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09/04/2015 | FRANCE | N°14/01536

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 09 avril 2015, 14/01536


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 2



ARRET DU 09 AVRIL 2015



(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/01536



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/09691





APPELANTS



Monsieur [S] [X]

en qualité de secrétaire du CHSCT de la DIRECTION DE L'EXPLOITATION DES INFRAS

TRUCTURES (DEI)

[Adresse 3]

[Localité 1]



CHSCT DE LA DIRECTION DE L'EXPLOITATION DES INFRAS TRUCTURES (DEI) pris en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localit...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 09 AVRIL 2015

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/01536

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/09691

APPELANTS

Monsieur [S] [X]

en qualité de secrétaire du CHSCT de la DIRECTION DE L'EXPLOITATION DES INFRASTRUCTURES (DEI)

[Adresse 3]

[Localité 1]

CHSCT DE LA DIRECTION DE L'EXPLOITATION DES INFRAS TRUCTURES (DEI) pris en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentés par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998, avocat postulant

Représentés par Me Sophie THONON-WESFREID, avocat au barreau de PARIS, toque : R241, avocat plaidant

INTIMES

Monsieur [U] [B]

en qualité de Directeur de la Direction Technique France Orange Village

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [S] [K] en qualité de président du CHSCT de la DIRECTION DE L'EXPLOITATION DES INFRASTRUCTURES

[Adresse 3]

[Localité 1]

SA ORANGE agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant

Représentés par Me Frédéric-Guillaume LAPREVOTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P461, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Nicolas BONNAL, Président

Madame Martine CANTAT, Conseiller

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier .

**********

Statuant sur l'appel interjeté par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la direction de l'exploitation des infrastructures de la société ORANGE et M. [S] [X], en qualité de secrétaire du dit comité, contre un jugement rendu le 26 novembre 2013 par le tribunal de grande instance de PARIS qui, saisi par ces parties de demandes visant la société FRANCE TELECOM, M. [U] [B] et Mme [S] [K], tendant notamment à voir annuler une décision unilatérale du 28 novembre 2011 relative à la modification du régime des astreintes, a':

- déclaré recevables les demandes du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail,

- rejeté l'ensemble des dites demandes,

- condamné la société FRANCE TELECOM à payer au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail la somme de 11'960 euros au titre des honoraires de son conseil,

- condamné la société FRANCE TELECOM aux dépens,

- rejeté toutes autres demandes';

Vu les dernières conclusions transmises à la cour le 25 juillet 2014 par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la direction de l'exploitation des infrastructures de la société ORANGE et M. [S] [X], en qualité de secrétaire du dit comité, auxquelles il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des appelants, qui demandent à la cour de':

- les recevoir en leur appel et infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'astreinte mise en place au pôle d'expertise et d'exploitation internet protocol (PEER IP) le 5 janvier 2012,

- prononcer l'annulation de la dite astreinte,

- confirmer pour le surplus le jugement déféré en ce qu'il a qualifié de temps de travail effectif l'heure laissée au salarié d'astreinte entre 17h00 et 18h00 pour se rendre à son domicile assurer l'astreinte, condamné la société FRANCE TELECOM à prendre en charge leurs frais d'avocats et rejeté les autres demandes de cette société,

- dire les intimés mal fondés en leur appel incident et le rejeter,

- condamner la société ORANGE à leur payer la somme de 7'200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, dont distraction au profit de leur avocat';

Vu les dernières conclusions transmises à la cour le 8 décembre 2014 par la société anonyme ORANGE (anciennement dénommée, jusqu'au 30 juin 2013, FRANCE TELECOM) établie en sa direction de l'exploitation des infrastructures, M. [U] [B] pris en sa qualité d'ancien directeur de la direction technique France et Mme [S] [K] prise en sa qualité d'ancien président du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la direction de l'exploitation des exploitations, auxquelles il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de ces parties intimées, qui forment également un appel incident et demandent à la cour de':

- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a affirmé que l'heure de 17h00 à 18h00 laissée au salarié d'astreinte pour se rendre à son domicile pour accomplir son astreinte constituait un temps de travail effectif et en ce qu'il a condamné la société FRANCE TELECOM à payer la somme de 11'960 euros au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,

- dire que l'heure de 17h00 à 18h00 ne constitue pas un temps de travail effectif,

- rejeter toute demande de prise en charge de ses frais de justice, dépens et honoraires d'avocat relatifs à la procédure devant le tribunal de grande instance et la cour d'appel de PARIS formée par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, à titre subsidiaire, en réduire le montant et laisser les dépens à la charge du comité';

Vu les notes en délibéré sollicitées après l'audience et opérant transmission à la cour de la pièce n° 14 des appelants dans une copie complète (note de leur avocat en date du 19 mars 2015) et de la pièce n° 44 des appelants (note de l'avocat des intimés en date du 27 mars 2015), pièces qui manquaient aux dossiers remis lors de l'audience';

SUR CE, LA COUR

Sur les faits constants

Il résulte des pièces produites et des débats que':

- au sein de la direction de l'exploitation des infrastructures de la société ORANGE, le pôle d'expertise et d'exploitation internet protocol (PEER IP) a notamment pour activité de garantir le bon fonctionnement des réseaux informatiques internes de l'entreprise,

- ce service, qui regroupe une vingtaine de salariés, travaillant principalement à NANTES et également à RENNES, doit être susceptible d'intervenir à tout moment,

- jusqu'en 2011, était en place, dans ce service alors dénommé pôle d'exploitation réseaux internet protocol (PER IP), un service d'astreinte à domicile du samedi à 12h55 (le service étant ouvert le matin de 8h00 à 12h55) au lundi 7h00, la continuité du service en semaine, en dehors de ses heures d'ouverture (de 7h00 à 20h00) étant assurée par un système dit de permanence statistique, le tout organisé conformément à l'accord d'entreprise du 2 février 2000 portant sur l'organisation du travail, la réduction et l'aménagement du temps de travail, dit «'un accord pour tous'», et à une décision unilatérale de l'employeur du 21 décembre 2005 relative au «'dispositif de l'astreinte FTSA [FRANCE TELECOM SA]'»,

- parallèlement à la transformation du service, dénommé à compter du 1er septembre 2011 pôle d'expertise et d'exploitation internet protocol (PEER IP) -'sans qu'il soit exposé à quels changements a correspondu cette nouvelle appellation'-, l'employeur a engagé une consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la direction de l'exploitation des infrastructures au mois de mars 2011 sur une extension du régime d'astreinte à la semaine, du soir à 18h00 au lendemain à 8h00,

- le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a décidé d'une expertise, confiée au cabinet IRCAF RÉSEAU, qui a rendu son rapport au mois de juin 2011, puis a rendu un avis négatif sur le projet lors de sa réunion du 27 octobre 2011,

- les négociations engagées parallèlement avec les délégués syndicaux n'ont pas abouti à la signature d'un accord,

- par décision unilatérale du 28 novembre 2011, le dispositif d'astreinte a été étendu à la semaine, à compter du 2 (selon la société ORANGE) ou du 5 (selon le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) janvier 2012,

- c'est dans ces conditions que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la direction de l'exploitation des infrastructures et M. [S] [X] ont saisi, les 19 et 20 juin 2012, le tribunal de grande instance de PARIS, contre la société alors dénommée FRANCE TELECOM, M. [U] [B], alors directeur de la direction technique France, dont dépend la direction de l'exploitation des infrastructures, et Mme [S] [K], alors présidente du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en sa qualité de directrice de la direction de l'exploitation des infrastructures, de la procédure qui a donné lieu à la décision déférée.

Sur le dispositif d'astreinte litigieux

Pour décrire le dispositif litigieux, ce que la décision le mettant en place fait de façon seulement sommaire (outre une référence à la décision du 21 décembre 2005, elle mentionne que «'l'astreinte est étendue à la semaine, du soir à partir de 18h00 jusqu'au lendemain matin 08h00, y compris les week-ends et jours fériés'»), il y a lieu de se référer à la présentation qu'en a faite l'employeur lors de la dernière réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en date du 27 octobre 2011, étant observé que le projet semble n'avoir pas évolué pendant la consultation du comité et les négociations avec les délégués syndicaux, le document adressé en vue de la première réunion du comité sur le sujet, tenue le 7 mars 2011, en faisant une présentation quasiment identique, de même que le rapport du cabinet IRCAF RÉSEAU (pièce n° 10 des appelants, page 27).

Il résulte de ces éléments que le salarié d'astreinte assure un service normal dans la journée de 10h00 à midi, puis de 13h00 à 17h00, soit six heures de travail effectif, dispose d'une heure, entre 17h00 et 18h00, de «'facilités de service pour retour au domicile'» (27 octobre 2011), ou de «'délai de route'» (7 mars 2011) ou encore «'prévue pour regagner le domicile'» (rapport IRCAF RÉSEAU, juin 2011), puis assure la période d'astreinte à domicile, à compter de 18h00, jusqu'à 8h00 du matin le lendemain. L'astreinte est également assurée les fins de semaine, du vendredi 18h00 au lundi 8h00, comme elle l'était précédemment.

L'extension à la semaine de l'astreinte existante s'est, en effet, accompagnée de la suppression de l'ouverture du samedi et d'un changement des horaires d'ouverture du service en semaine, ramenés de 8h00 à 18h00.

Le salarié d'astreinte dispose d'un ordinateur portable, d'un téléphone portable, de l'indemnisation de son abonnement ADSL et d'un véhicule.

Les appelants soutiennent que ce régime d'astreinte est contraire aux règles légales et conventionnelles relatives à la durée quotidienne du travail effectif, à l'amplitude journalière et au repos quotidien.

Il doit être rappelé, à cet égard, qu'ainsi qu'en dispose l'article L'3121-1 du code du travail, «'la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles'», et qu'aux termes de l'article L'3121-5, «'une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise'», étant précisé que «'la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif'». L'article L'3121-6 dispose encore que, «'exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L'3131-1 [...]'».

L'examen de l'argumentation des appelants suppose que soit déterminée la nature de l'heure se situant entre la fin du temps de travail dans les locaux de l'employeur, soit 17h00, et la prise du service d'astreinte à domicile, à 18h00.

Sur la période entre 17h00 et 18h00

Aux termes de l'article L'3121-4 du code du travail, «'le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif'», dès lors du moins que le salarié n'est pas pendant sa durée à la disposition de l'employeur et qu'il peut en conséquence vaquer librement à ses occupations personnelles.

Le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre de lieu de travail constitue en revanche un temps de travail effectif.

Ainsi qu'il résulte de ce qui précède, l'heure comprise entre 17h00, heure de fin du travail effectif effectué par le salarié dans les locaux de l'employeur, et 18h00, heure du début de l'astreinte à domicile, est qualifiée, dans les documents relatifs à la mise en place de la dite astreinte, de «'facilités de service pour retour au domicile'», de «'délai de route'» ou encore d'heure «'prévue pour regagner le domicile'».

S'il résulte des tableaux horaires décrivant la vacation en période d'astreinte (présentation en vue de la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 27 octobre, page 20, tableau repris dans le rapport du cabinet IRCAF RÉSEAU, en page 73) que c'est à 17h00 que le salarié peut quitter les locaux de l'employeur, il doit être relevé que, dans le document en vue de la réunion du comité du 27 octobre 2011, en page 23, sous le titre «'précisions suite réunion DS du 9 septembre'», il est écrit qu'«'un horaire 10h-18h, avec une coupure déjeuner d'une heure paraît adapté, d'autant que des facilités de service seraient accordées sur la fin de sa vacation au salarié d'astreinte afin qu'il puisse être chez lui 18 heures'».

Malgré cette formulation ambiguë, la société ORANGE affirme sans être contredite que la journée de travail normale du salarié d'astreinte se termine à 17h00 et il n'est pas contesté par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et M. [S] [X] que c'est donc l'entière heure comprise entre 17h00 et 18h00 qui est réservée au trajet du salarié d'astreinte.

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail considère que cette heure constitue un temps de travail effectif, dès lors, d'une part, qu'elle est consacrée à un déplacement entre deux lieux de travail, le domicile du salarié d'astreinte devenant un lieu de travail, et, d'autre part, que le salarié doit utiliser, pour regagner son domicile afin d'y prendre son service d'astreinte, un véhicule d'entreprise, dont l'usage est strictement encadré.

La société ORANGE réplique que le domicile ne saurait être assimilé à un chantier où se rendrait le salarié depuis l'entreprise et qu'aucune contrainte particulière ne pèse sur le salarié pendant cette heure de trajet.

Les accords conclus au sein de l'entreprise ne concernent pas précisément la situation litigieuse. L'accord du 2 février 2000, dit «'un accord pour tous'», stipule (annexe 1) que «'le temps qui correspond au parcours du domicile au lieu de travail habituel est exclu du temps de travail effectif'». Cette même annexe comprend ensuite un paragraphe consacré au «'déplacement professionnel'», qui est ainsi rédigé':

«'La durée des trajets effectués par les salariés avec le véhicule de l'entreprise entre le lieu habituel de travail et les chantiers et entre les chantiers est considérée comme temps de travail effectif.

Les déplacements professionnels effectués en dehors des heures de travail et dans la mesure où le salarié a le choix du moyen de transport et dispose d'une certaine latitude pour vaquer à des occupations personnelles, ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif. En revanche, dès lors que le salarié est à la disposition de son employeur et exécute une prestation à sa demande en partant de l'entreprise, ce temps doit être assimilé à du temps de travail effectif. Les temps de déplacement pour se rendre, à la demande de l'entreprise, à une formation sur un lieu inhabituel de travail sont considérés comme du temps de travail effectif.

Dans le cadre des interventions en permanence de service, les déplacements sont pris en compte dans le temps de travail effectif et notamment, le cas échéant au départ du domicile.'»

Il n'est pas contesté que, la plupart du temps, lorsque le salarié d'astreinte est sollicité, il effectue l'intervention nécessaire à distance, depuis le domicile où il assure son astreinte, lequel devient ainsi un lieu où il assure un travail effectif, du moins pendant la durée de cette intervention. Lorsqu'en revanche, le salarié n'est pas sollicité, son domicile ne devient pas un lieu de travail effectif du seul fait que le salarié doit y demeurer joignable pour l'exercice de l'astreinte. Le déplacement qu'effectue le salarié entre 17h00 et 18h00 le conduit d'un lieu de travail à son domicile, lequel est susceptible de devenir également un lieu de travail.

Il résulte d'un extrait du site internet de la société ORANGE sur les véhicules d'entreprise de cette société, qui ont un statut différent des véhicules de fonction ou de service (ces derniers étant désignés par les initiales VF/VS dans certains documents internes), que «'l'utilisation des véhicules «'Entreprise'» domicile/travail n'est envisageable et par conséquent couverte par l'assurance que lorsque le salarié bénéficie d'une autorisation de remisage à domicile'», laquelle n'est donnée que «'pour raisons impérieuses de service'» et prend la forme d'un «'document qui précise les conditions de remisage à domicile'» et permet de «'vérifier, au cas par cas, selon l'horaire de l'accident, si la couverture de l'assurance joue'». Il est encore précisé que «'l'utilisation des véhicules «'Entreprise'» à titre personnel est en revanche interdite'» et que «'dès lors qu'un salarié utilise à des fins privées le véhicule «'Entreprise'», il n'est donc pas couvert par l'assurance'».

Il résulte de l'autre document produit à cet égard aux débats par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, intitulé «'rappel sur les conditions d'utilisation des véhicules «'Entreprises'» de France Télécom'» (FT) que':

- seul un agent de l'entreprise peut être autorisé à conduire ces véhicules,

- «'les membres de la famille de l'agent, les amis, les personnes de rencontre...n'ayant pas de lien direct avec l'activité de FT ne doivent en aucun cas se trouver à bord d'un véhicule «'Entreprise'»'»,

- «'l'autorisation d'un véhicule FT (autre que VF/VS) donnée à un collaborateur pour rejoindre son domicile doit être accordée par le directeur d'entité de façon très restrictive (nomades, salariés se rendant directement sur le lieu d'intervention ou de rendez-vous ou en sortant tard...)'»,

- «'l'autorisation précise les conditions d'utilisation du véhicule en relation avec les objectifs de la mission'»,

- «'l'autorisation est délivrée pour le trajet le plus direct ou le plus facile entre les adresses du lieu de travail, du domicile, et du lieu d'intervention'»,

- «'le non-respect des règles d'autorisation expose la personne fautive à une sanction disciplinaire'».

Quoique les parties n'aient pas produit d'exemple des autorisations accordées en application de ces règles aux salariés d'astreinte, il ne résulte d'aucun élément produit ni de l'argumentation des parties que les dites règles ne seraient pas respectées dans l'octroi des autorisations correspondantes.

Il résulte de ces contraintes que le salarié qui doit utiliser, pour faire le trajet entre les locaux de l'entreprise et son domicile -'où il va assurer son service d'astreinte et qui peut devenir en conséquence à tout moment un lieu de travail effectif'-, un véhicule de l'entreprise, avec lequel il doit se rendre directement à son domicile, par le trajet le plus court ou le plus facile, sans pouvoir en faire le moindre usage privé pendant ce trajet, ni y transporter de personnes étrangères à l'entreprise, reste dans celui-ci à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, de sorte que la période prévue pour ce trajet est un temps de travail effectif.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur la durée quotidienne du travail effectif

Ainsi qu'en dispose l'article L'3121-34 du code du travail, «'la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret'».

Ces dérogations sont organisées par les articles D'3121-15 et suivants, en cas de surcroît temporaire d'activité pour des motifs énumérés et sur autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel. Il n'est cependant allégué à aucun moment qu'une telle dérogation aurait été sollicitée pour la mise en place de l'astreinte litigieuse.

L'article D'3121-19 du même code dispose encore qu'«'une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures'».

Contrairement à ce que soutiennent les appelants, les articles D'3121-15 à D'3121-18, d'une part, et l'article D'3121-19, d'autre part, organisent deux modes de dépassement distincts et indépendants l'un de l'autre, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que les dépassements décidés par un accord d'entreprise soient autorisés par l'inspection du travail.

L'accord d'entreprise du 2 février 2000, en son annexe 4, (point 4.1), stipule que la durée journalière maximale de travail effectif «'peut être portée à 12 heures en cas d'intervention exceptionnelle notamment à la suite de pannes ou dysfonctionnement importants ou imprévisibles, catastrophes naturelles ou urgences mettant en péril la sécurité des biens ou des personnes ou encore en cas de surcroît très exceptionnel et temporaire d'activité qui n'auraient pas été résolues dans le cadre de l'organisation normale du travail'», cette dérogation étant «'limitée à 5 jours ouvrables sur un mois civil pour un même salarié'».

Les intimés soutiennent que les interventions effectuées pendant l'astreinte litigieuse rentrent dans les prévisions de cet accord d'entreprise qui repoussent de dix à douze heures la durée quotidienne du travail effectif.

Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a respecté les dispositions de l'article L'3121-34 susvisé, et donc que les conditions de la dérogation conventionnellement décidée en application de ce texte étaient remplies.

La décision du 21 décembre 2005 prévoit que les astreintes sont nécessaires à la continuité de l'activité et du service. L'inspection du travail du département du Calvados en a déduit, par lettre du 10 octobre 2006 (pièce n° 12 des intimés), que les interventions visées par les astreintes organisées par cette décision unilatérale «'semblent s'inscrire dans le cadre de l'organisation normale du travail'» et ne répondent donc pas aux conditions d'application du dépassement autorisé par l'annexe 4 (point 4.1) de l'accord du 2 février 2000.

Les documents décrivant spécifiquement l'astreinte litigieuse n'apportent aucune précision sur la nature des interventions que le salarié d'astreinte devra effectuer. Il est seulement acquis que ces interventions sont réalisées non pas au profit des clients de l'entreprise, mais au bénéfice des réseaux internes de celle-ci. Ce point est cependant sans incidence sur l'application ou non au cas présent de la dérogation résultant de l'accord d'entreprise, qui ne fait aucune différence à cet égard, étant entendu que le bon fonctionnement des réseaux internes est une condition nécessaire à la qualité des services apportés aux clients de l'entreprise. C'est à cet égard en vain que les appelants invoquent les stipulations de l'accord du 2 février 2000 relatives à l'organisation de la continuité du service, «'tant à l'égard des clients que de la mission de service universel'» (point VI.3), dès lors que l'annexe 4 (point 4.1) n'en fait pas une condition du dépassement qu'elle autorise.

Il convient donc de se référer aux interventions effectivement réalisées pendant l'année 2012, telles qu'elles sont décrites dans des documents produits aux débats par les appelants (leurs pièces n° 14 et 44) et les intimés (leurs pièces n° 38 à 41), documents dont le contenu n'est pas contesté. Celles-ci ont toujours eu, au vu de ces documents, pour objet de rétablir des réseaux déconnectés à la suite d'incidents divers, aux causes identifiées (intempéries sous forme de pluies ou d'orages, dégâts des eaux, coupures d'alimentation électrique) ou non déterminées.

Il s'agit en conséquence d'interventions courantes, et non pas exceptionnelles, destinées à remédier à des pannes ou dysfonctionnements dont il n'est nullement démontré qu'ils seraient importants ou imprévisibles, compte tenu de la nature des événements dénués de tout caractère exceptionnel qui les ont causés.

Il n'est pas davantage soutenu, ni à plus forte raison démontré, qu'était en cause la sécurité des personnes et des biens, étant observé que les conditions énumérées par l'accord d'entreprise ne sont pas cumulatives.

La société ORANGE, M. [U] [B] et Mme [S] [K] peuvent d'autant plus difficilement soutenir que l'astreinte serait concernée par le dépassement autorisé par l'accord d'entreprise qu'ils ont admis le contraire, devant le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il résulte ainsi du procès-verbal de la réunion du 26 octobre 2011, à l'issue de laquelle a été donné un avis négatif sur le projet, que Mme [S] [K], qui présidait la dite réunion, estimait que la limite de durée quotidienne du travail effectif à ne pas dépasser était de dix heures (pièce n° 11 des appelants, page 19).

Par ailleurs, aucun des documents présentant le régime de l'astreinte n'envisage une durée maximale de douze heures, l'expertise du cabinet IRCAF RÉSEAU et les débats lors de la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 21 juillet 2011 au cours de laquelle les experts ont présenté leur rapport s'étant concentrés, s'agissant de la question de la régularité de l'astreinte au regard des règles sur la durée du travail, sur la question de l'amplitude journalière.

Enfin, le «'guide des consignes de mise en 'uvre d'une astreinte au pôle d'exploitation réseaux IP'» pris pour l'application de la décision unilatérale du 21 décembre 2005 (pièce n° 30 des appelants), daté du mois de décembre 2011 et prenant donc en compte l'astreinte litigieuse, traite du «'cas particulier des situations où l'agent d'astreinte risque d'être en dépassement du temps de travail'» et précise que c'est à l'agent d'aviser sa hiérarchie notamment «'du risque de dépassement de sa durée du TTE [temps de travail effectif] journalier (10h00)'». Dans ce document, la société ORANGE reconnaît donc elle-même implicitement qu'il n'y a pas matière à appliquer la durée de douze heures autorisée par l'accord du 2 février 2000.

L'employeur manque donc à démontrer que les conditions d'un dépassement de la durée quotidienne maximale du travail au delà de dix heures et jusqu'à douze heures étaient réunies dans le cadre de l'astreinte litigieuse.

La durée quotidienne du travail effectif des salariés concernés ne doit donc pas dépasser dix heures, sur une journée s'étendant de 00h00 à 24h00.

Compte tenu de ce qui précède, la durée minimale travaillée est de sept heures, soit de 10h00 à 12h00 puis de 13h00 à 18h00.

L'astreinte commençant à 18h00, la durée maximale d'une éventuelle intervention, sur la même journée, peut donc être de six heures, si cette intervention commence dès le début de l'astreinte et n'est pas encore terminée à minuit.

Il en résulte que, telle qu'elle est actuellement organisée, l'astreinte litigieuse peut conduire le même salarié à travailler pendant une même journée plus de dix heures, et ce dès lors que le temps total des interventions effectuées pendant la période de temps s'écoulant entre 18h00 et minuit est supérieur à trois heures.

Or, les pièces produites montrent que cette durée maximale de dix heures a été dépassée à au moins douze reprises dans le courant de l'année 2012, ainsi que le relève d'ailleurs la société ORANGE dans ses propres conclusions.

La décision du 28 novembre 2011 étendant cette astreinte à la semaine doit donc être annulée de ce chef, en ce qu'elle est contraire aux dispositions de l'article L'3121-34 du code du travail relatives à la durée quotidienne maximale du travail effectif. Le jugement déféré sera infirmé à ce titre.

Sur le repos quotidien et l'amplitude de travail

Aux termes de l'article L'3131-1 du code du travail, «'tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives'».

Par voie de conséquence, l'amplitude journalière de travail, soit le temps séparant la prise de poste de sa fin, ne saurait en règle générale dépasser treize heures.

L'article L'3131-2 et les articles D'3131-1 et suivants organisent une possibilité de réduction du repos quotidien dans la limite de neuf heures. En application de ces textes, l'accord du 2 février 2000 permet que la durée du repos quotidien soit réduite à neuf heures, et ce aux mêmes conditions que celles qui permettent, dans ce même accord, de faire passer à douze heures la durée journalière du travail effectif, telles qu'elles ont été exposées ci-dessus. Il résulte des développements qui précèdent que c'est en vain que la société ORANGE soutient que cette stipulation trouverait à s'appliquer aux salariés concernés par l'astreinte litigieuse.

Le repos quotidien doit se prendre à la fin du service. Ainsi qu'il résulte des articles L'3121-5 et L'3121-6 susvisés, exception faite des périodes d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos de onze heures, et ce repos quotidien doit être donné à compter de la fin de l'éventuelle intervention, s'il n'a pu être intégralement pris avant, soit à partir de 18h00 au cas présent, ce qui suppose qu'aucune intervention n'ait eu lieu avant 5h00 du matin.

La décision unilatérale du 21 décembre 2005 sur les astreintes prévoit ainsi que, «'si une intervention a lieu pendant la période d'astreinte, le repos quotidien de 11 heures ou par dérogation de 9 heures et le repos hebdomadaire de 35 heures, devraient être donnés dans leur intégralité à la fin de l'intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos prévue par le code du travail'».

Dès lors que le temps d'astreinte en dehors des interventions doit être considéré comme du temps de repos, il n'est pas contesté que cette règle est en pratique respectée dans la mise en 'uvre de l'astreinte litigieuse, et ce à hauteur de la durée de droit commun du repos quotidien, soit onze heures, et que le salarié ne reprend son travail qu'après avoir bénéficié du repos quotidien de onze heures.

Les parties divergent, en revanche, sur les modalités d'application aux périodes d'astreinte de la notion d'amplitude journalière de travail.

C'est en vain que les appelants invoquent les stipulations de l'annexe 4 (point 4.1) de l'accord d'entreprise du 2 février 2000 pour estimer que l'amplitude journalière de travail aurait été limitée par cet accord à une durée de onze heures. Cette stipulation vise, en effet, «'l'amplitude maximale journalière de présence'», soit une notion différente, qui ne saurait concerner que la présence physique sur le lieu de travail, notion que les parties, en signant cet accord, n'ont pas entendu étendre au domicile du salarié d'astreinte lorsque celui-ci effectue depuis le dit domicile une intervention à distance dans le cadre de son astreinte.

Les intimés font en revanche à juste titre valoir que la combinaison des articles L'3131-1 et L'3121-5 et L'3121-6 susvisés doit conduire à considérer, ainsi que le lui a écrit l'inspection du travail du Calvados dans sa lettre du 10 octobre 2006 déjà citée, que «'la règle de l'amplitude de travail ne s'applique pas aux cas d'astreinte'», dès lors que l'astreinte, en dehors des périodes d'intervention, «'se décompte en dehors de la durée du travail'».

C'est dans ces conditions en vain que les appelants soutiennent que la décision étendant l'astreinte litigieuse à la semaine ne respecterait pas les règles régissant le repos quotidien. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur les autres moyens

C'est en vain que les appelants font encore grief au dispositif ayant étendu à la semaine l'astreinte litigieuse de ne pas avoir prévu un dispositif d'alerte et de ne pas respecter, à ce titre, les dispositions de l'article D'3171-8 du code du travail, qui imposent à l'employeur de décompter la durée du travail des salariés d'un service ou d'une équipe travaillant dans le cadre d'une organisation par relais, roulement ou équipes successives, dès lors qu'ils ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché.

Il résulte, en effet, des débats et des pièces produites que la durée des interventions des salariés pendant la durée de l'astreinte litigieuse est précisément connue, par l'exploitation des fiches d'intervention dans le cadre d'applications informatiques de suivi, de transfert et relève de dérangement. Les appelants, qui relèvent de minimes différences entre ces relevés effectués par l'employeur et ceux établis par les salariés, admettent eux-mêmes dans leurs écritures que ces décalages sont sans incidence sur les dépassements de la durée quotidienne de travail effectif constatés.

Dans ces conditions, la société ORANGE n'a pas manqué à ses obligations dans le cadre de l'extension de cette astreinte, étant encore observé que les appelants incriminent en vain une disposition du «'guide des consignes de mise en 'uvre d'une astreinte au pôle d'exploitation réseaux IP'» pris pour l'application de la décision unilatérale du 21 décembre 2005 déjà cité, qui prévoit que «'c'est l'agent d'astreinte lui-même qui doit aviser'» les services de supervision et sa hiérarchie des risques de dépassement de la durée du travail, qui ferait porter sur l'agent et non sur l'employeur la charge de l'alerte en cas de dépassement, alors que le mécanisme ainsi mis en place est préventif, seul l'agent pouvant anticiper que l'intervention en cours risque de durer dans des conditions susceptibles d'entraîner un dépassement de la durée du travail maximale.

C'est encore en vain que les appelants soutiennent l'annulation de la décision litigieuse au motif d'une violation de la décision unilatérale du 21 décembre 2005 qui prévoit la consultation du comité d'établissement sur la mise en place des astreintes. Il sera ajouté, à cet égard, quoiqu'elles ne soient pas invoquées par les appelants, que les dispositions de l'article L'3121-7 du code du travail imposent également l'information et la consultation du comité d'établissement en cas de mise en place d'une astreinte par décision unilatérale de l'employeur.

Il doit d'abord être rappelé que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut agir en justice que pour la défense des intérêts dont il a la charge et dans le cadre des attributions qui lui sont reconnues par la loi. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le seul fait qu'aux termes de l'article L'4613-1 du code du travail, les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel, ne donne pas à ce comité qualité à agir au nom du comité d'entreprise, lequel est une personne morale distincte, chargée par la loi de missions également distinctes.

C'est pour les mêmes raisons encore à tort que les appelants soutiennent que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail serait généralement garant du respect du droit du travail, y compris dans les domaines ne ressortissant pas de ses prérogatives, et qu'il tiendrait donc de la loi qualité à agir du chef de n'importe quelle violation de ce droit.

Ainsi que le font valoir à juste titre les intimés, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et son secrétaire n'ont par ailleurs pas, au cas présent, d'intérêt à agir pour défendre les prérogatives du comité d'établissement.

Se contentant d'affirmer que la décision litigieuse ne devait pas s'analyser en la simple extension d'une astreinte existante, mais en la mise en place d'une astreinte nouvelle, ils ne soutiennent à aucun moment que le défaut de consultation de ce comité aurait constitué une atteinte à leurs propres prérogatives qui leur aurait causé un préjudice.

Ils ne font ainsi pas valoir qu'ils n'ont pu exercer utilement les dites prérogatives faute qu'ait été recueilli l'avis du comité d'établissement, étant en tout état de cause observé qu'ils n'ont pas jugé utile de surseoir à l'avis qui leur était demandé tant que ne leur serait pas transmis l'avis du comité d'établissement.

Ils n'invoquent enfin aucune entrave aux prérogatives du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Il sera donc fait droit à la fin de non-recevoir soulevée de ce chef.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Dès lors que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui en tout état de cause obtient gain de cause devant la cour, ne dispose pas d'un budget propre et que son action n'est en aucune façon abusive, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a mis les frais irrépétibles et les dépens de première instance à la charge de la société FRANCE TELECOM, devenue ORANGE.

Cette société qui succombe devant la cour sera condamnée à payer au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et à son secrétaire la somme de 7'200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société ORANGE, M. [U] [B] et Mme [S] [K] seront condamnés in solidum aux dépens, dont distraction au profit de l'avocat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de son secrétaire, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a':

- considéré que l'heure entre 17h00 et 18h00 laissée au salarié d'astreinte au pôle d'expertise et d'exploitation internet protocol (PEER IP) de la direction de l'exploitation des infrastructures de la société ORANGE, pour regagner son domicile en semaine, constitue un temps de travail effectif,

- considéré que l'extension aux jours de semaine de l'astreinte mise en place au pôle d'expertise et d'exploitation internet protocol (PEER IP) de la direction de l'exploitation des infrastructures de la société ORANGE à compter du mois de janvier 2012 ne porte pas atteinte aux règles relatives au repos quotidien et à l'amplitude de travail,

- statué sur les frais irrépétibles et les dépens';

Infirme le jugement déféré sur le surplus';

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la direction de l'exploitation des infrastructures de la société ORANGE et son secrétaire, M. [S] [X], irrecevables à agir sur le fondement d'un défaut d'information et de consultation du comité d'établissement';

Prononce l'annulation de la décision du 28 novembre 2011 de la société ORANGE étendant aux jours de semaine l'astreinte mise en place au pôle d'expertise et d'exploitation internet protocol (PEER IP) de la direction de l'exploitation des infrastructures de la société ORANGE à compter du mois de janvier 2012';

Condamne la société ORANGE à payer au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de sa direction de l'exploitation des infrastructures la somme de 7'200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne in solidum la société ORANGE, M. [U] [B] et Mme [S] [K] aux dépens, dont distraction au profit de l'avocat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la direction des exploitations et de M. [S] [X], son secrétaire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 14/01536
Date de la décision : 09/04/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°14/01536 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-09;14.01536 ?
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