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02/04/2015 | FRANCE | N°14/08536

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 02 avril 2015, 14/08536


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7



ARRÊT DU 02 Avril 2015



(n° , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/08536



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Paris - RG n° 13/0161



APPELANTE

FONDS D'INDEMNISATION DE LA PROFESSION D'AVOUES

DACS

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée et ayant pour avocat pla

idant Me Sandrine BOURDAIS, avocate au barreau de PARIS, toque : G0709





INTIMÉES

S.C.P. [T]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Bernard de FROMENT de la SELAS ADAMAS-AFFAIRES PU...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRÊT DU 02 Avril 2015

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/08536

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Paris - RG n° 13/0161

APPELANTE

FONDS D'INDEMNISATION DE LA PROFESSION D'AVOUES

DACS

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Sandrine BOURDAIS, avocate au barreau de PARIS, toque : G0709

INTIMÉES

S.C.P. [T]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Bernard de FROMENT de la SELAS ADAMAS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0291 et ayant pour avocat plaidant Me Alexandre RIQUIER de la SELAS ADAMAS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0291

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS

Commissariat du gouvernement

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par M. [P] [Z], commissaire du gouvernement, en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 mars 2015, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Christian HOURS, président de chambre, spécialement désigné pour présider cette chambre par ordonnance de Madame la Première présidente de la cour d'appel de PARIS,

Monsieur Paul André RICHARD, conseiller hors classe, désigné par Madame la Première présidente de la cour d'appel de PARIS

Madame [B] [X], juge de l'expropriation au tribunal de grande instance de Bobigny, désignée conformément aux dispositions de l'article L. 13-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christian HOURS, président et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel formé le 22 avril 2014 par le Fonds d'indemnisation des avoués (le FIPA) d'une décision du juge de l'expropriation de Paris en date du 17 mars 2014, fixant avec exécution provisoire, à la somme de 75 610,70 euros l'indemnisation due à la SCP [T], titulaire d'un office d'avoué, au titre de l'indemnité de remploi, à la suite de la loi 2011-94 du 25 janvier 2011, portant réforme de la représentation devant la cour d'appel et lui ayant alloué en outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCP [T], représentée par son liquidateur, M. [T], était titulaire d'un office d'avoué à [Localité 2]. Elle a accepté une indemnité de 767 607 euros, qu'elle a reçue, au titre de son préjudice résultant de la perte du droit de présentation, outre 13 433 euros pour la mise en place du contrat de sécurisation professionnelle, 16 052 euros pour les frais d'archivage, 9 600 euros pour les frais d'assurance et de participation au coût de gestion de la chambre nationale des avoués (CNA).

Elle a ensuite saisi le juge de l'expropriation qui a rendu la décision précitée.

Pour l'exposé complet des faits, de la procédure des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :

- déposées au greffe par le FIDA les 16 juin 2014 et 28 janvier 2015, tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité due à la SCP [T] à la somme de 75 610,70 euros outre 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et, statuant à nouveau, de déclarer irrecevables le recours et les demandes de la SCP [T], subsidiairement, de la débouter de toutes ses demandes en indemnisation ;

- déposées au greffe par la SCP [T] le 30 octobre 2014, contenant appel incident et concluant à :

- la confirmation du jugement sur la fixation de l'indemnité de remploi à la somme de 75 610,70 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir avec capitalisation ;

- ce qu'il soit ordonné à l'Etat de garantir le Fonds de toute condamnation ;

- la condamnation du Fonds à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamnation du Fonds aux dépens de première instance et d'appel ;

- adressées par le commissaire du gouvernement le 8 octobre 2014, aux termes desquelles il demande l'infirmation du jugement sur la fixation de l'indemnité de remploi et sa confirmation pour le surplus.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Considérant que le FIDA soulève en premier lieu l'irrecevabilité de la demande de la SCP [T] en ce que, d'une part, les documents produits en première instance ne prévoyaient pas de disposition donnant pouvoir au gérant d'engager une action au nom de la SCP et, parce que, d'autre part, le droit d'agir en justice devant le juge de l'expropriation a été limité aux seuls avoués ayant refusé l'offre faite par la Commission d'indemnisation, ce qui n'a pas été le cas de l'intimée, qui a accepté l'offre portant sur l'ensemble des préjudices de la SCP, acceptant ainsi de ne pas être indemnisée pour le surplus de ses préjudices invoqués ou non ; qu'aucune demande ne pouvait être formulée après le 31 décembre 2011 pour ceux qui cessaient leur activité et le 31 mars 2012 pour ceux qui la poursuivaient ;

Considérant que le FIDA fait valoir, à titre subsidiaire, sur le fond, qu'il résulte de la décision 2010-624 du Conseil constitutionnel, s'imposant au juge judiciaire, que le versement d'indemnités pour des préjudices autres que celui résultant de la perte du droit de présentation et le préjudice subi par les avoués détenant des parts en industrie, était inconstitutionnel ; qu'il a ainsi écarté le préjudice de carrière (considérant 21), les préjudices économiques jugés purement éventuels (considérant 24), les anciens avoués pouvant devenir avocats et jouir d'un monopole de représentation non seulement devant les cours d'appel mais aussi les tribunaux de grande instance ; que le juge de l'expropriation ne pouvait dès lors statuer que sur le montant de l'indemnité pour perte du droit de présentation et l'indemnité allouée aux avoués qui exerçaient au sein d'une société dont ils détenaient des parts en industrie ;

Considérant qu'il souligne que la situation à prendre en compte est celle d'une profession juridique ayant perdu un monopole sur une partie seulement de son activité et bénéficiant de plusieurs contreparties ; que des revenus futurs ne constituent pas des biens actuels au sens du protocole n°1 à la Convention européenne des droits de l'homme ; que le juge national ne saurait ordonner une indemnisation excédant les limites qui ont été fixées par le Conseil constitutionnel, conformément à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que l'application du code de l'expropriation ne saurait avoir pour effet de reconnaître un droit à indemnisation de préjudices économiques ou accessoires déclarés contraire à la Constitution au nom du principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques ; que la transposition de l'indemnité de remploi à l'indemnisation des avoués n'est pas concevable puisqu'alors il n'y a ni expropriation ni prise de possession (le droit de présentation n'est transféré à personne et il n'y a pas indemnisation préalable ) ni remploi concevable ; que ne peut lui être opposé le motif dénué d'autorité de la chose jugée de la décision du juge de l'expropriation ayant indiqué dans une instance introduite par Me Gillis, personnellement, que l'indemnité de remploi devait être demandée par la SCP ; qu'il n'avait pas à faire appel du jugement rendu dans cette affaire, dès lors que le dispositif ne contenait rien avec quoi il était en désaccord ;

Considérant que la SCP [T] soutient qu'il résulte des termes du procès verbal d'assemblée générale extraordinaire de la SCP du 21 septembre 2011 que le liquidateur avait bien les pouvoirs nécessaires pour engager une action en justice au nom de la SCP ; qu'elle fait valoir par ailleurs que le fait d'avoir accepté l'offre de la Commission n'implique pas qu'elle ait renoncé à réclamer une indemnité portant sur d'autres chefs de préjudices que ceux énoncés dans ladite offre ;

Considérant sur le fond qu'elle plaide que le Conseil constitutionnel n'a jamais censuré l'indemnité de remploi qui est prévue dans les textes sur l'expropriation et est due par principe même si le remploi se fait sous d'autres formes ou même s'il n'est pas envisageable ; que l'indemnité pour remploi constitue un deuxième indemnité destinée à réparer intégralement le préjudice lié au droit de représentation ; que, d'ailleurs, le FIDA n'a pas relevé appel de la décision du juge de l'expropriation ayant indiqué que l'indemnité de remploi devait être réclamée par la société et non par un ancien associé, à titre personnel, cette disposition ayant autorité de la chose jugée ; que le jugement doit être confirmé sur le quantum retenu ;

Considérant que le commissaire du gouvernement demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de débouter la SCP [T] de ses demandes ; qu'il soutient que l'indemnité de remploi se rattache à la catégorie des préjudices accessoires toutes causes confondues que le Conseil constitutionnel, dont les décisions s'imposent au juge judiciaire, a censurées ;

Considérant que les avoués ont été institués par les décrets des 29 janvier et 20 mars 1791 pour représenter en justice les parties à un procès, après la suppression des charges des procureurs royaux dont le ministère était obligatoire depuis 1620 ; qu'ils ont été supprimés en même temps que les avocats par le décret du 24 octobre 1793, avant d'être rétablis par la loi du 18 mars 1800 près les juridictions de première instance, d'appel et de cassation, qui leur attribue un monopole de la postulation, tant en matière civile que pénale, l'Etat fixant leur nombre et leur rémunération;

Considérant que la loi du 18 février 1801 a supprimé la spécialité d'avoué près les tribunaux criminels ; qu'après le rétablissement, également en 1800, de la profession d'avocat, celui-ci étant en charge de la plaidoirie, l'avoué a conservé le monopole de la postulation et du dépôt des conclusions ; que la profession d'avoué a été scindée en celle d'avoué au tribunal et d'avoué à la cour d'appel ;

Considérant que la loi du 28 avril 1816 a consacré la patrimonialité des offices, les avoués étant autorisés à présenter un successeur au roi puis au garde des Sceaux, pourvu qu'il réunisse les qualités ; que ce système a été maintenu, le titulaire de l'office, officier ministériel, jouissant ainsi d'un droit de présentation de son successeur, un traité étant conclu avec celui-ci, fixant un prix de cession, soumis à l'agrément de la Chancellerie ;

Considérant que la patrimonialité des offices d'avoué a été supprimée dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, après la guerre de 1870, sans avoir été rétablie après 1918, les lois du 20 février 1922 et 29 juillet 1928 définissant seulement un régime de postulation spécifique, où les avocats doivent choisir de postuler devant le tribunal de grande instance ou devant la cour d'appel ;

Considérant que les offices d'avoué au tribunal de grande instance et ceux d'avoués près les cours d'appel dans les départements d'outre-mer ont été supprimés par la loi du 31 décembre 1971, les anciens avoués devenant avocats ;

Considérant que les avoués à la cour d'appel ont conservé le monopole de la postulation devant les cours d'appel dans les procédures où la représentation est obligatoire, soit la majorité du contentieux civil, à l'exclusion notable des affaires portées devant les chambres sociales des cours d'appel ; qu'ils peuvent en outre exercer une activité hors monopole de consultation juridique, de rédaction d'actes sous seing privé, de représentation et de plaidoirie dans des contentieux judiciaires ou administratifs où la représentation n'est pas obligatoire ;

Considérant que les avocats, s'ils avaient la possibilité de plaider partout en France, ne pouvaient postuler que devant le tribunal de grande instance dont dépendait leur barreau d'inscription (les avocats des barreaux de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil pouvant eux postuler devant tous ces tribunaux de grande instance, issus de l'ancien tribunal de la Seine) ;

Considérant que les avoués percevaient pour leur activité monopolistique des émoluments tarifés, selon un tarif fixé par le décret du 30 juillet 1980, modifié en 1984, puis en 2003 ;

Considérant qu'à la suite des rapports au Président de la République présentés par MM. [E] (2008) et [M] (2009), remettant en cause le bien-fondé de la dualité d'intervention de l'avoué et de l'avocat, en cause d'appel et compte tenu de la directive 2006/123 relative aux services dans le marché intérieur (directive « services »), un projet de loi a été élaboré, intégrant les avoués dans la profession d'avocat en les inscrivant au barreau près du tribunal de grande instance dans le ressort duquel leur office est situé, avec possibilité de renoncer à devenir avocat ou de choisir un autre barreau ; que, corrélativement, l'activité des avocats a été étendue à la postulation devant la cour d'appel, le tarif de postulation en cause d'appel étant supprimé ;

Considérant que le projet initial prévoyait seulement une indemnisation du droit de présentation des avoués correspondant aux deux tiers de la valeur de la charge, qui sera portée par l'Assemblée nationale à la totalité de cette valeur, le Sénat ajoutant ensuite l'indemnisation des préjudices de carrière, économique, accessoires et désignant le juge de l'expropriation de Paris pour fixer cette indemnisation en cas de désaccord des avoués sur les propositions à eux faites par une commission chargée de statuer sur leurs demandes ;

Considérant que sur le recours de 82 sénateurs, contestant notamment, d'une part, les modalités de l'indemnisation des avoués prévues par la loi déférée, en ce qu'elle n'était pas préalable à la suppression de cette profession, d'autre part, le régime fiscal de cette indemnisation, le Conseil constitutionnel a rejeté ces contestations et, se saisissant d'office, a notamment considéré que le préjudice de carrière était inexistant pour un avoué, que le préjudice économique et les préjudices accessoires toutes causes confondues étaient purement éventuels, compte tenu des activités qu'ils pouvaient continuer d'exercer et qu'en prévoyant l'allocation d'indemnités correspondant à ces préjudices, les dispositions de l'article 13 de la loi déférée avaient méconnu l'exigence de bon emploi des deniers publics et créé une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;

Considérant qu'en conséquence l'article 13 de la loi déférée, ainsi libellé initialement : "les avoués près les cours d'appel en exercice à la date de la publication de la présente loi ont droit à une indemnité au titre du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation, du préjudice de carrière, du préjudice économique et des préjudices accessoires toutes causes confondues, fixée par le juge de l'expropriation dans les conditions définies par les articles L13-1 à L13-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le juge détermine l'indemnité allouée aux avoués exerçant au sein d'une société dont ils détiennent des parts en industrie afin d'assurer, en tenant compte de leur âge, la réparation du préjudice qu'ils subissent du fait de la présente loi..." a été privé par la décision n°2010-624 DC du 20 janvier 2011 des mots "du préjudice de carrière, du préjudice économique et des préjudices accessoires toutes causes confondues" , de même que des mots " en tenant compte de leur âge" ;

Considérant sur la recevabilité des demandes d'indemnisation présentées par la SCP [T] que l'article 13 de la loi du 25 janvier 2011dispose que les avoués près les cours d'appel en exercice à la date de la publication de la présente loi ont droit à une indemnité au titre du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation, fixée par le juge de l'expropriation dans les conditions définies par les articles L. 13-1 à L.13-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le juge détermine l'indemnité allouée aux avoués exerçant au sein d'une société dont ils détiennent des parts en industrie afin d'assurer la réparation du préjudice qu'ils subissent du fait de la présente loi. L'indemnité est versée par le fonds d'indemnisation prévu à l'article 19. Par dérogation aux règles de compétence territoriale, le juge de l'expropriation compétent est celui du tribunal de grande instance de Paris. Dans un délai de trois mois suivant la cessation de l'activité d'avoué près les cours d'appel et au plus tard le 31 mars 2012, la commission prévue à l'article 16 notifie à l'avoué le montant de son offre d'indemnisation. En cas d'acceptation de l'offre par l'avoué, l'indemnité correspondante est versée à l'avoué dans un délai d'un mois à compter de cette acceptation ;

Considérant que la SCP [T] a adressé à la commission d'indemnisation un mémoire chiffrant ce qu'elle estimait être le montant de l'indemnisation de son droit de présentation ;

Considérant que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 mars 2012, ses deux associés ont déclaré accepter expressément et sans réserve l'offre d'indemnisation du droit de présentation, présentée par la commission d'indemnisation ;

Considérant qu'il s'ensuit que la SCP [T], par cette acceptation sans réserve, a nécessairement renoncé à contester le montant de l'indemnisation du droit de présentation ;

Considérant en conséquence que cette SCP n'est plus recevable à venir réclamer un complément d'indemnisation de ce droit de présentation ;

Considérant qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement ;

Considérant qu'il apparaît équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés ; qu'en revanche, la SCP [T] supportera les entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'expropriation de Paris du 17 mars 2014 ;

Statuant à nouveau,

DÉCLARE irrecevable la SCP [T] à demander un complément d'indemnisation ;

Y ajoutant :

DIT que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles exposés ;

DIT que la SCP [T] supportera les entiers dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 14/08536
Date de la décision : 02/04/2015

Références :

Cour d'appel de Paris G7, arrêt n°14/08536 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-02;14.08536 ?
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