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08/04/2015 | FRANCE | N°13/24131

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 08 avril 2015, 13/24131


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRÊT DU 08 AVRIL 2015



(n° 196 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/24131



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/03272





APPELANT



Monsieur [P] [Q]

[Adresse 3]

[Adresse 1]



Représenté par Me P

ascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090, avocat postulant,

Ayant pour avocat plaidant, Me REIFEGERSTE Stephan, avocat au barreau de Paris, Toque P 379







INTIMES



Monsieur L'AGENT JUDI...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRÊT DU 08 AVRIL 2015

(n° 196 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/24131

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/03272

APPELANT

Monsieur [P] [Q]

[Adresse 3]

[Adresse 1]

Représenté par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090, avocat postulant,

Ayant pour avocat plaidant, Me REIFEGERSTE Stephan, avocat au barreau de Paris, Toque P 379

INTIMES

Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT anciennement dénommé AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR

[Adresse 7]

[Adresse 8]

[Adresse 5]

Etablissement Public AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 6]

[Adresse 5]

Représenté par Me Benoît CHABERT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0039

substitué par Me DECACARTE Maxime,

MINISTÈRE PUBLIC

SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 2]

[Adresse 4]

en la personne de Mme ARRIGHI DE CASANOVA, avocat général, qui a fait connaître ses observations par conclusions écrites, signifiées aux parties,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jacques BICHARD, Président de chambre

Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère (rapporteur)

Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sylvie BENARDEAU

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Sylvie BENARDEAU, greffier présent lors du prononcé.

*******

Par jugement du 3 février 2000, le tribunal de commerce d'Angoulème a prononcé le redressement judiciaire de la SARL SOMUDIS qu'il a converti en liquidation judiciaire le 30 novembre 2000 désignant Maître [Z] en qualité de liquidateur.

Par jugement du 28 mars 2002, Maître [Z] a également été désigné comme mandataire liquidateur de la SA [Q] en remplacement de Maître [J].

Par jugement du 16 juin 2005, le tribunal de commerce d'Angoulème a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation de biens de la société Etablissements [Q] ainsi que celle de la liquidation judiciaire de la société SOMUDIS . La mention de la radiation de ces sociétés a été faite au RCS respectivement les 20 juin et 17 juin 2005.

Par assignation du 7 février 2012, M.[Q] a fait assigner l'Agent judiciaire de l'Etat en responsabilité et indemnisation à raison de la faute lourde commise par le mauvais fonctionnement du service public de la justice et notamment du tribunal de commerce d'Angoulème dans le cadre de la liquidation de biens des sociétés Etablissements [Q] et SOMUDIS, devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 16 octobre 2013, a déclaré prescrite l'action intentée par M.[Q] et l'a condamné à verser à l'agent judiciaire de l'Etat, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 29 décembre 2014, M.[Q], appelant, demande à la cour d'infirmer le jugement, de condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui verser, les sommes suivantes :

- 6.860.205,80 euros au titre de la réparation du préjudice lié à la perte de la société [Q] ;

- 614.693,59 euros au titre de la réparation du préjudice lié à sa perte de revenus ;

- 114.336,76 euros au titre du préjudice résultant de la vente de son logement ;

- 200.000 euros au titre de son préjudice moral ;

de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal et de condamner aussi l'intimé à lui régler la somme de 30.000 euros au titre des frais irrépétibles.

L'agent judiciaire de l'Etat, par conclusions déposées le 13 mai 2014, sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement. A titre subsidiaire, il demande que l'appelant soit débouté de ses demandes et en tout état de cause, il réclame l'allocation d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Ministère public, aux termes de conclusions communiquées le 5 janvier 2015, soutient la confirmation du jugement.

SUR CE, LA COUR

Sur la prescription de l'action engagée par M [Q] :

Considérant que M.[Q] recherche la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L 141-1 du Code de l'organisation judiciaire qui dispose que 'l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice.' ;

Considérant qu'il se plaint de ce que le juge commissaire, le tribunal de commerce d'Angoulème et le ministère public ont méconnu les obligations mises à leur charge par la loi du 13 juillet 1967, obligations renforcées par les lois postérieures ;

Considérant qu'il fait grief au juge commissaire de n'avoir effectué aucune diligence pour surveiller la gestion du syndic, accélérer ou suivre les dossiers des sociétés en cause ; que le même reproche est formé à l'encontre du tribunal de commerce outre celui de ne pas avoir statué dans un délai raisonnable ; qu'à l'encontre du Ministère public, il fait état d'une carence dans le contrôle des procédures collectives ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968:

'Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et, sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.' ;

Considérant que cette prescription commence à courir le premier jour suivant l'année au cours de laquelle s'est produit le fait générateur du dommage allégué ;

Considérant que M.[Q] soutient ne pas avoir eu connaissance des correspondances visées par le tribunal pour retenir la prescription quadriennale et se plaint d'une violation de l'article 16 du code de procédure civile ;

Considérant toutefois que désormais ce moyen est inopérant en cause d'appel dès lors que les documents en question ont été régulièrement versés aux débats ;

Considérant que les procédures de liquidation de la société [Q] et de la société SOMUDIS ont fait l'objet d'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif rendu le 16 juin 2005 par le tribunal de commerce d'Angoulème ;

Considérant qu'il convient de relever que M [Q] ne saurait prétendre ignorer ce jugement alors que la décision a été rendue contradictoirement et qu'il est mentionné qu'il a été entendu à l'audience du 9 juin 2005 ;

Considérant que M [Q] n'a pas interjeté appel de cette décision et celle-ci est donc devenue définitive ;

Considérant dès lors que le point de départ de la prescription quadriennale sus visée est celle du jugement prononçant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif mettant fin à la procédure collective dès lors que les griefs formulés par M.[Q] visent tous des manquements dans le suivi et le contrôle des procédures collectives outre leur durée excessive ;

Considérant en effet que le dépôt du compte de gestion concernant la société [Q] ainsi que celui du compte-rendu de mission concernant la société SOMUDIS ne font pas partie de la procédure de liquidation ; que le dépôt de la première de ces pièces n'a pas d'impact sur la liquidation dont la clôture est déjà prononcée par le tribunal et publiée au registre du commerce et des sociétés et que la seconde n'a pour but que d'informer le juge commissaire de l'achèvement de la mission du mandataire judiciaire qui l'approuve par une décision non susceptible de recours ;

Considérant qu'en tout état de cause, M.[Q] a eu connaissance du dépôt de ces deux documents ainsi que le démontrent les accusés de réception de la lettre recommandée du 30 janvier 2006 adressée par le mandataire de justice concernant la reddition des comptes de la société [Q] en date du 6 février 2006 et de celle du 24 février 2006 émanant du mandataire de justice contenant la reddition des comptes de la société SOMUDIS retournée le 3 mars 2006 signée ;

Considérant que le jugement mettant fin aux procédures collectives des sociétés [Q] et SOMUDIS datant du 16 juin 2005, le délai de prescription quadriennale a commencé à courir le 1er janvier 2006 pour se terminer le 1er janvier 2010 ;

Considérant qu'à supposer même que le dépôt du compte rendu de mission et des comptes de gestion entrent dans le cadre de la liquidation, leur connaissance par le débiteur étant intervenue en 2006, le délai aurait commencé à courir le 1er janvier 2007 pour se terminer le 1er janvier 2011 ;

Considérant que contrairement à ce que prétend l'appelant ce délai de prescription n'a pas été interrompu à raison de l'absence de publication au BODACC du jugement de clôture des procédures collectives à l'encontre des sociétés [Q] et SOMUDIS ; qu'en effet, cette publication n'est destinée qu'à informer les créanciers et donc les tiers du jugement et que son absence ne peut avoir aucun effet à l'égard du débiteur qui a parfaitement connaissance de la décision ;

Considérant que M.[Q] ayant assigné l'agent judiciaire de l'Etat le 7 février 2012 est irrecevable en son action, celle-ci étant prescrite ;

Considérant que l'équité commande d'allouer à l'agent judiciaire de l'Etat une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dont le montant est visé au dispositif de la présente décision et au paiement de laquelle M.[Q] est condamné ;

Considérant que M.[Q], succombant, ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Condamne M.[Q] à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande présentée par M.[Q] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M.[Q] aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par l'avocat de l'agent judiciaire de l'Etat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/24131
Date de la décision : 08/04/2015

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°13/24131 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-08;13.24131 ?
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