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09/04/2015 | FRANCE | N°14/10233

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 09 avril 2015, 14/10233


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 09 Avril 2015



(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/10233



Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 19 Septembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY - RG n° 14/00377





APPELANT

Monsieur [F] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Frédéric WEYL, avocat au barreau de

PARIS, toque : R028





INTIMEE

SA AIR FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Baudouin DE MOUCHERON, avocat au barreau de PARIS, toque : T03, substitué par Me Carole MAU...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 09 Avril 2015

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/10233

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 19 Septembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY - RG n° 14/00377

APPELANT

Monsieur [F] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Frédéric WEYL, avocat au barreau de PARIS, toque : R028

INTIMEE

SA AIR FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Baudouin DE MOUCHERON, avocat au barreau de PARIS, toque : T03, substitué par Me Carole MAUCCI

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Nicolas BONNAL, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Nicolas BONNAL, Président

Madame Martine CANTAT, Conseiller

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier.

**********

Statuant sur l'appel formé par M. [F] [I] contre une ordonnance rendue le 19 septembre 2014 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY (formation de référé) qui a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par ce salarié contre son employeur, la société AIR FRANCE, tendant notamment à voir annuler une décision de refus d'admission aux fonctions d'instructeur, à voir enjoindre sous astreinte à l'employeur de l'admettre à ces fonctions, et à obtenir l'indemnisation de ses préjudices liés tant à ce refus d'admission qu'à des faits de discrimination et de harcèlement moral, et ce, par l'octroi de dommages et intérêts provisionnels et par des publications judiciaires, et a laissé les dépens à la charge de M. [F] [I]';

Vu les dernières conclusions «'en réplique n° 2'» transmises à la cour et soutenues à l'audience du 6 mars 2015 pour M. [F] [I], auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, qui demande à la cour de':

- écarter des débats les pièces 3 et 7 versées par la société AIR FRANCE,

- ordonner la cancellation de passages précisément identifiés des conclusions adverses,

- condamner la société AIR FRANCE au paiement d'une somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,

- infirmer la décision entreprise,

- annuler une «'décision de déclassement de «'O'» [en fait «'0'»] en 3f'» au titre de la saison été 2014, comme constitutive de discrimination et de harcèlement,

- enjoindre à la société AIR FRANCE de l'admettre à la fonction d'instructeur à effet du 1er juin 2014, dans les 48 heures de la décision à intervenir, sous astreinte de 1'000 euros par jour de retard dans la limite de 60 jours,

- ordonner à la société AIR FRANCE, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder à la reconstitution de ses salaires et primes à compter du 1er juin 2014 en qualité d'instructeur,

- condamner la société AIR FRANCE à lui payer les sommes provisionnelles de':

- 48'000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice économique résultant du refus d'admission,

- 20'000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice moral résultant de la discrimination et du harcèlement dont il est l'objet,

- ordonner la publication de la décision, aux frais de la société AIR FRANCE et sous astreinte de 1'000 euros par jour de retard et par infraction':

- dans les huit jours de sa notification et pendant trois mois sur la page d'accueil des sites internet énumérés,

- dans deux prochaines publications du journal bimensuel interne de la société AIR FRANCE «'L'ACCENT'»,

- dans la prochaine publication du journal interne de la même société «'ÉQUIPAGE'»,

- dans cinq publications périodiques de son choix, pour un montant de 2'500 euros par insertion,

- faire défense à la société AIR FRANCE d'utiliser toute pièce étrangère à son dossier professionnel, dans son état à la date du 18 novembre 2014, sous astreinte de 2'000 euros par infraction,

- enjoindre à cette société de procéder à la destruction de tous documents nominatifs le concernant, «'de toutes notes, appréciation, évaluations, archives, mentions en «'main courante'», en ce comprises les fiches d'appréciation division du 4/9/2014 et du 8/1/2015'», dans les huit jours de la décision à intervenir et sous astreinte de 1'000 euros par jour de retard et par infraction,

- condamner la société AIR FRANCE à lui payer les sommes de':

- 5'000 euros à valoir sur la réparation du préjudice résultant du recueil, de la conservation et de l'utilisation de documents étrangers à son dossier professionnel,

- 5'000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice résultant du détournement de finalité de l'application «'main courante'» et du refus de suppression des données nominatives le concernant,

- condamner la société AIR FRANCE aux dépens et à lui payer la somme de 8'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- se réserver la faculté de liquider «'l'astreinte'»';

Vu les conclusions transmises à la cour et soutenues à l'audience pour la société AIR FRANCE, auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimée, qui demande à la cour de':

- dire M. [F] [I] irrecevable en ses demandes fondées sur des faits antérieurs à la date du 26 mars 2013 et mal fondé s'agissant des demandes reposant sur des faits postérieurs,

- dire en tout état de cause que les demandes excèdent les pouvoirs du juge des référés,

- rejeter les dites demandes,

- condamner M. [F] [I] à lui payer la somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens';

SUR CE, LA COUR

Sur les faits constants

Il résulte des débats et des pièces produites que':

- M. [F] [I] a été engagé par la société AIR FRANCE en qualité de pilote de ligne à effet du 23 juin 1990,

- appartenant au personnel navigant technique (PNT dans les documents internes), M. [F] [I] est commandant de bord depuis le 3 décembre 1998, et en dernier lieu, depuis le 14 décembre 2010, sur BOEING 777,

- n'ayant pu, comme il l'avait demandé, être désigné en 2001-2002 comme instructeur-contrôleur pilote, M. [F] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de BOBIGNY d'une demande d'indemnisation du préjudice correspondant, qui a été rejetée par jugement du 25 août 2004, mais partiellement accueillie, en appel, par arrêt de cette cour en date du 13 juin 2006, qui a jugé que la société AIR FRANCE n'avait pas respecté le protocole «'instructeur-contrôleur pilote'» du 18 juin 2001 et a condamné cette société à l'indemniser de son préjudice de carrière à hauteur de la somme de 10'000 euros,

- élu, selon le jugement mentionné ci-après du 26 mars 2013, délégué du personnel en mars 2007 et n'ayant pas réussi à accéder aux fonctions d'instructeur-contrôleur pilote, M. [F] [I] a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes de BOBIGNY en octobre 2010 d'une procédure au terme de laquelle, par jugement définitif du 26 mars 2013 rendu à l'issue d'une audience de départage, il a été dit que la société AIR FRANCE s'était, à compter du 2 mai 2006 (les demandes antérieures à cette date étant jugées irrecevables), rendue coupable de discrimination à son égard dans l'accès à ces fonctions, la société étant condamnée à réparer le préjudice de carrière et le préjudice moral de l'intéressé à hauteur des sommes de 15'000 euros et 5'000 euros, les demandes tendant à voir condamner la société à indemniser son préjudice salarial et à le nommer sous astreinte instructeur-contrôleur pilote étant en revanche rejetées,

- le 12 septembre 2013, sur la base d'un avis de la commission paritaire compétente en date du 6 septembre précédent le classant sur la liste «'0'», regroupant les personnels navigants techniques «'ayant fait acte de volontariat pour des activités d'instruction'», M. [F] [I] a été informé de ce que sa candidature à la fonction d'instructeur avait été retenue mais que «'le besoin en effectif instructeurs à l'hiver 2013/2014'» ne permettait pas sa nomination cette saison,

- le 10 février 2014, lors d'une réunion de la commission paritaire compétente, la candidature de M. [F] [I] a été classée sur la liste «'3f'», correspondant à une inaptitude temporaire résultant d'un avis défavorable de la division de vol, de sorte qu'il n'a pas accédé aux fonctions d'instructeur-contrôleur pilote pour la saison d'été 2014,

- le 2 juin 2014, M. [F] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de BOBIGNY en référé de la procédure qui a donné lieu à la décision déférée.

Sur la demande tendant à voir écarter des pièces des débats

M. [F] [I] demande que les pièces n° 3 (avis de la commission d'encadrement du 20 mars 2003) et 7 (courrier électronique de M. [R] [M] du 3 février 2003) de la société AIR FRANCE soient écartées des débats en ce qu'elles ne devraient pas figurer dans son dossier professionnel.

La fiche d'appréciation division du 20 mars 2003, portant la mention «'commission d'encadrement «'aptitude instructeur'»'» (pièce n° 3) entre dans la liste figurant au point 3.2.7.6.1 «'constitution du dossier professionnel'» du document «'MANEX D Procédures Pilotes Suivi professionnel pilote'» invoqué par M. [F] [I] et sa conservation est conforme au point 1.5 de la convention d'entreprise du personnel navigant technique également invoquée, qui prévoit que «'le dossier professionnel se constitue tout au long de la carrière'», étant observé que cette pièce est produite dans le cadre d'une procédure judiciaire au titre du récapitulatif des procédures similaires ayant précédemment opposé les parties, et non pas à l'appui d'une procédure disciplinaire interne.

Le courrier électronique du 3 février 2003 (pièce n° 7) n'a pas vocation à figurer dans le dossier professionnel de M. [F] [I], mais rien n'interdit à la société AIR FRANCE, dans le cadre du présent litige, de produire aux débats un courriel interne échangé entre certains de ses préposés et relatant un incident concernant l'intéressé, étant observé qu'il résulte de la pièce n° 8 de la société AIR FRANCE, soit une lettre adressée par M. [F] [I] à son chef de division, que l'intéressé a été amené à s'expliquer sur l'incident relaté par ce courrier électronique et rappelle ses explications dans la dite lettre, de sorte qu'aucune déloyauté procédurale ne saurait par ailleurs être reprochée à la société.

Ces pièces ne seront pas, en conséquence, écartées des débats.

Sur les demandes en suppression de passages des conclusions et en dommages et intérêts

Il doit être rappelé que l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse institue, en son alinéa 3, une immunité de principe face à d'éventuelles poursuites pour diffamation, injure ou outrage, au bénéfice des écrits produits devant les tribunaux, l'alinéa 4 autorisant «'néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond'», à «'prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts'».

Encore faut-il, pour que les juges saisis de la cause puissent prononcer la suppression et décider d'une indemnisation, que les propos litigieux, si du moins leur caractère diffamatoire, injurieux ou outrageant est établi, soient étrangers à la dite cause, ou dans le cas contraire, qu'ils excèdent manifestement les besoins de la défense de celui qui en est l'auteur.

M [F] [I] incrimine à cet égard':

- la page 5 des conclusions adverses, soit un extrait des développements intitulés «'les procédures initiées par M. [F] [I] à l'encontre de la société AIR FRANCE'» et spécialement le premier point de la sous-division intitulée «'Sur la première saisine de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Bobigny le 23 juin 2003'», point qui rappelle l'avis défavorable donné le 20 mars 2003 par la commission d'encadrement et développe les deux griefs formés contre l'intéressé au soutien de cet avis défavorable, soit deux incidents de juin 2002 et février 2003,

- un paragraphe de la page 16, dans lequel la société AIR FRANCE, dans des développements sur le «'caractère mal fondé des demandes'», évoque à nouveau les raisons qui selon elle justifient le refus litigieux d'admettre M. [F] [I] aux fonctions d'instructeur-contrôleur pilote,

- les six premiers alinéas de la section «'Sur les événements du 23 novembre 2013'» situés dans la même section, qui constituent le principal grief justifiant, selon la société, la décision litigieuse,

- la phrase du paragraphe iii) 2. de la page 17 synthétisant les griefs formés par la société au regard du comportement de l'intéressé au mois de janvier 2015.

On peut considérer que ces passages évoquent des faits suffisamment précis pour faire l'objet d'un débat sur la preuve de leur vérité, et susceptibles d'être contraires à l'honneur ou à la considération.

Ces faits, qui constituent soit le rappel des éléments évoqués lors d'une procédure précédente opposant les mêmes parties sur le même sujet, soit les justifications avancées par cette société à la décision litigieuse, ne sont évidemment pas étrangers à la cause.

Les dits passages ne sont pas davantage excessifs au regard des besoins de la défense de la société AIR FRANCE. Il serait au contraire impossible à la société de ne pas les exposer, puisqu'ils justifient selon elle le refus litigieux. Il appartient à l'autre partie de les réfuter, dans le cadre d'un libre débat contradictoire. Les passages litigieux sont donc protégés par l'immunité instaurée par l'article 41 de la loi sur la liberté de la presse.

Les demandes présentées au visa de ce texte en suppression de passages et en allocation de dommages et intérêts seront donc rejetées.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'unicité de l'instance

Il doit être rappelé qu'en application des dispositions de l'article R'1452-6 du code du travail, «'toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance'» étant encore précisé que «'cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes'».

Dès lors que M. [F] [I] a pu porter devant le conseil de prud'hommes saisi au fond les prétentions nées ou révélées jusqu'au 26 mars 2013, date à laquelle a été rendue la dernière décision définitive en date, les parties s'accordent sur le fait que les demandes de M. [F] [I] ne sauraient porter que sur des faits postérieurs à cette date.

Sont bien incriminées dans le cadre de la présente procédure une décision prise postérieurement à cette date et ses conséquences.

La fin de non-recevoir est en conséquence sans objet.

Sur la demande d'annulation de la décision classant la candidature de M. [F] [I] sur la liste «'3f'»

Aux termes de l'article R'1455-6 du code du travail, applicable au conseil de prud'hommes, «'la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite'».

M. [F] [I] soutient que la décision de déclassement de sa candidature prise au mois de février 2014 constitue un tel trouble, en ce qu'elle est la conséquence d'une discrimination et d'un harcèlement.

Aux termes de l'article L'1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L'3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

Selon l'article 1er de la loi du 27'mai'2008 susvisée':

- constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation ou identité sexuelle, son sexe ou son lieu de résidence, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable,

- constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés,

- la discrimination inclut tout agissement lié à l'un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

L'article L'1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par les dispositions susvisées, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles, le recours à de telles mesures étant toutefois généralement exclu en référé.

Par ailleurs, aux termes de l'article L'1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l'article L'1152-2 du même code, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

Ainsi que le précise l'article L'1152-3, «'toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L'1152-1 et L'1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul'».

L'article L'1154-1 prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Au cas présent, M. [F] [I] soutient d'abord être l'objet d'une double discrimination, liée à ses activités syndicales d'une part et à son état de santé d'autre part.

Il fait valoir de façon non contredite qu'il «'a exercé des mandats syndicaux et des mandats de représentation du personnel et continue à exercer des activités syndicales'». Il ajoute que le traitement hostile que ces activités susciteraient chez son employeur a déjà été sanctionné judiciairement à deux reprises.

Si l'arrêt de la présente cour du 13 juin 2006 ne fait aucun état d'activités syndicales et ne retient aucune discrimination, une telle argumentation n'ayant d'ailleurs pas été soutenue devant cette juridiction, il n'en est pas de même du jugement définitif du conseil de prud'hommes de BOBIGNY du 26 mars 2013 qui mentionne l'élection de M. [F] [I] en qualité de délégué du personnel et dit que la société AIR FRANCE s'est rendue coupable à compter du 2 mai 2006 de discrimination (syndicale, ainsi que le précisent les motifs) à son égard dans l'accès aux fonctions d'instructeur-contrôleur pilote.

M. [F] [I] invoque enfin au soutien de son argumentation le caractère selon lui injustifié de la décision prise au mois de février 2014 le déclassant de la liste «'0'» à la liste «'3f'», décision ayant pour effet de lui interdire l'accès aux fonctions d'instructeur-contrôleur pilote pour la saison de l'été 2014 et revenant sur la décision favorable qui avait été prise en septembre 2013 et qui était, selon lui, la conséquence du jugement du 26 mars 2013 susvisé.

Ces éléments laissent supposer l'existence d'une discrimination au regard de l'activité syndicale.

En revanche, aucun des éléments produits ne laisse supposer l'existence d'une discrimination à raison de l'état de santé, dès lors que les certificats médicaux produits aux débats sont postérieurs à la décision litigieuse.

La société AIR FRANCE soutient pour sa part que la décision du mois de février 2014 a été prise pour des raisons extérieures à toute discrimination. Il convient donc d'examiner les motifs qui ont soutenu cette décision.

Il doit être relevé que, selon le document interne intitulé «'livre des standards PNT Instructeur-contrôleurs Suivi professionnel'», auquel renvoie l'accord d'entreprise «'protocole instructeur-contrôleur pilote'» du 18 juin 2001, si le classement sur la «'liste 0 volontaires PNT ayant fait acte de volontariat pour des activités d'instruction'», classement obtenu par l'intéressé lors de la commission paritaire du 6 septembre 2013, ne peut être confondu avec le classement en «'liste 4 aptitude PNT ayant réussi la sélection instructeur, en attente de formation'», il n'est cependant pas contesté, ainsi qu'il résulte des termes de la lettre adressée à l'intéressé par la société le 12 septembre 2013 que sur cette base, «'l'encadrement de la division de vol'» de la société AIR FRANCE avait retenu à cette période la candidature de M. [F] [I] «'à la fonction «'instructeur'».

Il en résulte qu'à cette date, la société AIR FRANCE ne voyait aucun obstacle à ce que M. [F] [I] soit désigné comme instructeur-contrôleur pilote, de sorte que ce sont seulement des événements survenus entre le 12 septembre 2013 et le 10 février 2014 qui peuvent être utilement avancés par la société pour justifier le déclassement litigieux.

Par ailleurs, le même «'livre des standards PNT'» précise le processus de sélection des instructeurs-contrôleurs pilotes, qui comporte':

- un passage en commission d'encadrement «'aptitude instructeur'», commission qui formule des propositions sur l'aptitude ou non à débuter un cursus de formation,

- une «'décision du directeur PNT'», d'aptitude (liste 4), d'inaptitude temporaire («'liste 3g'») ou définitive («'liste 2c'»),

- la présentation de cette liste aux organisations professionnelles lors d'une commission paritaire, à l'issue de laquelle la liste «'devient la liste d'aptitude'», laquelle est «'consultable en division'».

Quoiqu'aucune décision du «'directeur du PNT'» ne soit produite aux débats, et que la commission d'encadrement comme la commission paritaire soient des organismes associant la direction et les représentants du personnel, la société AIR FRANCE ne conteste pas qu'elle doit répondre d'une décision prise au mois de février 2014 et interdisant à M. [F] [I] l'accès aux fonctions d'instructeur-contrôleur pilote pour la saison d'été 2014.

La société AIR FRANCE fait valoir que cette décision a été motivée par un incident survenu le 23 novembre 2013 au sujet duquel elle verse aux débats un extrait d'une application informatique dite «'main courante'» dans sa version initiale (sa pièce n° 10). M. [F] [I] produit pour sa part les lettres en date des 5 juin et 7 août 2014 par lesquelles il a demandé la rectification de cet extrait et la version rectifiée de celui-ci (ses pièces n° 12 à 15).

M. [F] [I], sans demander que l'extrait de l'application «'main courante'» soit écarté des débats, soutient que cette pièce ne figure pas dans son dossier professionnel, ne pourrait y être versée qu'en méconnaissance de la loi du 6 janvier 1978 dite informatique et libertés, et de la convention d'entreprise du personnel navigant technique, et ne pouvait donc justifier la décision litigieuse. La société AIR FRANCE réplique que l'utilisation de cette application a été jugée régulière par un jugement, frappé d'appel, rendu par le tribunal de grande instance de BOBIGNY le 16 octobre 2014, rendu à la demande du SYNDICAT DES PILOTES D'AIR FRANCE.

Il n'est pas contesté que l'extrait de l'application «'main courante'» litigieux n'a pas été versé au dossier professionnel de M. [F] [I]. Pour autant, il ne résulte pas du «'livre des standards PNT'» que seuls les éléments figurant au dossier professionnel de l'intéressé devraient être pris en compte pour la sélection des instructeurs. Si le fait que figure au dit dossier, soit une sanction, soit «'une insuffisance professionnelle à la fonction instructeur'», rend irrecevable la candidature correspondante, le processus de sélection mentionne ensuite des documents (fiche d'appréciation, lettre de motivation, tests de personnalité, avis de deux intervenants au terme d'un entretien de sélection) qui n'entrent pas dans le contenu du dossier professionnel tel qu'il est détaillé aux annexes de la convention d'entreprise.

Il doit donc être retenu, en cet état de référé, que l'application «'main courante'», dont il n'est pas contesté que son fonctionnement a été porté à la connaissance des pilotes, et qui a pour finalité, selon la déclaration qui en a été faite à la commission nationale informatique et libertés (CNIL), de permettre «'un suivi de l'activité journalière'» et «'d'informer les cadres sur les événements liés à l'exploitation et les demandes particulières des pilotes'», peut être utilisée dans le cadre du processus de sélection des instructeurs.

Dans sa version rectifiée, cet extrait montre que, le 23 novembre 2014, M. [F] [I] s'est interrogé, 30 minutes avant le départ d'un vol dont il était le commandant de bord, sur le point de savoir s'il avait bénéficié, avant ce vol, des temps de repos réglementaires, et a sollicité sur ce point le centre de contrôle des opérations, lequel a «'déclenché la réserve'», avant que M. [F] [I] ne le recontacte pour lui faire savoir qu'il avait bénéficié d'un temps de repos réglementaire et qu'il pouvait partir.

La réalité des perturbations sous forme de retard du vol que cet événement a entraînées n'est pas contestée.

M. [F] [I] n'explique à aucun moment pour quelles raisons il s'est interrogé, seulement trente minutes avant le départ d'un vol qu'il devait assurer, sur le respect des temps de repos réglementaire depuis son précédent vol, qu'il ne pouvait pas ne pas connaître, ni dans quelles conditions il avait pu ensuite s'assurer, avant même le centre de contrôle des opérations, que finalement la réglementation, qui devait pourtant être, fût-elle nouvelle ou complexe, parfaitement connue de lui, était respectée et qu'il pouvait assurer le service prévu, non sans que ces hésitations n'aient perturbé celui-ci, la «'culture du doute'» qui est ou devrait être le propre de toute entreprise de transport aérien et qui doit évidemment conduire à ne négliger aucune vérification technique susceptible d'affecter la sécurité, étant invoquée à tort à cet égard.

La société AIR FRANCE établit donc que sa décision était justifiée par un élément objectif étranger à toute discrimination.

M. [F] [I] invoque au soutien de son argumentation parallèle sur l'existence d'un harcèlement les mêmes éléments de fait que ceux développés au titre de la discrimination. Il sera relevé que la discrimination relevée par le jugement du 26 mars 2013 susvisé peut laisser présumer l'existence d'un harcèlement. Cependant, pour les mêmes raisons qui viennent d'être exposées, la société AIR FRANCE justifie que sa décision était justifiée par un élément objectif étranger à tout harcèlement.

En cet état de référé, la décision de la société AIR FRANCE ne peut donc être regardée comme caractérisant un trouble manifestement illicite.

Il sera dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint à la société d'admettre M. [F] [I] aux fonctions d'instructeur-contrôleur pilote à effet du 1er juin 2014 et de procéder à une reconstitution de carrière.

L'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.

En application des dispositions de l'article R'1455-7 du code du travail relatif au conseil de prud'hommes, «'dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'».

Les demandes d'indemnisation du préjudice économique et du préjudice moral résultant du trouble manifestement illicite invoqué se heurtent en conséquence de ce qui précède à une contestation sérieuse.

L'ordonnance déférée sera donc également confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes d'indemnisation qui étaient soumises aux premiers juges, tant par le biais de l'allocation de dommages et intérêts que par des publications judiciaires. Il sera dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes plus amples en indemnisation sous ces deux formes présentées devant la cour.

Sur l'usage de l'application «'main courante'»

Il résulte de ce qui précède que le trouble manifestement illicite invoqué de chef n'est pas caractérisé, de sorte que la créance dont se prévaut M. [F] [I] en indemnisation du préjudice qui résulterait du détournement de finalité, à son détriment, de l'application «'main courante'» et du refus de suppression des données nominatives le concernant se heurte à une contestation sérieuse.

Il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande incidente.

Sur les demandes tendant à ce qu'il soit fait défense à la société AIR FRANCE d'utiliser des pièces étrangères au dossier professionnel de M. [F] [I] et à l'allocation de dommages et intérêts

Il résulte de ce qui précède que la convention d'entreprise autorise les organes chargés de la sélection des instructeurs-contrôleurs pilotes à utiliser des pièces qui ne sont pas extraites du dossier professionnel du candidat, étant observé que cette même convention («'livre des standards PNT'») prévoit qu'«'en cas d'inaptitude temporaire ou définitive, le chef de division ou son représentant proposeront, dans un délai raisonnable, un entretien aux candidats non retenus'», modalité de nature à garantir le caractère transparent du dispositif ainsi mis en place.

Il ne saurait en conséquence être retenu, en cet état de référé, que l'usage de pièces étrangères au dossier professionnel constituerait un trouble manifestement illicite qu'il incomberait au juge des référés de faire cesser.

Il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande incidente.

La créance en dommages et intérêts dont se prévaut M. [F] [I] à ce titre se heurte, par voie de conséquence, à une contestation sérieuse. Il sera également dit n'y avoir lieu à référé sur la demande incidente en condamnation au paiement de la somme de 5'000 euros à valoir sur la réparation du préjudice résultant du recueil, de la conservation et de l'utilisation de documents étrangers au dossier professionnel.

Sur les demandes relatives à la conservation illicite de documents nominatifs

La teneur de tous les documents visés par ces demandes ne résulte pas clairement des conclusions déposées et soutenues à l'audience.

Sont cependant expressément concernées toutes «'mentions en «'main courante'»'» et «'les fiches d'appréciation division du 4/9/2014 et du 8/1/2015'».

La mention extraite de l'application «'main courante'» ne peut être détruite au seul motif qu'elle comporte le nom de M. [F] [I], étant relevé que ce dernier en a obtenu la rectification qu'il demandait.

Les fiches d'appréciation division sur la base desquelles, postérieurement à la décision du mois de février 2014 seulement en cause dans le cadre du présent litige, la candidature de M. [F] [I] en vue des saisons suivantes a été également rejetée, sont des éléments qui, aux termes mêmes de la convention d'entreprise, doivent être pris en compte dans le processus de sélection des instructeurs-contrôleurs pilotes, et qui, ainsi qu'il a déjà été relevé pour ce qui concerne la pièce n° 3 de la société AIR FRANCE, sont de celles qui sont énumérées dans l'annexe à l'accord d'entreprise comme entrant dans le dossier professionnel de l'intéressé.

Le seul fait que ces deux fiches comportent une appréciation identique («'en réaction vis-à-vis de l'entreprise, ce qui fait douter de sa capacité à s'engager et à porter les messages du management'») portée de façon manuscrite par deux scripteurs apparemment différents quoiqu'elles soient signées de la même main par le «'chef de flotte'», et que seule la deuxième ait été visée par M. [F] [I], ne saurait conduire à ordonner, sur un fondement qui n'est pas précisé, la destruction demandée.

Il sera, en conséquence, dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes incidentes tendant à voir «'enjoindre la destruction de tous documents nominatifs concernant M. [I], de toutes notes, appréciation, évaluations, archives, mentions en «'main courante'», en ce comprises les fiches d'appréciation division du 4/9/2014 et du 8/1/2015'», compte tenu du caractère pour partie indéterminé de ces demandes et faute que le trouble manifestement illicite que cette destruction pourrait faire cesser soit caractérisé, pour ce qui concerne les pièces identifiées.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a statué sur les dépens de première instance et implicitement rejeté la demande formée par la société AIR FRANCE sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [F] [I] qui succombe en son appel sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.

Pour des raisons tirées de considérations d'équité, il ne sera pas fait droit à la demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par la société AIR FRANCE.

PAR CES MOTIFS

Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces n° 3 et n° 7 de la société AIR FRANCE';

Rejette les demandes en suppression de passages des conclusions de la société AIR FRANCE et en dommages et intérêts formées par M. [F] [I] sur le fondement des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse';

Constate que M. [F] [I] ne forme aucune demande relative à des faits nés ou révélés antérieurement au 26 mars 2013';

Dit en conséquence sans objet la fin de non-recevoir tirée de l'unicité de l'instance opposée par la société AIR FRANCE';

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions';

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes incidentes présentées par M. [F] [I]';

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque';

Condamne M. [F] [I] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 14/10233
Date de la décision : 09/04/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°14/10233 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-09;14.10233 ?
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