les appelants seront déboutés de leur demande ce chef ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [Adresse 3] PARTICIPATIONS et le GROUPEMENT FORESTIER DE LA MARBRIERE à payer à la société RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE (société RTE EDF TRANSPORT) la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société [Adresse 3] PARTICIPATIONS et le GROUPEMENT FORESTIER DE LA MARBRIERE aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président