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07/04/2015 | FRANCE | N°12/02166

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 07 avril 2015, 12/02166


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 07 Avril 2015



(n° , 05 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/02166



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Octobre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 09/13629







APPELANT

Monsieur [O] [Z]

né le [Date naissance 1]/1956 à [Localité 1] (75)

[Adresse 1]

[Adres

se 4]

comparant en personne

assisté de Me François D'ANDURAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2348







INTIMEE

SA CNIM CONSTRUCTION INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANNEE

N° SIRET : 662 043 ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 07 Avril 2015

(n° , 05 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/02166

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Octobre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 09/13629

APPELANT

Monsieur [O] [Z]

né le [Date naissance 1]/1956 à [Localité 1] (75)

[Adresse 1]

[Adresse 4]

comparant en personne

assisté de Me François D'ANDURAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2348

INTIMEE

SA CNIM CONSTRUCTION INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANNEE

N° SIRET : 662 043 595 00138

[Adresse 2]

[Adresse 3]

représentée par Me France LENAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0296

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Claudine PORCHER, Président

Mme Marie-Aleth TRAPET, Conseiller

Madame Christine LETHIEC, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Claudine PORCHER, président et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [O] [Z] a été engagé à compter du 1er juillet 2005 en qualité de directeur général adjoint par la SA Constructions Industrielles de la Méditerranée CNIM.

Suite à sa nomination, le 27 octobre 2005, comme membre du directoire et de directeur général de la société puis, le 22 juin 2006, en tant que président du directoire, le contrat de travail de Monsieur [Z] a été suspendu jusqu'à la révocation de ses mandats intervenue le 27 juillet 2009.

Par lettre remise en main propre le 27 juillet 2009, la société CNIM a notifié à Monsieur [Z] sa réintégration dans ses fonctions salariées et l'a dispensé d'activité dès cette date et jusqu'à fin septembre au plus tard.

Le 31 juillet 2009, la société CNIM a convoqué Monsieur [Z] à un entretien préalable fixé au 12 août 2009 et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire depuis le 29 juillet 2009 et ce pour la durée de la procédure de licenciement.

Le 2 septembre 2009, Monsieur [Z] a été licencié pour faute grave.

Contestant son licenciement, Monsieur [Z] a saisi, le 22 octobre 2009, le conseil de prud'hommes de PARIS qui, par jugement rendu le 17 octobre 2011 a condamné la CNIM à lui payer :

- 46 734 € de salaire de mise à pied

- 117 045 € d'indemnité de préavis

- 16 377 € de congés payés afférents à ces deux demandes

- 23 409 € d'indemnité de licenciement conventionnelle

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation

- 234 090 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.

Il a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Le 27 février 2012, Monsieur [O] [Z] a interjeté appel de cette décision.

Il soutient que son licenciement est l'exemple parfait d'un népotisme délibéré, qu'il n'a commis aucune faute en honorant un rendez-vous le 28 juillet 2009 à 7h30, obtenu difficilement avec le directeur Général du FSI plusieurs semaines auparavant et, difficilement annulable compte tenu de l'heure et de la personnalité conviée, auquel a participé notamment un des grands directeurs de la société et qui avait pour objet de présenter le groupe.

Il invoque le caractère imaginaire de la mise à pied prétendue du 29 juillet dès lors qu'il a travaillé jusqu'au 31 juillet rendant ainsi impossible la qualification de faute grave, le préjudice subi du fait de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et son droit à l'indemnité de licenciement prévue à son contrat de travail et à l'avenant élaboré, à son initiative, comportant la formule des critères de performance exigés par la loi TEPA et, qui a fait l'objet d'un rapport spécial des commissaires aux comptes en 2008, a été adopté par l'assemblée générale des actionnaires le 27 mai 2008 et reconduit par cette même assemblée le 28 mai 2009 mais qu'il n'a pu récupérer du fait de son éviction brutale.

Il demande de condamner la société CNIM à lui payer :

- 46 734 € de salaire de mise à pied

- 117 045 € d'indemnité compensatrice de préavis

- 16 377 € de congés payés afférents à ces deux demandes

- 1 645 438 € d'indemnité contractuelle de licenciement et subsidiairement, 1 096 959 € montant contractuel plancher

- 356 964 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse

- 4 000 € d'article 700 du code de procédure civile

- les intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'instance avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil.

La société CNIM soutient qu'en dépit de sa révocation de son mandat social intervenue la veille et de la dispense d'activité au titre de son contrat de travail qui lui avait été formellement notifiée, de la décision du Président du conseil de surveillance sur son désintérêt pour le dossier [Q], Monsieur [Z] a maintenu sans la moindre concertation avec quiconque une réunion le 28 juillet 2009 et y a participé en abordant et en engageant la société sur la situation [Q] faisant ainsi montre de déloyauté et d'insubordination caractérisée à l'égard du nouveau Président dont il ne reconnaissait pas la légitimité et justifiant un licenciement pour faute grave qui n'oblige aucunement à la notification d'une mise à pied à titre conservatoire.

Elle invoque une ancienneté de 5 mois de Monsieur [Z] au titre de la relation de travail et une rémunération mensuelle brute de 39 015 € ainsi que l'absence d'indemnité contractuelle de licenciement due faute d'avenant accepté et signé par le salarié à l'occasion de la mise en conformité proposée par le conseil de surveillance en 2008 de la clause contractuelle prévue au contrat d'origine à la loi TEPA et, en tout état de cause, le caractère de clause pénale devant être très largement réduite de cette indemnité.

Elle demande, à titre principal, de débouter Monsieur [Z] de l'intégralité de ses prétentions, à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions le montant de l'indemnité contractuelle de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en tout état de cause, de condamner l'appelant à lui verser 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions visées par le greffier, reprises et complétées à l'audience des débats.

SUR CE, LA COUR,

Sur le licenciement

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou de la relation de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

La validité d'un licenciement pour faute grave n'est pas subordonnée à la notification d'une mise à pied à titre conservatoire de sorte que le moyen opposé par Monsieur [Z] et tiré de l'absence d'une telle mesure immédiatement après la violation des obligations contractuelles qui lui est reprochée est inopérante.

Outre le fait que la dispense d'activité, notifiée en même temps que sa réintégration dans ses fonctions salariées par lettre remise en main propre le 27 juillet 2009, ne correspond à aucun cas légal de suspension du contrat de travail et que sa contribution à l'activité de la société jusqu'au 30 juillet 2009 est attestée par Monsieur [K], directeur commercial international de CNIM division environnement relatant sa participation, à cette date, à une réunion sur des contrats en cours, la preuve que Monsieur [Z], redevenu directeur général adjoint, a délibérément, de mauvaise foi et dans le but de nuire à son employeur, maintenu une réunion prévue le lendemain de sa révocation n'est pas rapportée.

Le compte rendu confidentiel de la réunion du 28 juillet 2009 avec le FSI, établi le 29 juillet 2009 par Monsieur [J], conseiller du président du directoire ne permet pas d'établir que Monsieur [Z] s'est prévalu de la qualité de mandataire social de la société mais démontre que sa participation à cette réunion ne s'est pas faite à l'insu de son employeur.

Enfin, il subsiste un doute - en l'état des attestations contraires de Monsieur [J] et de Monsieur [O] qui a également participé à la réunion du 28 juillet 2009 - sur l'objet de celle-ci et les sujets abordés et notamment sur le dossier [Q], qui doit, en application de l'article L 1235-1 du code du travail profiter à Monsieur [Z], étant par ailleurs observé qu'il n'est produit aucun élément concernant les suites et conséquences de cette réunion par la société CNIM.

La preuve d'un manquement de Monsieur [Z] à son obligation de loyauté et d'une insubordination caractérisée n'étant pas rapportée, il convient de confirmer le jugement déféré qui a considéré le licenciement de ce dernier dépourvu de cause réelle et sérieuse.

C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu un salaire mensuel de 39 015 € correspondant à l'activité salariée et donc sans tenir compte de la variable liée à la nomination à la présidence du directoire et, sur la base d'une ancienneté incluant celle acquise au titre de l'exercice des mandats au sein du directoire conformément aux stipulations du contrat de travail, a condamné la société CNIM à payer à Monsieur [Z] la somme de 46 734 € de salaire de mise à pied et de 117 045 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 16 377 € de congés payés afférents à ces deux sommes.

Compte tenu de l'ancienneté du salarié, de son âge, de sa rémunération et des conséquences du licenciement à son égard tels qu'ils résultent des pièces et explications fournies, il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a alloué au salarié une indemnité de 234 090 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité contractuelle de licenciement

La nullité de la clause du contrat de travail, prévoyant une indemnité conventionnelle de rupture s'imputant sur le montant de l'indemnité légale et de l'indemnité prévue par la convention collective en cas de licenciement pour toute autre cause qu'une faute grave ou lourde et égale à deux années de rémunération, comme contraire à la loi TEPA n'est pas contestée.

La résolution de l'assemblée générale mixte du 27 mai 2008 portant sur l'application de la loi TEPA aux dirigeants de société et plus précisément sur la convention résultant de la modification du contrat de travail de Monsieur [Z] en qualité de président du directoire et, approuvant dans son principe et ses modalités d'application, conformément aux dispositions des articles L 225-86 et L 255-90-1 et L 225-88 du code de commerce, la convention réglementée ainsi constituée par la modification susvisée dudit contrat de travail, adoptée à 93% des voix, ne saurait valablement se substituer à un accord conclu entre l'employeur et le salarié formalisé par un avenant au contrat de travail dont l'existence n'est en l'espèce pas établie.

Il convient en conséquence de débouter Monsieur [Z] de sa demande en paiement d'une indemnité contractuelle de licenciement et de confirmer le jugement déféré qui lui a alloué une somme de 23 409 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.

Il y a également lieu de confirmer la décision déférée sur les intérêts au taux légal et d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré.

Y ajoutant,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil.

Condamne la SA Constructions Industrielles de la Méditerranée CNIM aux dépens.

Dit n'y avoir lieu à allocation de somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 12/02166
Date de la décision : 07/04/2015

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°12/02166 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-07;12.02166 ?
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