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02/04/2015 | FRANCE | N°13/22748

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 02 avril 2015, 13/22748


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 1





ARRÊT DU 02 AVRIL 2015



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 13/22748



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/14758







APPELANT



Monsieur [W] [X] né en [Date naissance 2] à [Localité 1] ( MAROC )<

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demeurant [Adresse 6]



Représenté par Me Raphaël MREJEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1260, substitué par Me Alice LAVIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2320







INTIMÉS



Monsieu...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 02 AVRIL 2015

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/22748

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/14758

APPELANT

Monsieur [W] [X] né en [Date naissance 2] à [Localité 1] ( MAROC )

demeurant [Adresse 6]

Représenté par Me Raphaël MREJEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1260, substitué par Me Alice LAVIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2320

INTIMÉS

Monsieur [C] [K] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2] ( MAROC )

demeurant [Adresse 1]

Représenté et assisté sur l'audience par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, substitué par Me Léa HADAD-TAIEB, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC 87

Monsieur [U] [K]

demeurant [Adresse 5]

non représenté

Signification de l'assignation et des conclusions par acte délivré le 24 février 2014 en vertu de l'article 659 du Code de Procédure Civile.

Maître [N] [Q], notaire,

demeurant [Adresse 3]

Représenté et assisté sur l'audience par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848

SCI SCI LE MARABOUT Agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, n° Siret : 348 590 423

ayant son siège au [Adresse 1]

Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Assistée sur l'audience par Me Léa HADAD-TAIEB, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC 87

SCP [Q] [I] prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège au [Adresse 4]

Représentée et assistée sur l'audience par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre

Mme Christine BARBEROT, Conseillère

Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : DÉFAUT

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Suivant acte authentique reçu le 15 octobre 2003 par M. [N] [Q], notaire, réitérant un acte sous seing privé du 25 septembre 2002, M. [W] [X] a vendu à la SCI Le Marabout le lot n° 6 de l'état de division d'un ensemble immobilier sis [Adresse 2], soit un appartement de deux pièces, au prix de 30 489,80 €. Par acte des 22 et 30 septembre ainsi que 9 octobre 2008, M. [X] a assigné la société Le Marabout, M. [C] [K], gérant de cette société, M. [U] [K] qui l'avait représenté lors de cette vente en vertu d'une procuration par acte sous seing privé du 15 septembre 2003, M. [Q] et la SCP [N] [Q] & [O] [I], aux fins de constatation par la juridiction saisie de 'l'inexistence et donc la nullité' de cette vente. Par jugement du 14 mai 2010 une expertise a été ordonnée aux fins de vérifier l'authenticité des signatures imputées à M. [X] dans l'avant-contrat de vente du 25 septembre 2002 et la procuration du 15 mars 2002. L'expert, Mme [J] [V], a déposé son rapport le 12 octobre 2011.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 7 novembre 2013, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- débouté M. [X] de toutes ses demandes,

- ordonné la mainlevée de la publication de l'assignation au bureau des hypothèques,

- débouté M. [C] [K] de sa demande de dommages-intérêts,

- condamné M. [X] à payer à M. [C] [K] personnellement et ès qualités de gérant de la société Le Marabout, ainsi qu'aux notaires, chacun la somme de 2 000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamné M. [X] aux dépens.

Par dernières conclusions du 17 juin 2014, M. [X] , appelant, demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- vu les articles 1184 et 1591 du Code Civil, 28 du décret du 4 janvier  1955,

- débouter M. [C] [K] et la société Le Marabout de toutes leurs demandes,

- constater l'inexistence et donc la nullité de l'acte dressé le 15 octobre 2003,

- ordonner en tant que de besoin la nullité de la vente sur le fondement de l'article 1591 du Code Civil pour défaut de prix réel et sérieux,

- ordonner l'expulsion de la société Le Marabout,

- fixer l'indemnité d'occupation,

- ordonner la publication de la décision à intervenir,

- condamner in solidum ou l'un à défaut de l'autre, la société Le Marabout, M. [C] [K], M. [U] [K], M. [Q] et la SCP [N] [Q] & [O] [I] à réparer l'entier préjudice qu'il a subi sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et à lui payer la somme, sauf à parfaire de 86 450 € arrêtée à décembre 2013 à titre de dommages-intérêts,

- condamner les mêmes dans les mêmes conditions à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus,

- ordonner la séquestration des meubles dans tel garde-meuble de son choix.

Par dernières conclusions du 11 avril 2014, M. [C] [K] et la société Le Marabout prient la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes et ordonné la mainlevée de la publication de l'assignation,

- recevoir M. [C] [K] en son appel incident et condamner M. [X] à lui payer, tant en son nom personnel qu'ès qualités de gérant de la société Le Marabout, la somme de 5 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et malveillante,

- condamner M. [X] ou tout succombant à verser à M. [C] [K] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 10 avril 2014, M. [Q] et la SCP [N] [Q] & [O] [I] demandent à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [X] à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.

M. [U] [K], assigné par acte délivré conformément à l'article 659 du Code de Procédure Civile, n'a pas constitué avocat.

SUR CE

LA COUR

Considérant que les moyens développés par M. [X] au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Considérant qu'à ces justes motifs, il sera ajouté, sur la nullité de la vente eu égard aux signatures de l'avant-contrat et de la procuration, que, si l'expert judiciaire a conclu que l'avant-contrat du 25 septembre 2002 et la procuration du 15 septembre 2003, annexée à l'acte de vente du 15 octobre 2003, étaient 'vraisemblablement le résultat d'une imitation par un tiers de la signature sincère de M. [X]', c'est après avoir relevé que l'absence de signatures de comparaison, contemporaines des pièces litigieuses, entraînait 'toutefois des réserves au niveau de la formulation de la conclusion, faute de connaître l'exacte évolution des signatures entre 2000 et 2003" ;

Qu'ainsi, la preuve n'est pas rapportée que M. [X] n'a pas signé ces actes ;

Considérant qu'en outre, il ressort des lettres des 27 novembre et 17 décembre 2002, adressées depuis le Maroc par M. [X] à son neveu, M. [C] [K], que l'appelant souhaitait bien vendre l'appartement litigieux à son neveu, qu'une procuration à cet effet était prévue au cas où il ne pourrait pas se déplacer en France et que concernant le prix, M. [X] écrivait : 'tu m'as dit 25.000.000, je te demanderai, s'il te plaît d'y ajouter 2.000.000, c'est à dire 27.000.000. Car le prix a beaucoup augmenté. Comme ça, je ne serai pas perdant, toi non plus. Il faut rester réaliste. (...) Je te demanderai aussi d'informer le notaire que je l'ai acheté en 1979, pour le prix de 69.000.000 francs français, pour qu'il me dise combien je dois déclarer pour ne pas payer la plus valus' ;

Que, bien que M. [X] s'exprime en anciens francs, il ressort de ces documents qu'il y a bien eu une négociation sur le prix, le vendeur ayant offert la vente au prix de 270 000 francs ;

Considérant, sur la nullité de la vente pour défaut de prix réel et sérieux, que M. [X] ne démontre pas que le défaut de réalité et de sérieux du prix de 30 489,80 € s'agissant d'un appartement de 28,52 m2, [Adresse 7], acquis en 1976 au prix de 9 756,74 €, et ce d'autant que M. [C] [K] avait payé pour le compte de M. [X] la somme de 7 140,91 € au titre de l'arriéré des charges de copropriété ;

Considérant qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de nullité de la vente ;

Considérant que, la vente n'étant pas nulle, M. [X], qui ne prouve pas l'existence d'une faute du notaire ainsi que l'a pertinemment dit le Tribunal, doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts formée contre ce dernier ;

Considérant, sur la demande en paiement de la somme de 86 450 € à titre de dommages-intérêts, que M. [X], qui n'établit pas que son neveu ait perçu des loyers pour son compte ni qu'il soit à l'origine du défaut de paiement des charges de copropriété ayant causé la délivrance par le syndicat des copropriétaires le 3 mai 2002 d'un commandement de saisie immobilière pour avoir paiement de la somme de 2 023 €, doit être débouté de cette demande ;

Considérant que la procédure n'étant pas abusive, la demande de dommages-intérêts de M. [C] [K] et de la société Le Marabout doit être rejetée ;

Considérant que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile de M. [X]  ;

Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit aux demandes des intimés, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne M. [W] [X] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

Condamne M. [W] [X] à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, à :

- M. [C] [K] et de la SCI Le Marabout la somme de 5 000 €,

- M. [N] [Q] et la SCP [N] [Q] & [O] [I], la somme de 5 000 €.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/22748
Date de la décision : 02/04/2015

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°13/22748 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-02;13.22748 ?
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