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03/04/2015 | FRANCE | N°12/11784

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 03 avril 2015, 12/11784


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 03 Avril 2015

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/11784

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Septembre 2012 par le Conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 10/09917





APPELANTES

- SA SLOTA (Siret 33792266000010)

[Adresse 2]



- SARL SEVA (Siret 31156796000068)

[Adresse 2]



- SARL TAXIS PARIS DELAMBRE (

Siret 38134410000064)

[Adresse 2]



- SARL MODERNES TAXIS PARISIENS (Siret 62203102900078)

[Adresse 2]



- SARL TAXIS PARIS DANTON (Siret 38134430800063)

[Adresse 2]



Tous repr...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 03 Avril 2015

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/11784

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Septembre 2012 par le Conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 10/09917

APPELANTES

- SA SLOTA (Siret 33792266000010)

[Adresse 2]

- SARL SEVA (Siret 31156796000068)

[Adresse 2]

- SARL TAXIS PARIS DELAMBRE (Siret 38134410000064)

[Adresse 2]

- SARL MODERNES TAXIS PARISIENS (Siret 62203102900078)

[Adresse 2]

- SARL TAXIS PARIS DANTON (Siret 38134430800063)

[Adresse 2]

Tous représentés par Me Eric SEGOND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0172

INTIME

Monsieur [N] [F]

né le [Date naissance 1]/1974 à [Localité 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Alain JANCOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1006 substitué par Me Cécile RICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0914

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/031896 du 27/09/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et Madame Evelyne GIL, Conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente

Madame Evelyne GIL, Conseillère

Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**

*

Vu l'appel régulièrement interjeté par la SA SLOTA, la SARL SEVA, la SARL TAXIS PARIS DELAMBRE, la SARL MONDERNES TAXIS PARISIENS et la SARL TAXIS PARIS DANTON à l'encontre d'un jugement prononcé le 18 septembre 2012 par le Conseil de prud'hommes de Paris ayant statué sur le litige qui les oppose à Monsieur [N] [F] sur ses demandes relatives à la requalification du contrat de location en un unique contrat de travail et sur la rupture de son contrat de travail.

Vu le jugement déféré qui a notamment:

- rejeté la fin de non-recevoir

- requalifié la relation ayant lié les parties en contrat de travail et en conséquence rejeté l'exception d'incompétence.

- Avant dire droit sur la demande dite de perte de revenus, en réalité de rappel de salaire, recevable pour la période postérieure au 10 novembre 2004, ordonné une expertise.

- ordonné à l'une quelconque parmi les sociétés SLOTA, SEVA, SARL TAXIS PARIS DELAMBRE, MONDERNES TAXIS PARISIENS et TAXIS PARIS DANTON de verser à l'ordre du directeur de greffe du conseil de prud'hommes de PARIS la somme de 4 000€ à valoir sur la rémunération de l'expert dans les mois de la notification du présent jugement; dit qu'à défaut de paiement dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et que l'instance se poursuivra.

- dit que l'expert devra déposer son rapport dans les quatre mois de l'acceptation de sa mission.

- dit que les sociétés SLOTA, SEVA, SARL TAXIS PARIS DELAMBRE, MONDERNES TAXIS PARISIENS et TAXIS PARIS DANTON ont rompu à tort le contrat de travail.

- condamné in solidum les sociétés SLOTA, SEVA, SARL TAXIS PARIS DELAMBRE, MONDERNES TAXIS PARISIENS et TAXIS PARIS DANTON à payer à Monsieur [F] une provision de 3 000 € à valoir sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- ordonné l'exécution provisoire.

- sursit à statuer sur les autres demandes.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement devant la cour à l'audience du 29 janvier 2015, aux termes desquelles :

La SA SLOTA, la SARL SEVA, la SARL TAXIS PARIS DELAMBRE, la SARL MONDERNES TAXIS PARISIENS et la SARL TAXIS PARIS DANTON, appelantes, poursuivant l'infirmation du jugement déféré, demandent à la cour

à titre principal

- de constater l'absence de contrat de travail et/ou de relation assimilée.

- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

- de débouter Monsieur [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

à titre subsidiaire

- de constater que Monsieur ne peut prétendre à aucun rappel de salarie, de même que l'absence de justification des demandes à titre de qualification erronée.

- de dire et juger que Monsieur [F] n'a fait l'objet d'aucun licenciement ou mesure assimilable, et le débouter en conséquence de ses demandes formées à titre de préavis, d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour l'inobservation de la procédure de licenciement, ainsi qu'à titre de préjudice résultant de licenciement.

- de rejeter en tout état de cause la demande de désignation d'un expert.

- de condamner Monsieur [F] à restituer à la société SLOTA la somme de 3 221,34€, versée en exécution provisoire du jugement.

- de condamner Monsieur [F] à payer à chacune des société appelantes une indemnité de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile.

- de condamner Monsieur [F] en tous les dépens.

Monsieur [F], intimé, demande à la cour :

- de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a requalifié le contrat de location en un unique contrat de travail.

- de condamner solidairement les appelantes à lui payer les sommes suivantes :

- 4 552 € à titre de perte de revenu.

- 2 000 € à titre de préjudice résultant de cette qualification erronée.

- 4 039 € à titre d'indemnité de préavis.

- 403 à titre de congés payés afférents.

- 2 019 € à titre de non respect de la procédure.

- 12 117 € à titre de préjudice résultant du licenciement.

- 3 000 € à titre d'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

- d'ordonner la fourniture du certificat de travail et bulletins de salaires sous astreinte de 100€ par jour de retard à liquider par la cour.

- de condamner aux dépens.

- à titre subsidiaire, la confirmation de la désignation de Monsieur [G] en qualité d'expert avec la mission qui lui a été confiée par le jugement dont appel et la prise en charge des frais d'expertise par les appelantes.

CELA ETANT EXPOSE

Du 26 juin 2008 au 22 février 2010 Monsieur [F] a été en relations contractuelles avec les sociétés SLOTA, SEVA, MODERNES TAXIS PARISIENS, TAXIS PARIS DELAMBRE et TAXIS PARIS DANTON qui lui ont loué un véhicule équipé taxi.

M. [F] était soumis au régime dit de la location en vertu de différents contrats.

Sa rémunération mensuelle théorique était fixée selon l'arrêté du ministre du travail en date du 4 octobre 1976 à 70% du plafond de la Sécurité sociale, soit un montant de 2 019,50 € en 2010, le montant des cotisations sociales salariales était d'un montant mensuel de 389,78€ au 31 janvier 2010.

Pour le mois de janvier 2010, la facture de location du véhicule payée par M. [F] était de 3.159,63 € TTC sur la base d'un nombre de jour facturés de 31 jours à 85,22 € par jour Hors Taxes (TVA à 19,6%).

Monsieur [F] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 23 février 2010 au 28 février 2010.

Les parties s'opposent sur la nature du contrat, les modalités et les conséquences de la résiliation du contrat. M. [F] revendique le statut de salarié alors que les sociétés citées ci-dessus considèrent qu'il s'agit de contrats de louage de taxi et non d'un contrat de travail.

Le 23 juillet 2010, Monsieur [F] a saisi le Conseil de prud'hommes qui a rendu le jugement déféré.

SUR CE

En application des dispositions de l'art 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties à l'audience du 29 janvier 2015 qu'elles ont développées oralement lors de cette même audience.

Sur la qualification du contrat

L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.

Dès lors à l'instar du conseil de prud'hommes, il convient de rechercher si dans les faits les sociétés avaient le pouvoir de donner des directives relatives non seulement à l'usage du véhicule mais aussi à l'exercice du travail, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, indépendamment des conditions d'exécution de l'activité de taxi imposées par la réglementation administrative.

Au soutien de sa demande, la partie appelante indique dans ses conclusions que conformément aux conditions particulières des contrats de location, l'intéressé est un travailleur indépendant exerçant son activité en dehors de tout lien de subordination, la location donnant exclusivement lieu à une redevance mensuelle à la charge du locataire, en sus de la part salariale des charges sociales résultant de la réglementation en vigueur.

Elle ajoute qu'elle ne verse aucune rémunération au locataire, que celui-ci garde l'intégralité de la recette découlant de son activité de chauffeur de taxi et qu'il reste entièrement libre et maître de ses horaires et des jours travaillés, en conservant en tout état de cause le véhicule pour son usage personnel sans avoir de comptes rendre à ce titre et qu'il n'est soumis à aucune règle d'organisation ni à aucune directive, les quelques obligations à sa charge s'inscrivant dans le cadre du contrat de louage de chose défini par le Code civil.

La partie intimée répond en substance que les éléments du contrat de travail sont réunis dans le cadre de ces conventions successives': elle fait valoir que le lien de subordination, qui doit être considéré au regard des spécificités de la profession caractérisée par une application uniforme de la réglementation édictée par la préfecture de police, apparaît à travers une série de critères convergents : existence de clauses contractuelles plus ou moins explicites, voire léonines, conditions de rupture du contrat soumettant le locataire à une forte précarité, application aux locataires du régime des salariés de la sécurité sociale, refus constant de la Chambre des métiers d'immatriculer les locataires comme artisans, les plaçant ainsi dans une situation d'illégalité, collèges électoraux communs aux locataires et aux salariés dans les instances professionnelles organisées par la préfecture de police, intégration dans un service organisé, dépendance économique. Monsieur [F] précise que le caractère forfaitaire du partage de la recette oblige en effet les locataires à travailler 11 heures par jours et jusqu'à 365 jours par an. En contrepartie de ces contraintes, ils perçoivent une rémunération proche du SMIC, sans protection contre le chômage.

En l'espèce, les différentes sociétés appelantes dans leurs relations avec M. [F] utilisent toutes un cadre contractuel analogue intitulé «'contrat de location d'un véhicule équipé taxi conditions particulières '» et renvoyant à des conditions générales identiques.

Il s'agit pour le locataire d'un contrat d'adhésion dont il ne négocie ni les conditions particulières ni, a fortiori, les conditions générales.

Dès lors c'est à bon droit que le premier juge a examiné les conditions particulières et générales pour analyser le contrat.

A cet égard il y a lieu d'écarter l'argument des sociétés locataires selon lequel dans les faits les stipulations de ces contrats n'ont pas été appliquées à M. [F] alors que ces documents lui ont été remis qu'il a signé les conditions générales qui contiennent les différentes prescriptions contractuelles applicables aux relations entre les parties.

Selon les conditions générales en date du 8 décembre 2009 versées au débat par l'intimé, l'article 3, stipule que le contrat pourra être rompu lorsque le locataire subit un accident dans lequel sa responsabilité n'est pas engagée dès lors que le coût des réparations excède la valeur du véhicule et sans obligation pour le loueur de fournir un autre véhicule. En outre, il n'est pas prévu que le jeu de l'assurance puisse écarter cette clause'; dès lors le locataire se trouve de fait soumis à la décision du loueur de lui fournir ou non un nouveau véhicule, il en résulte qu'il est bien sous la dépendance économique de son loueur.

L'article 4 de la convention indique qu'après onze mois de location, le locataire bénéficie d'une mise à disposition gratuite du véhicule pour une utilisation strictement personnelle pendant laquelle il s'engage à n'exercer aucune activité professionnelle. De fait le locataire ne peut pas fixer librement les dates de ses congés ni de son repos annuel sauf à perdre cet avantage ou encore à voir résilier le contrat à ses torts. Il en résulte que le loueur dispose de la prérogative de contrôler les dates de congés du locataire.

L'art 7 b) stipule qu'en cas de vol, de dégradation, volontaire ou non, sur le véhicule et en cas d'accident où la responsabilité du locataire est engagée celui ci versera une indemnité forfaitaire au loueur. L'article 7 c) ajoute que le locataire a obligation de faire les travaux sur le véhicule dans un atelier SLOTA, à défaut, il supporte les coûts et doit informer le loueur par écrit. Enfin, l'article 8 stipule qu'il est interdit au locataire de confier à autrui le véhicule et ce sans restriction dans le temps ni l'espace.

Ainsi, l'examen des conditions générales des contrats souscrits par M. [F], qui comportent à peine de résiliation, de très nombreuses clauses impératives sur ses conditions de travail, met en évidence que ce n'était pas le locataire qui définissait ses conditions de travail et qu'au delà des clauses imposées par le respect de la réglementation relative aux taxis, M. [F] était placé sous la dépendance des sociétés avec lesquelles il a contracté.

Par l'application du contrat, les sociétés loueurs exerçaient de fait un contrôle vigilant sur l'activité du locataire, ses dates de repos et sur ses modalités d'utilisation du véhicule, y compris pendant ses congés, elles étaient en situation de donner à M. [F] des directives relatives à l'utilisation du véhicule et de sanctionner les éventuels manquements par une résiliation anticipée ou une indemnisation forfaitaire.

De telles dispositions dépassent largement le cadre d'un simple contrat de louage d'un bien, elles sont contraignantes pour le locataire et correspondent à l'exercice du pouvoir de direction des sociétés sur la personne du locataire et les modalités d'exercice de sa profession ce qui de fait contredit le statut de travailleur indépendant.

Cette situation contractuelle caractérise la réalité du lien de subordination de M. [F] à l'égard desdites sociétés.

En conséquence la cour confirme la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle requalifié la relation ayant lié les parties en contrat de travail.

Sur la demande de pertes de revenus

Le fait de ne pas reconnaître l'existence d'un contrat de travail par les sociétés a entrainé pour M. [F] une perte de revenus par comparaison entre le système de location et celui du salariat.

En l'espèce, M. [F] justifie de sa perte de revenu en produisant ses comptes de résultat simplifiés des exercice 2008, 2009 et 2010 et un calcul de son préjudice financier effectué selon la méthode de la convention collective'; ces éléments qui ne sont pas utilement contestés par la partie adverses, permettent à la cour de chiffrer son préjudice de perte de revenus sur la période travaillée (20 mois) à 4.552 € sans qu'il ne soit nécessaire de recourir à une expertise.

Il résulte aussi des pièces versées (attestations de versement des charges salariales et patronales) que l'assiette retenue était bien supérieure à son revenu réel, une telle situation résulte du régime appliqué par les sociétés appelantes'; un tel régime, a, au demeurant, été défavorable à M. [F] tant au plan du calcul des cotisations sociales que de la protection sociale effective, ce dernier ne bénéficiant pas de la protection du droit du travail en cas de maladie et de chômage.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de réparation du préjudice résultant de la qualification erronée du contrat et d'allouer à M. [F] la somme de 2.000 € de dommages et intérêts.

Sur la rupture du contrat de travail'et ses conséquences financières

M. [F] a été placé en arrêt maladie à partir du 23 février 2010, et, par écrit du 1er mars 2010, la compagnie SLOTA a indiqué qu'il ne faisait plus partie des locataires du groupe depuis le 23 février 2010';

C'est à juste titre que le premier juge a constaté que la rupture du contrat à la date de l'arrêt maladie de M. [F] ne saurait lui être imputable.

Cette rupture consécutive à l'arrêt maladie est imputable aux sociétés appelantes.

Une telle rupture n'étant pas motivée, elle est abusive et doit donner lieu à indemnités de rupture.

La décision du premier juge est donc confirmée sur ce point

S'agissant du calcul des indemnités, au vu des éléments versés, la cour estime être en mesure d'estimer les indemnités dues, la décision du conseil des prud'hommes est donc infirmée en ce qu'elle a ordonné une expertise et sursis à statuer sur ces demandes.

En effet, s'agissant des indemnités de rupture, c'est justement que le salarié les calcule à partir du salaire théorique de 2.019,50 € par mois qui a servi de base au paiement des cotisations sociales.

La rupture étant intervenue sans lettre de licenciement et aux torts de l'employeur, le salarié a droit à une indemnité une compensatrice de préavis de deux mois de 4.039 € et aux congés payés afférents de 403€.

Le licenciement intervenu suite à un arrêt maladie et sans cause réelle et sérieuse, dès lors il convient de rejeter la demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement mais de faire droit à la demande formée par M. [F] de 12.117 € au titre du préjudice résultant de ce licenciement. Dans l'hypothèse où les sociétés auraient payé l'indemnité provisionnelle de 3.000 euros à laquelle elles ont été condamnées par le premier juge, cette somme viendra en déduction de ces dommages intérêts.

En conséquence de ces décisions, il est fait droit à la demande de certificat de travail et de bulletins de salaires sans astreinte, la nécessité d'une telle mesure n'étant pas démontrée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens'

Les sociétés appelantes succombant en appel, leur demande pour frais irrépétibles est rejetée'et elles doivent être condamnées aux dépens .

Compte tenu de la longueur et de la complexité de la procédure, il est fait droit à la demande de 3.000 € formée par M. [F] en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet sur l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir, requalifié la relation ayant lié les parties en contrat de travail et en conséquence rejeté l'exception d'incompétence, dit que les sociétés SLOTA, SEVA, MODERNES TAXIS PARISIENS, TAXIS PARIS DELAMBRE et TAXIS PARIS DANTON ont rompu à tort le contrat de travail. et les a condamné in solidum à une provision de 3.000 euros à valoir sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne solidairement les sociétés SLOTA, SEVA, MODERNES TAXIS PARISIENS, TAXIS PARIS DELAMBRE et TAXIS PARIS DANTON à payer à M. [N] [F] les sommes suivantes':

- 4.552 € au titre de la perte de revenus,

- 2.000 € au titre du préjudice résultant de la qualification erronée des contrats,

- 4.039 € d'indemnité de préavis,

- 403 € au titre des congés payés afférents au préavis

- 12.117 € de dommages et intérêts pour licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse

- 3.000 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Ordonne aux sociétés appelantes de procéder à la fourniture du certificat de travail et des bulletins de salaires conformes à l'arrêt dans le délai de deux mois du prononcé dudit arrêt.

Rejette la demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.

Rejette toute autre demande.

Condamne solidairement les parties appelantes aux dépens.

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 12/11784
Date de la décision : 03/04/2015

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°12/11784 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-03;12.11784 ?
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