La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2015 | FRANCE | N°14/16506

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 09 avril 2015, 14/16506


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISEaux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARISPôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 09 AVRIL 2015
(no , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/16506
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Juin 2014 -Juge de la mise en état de PARIS 01 - RG no 12/16410

APPELANTE
SA LINCOLN SA immatriculée au R.C.S. de Paris sous le no307.047.910, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège au 9, rue Lincoln - 75008

PARIS 08
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477Assistée sur l...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISEaux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARISPôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 09 AVRIL 2015
(no , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/16506
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Juin 2014 -Juge de la mise en état de PARIS 01 - RG no 12/16410

APPELANTE
SA LINCOLN SA immatriculée au R.C.S. de Paris sous le no307.047.910, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège au 9, rue Lincoln - 75008 PARIS 08
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477Assistée sur l'audience par Me Valérie DESFORGES de l'AARPI DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07

INTIMÉES
SASU GROUPE CHERPANTIER agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, no Siret : 397 478 504
ayant son siège au 29/31/33 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES - 75008 PARIS
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111Assistée sur l'audience par Me Noam ANKRI de la DLA PIPER FRANCE, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
SARL DI ROMANO EXPLOITANT SOUS L'ENSEIGNE ALEXANDRE IMM OBILIER représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège, no Siret : 500 065 719
ayant son siège au 167 rue de la Pompe - 75016 PARIS
Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE et OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, ConseillèreMonsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX, en présence de Mme HARDUIN Stéphanie greffière stagiaire.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Président, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*
* *

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris du 17 juin 2014 ayant débouté la société LINCOLN de sa demande de constatation d'extinction de l'instance ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjetée par la société LINCOLN, le 4 août 2014 ;
Vu les conclusions de la société LINCOLN du 29 octobre 2014 ;
Vu les conclusions de la société groupe CHERPANTIER du 19 janvier 2015.

SUR CELA COUR

Considérant que c'est par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte que le juge de la mise en état a considéré que les conclusions du 5 septembre 2013 de la société LINCOLN ne constituaient pas un acquiescement à la demande de la société groupe CHERPANTIER ;
Qu'en effet, l'acquiescement contesté n'est pas pur et simple puisque la société LINCOLN a conditionné le transfert de propriété au paiement intégral du prix alors que l'assignation du groupe CHERPANTIER ne porte que sur une demande de constatation de vente parfaite par suite de l'acceptation des conditions de vente proposées par la société LINCOLN et ce à la date du 25 juillet 2012 ;
Qu'il sera rappelé que la vente est un contrat consensuel qui opère transfert de propriété dès l'échange des consentements quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ;
Que la société LINCOLN qui unilatéralement entend voir modifier la date de transfert de propriété en imposant une exigence non sollicitée par la société groupe CHERPANTIER n'a pas acquiescé à la demande ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions et que les conclusions du groupe CHERPANTIER du 13 décembre 2013 prises devant le tribunal de grande instance sont recevables ;
Que la solution conférée au litige emporte le rejet de la demande d'article 700 du Code de Procédure Civile formée par la société LINCOLN ;
Que l'équité commande d'allouer de ce chef à la société groupe CHERPANTIER la somme que précise le dispositif.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare recevables les conclusions du groupe CHERPANTIER du 13 décembre 2013,
Condamne la société LINCOLN à payer à la société groupe CHERPANTIER, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel la somme de 3000 ¿,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société LINCOLN aux dépens de l'instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/16506
Date de la décision : 09/04/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-04-09;14.16506 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award