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09/04/2015 | FRANCE | N°13/23684

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 09 avril 2015, 13/23684


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 09 AVRIL 2015



(n°308, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/23684



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Octobre 2013 -Président du TGI de PARIS - RG n° 12/59696





APPELANT



Monsieur [P] [V]

[Adresse 2]

75012 PARIS



Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELAR

L INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Assisté de Me Cédric PUTIGNY-RAVET de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0019







INTIMEE



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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 09 AVRIL 2015

(n°308, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/23684

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Octobre 2013 -Président du TGI de PARIS - RG n° 12/59696

APPELANT

Monsieur [P] [V]

[Adresse 2]

75012 PARIS

Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Assisté de Me Cédric PUTIGNY-RAVET de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0019

INTIMEE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 3]

représenté par son syndic le cabinet J.SOTTO

[Adresse 3]

75017 PARIS

Représenté et Assisté de Me Ludovic REVERT-CHERQUI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1515

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Frédéric CHARLON, président

Madame Evelyne LOUYS, conseillère

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

FAITS ET PROCEDURE':

M. [P] [V] est propriétaire de plusieurs lots au sein de l'immeuble situé [Adresse 3] dans le [Adresse 1].

Au cours de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 23 juin 2010, ont été votées les résolutions 18 et 19 prévoyant le remplacement du portail par un 'portail tout hauteur avec des bips', d'un portillon côté Trésor Public libre, d'un portillon côté opposé au Trésor Public avec digicode et Vigik et d'un portillon piéton accès cour résidents avec digicode et Vigik.

Par assignation en date du 8 novembre 2012, arguant du fait que les nouvelles installations empêchent le public d'accéder à ses locaux commerciaux, M. [V] a saisi le juge des référés.

Par ordonnance contradictoire du 11 octobre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :

- rejeté la fin de non-recevoir,

- dit n'y avoir lieu à référé,

- condamné M. [V] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [P] [V] a interjeté appel de cette décision le 10 décembre 2013.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2015.

Par dernières conclusions signifiées le 5 janvier 2015, auxquelles il convient de se reporter, M. [V] demande à la Cour de :

- le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions,

Y faisant droit,

- confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires,

- infirmer l'ordonnance de référé du 11 octobre 2013 pour le surplus,

En conséquence,

A titre principal,

- ordonner la dépose de la grille et des portiques installés en vertu des résolutions n° 18 et 19 de l'assemblée générale annuelle des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], du 20 juin 2010, sous 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et en cas de dépassement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,

- dire et juger qu'il sera dispensé de participer aux frais engendrés par la dépose desdites installations,

A titre subsidiaire,

- ordonner le rétablissement d'un système d'ouverture libre pour le public en journée sur le portillon droit de la grille de l'immeuble du [Adresse 3] sous 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et en cas de dépassement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,

En tout état de cause,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à payer au demandeur la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire qu'en application de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 modifié, les demandeurs seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge commune sera répartie entre les autres copropriétaires,

- condamner les défendeurs aux frais et dépens d'appel dont distraction au profit de Me Ingold conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il fait valoir que les travaux de fermeture réalisés par la copropriété et l'absence d'ouverture la journée, sans code ni badge permettant l'accès libre du public, empêchent manifestement l'accès à ses locaux commerciaux';

Que le juge des référés est compétent pour connaître du présent litige en raison de l'existence d'un trouble manifestement illicite qui est l'atteinte à la destination commerciale'; que l'urgence est également caractérisée du fait de l'existence d'une procédure d'expertise abusive diligentée par le syndicat des copropriétaires.

Par dernières conclusions signifiées le 16 février 2015, auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires demande à la Cour de :

À titre principal et in limine litis,

- réformer l'ordonnance entreprise le 11 octobre 2013, en ce qu'elle a rejeté l'exception d'irrecevabilité et de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] frappant les demandes de M. [V], qui tente par son action de remettre en cause l'assemblée générale du 23 juin 2010 devenue définitive, votant des travaux réalisés depuis plusieurs années,

- condamner M. [V] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme complémentaire de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

À titre subsidiaire et au fond,

- confirmer l'ordonnance entreprise le 11 octobre 2013 par la juridiction des référés du tribunal de grande instance de Paris, considérant qu'il n'y avait lieu à référé,

- confirmer l'absence de "trouble manifestement illicite",

- constater que M. [V] formule des demandes subsidiaires qui tendent également à remettre en cause l'assemblée générale du 17 juin 2013 dont il poursuit par ailleurs l'annulation devant le tribunal de grande instance de Paris statuant au fond, dans le cadre d'une action qui en tout état de cause est irrecevable compte tenu de sa tardiveté,

- dire et juger que les prétentions de M. [V] se heurtent non seulement à un délai d'irrecevabilité, fin de non-recevoir, mais sont également dénuées de fondement,

- dire et juger que l'appelant n'apporte aucune démonstration d'une quelconque atteinte aux modalités de jouissance de ses parties privatives,

En tout état de cause,

- confirmer l'ordonnance du 11 octobre 2013 en ce qu'elle a condamné M. [V] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

- condamner M. [V] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme complémentaire de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il réplique que M. [V] avait toute faculté d'introduire une procédure en annulation à l'encontre des résolutions de l'assemblée générale litigieuses'; que ce dernier n'a pas pris cette initiative, de sorte que ses demandes visant à obtenir la dépose de la grille sont radicalement irrecevables, car hors délai et portées devant une juridiction incompétente';

Que M. [V] ne prouve pas l'existence d'un trouble manifestement illicite.

SUR CE, LA COUR,

Sur la fin de non-recevoir':

Considérant que le syndicat des copropriétaires a opposé à la demande de M. [V] une fin de non-recevoir tirée de ce que celui-ci n'aurait pas contesté dans les délais légaux les résolutions votées en assemblée générale le 23 juin 2010 et notamment la résolution n°18 relative à l'installation du portail avec bips à l'entrée de la copropriété';

Que, cependant, la procédure initiée par M. [V] n'a pas pour objet l'annulation de cette assemblée générale ni de sa résolution n°18 mais de voir ordonner la désinstallation du portail d'accès à la copropriété, au motif qu'il empêche l'accès au local commercial de M. [V], sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile, ce qui entre dans les pouvoirs du juge des référés';

Que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir';

Sur le référé':

Considérant qu'en vertu de l'article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend';

Que selon l'article 809, alinéa 1er, du même code, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite';

Que M. [V] se fonde sur ces dispositions, en faisant valoir qu'à la suite du vote des résolutions n°18 et 19 de l'assemblée générale des copropriétaires du 23 juin 2010, il a été installé, à l'entrée de la copropriété, une grille et des portiques dont les modalités de fonctionnement empêchent l'accès aux locaux commerciaux dont il est propriétaire, donnés en location, causant une atteinte incontestable à la destination commerciale de ces lots dont la jouissance se trouve modifiée';

Considérant qu'une assemblée générale de copropriétaires est présumée valable jusqu'à tant qu'elle ait été annulée par le juge du fond';

Qu'il est constant que l'assemblée générale du 23 juin 2010, et ses résolutions n°18 et 19, autorisant les installations litigieuses, n'ont pas fait l'objet d'une action en annulation de la part de M. [V], et sont à ce jour définitives'; qu'au surplus, M. [V], présent à cette assemblée, n'a pas contesté la résolution n°18';

Que les pièces versées aux débats par M. [V] ne démontrent nullement que le preneur du local commercial appartenant à ce dernier a été empêché d'exercer son activité à raison de l'installation d'un portillon avec digicode à l'entrée de la copropriété, alors, surtout, qu'il ressort du bail commercial signé entre M. [V] et son locataire, le 18 octobre 2010, que la destination du local consiste dans le développement informatique et l'hébergement de serveurs et qu'il n'est pas prouvé, comme l'a relevé, sans être contredit, le premier juge, que l'accès libre du public au local est essentiel à cette activité';

Qu'en tout état de cause, la preuve n'est pas rapportée de ce que cet accès ait été empêché par les installations effectuées par la copropriété';

Qu'au surplus, le litige a évolué en ce que le syndicat des copropriétaires a fait installer, en juin 2014, un portaphone, suivant devis de l'entreprise Amperelec du 26 juin 2014, facilitant l'accès aux locaux commerciaux';

Qu'ainsi, manifestement, il n'est établi aucune atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives de M. [V], que l'activité exercée soit celle relevée par le premier juge ou toute autre';

Que les moyens de l'appelant tendant à la discussion d'autres assemblées générales, du 17 juin 2013 ou 22 janvier 2014, sont inopérants eu égard à la présomption de régularité de ces assemblées, peu important les actions en annulation en cours devant la juridiction du fond, M. [V] ne démontrant pas, en toute hypothèse, au vu des constatations précitées, l'urgence ou le trouble manifestement illicite, commandant la dépose de la grille et des portiques installées en vertu des résolutions n° 18 et 19 de l'assemblée générale du 23 juin 2010, non plus que le rétablissement d'un système d'ouverture libre pour le public en journée sur le portillon droit de la grille, objet, respectivement, de ses demandes principale et subsidiaire ;

Que l'ordonnance entreprise sera confirmée';

PAR CES MOTIFS'

CONFIRME l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [P] [V] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [P] [V] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 13/23684
Date de la décision : 09/04/2015

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°13/23684 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-09;13.23684 ?
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