Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 09 AVRIL 2015
(no, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 23668
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2012- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 10/ 04138
DEMANDEUR À L'INTERPRÉTATION
Monsieur Guy X...né le 26 mai 1951 à PARIS 75014
et
Madame Christine Y...épouse X...née le 18 juillet 1954 à PARIS 75014
demeurant ...
Représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
DÉFENDEUR À L'INTERPRÉTATION
SCI GREGORI PARIS RCS TOULOUSE, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège social. No Siret : 403 279 078
Ayant son siège au RN 20-31790 ST JORY (France)
Représentée par Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140
Assistée sur l'audience par Me Suzanne DABARIAN, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Vu l'arrêt enregistré sous le no de RG 12/ 23121 rendu le 15 mai 2014 par la Cour de céans.
Vu la requête en interprétation des époux X....
Vu les conclusions en réponse de la société GREGORI Paris
Vu les article 461 et 462 du Code de Procédure Civile ;
Considérant qu'il ressort de la lecture de l'arrêt susvisé qu'il y a lieu de l'interpréter en précisant que cet arrêt a débouté les époux X...de leur demande en paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de voisinage.
PAR CES MOTIFS
Interprète l'arrêt enregistré sous le no de RG 12/ 23121 rendu le 15 mai 2014 par la Cour de céans en précisant que cet arrêt a débouté les époux X...de leur demande en paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de voisinage.
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions.
Dit que les dépens de l'instance en interprétation seront supportés par le Trésor Public.
Le Greffier, La Présidente,