Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 08 AVRIL 2015
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/12846
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/03129
APPELANTE DANS LE RG 12/12846 ET 12/19154
INTIMÉE DANS LE RG 12/15710
Madame [K] [G] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Yves PAQUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0211
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/030252 du 04/07/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉS DANS LE RG 12/12846 ET 12/19154
APPELANTS DANS LE RG 12/15710
SA CABINET DAUCHEZ COPROPRIETES, ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] agissant en la personne de son syndic la société JB CONSULTANT, ayant son siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés par Me Gérard TAIEB, de la SELARL CABINET TAIEB - PIERRON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0831
assistés de Me Thierry PIERRON de la SELARL CABINET TAIEB - PIERRON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0831
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique DOS REIS, Président de chambre, et Madame Claudine ROYER, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Président, chargée du rapport
Madame Denise JAFFUEL, Conseiller
Madame Claudine ROYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique DOS REIS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.
***
Mlle [K] [D] est propriétaire d'un appartement au rez-de-chaussée sur cour dans l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1]. Cet immeuble a été successivement géré, depuis l'année 1996, par les cabinets de syndic [P] [O] [U], [L] [S], NRFI, [X], [A] Copropriétés, puis JB Consultant (depuis le 3 juillet 2014).
Suivant actes extra-judiciaire des 26 février et 1er mars 2010, Mlle [K] [D] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et son syndic alors en exercice, la société Cabinet [A] Copropriétés, pour obtenir la communication de divers documents justificatifs et les voir condamner solidairement au paiement d'indemnités réparatrices de la mauvaise gestion du syndicat et du défaut d'entretien de l'immeuble.
Par jugement du 22 mai 2012, le tribunal de grande instance de Paris a :
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Cabinet [A] Copropriétés à payer à Mlle [K] [D] la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts,
- dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter du jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
- condamné le syndicat des copropriétaires et la société Cabinet [A] Copropriétés à communiquer à Mlle [K] [D] les déclarations de sinistre effectuées auprès des assurances, concernant les dégâts des eaux ayant affecté les murs des paliers des 3ème et 4ème étages ainsi que le plafond du hall de l'immeuble, ou, à défaut, à faire faire toutes déclarations de sinistre nécessaires et à tenir diligemment informée Mlle [K] [D] des démarches entreprises, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois passé la signification du jugement,
- condamné le syndicat des copropriétaires et la société Cabinet [A] Copropriétés à communiquer à Mlle [K] [D] les justificatifs réclamés par elle aux fins d'envoi à l'Anah pour l'allocation d'une subvention pour travaux, soit le certificat d'achèvement des travaux, les factures acquittées des entreprises ayant réalisé ceux-ci et la copie d'une note d'honoraires définitive de l'assurance, sous la même astreinte que ce dessus,
- condamné le syndicat des copropriétaires et la société Cabinet [A] Copropriétés à remettre à Mlle [K] [D] un exemplaire de la clef de la porte donnant accès à la cour de l'immeuble, sous la même astreinte que ce-dessus,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté les autres demandes,
- dit que Mlle [K] [D] serait dispensée de toute participation aux frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- dit que chaque partie supporterait la charge des dépens par elle exposés.
Mlle [K] [D] a relevé appel, selon déclarations d'appel du 10 juillet 2012 et du 24 octobre 2012, du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 22 mai 2012. Le syndicat des copropriétaires du 11 rue de Berne à Paris 8ème a relevé appel par déclaration du 21 Août 2012.
Ces deux appels ont été joints par ordonnance du conseiller de la mise en état.
Le syndicat des copropriétaires du 11 rue de Berne à Paris 8ème et la société Cabinet [A] Copropriétés demandent à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 28 janvier 2015, de :
' vu l'article 1382 du code civil,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés in solidum à payer à Mlle [K] [D] la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts et à communiquer sous astreinte à Mlle [K] [D] les déclarations de sinistre effectuées auprès des assurances concernant les dégâts des eaux ayant affecté les murs des paliers des 3ème et 4ème étages ainsi que le plafond du hall de l'immeuble, ou, à défaut, à faire faire toutes déclarations de sinistre nécessaires, les justificatifs réclamés par elle aux fins d'envoi à l'Anah pour l'allocation d'une subvention pour travaux, soit le certificat d'achèvement des travaux, les factures acquittées des entreprises ayant réalisé ceux-ci et la copie d'une note d'honoraires définitive de l'assurance, ainsi qu' à remettre à Mlle [K] [D] un exemplaire de la clef de la porte donnant accès à la cour de l'immeuble,
- débouter Mlle [K] [D] de toutes ses demandes,
- la condamner à leur payer à chacun les sommes de 4.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens,
- confirmer le jugement pour le surplus.
Mlle [K] [D] prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 3 février 2015, de :
' vu les articles 15, 16, 132 et 906 du code de procédure civile,
- écarter des débats les pièces non communiquées en temps utile et/ou simultanément aux conclusions du 28 janvier 2015 du syndicat des copropriétaires, et ce sur le fondement des articles 15, 16, 132 et 906 du code de procédure civile,
- écarter toute allusion à une prétendue dette de sa part, dette contestée et qui n'est nullement justifiée tant dans sa nature que dans son quantum,
- en toute hypothèse, vu la loi du 10 juillet 1965, notamment ses articles 14 et 18, les articles 1134 et 1382 du code civil, vu le code des procédures civiles d'exécution,
- confirmer le jugement en date du 22 mai 2012 en ses dispositions concernant l'indemnisation du préjudice lié à l'absence de réponse aux courriers sur « la gestion de l'ancien syndic et les sommes demandées », la communication sous astreinte des déclarations de sinistre effectuées auprès des assurances, concernant les dégâts des eaux ayant affecté les murs des paliers des 3ème et 4ème étages ainsi que le plafond du hall de l'immeuble, ou, à défaut, à faire faire toutes déclarations de sinistre nécessaires, les justificatifs réclamés par elle aux fins d'envoi à l'Anah pour l'allocation d'une subvention pour travaux, soit le certificat d'achèvement des travaux, les factures acquittées des entreprises ayant réalisé ceux-ci et la copie d'une note d'honoraires définitive de l'assurance, ainsi qu'à lui remettre un exemplaire de la clef de la porte donnant accès à la cour de l'immeuble, ainsi que sa dispense de participation aux frais de procédure exposés par le syndicat de copropriété, la capitalisation des intérêts légaux,
- en revanche, réformer la décision dont appel sur le quantum et le surplus,
statuant à nouveau, y faisant droit :
- condamner solidairement, ou à défaut in solidum, le syndicat des copropriétaires et le Cabinet [A] Copropriétés à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour leur gestion financière erronée, opaque, leurs réclamations de sommes injustifiées, pour des man'uvres d'intimidation et de stigmatisation ainsi que pour des préjudices moraux et financiers,
- condamner solidairement, ou à défaut in solidum, le syndicat des copropriétaires et la société [A] Copropriétés à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudices financiers et esthétiques liés aux travaux mal réalisés et inachevés, à la persienne enlevée et non refixée, aux documents pour l'Anah non remis, aux sinistres dégradant l'immeuble et au dossier assurances de l'immeuble mal géré, au défaut de respect et non mises en conformité du règlement de copropriété, au défaut de respect de la décision de l'assemblée générale prévoyant la location de la chambre de bonne absente du règlement de la copropriété,
- la dispenser, compte tenu de l'équité, de toute participation financière dans les condamnations qui seront prononcées à l'encontre du syndicat des copropriétaires,
- la dispenser, compte tenu de l'équité et de la situation économique des parties, de toute participation financière dans les appels de charges de réalisation des travaux de peinture sur les portes et chambranles de son appartement, du mur du palier du 3ème étage de l'escalier principal,
- enjoindre au Syndicat des copropriétaires et à la société [A] copropriétés de lui communiquer tous les justificatifs des sommes réclamées, soit 1.755,13 € (« dépenses du conseil syndical » en 2007), 1.928,80 € dont 1.680,46 € de « solde débiteur ancien syndic cabinet [X] » et 2..690,04 € en 2001, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du présent arrêt,
- enjoindre au syndicat des copropriétaires et à la société [A] Copropriétés de faire toutes diligences pour faire achever les travaux de peinture (intégralement payés) sur les portes et les chambranles de son appartement du rez-de-chaussée, sous la même astreinte que ce-dessus,
- enjoindre aux mêmes de lui remettre les déclarations de sinistre régularisées auprès des assureurs quant aux dégâts des eaux ayant affectés les murs des paliers des 3ème et 4ème étages ainsi que le plafond du hall de l'immeuble, ou à défaut d'effectuer toutes déclarations de sinistre nécessaires et de la tenir diligemment informée des démarches entreprises, et ce sous astreinte de 100 € par jour à compter du présent arrêt,
- enjoindre aux mêmes de faire toutes diligences pour faire réaliser les travaux de peinture destinés à éliminer les malfaçons sur le mur du palier de l'escalier principal, sous la même astreinte que ce-dessus,
- enjoindre aux mêmes d'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale des copropriétaires l'approbation de devis pour la mise en conformité du règlement de copropriété en présentant les devis par elle proposés et/ou tout autre devis, sous la même astreinte que ce-dessus,
- enjoindre aux mêmes d'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale des copropriétaires la question de la location de la chambre de bonne partie commune au 6eme étage, sous la même astreinte que ce-dessus,
- assortir l'intégralité des condamnations prononcées des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1154 du code civil et à dater de la délivrance de l'assignation du 26 février 2010,
- en toute hypothèse, débouter le syndicat des copropriétaires et la société [A] Copropriétés de toutes leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi que de toutes demandes présentées contre elle,
- dire qu'elle sera dispensée de toute participation aux frais de procédure y compris tous les frais annexes que le syndicat pourrait réclamer, par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- condamner solidairement ou à défaut in solidum, le syndicat des copropriétaires et la société [A] Copropriétés au paiement de la somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, constater qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, selon décision du 28 novembre 2012,
- dire qu'il serait inéquitable que le Trésor public finance sa défense alors que le syndicat des copropriétaires et la société Cabinet [A] Copropriétés sont parfaitement capables de verser des dommages-intérêts,
- en conséquence, condamner solidairement ou à défaut in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Cabinet [A] Copropriétés à payer la somme de 3.600 € à titre d'honoraires à M° Paquis, son conseil,
- donner acte à M° Paquis de ce qu'il s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si, dans le délai de deux mois du prononcé du présent arrêt, il parvient à récupérer auprès du syndicat des copropriétaires et de la société Cabinet [A] Copropriétés la somme allouée,
- condamner solidairement, à défaut, in solidum, le syndicat des copropriétaires et la société Cabinet [A] Copropriétés en tous les dépens de première instance et d'appel.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR
Sur l'incident de procédure
Mlle [K] [D] sollicite le rejet des débats de la pièce n° 25 (relevé de compte du 27 janvier 2015) au motif qu'elle n'a pas été communiquée simultanément aux écritures du 28 janvier 2015 du syndicat des copropriétaires et qu'elle n'a pas disposé d'un délai raisonnable pour en prendre connaissance et y répliquer ;
Toutefois, l'exigence de simultanéité posée par l'article 906 du code de procédure civile n'est sanctionnée que lorsque les pièces n'ont pas été communiquées dans un délai raisonnable ; au cas présent, Mlle [K] [D] n'établit pas à quelle date lui aurait été communiquée la pièce dont s'agit, mentionnée au bordereau annexé aux écritures du syndicat du 28 janvier 2015 comme étant communiquée le même jour, et, en toute hypothèse, elle n'a pas usé de la faculté qui lui était offerte de solliciter auprès du conseiller de la mise en état le report de l'ordonnance de clôture prévue le 4 février 2015 pour se mettre en état avant l'audience du 11 février suivant, en sorte qu'elle ne peut arguer de bonne foi d'une communication de pièces attentatoire au respect du principe du contradictoire et que sa demande de rejet des débats de la pièce incriminée sera rejetée, étant observé que le syndicat des copropriétaires ne forme aucune demande de paiement de charges arriérées contre elle à l'occasion de la présente procédure ;
Pour ces mêmes motifs, la prétention émise par Mlle [K] [D] tendant à voir écarter des débats toute allusion à une prétendue dette de sa part sera rejetée ;
Sur les demandes de Mlle [K] [D]
Le tribunal n'a retenu comme grief pertinent et opérant présenté par Mlle [K] [D] que le silence opposé par le syndic aux nombreuses réclamations de cette copropriétaire et a condamné le syndicat des copropriétaires et le syndic in solidum à lui payer de ce chef la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts ; il a également délivré injonction à ces derniers de communiquer à Mlle [K] [D] divers documents justificatifs ;
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la copropriété fait face depuis une dizaine d'années à d'importants travaux de rénovation, de mise aux normes des ascenseurs, des installations électriques, de la couverture de l'immeuble, de ravalement et d'imperméabilisation du mur pignon, ces derniers travaux affectés de malfaçons et donnant lieu à un litige avec l'entreprise chargée de les réaliser ; que Mlle [K] [D] n'a de cesse depuis des années d'inonder le syndic et le conseil syndical de lettres recommandées et de courriels et que toutes ses observations et demandes ont été prises en compte par des projets de résolution inscrits aux assemblées générales de copropriétaires successivement tenues ;
La Cour se réfère expressément à l'exposé des doléances de Mlle [K] [D], énoncé au jugement dont appel ; il suffit d'indiquer que celle-ci se plaint du défaut ou du mauvais état d'entretien de l'immeuble, de la gestion inadéquate du syndic depuis plusieurs années, de l'opacité des comptes, de l'absence d'actualisation du règlement de copropriété, de la mauvaise exécution des travaux votés en assemblée générale ou de l'absence de vote relatif aux travaux qui seraient indispensables à son sens, de la perte d'une persienne ; en cause d'appel, elle développe et détaille sur 62 pages, accompagnées de la communication de 156 pièces, ses nombreux griefs, qui peuvent se résumer ainsi : mécontente de la gestion de la copropriété par les syndics successifs, elle demande réparation de divers préjudices liés à des travaux mal ou non exécutés sur les parties communes, à l'absence de remise de documents justificatifs des travaux, au défaut de déclaration à l'assurance de la copropriété de sinistres affectant l'immeuble, au refus de mettre le règlement de copropriété en conformité, à l'impossibilité de donner en location une chambre de « bonne » appartenant au syndicat des copropriétaires ;
Or, ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
A ces motifs exacts il suffit d'ajouter, d'une façon générale, que l'assemblée générale des copropriétaires étant l'organe délibérant de la copropriété, Mlle [K] [D] ne peut demander réparation au syndicat des copropriétaires et au syndic de préjudices liés à des résolutions adoptées ou non adoptées en assemblée générale alors qu'il lui incombait, soit de soumettre au conseil syndical ses réclamations, soit de porter à l'ordre du jour des projets de résolution reflétant ses interrogations ou réclamations et de contester, le cas échéant, les résolutions correspondantes par les actions appropriées, diligentées dans les délais impartis par la loi du 10 juillet 1965 ;
Plus particulièrement, la Cour relève :
- que, s'agissant des travaux mal ou pas exécutés, outre la constatation que les travaux de peinture mal exécutés dans les parties communes par la société BTM ont été parachevés ensuite d'un défaut de finition ou de détériorations consécutives à la mauvaise pose d'un échafaudage, en tout état de cause, la copropriété a refusé lors de l'assemblée générale du 23 juin 2011 de poursuivre en justice les entreprises concernées, ce qui ne saurait être porté à faute au syndicat ou au syndic ; que les travaux de peinture du hall et des murs des paliers endommagés par des dégâts des eaux des 3ème et 4ème étages ont été retardés par la nécessité d'identifier l'origine des infiltrations et de déterminer les responsabilités correspondantes, que l'assemblée générale du 6 mai 2008 avait évoqué ces questions en présence de Mlle [K] [D] qui ne peut en ignorer les tenants et aboutissants ; qu'il sera encore observé que celle-ci, qui ne règle pas ou irrégulièrement et incomplètement ses charges de copropriété depuis de nombreuses années et met ainsi en péril la trésorerie du syndicat des copropriétaires, est mal venue de se plaindre d'un défaut d'entretien des parties communes alors que, ne réglant pas les appels de fonds, elle ne met pas le syndic en mesure de financer les travaux nécessaires,
- que les comptes de l'exercice 2007, incluant les modiques dépenses du conseil syndical et de la gardienne, ont été approuvés par l'assemblée générale du 6 mai 2008,
- que l'intégration à la dette de charges de Mlle [K] [D] d'une reprise de solde débiteur de l'ancien syndic, mentionné au grand livre de la copropriété, ne constitue aucune anomalie,
- que les charges de ponçage du parquet et de changement de la moquette de l'escalier ont été appelées au mois de mars 2005 conformément aux modalités fixées à l'assemblée générale des copropriétaires du 26 novembre 2003, ainsi que le lui a indiqué le syndic [X] en son temps,
- que Mlle [K] [D] n'établit pas avoir acquitté auprès du syndic NRFI les charges du 1er trimestre 2003 à hauteur de la somme de 520,65 €, comme elle l'allègue sans en apporter la démonstration,
- que, s'agissant de la mise à jour du règlement de copropriété, l'assemblée générale des copropriétaires est souveraine sur ce point, que la question de cette mise à jour a été portée successivement à l'ordre du jour des assemblées générales de copropriétaires des 6 avril 2004, 21 mars 2005, 6 mai 2008, 22 avril 2010 mais que les copropriétaires ont repoussé à chaque fois la décision à prendre, de sorte que Mlle [K] [D] doit agir par les voies et procédures adéquates contre les résolutions repoussant cette actualisation, sans en faire peser la responsabilité sur le syndicat ou le syndic, lesquels doivent se plier aux décisions de l'assemblée générale des copropriétaires,
- que, s'agissant du fait que la chambre alléguée « de bonne » litigieuse ne figure pas au règlement de copropriété, cela résulte de ce qu'il ne s'agit pas d'un local habitable, même si les enfants de la gardienne y dorment, à titre gracieux, et que Mlle [K] [D] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice quelconque en relation avec une prétendue inadéquation du règlement de copropriété à la réalité, étant observé que le syndicat indique sans être démenti sur ce point, que le local dont s'agit n'est qu'un simple débarras insusceptible de location ; qu'au demeurant, la résolution relative à la libération du débarras commun, proposée par Mlle [K] [D] à l'assemblée générale des copropriétaires du 26 mars 2002, a été repoussée à la majorité, en sorte que ce grief est dépourvu de tout fondement,
- que, s'agissant de l'exécution du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 mai 2011, prévoyant que l'ensemble des condamnations prononcées contre le syndicat des copropriétaires seraient garanties par la société Axa, les sommes en cause ont été compensées avec le solde débiteur de Mlle [K] [D], de sorte qu'aucun grief n'est démontré sur ce point ;
Sur les demandes d'injonction
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires et la société Cabinet [A] Copropriétés à communiquer à Mlle [K] [D] les déclarations de sinistre qui ont été effectuées auprès des assurances concernant les dégâts des eaux ayant affecté les murs des paliers des 3ème et 4ème étages ainsi que le plafond du hall de l'immeuble, ou, à défaut, à faire faire toutes déclarations de sinistre nécessaires et à tenir diligemment informés Mlle [K] [D] des démarches entreprises, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois passé la signification du jugement, alors que, d'une part, l'assemblée générale des copropriétaires, dont fait partie l'intéressée, a été amplement informée des tenants et aboutissants des nombreux sinistres ayant affecté les parties communes de l'immeuble et provenant de la mauvaise exécution de travaux de ravalement ainsi que d'une fuite privative chez une copropriétaire, Mme [R], que, d'autre part, comme le font valoir exactement le syndicat des copropriétaires et le syndic, ce dernier n'a aucune obligation d'adresser aux copropriétaires individuellement les documents justificatifs de sa gestion, qui peuvent, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965, être consultés une fois par an dans ses locaux ;
Le jugement sera confirmé par adoption de motifs en ce qui concerne les autres demandes d'injonction, qui, soit concernent des remises de documents effectuées en cours d'instance, soit des points et travaux relevant, non de l'imperium des juridictions mais de décisions à adopter en assemblée générale, notamment pour la réalisation de travaux sur les parties communes ;
Il sera infirmé en ce qu'il a assorti d'une astreinte les injonctions relatives à la transmissionà Mlle [D] des documents relatifs au dossier PACT pour l'Anah et à la remise d'une clef d'accès à la cour de l'immeuble, alors que les justificatifs destinés à l'Anah ont été remis à Mlle [K] [D] en cours d'instance et que les clefs de la cour étaient à disposition de l'intéressée, comme de tous les autres copropriétaires, à la loge de la gardienne ;
Sur les demandes de dommages-intérêts
Le syndicat des copropriétaires et la société Cabinet [A] Copropriétés, n'établissant pas que Mlle [K] [D] aurait fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice par pure intention de nuire, seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
De son côté, Mlle [K] [D] sera déboutée de ses demandes de dommages-intérêts fondées sur la gestion financière erronée, opaque, les réclamations de sommes injustifiées, des man'uvres d'intimidation et de stigmatisation ainsi que pour des préjudices moraux et financiers, des préjudices financiers et esthétiques liés aux travaux mal réalisés et inachevés, à une persienne enlevée et non refixée, aux documents pour l'Anah non remis, aux sinistres dégradant l'immeuble et au dossier assurances de l'immeuble mal géré, au défaut de respect et non mises en conformité du règlement de copropriété, au défaut de respect de la décision de l'assemblée générale prévoyant la location de la chambre de bonne absente du règlement de la copropriété,le harcèlement et la stigmatisation dont elle s'estime victime de la part du syndicat des copropriétaires et du syndic alors qu'elle est, par ses incessantes critiques et demandes infondées et vétilleuses, à l'origine de l'hostilité de la copropriété dont elle perturbe et entrave le fonctionnement harmonieux par un comportement abusif et des contestations systématiques ;
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Cabinet [A] Copropriétés à payer à Mlle [K] [D] la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement et des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, alors que le défaut de réponse du syndic aux correspondances de Mlle [K] [D] n'est pas fautif du fait de la teneur obsessionnelle et oiseuse des réclamations exprimées dans ces correspondances et que ce silence n'a pu causer aucun préjudice à celle-ci ;
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les autres demandes indemnitaires de Mlle [K] [D], laquelle n'établit la consistance d'aucun de ses multiples griefs ;
En équité, Mlle [K] [D] sera condamnée à régler au syndicat des copropriétaires et à la société Cabinet [A] Copropriétés ensemble une somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens de première instance et d'appel, le jugement étant infirmé en ce qu'il a dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens de première instance ;
En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes relatives aux dépens, sans objet, présentées par Mlle [K] [D] et son conseil ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats la pièce n° 25 de la communication du syndicat des copropriétaires et de la société Cabinet [A] Copropriétés, non plus que toute allusion à la dette de charges de Mlle [K] [D],
Infirme le jugement dont appel en ce qu'il a :
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Cabinet [A] Copropriétés à payer à Mlle [K] [D] la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts,
- dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter du jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
- condamné le syndicat des copropriétaires et la société Cabinet [A] Copropriétés à communiquer à Mlle [K] [D] les déclarations de sinistre effectuées auprès des assurances concernant les dégâts des eaux ayant affecté les murs des paliers des 3ème et 4ème étages ainsi que le plafond du hall de l'immeuble, ou, à défaut, à faire faire toutes déclarations de sinistre nécessaires et à tenir diligemment informée Mlle [K] [D] des démarches entreprises, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois passé la signification du jugement,
- assorti d'une astreinte les injonctions de production de documents destinés à l'Anah et de remise d'une clef d'accès à la cour de l'immeuble,
- dit que Mlle [K] [D] serait dispensée de toute participation aux frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- dit que chaque partie supporterait la charge des dépens par elle exposés,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute Mlle [K] [D] de l'intégralité de ses prétentions comme mal fondées,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne Mlle [K] [D] à régler au syndicat des copropriétaires et à la société Cabinet [A] Copropriétés ensemble une somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens de première instance et d'appel,
Rejette toute autre demande,
Condamne Mlle [K] [D] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,