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09/04/2015 | FRANCE | N°12/06408

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 09 avril 2015, 12/06408


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 09 Avril 2015

(n° 214 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/06408



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mars 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY Section activités diverses RG n° 09/03101





APPELANTE

SAS MAYDAY SECURITE

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Bernard DUMONTE

IL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0158





INTIME

Monsieur [F] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Richard SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, to...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 09 Avril 2015

(n° 214 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/06408

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mars 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY Section activités diverses RG n° 09/03101

APPELANTE

SAS MAYDAY SECURITE

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Bernard DUMONTEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0158

INTIME

Monsieur [F] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Richard SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0433 substitué par Me Gwenaele LE ROUX GARNICHEY, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bruno BLANC, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice LABEY, Président

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller

Greffier : Mme Naima SERHIR, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Mme Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société MAYDAY SECURITE a pour objet principal, une activité de surveillance et de gardiennage pour la sécurité des biens meubles et immeubles.

Elle assure, à ce titre, directement sur le site de ses clients, la surveillance de leurs biens, la sécurité de leur personnel et le contrôle de l'accès de leurs locaux, pour lesquels elle emploie environ 650 salariés.

La Convention Collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.

Monsieur [F] [L] a été engagé par la société MAYDAY SECURITE, aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 avril 2007, en qualité d' agent de sécurité incendie, niveau 3, échelon 1, coefficient 130, pour un dernier salaire mensuel brut de 1.375,16 €.

Aux termes du contrat de travail, Monsieur [F] [L] était affecté sur le site « Patinoire « Les courtilles » », [Adresse 2].

Monsieur [F] [L] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bobigny le 24 août 2009 des chefs de demandes suivants :

- Résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en raison notamment

de la modification illicite du contrat de travail ;

- Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse . . . . 18 029,40 € ;

- Indemnité compensatrice de préavis 3 004,90 € ;

- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 300,49 € ;

- Indemnité de licenciement 701,146 ;

- Rappel de salaire du 01/12/2007 au 31/12/2007: 37,24 € ;

- Rappel de salaire du 01/01/2008 au 31/12/2008 : 308,67 € ;

- Rappel de salaire du 01/01/2009 au 31/05/2009 : 271,21 € ;

- Congés payés sur rappel de salaire 61,71 € ;

- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 € ;

- Remise d'attestation Pôle emploi, du certificat de travail conformes ;

- Remise des bulletins de paye afférents au présent jugement ;

- Astreinte par jour de retard et par document 50,00 € ;

- Exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile )

- Intérêts au taux légal.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er septembre 2009, Monsieur [F] [L] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SAS MAYDAY SECURITE du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Bobigny le 20 mai 2012 qui a :

- Requalifié le licenciement de Monsieur [F] [L] pour faute grave en un

licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

- Condamné la Société MAYDAY SECURITE, en la personne de son représentant légal

à payer à Monsieur [F] [L] les sommes suivantes :

* 2 750,32 € (Deux mille sept cent cinquante deux euros et trente deux centimes) en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 275,03 € (Deux cent soixante quinze euros et trois centimes) en paiement de l'indemnité

compensatrice de congés payés sur préavis,

* 317,26 € (Trois cent dix sept euros et vingt six centimes) en paiement de l'indemnité de

licenciement,

- Dit que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la

partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 10 septembre

2010,

*1 100,00 € (mille cent Euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Dit que cette somme portera intérêt légal à compter du jour du prononcé du présent

jugement,

- Ordonné la remise des documents conformes à la décision ;

- Débouté Monsieur [L] [F] du surplus des demandes ;

- Débouté la Société MAYDAY SECURITE, en la personne de son représentant légal

de sa demande reconventionnelle ;

- Condamné la Société MAYDAY SECURITE, en la personne de son représentant légal

aux entiers dépens de la présente instance.

Vu les conclusions en date du 11 mars 2015, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la SAS MAYDAY SECURITE demande à la cour de :

- Déclarer la société MAYDAY SECURITE recevable et bien fondée en ses présentes écritures ;

En conséquence,

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déqualifié la faute grave qui a fondé le

licenciement de Monsieur [L] en une cause réelle et sérieuse et alloué à ce dernier les indemnités attachées à cette déqualification ;

- Le confirmer en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de ses autres demandes ;

- Condamner Monsieur [L] à payer à la société MAYDAY SECURITE la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions en date du 11 mars 2015, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Monsieur [F] [L] demande à la cour de :

A titre principal :

- de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [F] [L] aux torts de son employeur ;

A titre subsidiaire :

- de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence :

- de condamner la SAS MAYDAY SECURITE à lui payer les sommes suivantes :

* 18029,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

a titre de rappel de salaire en application du minimun garanti par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité pour un coefficient 140 :

o pour la période allant du 1/12/2007 au 31/12/2007 : 37,24 euros ,

o pour la période allant du 1 /01 /2008 au 31 /12/2008 : 308,67 euros ,

o pour la période allant du 1 /01 /2009 au 31/05/2009 : 271,21 euros,

* 61,71 euros à titre de congés payés afférents

- Condamner ' les défenderesses' en tous les dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et la classification du salarié :

Considérant que la résiliation judiciaire du contrat de travail peut être demandée par le salarié en cas de manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles d'une gravité telle qu'il rend impossible la poursuite de leurs relations ; que la résiliation prononcée dans ces conditions produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant qu'il est établi, par l'analyse comparée des bulletins de salaire de novembre 2007 et décembre 2007 qu'une modification du contrat de travail est intervenue à l'initiative de la SAS MAYDAY SECURITE qui a changé la classification de Monsieur [F] [L] anciennement 'agent se sécurité incendie' en 'agent de sécurité confirmé'; Que l'intimé démontre que cette déclassification emportait une baisse de salaire ;

Considérant que l'article L 1222-1 du code du travail dispose que« Le contrat de travail est exécuté de bonne foi » ;

Qu'à défaut d'une volonté claire et non équivoque du salarié d'accepter la modification de sa rémunération proposée par l'employeur, la poursuite de l'exécution du contrat de travail par les parties s'effectue aux conditions anciennes ;

Considérant que si la SAS MAYDAY SECURITE peut exciper de l'accord de branche professionnelle relatif aux qualifications professionnelles des métiers de la prévention sécurité rendu applicable à compter du 1er décembre 2007, en revanche, en application de l'annexe 2 , l'intimé était fondé au regard de sa qualification d'agent de sécurité incendie à continuer de bénéficier du coefficient 140 prévu à son contrat de travail et non du coefficient 130 correspondant aux fonctions d'agent de sécurité confirmé ;

Considérant en effet d'une part, que sauf disposition législative spécifique, un accord collectif ne peut pas avoir pour effet une modification du contrat de travail d'un salarié dans un sens moins favorable ; Qu'en l'espèce, par effet de l'accord collectif du 1er décembre 2006, Monsieur [F] [L] s'est vu retirer la qualification d'agent de sécurité incendie convenue contractuellement au profit de la qualification d'agent de sécurité confirmé; que si son coefficient d'emploi a alors été fixé à 130, il aurait bénéficié du coefficient 140 si sa qualification antérieure avait été maintenue ;

Considérant, d''autre part, que s'il est exact que l'accord collectif définit des filières et des emplois repères pour chacune d'entre elles et précise que les fonctions d'agent de sécurité incendie s'exercent dans les IGH ou les ERP, aucune de ses dispositions ne prévoit expressément qu'un salarié qui exercerait dans un immeuble autre qu'un ERP ou un IGH un emploi d'agent de sécurité incendie, verrait sa qualification automatiquement modifiée sans son accord ;

Qu'au contraire, en son article 3.4, l'accord dispose que le salarié exerçant un des métiers repères décrits dans les fiches métiers bénéficie dès cette entrée en vigueur de l'application du coefficient correspondant au métier concerné, les partenaires sociaux se montrant soucieux du maintien des situations des salariés en poste ;

Considérant que la rétrogradation par la SAS MAYDAY SECURITE de Monsieur [F] [L] à un coefficient inférieur à celui prévu par la convention collective constitue un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles ;

Que cependant, ce manquement n'est pas suffisamment grave pour emporter la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, dans la mesure où, la rétrogradation étant intervenue le 1er décembre 2007, le salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes le 24 août 2009 démontrant ainsi que la poursuite des relations contractuelles étaient possible nonobstant le litige sur la qualification ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [F] [L] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail mais infirmé sur les demandes de rappel de salaire en application du minimun garanti par la convention collective au coefficient 140 selon le décompte présenté par le salarié non autrement contesté par la SAS MAYDAY SECURITE et qui s'élève à :

o pour la période allant du 1/12/2007 au 31/12/2007 : 37,24 euros ,

o pour la période allant du 1 /01 /2008 au 31 /12/2008 : 308,67 euros ,

o pour la période allant du 1 /01 /2009 au 31/05/2009 : 271,21 euros,

* 61,71 euros à titre de congés payés afférents.

Sur le licenciement :

Considérant que la lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, est ainsi motivée :

'...Nous vous avons reproché le fait suivant :

- Vous êtes en absence sans motif depuis le 6 juillet 2009 et, à ce jour vous n'avez pas fourni de justificatif, malgré notre courrier du 6 août 2009.

Vous avez reconnu le fait.

Nous vous rappelons l'article 6-7 du règlement intérieur de MAYDAY Sécurité : « Toute absence, non justifiée ou non autorisée dans les conditions prévues par les textes en vigueur et/ou le règlement intérieur, expose le salarié défaillant aux procédures légales en vigueur en matière de rupture du contrat de travail »

Vous avez déjà fait l'objet des sanctions suivantes :

- 28 mai 2009 : un avertissement pour non respect des consignes ;

- Le 11 juin 2009 : une mise à pied de 3 jours pour avoir dormi sur votre site d'affectation ;

Votre comportement est inadmissible et met en péril la mission qui nous est confiée.

Nous vous rappelons que compte tenu de notre activité, une grande rigueur est nécessaire dans l'accomplissement de votre mission et de telles négligences peuvent avoir de lourdes conséquences.

Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 27 août 2009 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Nous nous voyons dans l'obligation de mettre fin au contrat de travail vous liant à notre entreprise pour faute grave...' ;

Considérant que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié , qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail , d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ;

Que c'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire et à lui seul de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail de Monsieur [F] [L] même pendant la durée du préavis ;

Que lorsque qu'une clause de mobilité est valablement stipulée dans le contrat de travail, la mutation du salarié est licite et ne constitue pas une modification du contrat de travail mais un simple changement de ses conditions de travail relevant du pouvoir d'administration et de direction de l'employeur, dont le refus constitue en principe un manquement du salarié à ses obligations l'exposant à un licenciement pour cause réelle et sérieuse, mais ne caractérise pas à lui seul une faute grave à défaut de démontrer l'impossibilité de maintenir le salarié dans l'entreprise pendant le préavis ;

Considérant que le contrat de travail énonce ' Vous acceptez dés à présent les changements des lieux de travail liés à l'organisation de l'entreprise. Cette mobilité pourra s'exercer dans les limites géographiques suivantes: [Localité 3] et Région Parisienne.' ;

Considérant qu'il est établi par les documents produits que la distance entre l' ancien lieu d'affectation de Monsieur [F] [L] et le nouveau était quasiment équivalente ;

Qu'il ne pouvait à nouveau objecter le problème de sa qualification alors que l'entreprise lui avait déjà fourni toutes les explications à ce sujet et qu'il pouvait, en toute hypothèse saisir le Conseil de Prud'hommes de cette difficulté ;

Considérant que Monsieur [F] [L] a été mis en demeure par l'entreprise le 6 août 2009, d'avoir à prendre son poste ; que ce dernier n'a pas justifié de son absence ;

Qu'ainsi, Monsieur [F] [L] a entendu délibérément ne pas respecter la clause de mobilité insérée dans son contrat de travail ;

Qu'il sera rappelé que le règlement intérieur, émargé par Monsieur [F] [L], prévoit en son article 6.6 que : « le salarié absent pour maladie ou autre doit impérativement prévenir par téléphone son supérieur hiérarchique au moins deux heures avant sa prise de fonction afin que la société puisse prendre les dispositions nécessaires à son remplacement » ;

Que l'article 6.7 du règlement intérieur prévoit également : « Toute absence, non justifiée ou non autorisée dans les conditions prévues par les textes en vigueur et/ou le présent règlement intérieur, expose le (la) salarié(e) défaillante (e) aux procédures légales en vigueur en matière de rupture du contrat de travail » ;

Que pour autant, l'employeur ne démontre pas en quoi le refus du salarié l'empêchait de le maintenir dans l'entreprise pendant le préavis ; que le licenciement est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave ;

Que le jugement doit être confirmé de ce chef et en ce qu'il a alloué une indemnité de préavis, les congés payés y afférents et une indemnité de licenciement pour les sommes exactes et non autrement contestées ;

Sur les autres demandes :

Considérant qu'il n'apparaît pas équitable que Monsieur [F] [L] conserve la charge de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare recevable l'appel interjeté par la SAS MAYDAY SECURITE ;

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [F] [L] de sa demande de rappel de salaire liée à sa classification ;

Infirme le jugement sur le surplus ;

Statuant à nouveau :

Juge que le coefficient applicable au contrat de travail est le coefficient 140 ;

Condamne la SAS MAYDAY SECURITE à payer à Monsieur [F] [L] les sommes de :

o pour la période allant du 1/12/2007 au 31/12/2007 : 37,24 euros ,

o pour la période allant du 1 /01 /2008 au 31 /12/2008 : 308,67 euros ,

o pour la période allant du 1 /01 /2009 au 31/05/2009 : 271,21 euros,

* 61,71 euros à titre de congés payés afférents ;

Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées ;

Condamne la SAS MAYDAY SECURITE à payer à Monsieur [F] [L] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la SAS MAYDAY SECURITE aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

C.HUTEAU P. LABEY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 12/06408
Date de la décision : 09/04/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°12/06408 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-09;12.06408 ?
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