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07/04/2015 | FRANCE | N°13/12065

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 07 avril 2015, 13/12065


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 07 Avril 2015



(n° , 06 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/12065



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Novembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX RG n° 10/01124





APPELANT

Monsieur [E] [Z]

né le [Date naissance 1]-1973 à [Localité 3] (MALI)

Chez M. KONATE Samba

[Adresse

2]

[Localité 2]

comparant en personne

assisté de Me Houria AMARI, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : PB103





INTIMEE

SAS FRANCE ROUTAGE

N° SIRET : 612 002 857 00078
...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 07 Avril 2015

(n° , 06 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/12065

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Novembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX RG n° 10/01124

APPELANT

Monsieur [E] [Z]

né le [Date naissance 1]-1973 à [Localité 3] (MALI)

Chez M. KONATE Samba

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne

assisté de Me Houria AMARI, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : PB103

INTIMEE

SAS FRANCE ROUTAGE

N° SIRET : 612 002 857 00078

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Montaine GUESDON VENNERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claudine PORCHER, Président, et Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller, chargées du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Claudine PORCHER, président

Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller

Madame Christine LETHIEC, conseiller

Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Claudine PORCHER, président et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [E] [Z] a été engagé par la SAS FRANCE ROUTAGE par contrat à durée indéterminée du 31 octobre 2008 à effet du 3 novembre 2008 en qualité d'agent de brochage.

M. [Z] a été convoqué le 17 juin 2010 à un entretien préalable au licenciement fixé au 30 juin suivant, puis licencié par lettre du 13 juillet 2010 énonçant le motif du licenciement dans les termes suivants :

« Monsieur,

La présente fait suite à l'entretien préalable en date du 30 juin 2010, au cours duquel vous étiez assisté de M. [Y]. Nous vous avons exposé les motifs pour lesquels nous étions amenés à envisager à votre égard une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à une mesure de licenciement.

Cet entretien n'a pas permis de modifier notre appréciation et nous sommes en conséquence contraints de vous notifier par la présente votre licenciement, lequel prendra effet à compter de la première présentation de cette lettre.

Nous vous précisons que nous avons arrêté cette mesure de licenciement à raison des faits ci-après.

Vous avez pris des congés du 14 décembre au 31 décembre 2009 ainsi que des congés sans solde du 4 janvier au 17 janvier 2010 pour vous permettre de vous rendre au Mali.

L'octroi de congés payés sans solde pour un retour au pays supposait que vous nous donniez la justification d'une réservation d'un billet aller/retour conforme aux dates d'absence.

Vous n'avez repris votre poste que le 18 février 2010 après nous avoir adressé un arrêt maladie en date du 14 janvier soit la veille de votre départ du Mali, émanant de [Localité 3], ne comportant aucune précision ni adresse vous concernant pour une durée de 34 jours.

Nous vous avons alors rappelé formellement à plusieurs reprises que vous deviez nous justifier de votre réservation initiale de billet d'avion pour le Mali et du changement de billet consécutif à votre arrêt maladie.

Parallèlement, la CPAM nous récemment informé de la non-prise en compte de votre arrêt maladie. Ceci nous laissait largement supposer que vos absences sur la période du 17 janvier au 18 février 2010 demeuraient injustifiées.

Devant votre refus de nous communiquer les éléments nous permettant de justifier de votre absence, nous vous avons adressé une mise en demeure par lettre en date du 17 juin 2010 d'avoir à nous communiquer sans délai la justification de votre réservation de billets d'avion conforment a vos dates initiales de départ et de retour au Mali et celle concernant le changement de votre date de retour du fait de votre prétendu arrêt maladie.

Alors que vous aviez disposé d'un large délai pour faire le nécessaire afin de réunir les justificatifs, au cours de l'entretien vous nous avez clairement précisé votre refus de nous communiquer ces éléments ce qui n'a pas manqué de nous surprendre.

Votre refus persistant de prise en compte de notre mise en demeure est incompatible avec les obligations de votre contrat de travail et de notre règlement intérieur.

Dans ces conditions, nous n'avons pas d'autre choix que de mettre fin à notre collaboration. Nous vous précisons que la notification de la présente fait courir un délai de préavis d'une durée d'un mois que nous vous dispensons d'effectuer ».

Par jugement du 26 novembre 2013, le conseil de prud'hommes de Meaux, en sa section Commerce, a débouté M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, laissant les dépens à la charge de chacune des parties.

Cette décision a été frappée d'appel par le salarié qui demande à la cour de condamner la société FRANCE ROUTAGE à lui payer une somme de 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ou pour licenciement nul, outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société FRANCE ROUTAGE conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Z] de toutes ses demandes, ayant estimé que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse.

La société réclame une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l'audience des débats.

SUR QUOI, LA COUR,

Sur le licenciement de M. [Z]

M. [Z] soutient que la décision de le licencier a été prise par l'employeur à réception de sa lettre de réclamation du 20 février 2010, la demande de la SAS FRANCE ROUTAGE tendant à obtenir la justification de son changement de billet d'avion et un certificat de décès de son fils n'étant intervenue que le 16 mars 2010. Il ajoute que cette dernière lettre a fait courir le délai de prescription de deux mois, de sorte qu'à compter du 16 mai 2010, la société FRANCE ROUTAGE aurait été irrecevable à tirer quelque conséquence que ce soit de son refus de se soumettre à une requête qu'il analyse en une « immixtion dans sa vie privée ».

Le salarié reproche aux premiers juges d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la faute à raison de la réitération, à trois reprises, des demandes de justificatif du billet d'avion formées par l'employeur. M. [Z] fait valoir que cela reviendrait à « permettre à l'employeur de maintenir au dessus de la tête de son salarié une espèce d'épée de Damoclès, ce qui ne correspondrait pas aux termes de la loi et pourrait à long terme constituer un harcèlement moral ».

En outre, exiger des salariés de nationalité étrangère la justification de leurs déplacements pendant des périodes de congés payés constituerait une mesure discriminatoire, aucune exigence identique n'étant exigée des salariés de nationalité française.

M. [Z] souligne qu'il avait rappelé, dans sa lettre du 20 février 2010, les circonstances dans lesquelles il avait été officiellement engagé par la société FRANCE ROUTAGE, à la suite de sa régularisation, ayant travaillé au service de cette société depuis l'année 2005 par l'intermédiaire de sociétés de travail temporaire, alors qu'il était démuni de titre de séjour.

M. [Z] soutient encore qu'il aurait subi des pressions pour déposer une lettre de démission sans date susceptible d'être « utilisée à tout loisir par son employeur ».

La SAS FRANCE ROUTAGE conteste toute attitude discriminatoire à l'égard de M. [Z] comme des autres salariés de l'entreprise. Elle fait valoir qu'elle s'est attachée à mettre en place une organisation du travail reposant sur des accords collectifs qui ont été négociés et convenus avec les délégués syndicaux, qui tiennent compte des particularités de son activité de presse et des exigences de production dans les délais requis par les clients.

La société aurait, dans ces conditions, en concertation avec les partenaires sociaux, offert, à titre exceptionnel, aux salariés de nationalité étrangère la possibilité de cumuler des congés payés et des congés sans solde, de manière à faciliter d'éventuels retours au pays pour le personnel concerné. Cette règle dérogatoire de cumul de congés payés et de congés sans solde n'emportait comme contrepartie que l'exigence, pour les quarante-deux salariés concernés, de justifier ' par la communication du billet d'avion au retour ' qu'ils étaient réellement rentrés dans leur pays.

Considérant que, selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ;

Considérant qu'il est établi que M. [Z] avait sollicité, en fin d'année 2009, pour un retour au pays, la prise de congés sur la période du 14 au 31 décembre 2009, ainsi que des congés sans solde sur la période du 1er au 17 janvier 2010 ; que M. [Z] n'a cependant repris ses fonctions que le 18 février suivant ; qu'il avait fait parvenir à la SAS FRANCE ROUTAGE un arrêt maladie d'une durée de trente-quatre jours expédié de la ville de [Localité 3] au Mali, ne comportant cependant aucune précision sur l'adresse à laquelle il était possible de le joindre dans son pays d'origine ;

Considérant que la SAS FRANCE ROUTAGE était alors entrée en contact avec la caisse primaire d'assurance maladie par courrier du 11 février 2010 au sujet de cet arrêt ; que l'organisme social lui avait répondu par lettre du 15 mars 2010, l'informant de ce qu'il n'avait reçu de M. [Z] aucun avis d'arrêt de travail, de sorte qu'aucune indemnisation n'interviendrait en sa faveur ;

Considérant que M. [Z] a bénéficié des dispositions sur lesquelles la direction et les partenaires sociaux s'étaient mis d'accord sur l'organisation des départs en congés payés dans le cadre du « retour au pays » ; que la note produite au débat par M. [Z], signée par le directeur général de la société, précisait ainsi les « modalités d'attribution » du cumul de congés : « Ne peuvent bénéficier de cette organisation que les salariés rentrant réellement dans leur pays. Il sera demandé le billet d'avion au retour » ;

Considérant que, s'agissant d'une faveur de l'employeur faite aux salariés ressortissant d'un pays étranger, le fait que la condition légitimement posée de la présentation d'un billet d'avion ne résulte pas d'un accord collectif signé par les partenaires sociaux n'était pas de nature à rendre cette exigence inopposable au salarié qui avait demandé à en bénéficier ;

Considérant que, par son courrier du 16 mars 2010, la SAS FRANCE ROUTAGE a contesté les « pressions de démission » invoquées par le salarié, qui ne rapporte pas davantage devant la cour que devant le conseil de prud'hommes la preuve des affirmations contenues dans sa lettre du 20 février 2010 ; que la société a rappelé à M. [Z] que, dès le 18 février, il lui avait été demandé de justifier de la réservation de billets d'avion conforme à ses dates initiales de départ et de retour du Mali et de celle concernant le changement de la date du retour consécutivement à l'arrêt de maladie prescrit ; que l'employeur, par ailleurs surpris par l'allégation, aux termes de cette lettre du 20 février 2010, du décès du fils unique âgé de huit ans de M. [Z], avait également sollicité la communication d'un acte de décès ; qu'en effet, M. [Z] n'avait pas mentionné l'existence d'un conjoint, ni davantage d'un enfant, lorsque, le 18 juin 2009, il avait rempli le questionnaire d'adhésion à la convention de frais de santé collective souscrite par France Routage auprès de la Mutuelle Nationale de la presse, du livre et de la communication ;

Considérant que, par lettre du 17 juin 2010, la SAS FRANCE ROUTAGE avait indiqué à M. [Z] que, dès son retour le 18 février, la nécessité de justifier la réservation de billets d'avion conformes à ses dates de congés lui avait été rappelée ; qu'aucun justificatif n'avait pourtant encore été fourni malgré la lettre du 16 mars 2010 ; qu'en tant que de besoin, elle lui notifiait « une ultime mise en demeure » d'avoir à communiquer sans délai la justification sollicitée ;

Considérant qu'en refusant, y compris lors de l' entretien préalable au licenciement, de justifier auprès de l'employeur, de sa réservation du vol de retour du Mali, M. [Z] a adopté une attitude déloyale et manifesté une insubordination fautive qui justifiait son licenciement ;

Considérant que l'exigence de présentation d'un billet d'avion destiné à vérifier que la faveur accordée par le cumul de congés avait bien été utilisée par le salarié pour réaliser un « retour au pays » n'était pas de nature à porter atteinte à la vie privée du salarié, pas davantage que la demande de production d'un acte de décès du fils de M. [Z] ;

Considérant que l'exigence de justification de la date du vol de retour d'un salarié étranger ne constitue pas davantage une mesure discriminatoire, dès lors qu'elle est la contrepartie d'un avantage consenti aux seuls salariés de nationalité étrangère rentrant réellement dans leur pays d'origine pour profiter de leurs congés ;

Considérant que la SAS FRANCE ROUTAGE justifie en outre avoir permis la régularisation de la situation en France de M. [Z] en lui offrant un contrat à durée indéterminée à compter du 31 octobre 2008, à la demande du Syndicat du comité du livre, alors qu'à la suite d'un contrôle opéré par les services de l'immigration, la société d'intérim qui l'employait alors avait constaté qu'il se trouvait en situation irrégulière ;

Considérant qu'en matière disciplinaire, le point de départ de la prescription édictée par l'article L. 1332-4 du code du travail est de deux mois à partir du jour où l'employeur a eu connaissance du fait fautif et, lorsqu'une enquête interne est diligentée, du jour où les résultats de cette enquête lui sont communiqués ;

Considérant que les poursuites disciplinaires se trouvent engagées à la date à laquelle le salarié concerné est convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire ;

Considérant que si aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; qu'en l'espèce le refus injustifié du salarié de communiquer les justificatifs requis a persisté dans le délai de deux mois antérieur à la convocation à l'entretien préalable au licenciement, y compris le jour même de cet entretien, après que M. [Z] a été mis en demeure une dernière fois de produire la preuve de la date de son retour du pays ; que c'est d'ailleurs la persistance même de son refus qui a provoqué la décision légitime de l'employeur de mettre un terme au contrat de travail du salarié ;

Considérant que le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de toutes ses demandes.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

AJOUTANT,

DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [E] [Z] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 13/12065
Date de la décision : 07/04/2015

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°13/12065 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-07;13.12065 ?
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