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09/04/2015 | FRANCE | N°12/00849

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 09 avril 2015, 12/00849


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 09 Avril 2015



(n° 587, 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/00849



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Décembre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de CRÉTEIL RG n° 10/01180







APPELANTE

URSSAF ILE DE FRANCE

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 3]

[Ad

resse 3]

représentée par Mme [D] en vertu d'un pouvoir général







INTIMÉE

Association PATRIMOINE ET TERROIRS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

défaillante







Monsieur le Ministre chargé de la sécu...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 09 Avril 2015

(n° 587, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/00849

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Décembre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de CRÉTEIL RG n° 10/01180

APPELANTE

URSSAF ILE DE FRANCE

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Mme [D] en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE

Association PATRIMOINE ET TERROIRS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

défaillante

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 1]

[Adresse 1]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Marion MÉLISSON, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Fatima BA, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l'URSSAF de Paris-région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile de France, d'un jugement rendu le 1er décembre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à l'association "Patrimoine et Terroirs" ;

Les faits, la procédure, les prétentions des parties :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale par l'association "Patrimoine et Terroirs", l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par cette association les compléments de rémunération versés aux fonctionnaires mis à sa disposition par le ministère de l'Education Nationale ; qu'il en est résulté un supplément de cotisations de 15 189 € au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 ; que l'association a été mise en demeure, le 14 décembre 2009, de payer cette somme ainsi que les majorations de retard provisoires y afférentes pour un montant de 2 587 € ; que l'association a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation ; qu'elle a alors saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale.

Par jugement du 1er décembre 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil a fait droit à la contestation de l'association "Patrimoine te Terroirs" et débouté l'URSSAF de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 17 776 €.

A l'audience du 12 février 2015, l'URSSAF d'Ile de France indique avoir communiqué en temps utile à son adversaire ses conclusions ainsi que les pièces produites aux débats et demande à la Cour de retenir l'affaire. Elle conclut à l'infirmation du jugement, la confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 14 octobre 2010 et à la condamnation l'association à lui payer la somme de 15 189 € de cotisations et celle de 2 587 € de majorations de retard provisoires pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007.

Au soutien de son appel, elle fait valoir que les sommes forfaitaires versées mensuellement par l'association aux professeurs mis à sa disposition par le ministère de l'Education nationale correspondent à un véritable complément de rémunération et non au remboursement de frais et sujétions. Elle en déduit que ces sommes doivent être soumises aux cotisations de sécurité sociale. Elle rappelle que, selon l'arrêté du 20 décembre 2002, les frais professionnels exclus de l'assiette des cotisations s'entendent des charges à caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi que le salarié supporte au titre de l'accomplissement de sa mission et considère qu'en l'espèce l'association ne justifie aucunement que l'allocation forfaitaire mensuelle de 802 € allouée aux professeurs, pour couvrir leurs frais de déplacement et d'hébergement, est utilisée conformément à son objet. Selon elle, il n'est pas établi que ces allocations forfaitaires compensent des dépenses supplémentaires par rapport aux frais normalement supportés par tous les salariés. Elle relève en effet que les professeurs sont remboursés par ailleurs de leurs frais de repas et d'hôtels lors des stages itinérants organisés par l'association. Elle précise qu'en application de l'article D 171-2 du code de la sécurité sociale, les organismes, pour le compte desquels des fonctionnaires exercent à titre accessoire une activité salariée, sont redevables des cotisations exigées en ce cas par la réglementation en vigueur. Enfin, elle indique qu'un précédent contrôle a déjà abouti à soumettre les indemnités forfaitaires litigieuses aux cotisations sociales exigibles en application des articles D 171-2 et D 171-11.

Bien que régulièrement convoquée à l'audience du 12 février 2015, l'association 'Patrimoine et Terroirs' ne s'y est pas fait représenter.

Son conseil a fait connaître, par lettre du 3 février 2015, son souhait d'un report de l'examen de l'affaire tout en reconnaissant avoir reçu les conclusions de l'URSSAF.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

Motifs :

Considérant que le renvoi de l'affaire n'étant pas soutenu à l'audience, ni justifié par un motif légitime et l'URSSAF ayant préalablement communiqué à son adversaire l'ensemble des conclusions et pièces produites en cause d'appel, il n'y a pas lieu de reporter l'examen de l'affaire ;

Considérant qu'en application des articles D 171-2 et D 171-3 du code de la sécurité sociale, lorsque des fonctionnaires exercent à titre accessoire une activité salariée relevant du régime général de sécurité sociale, l'association, auprès de laquelle ils sont mis à disposition, est redevable de l'intégralité des cotisations mises à la charge des employeurs par la réglementation en vigueur ;

Considérant qu'en l'espèce, il ressort de la lettre d'observations du 21 septembre 2009 que l'association "Patrimoine et Terroirs" verse aux fonctionnaires mis à sa disposition des allocations mensuelles forfaitaires destinées à les indemniser des sujétions auxquelles ils s'exposent dans le cadre de leur activité accessoire ;

Considérant cependant que pour être exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale du régime général, ces indemnités doivent satisfaire aux conditions d'exonération applicables aux frais professionnels ;

Considérant que lorsque l'indemnisation des frais professionnels s'effectue sur la base d'allocations forfaitaires mensuelles, la déduction n'est possible que s'il est justifié de l'utilisation effective de ces allocations conformément à leur objet ;

Considérant que les inspecteurs du recouvrement ont constaté ici que les fonctionnaires concernés ne pouvaient pas recevoir de rémunération complémentaire à l'exception d'une indemnité de sujétion mais qu'il n'était pas justifié que l'allocation forfaitaire allouée à ce titre soit utilisée pour couvrir leurs frais de déplacement et d'hébergement ; qu'en l'absence de tout justificatif sur ce point, l'association a été invitée à conserver à l'avenir tous éléments de preuve sur les déplacements, repas et hébergements ;

Considérant qu'il apparaît en outre que l'association rembourse par ailleurs les frais de déplacement et d'hébergement exposés par les fonctionnaires à l'occasion des stages itinérants qu'elle organise ;

Considérant que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'URSSAF a estimé que les indemnités forfaitaires litigieuses n'étaient pas utilisées conformément à leur objet et qu'elles devaient dès lors être soumises aux cotisations de sécurité sociale ;

Considérant qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris et d'accueillir la demande reconventionnelle de l'URSSAF en paiement des causes du redressement ;

Par ces motifs :

Dit n'y avoir lieu au renvoi de l'affaire ;

Déclare l'URSSAF d'Ile de France recevable et bien fondée en son appel ;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Rejette le recours de l'association "Patrimoine et Terroirs" ;

La condamne à payer à l'URSSAF d'Ile de France la somme de 15 189 € au titre des cotisations et celle de 2 587 € représentant les majorations provisoires de retard, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 ;

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 12/00849
Date de la décision : 09/04/2015

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°12/00849 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-09;12.00849 ?
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