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27/03/2015 | FRANCE | N°11/05151

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 27 mars 2015, 11/05151


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 27 Mars 2015

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/05151

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Février 2011 par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY - RG n° 08/04712





APPELANT

Monsieur [E] [L]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242



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INTIMEE

Association EMERGENCES

[Adresse 2]

représentée par Me Eric TUBIANA, avocat au barreau de PARIS, toque : B1030







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des disp...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 27 Mars 2015

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/05151

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Février 2011 par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY - RG n° 08/04712

APPELANT

Monsieur [E] [L]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242

INTIMEE

Association EMERGENCES

[Adresse 2]

représentée par Me Eric TUBIANA, avocat au barreau de PARIS, toque : B1030

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et Madame Evelyne GIL, Conseillère,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente

Madame Evelyne GIL, Conseillère

Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [E] [L] a été engagé par l'association EMERGENCES, en qualité de chargé d'expertise, par un contrat à durée indéterminée du 15 mai 2007.

Il bénéficiait du statut cadre niveau F coefficient 350, au forfait jour, en application de la convention des organismes de formation, alors appliquée par EMERGENCES.

M. [E] [L] est toujours salarié de l'association EMERGENCES.

La moyenne des rémunérations mensuelles est de 3.506 ,37 €.

Le 11 décembre 2008, M. [M] [F], directeur du pôle expertise de l'association EMERGENGES et l'association EMERGENCES ont, tous deux, saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de condamnation de M. [L] à verser à chacun d'eux les sommes de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les demandeurs se sont désistés de leurs demandes mais lors de l'audience devant le bureau de jugement du 24 février 2010, M. [L] a formulé une demande reconventionnelle tendant à l'application de la convention collective dire « SYNTEC » et à son repositionnement en qualité de cadre position 3.1 ainsi que diverses demandes indemnitaires.

Par jugement du 9 février 2011, le conseil de prud'hommes de Bobigny a notamment :

- condamné l'association EMERGENCES à payer à M. [E] [L] les sommes suivantes :

- 500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [M] [F] à payer à M. [E] [L] les sommes suivantes :

- 500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

- condamné solidairement les défendeurs aux dépens.

M. [L] a formé appel le 20 mai 2011.

Par arrêt du 28 février 2013, suite au désistement de M. [L] de son action à l'encontre de M. [F] et à l'acceptation de ce dernier, la cour a constaté l'extinction de l'instance entre M. [L] et M. [F] et a renvoyé l'affaire au fond pour l'examen du litige entre M. [L] et l'association EMERGENCES.

L'affaire est venue devant la cour à l'audience du 29 janvier 2015 ; à cette date les conseils des parties ont soutenu oralement leurs conclusions qui ont été visées par le greffier.

M. [E] [L] sollicite la réformation de la décision prud'homale en ce qu'elle a rejeté sa demande de repositionnement, à défaut il sollicite la condamnation de l'employeur au versement des heures supplémentaires.

A titre principal, M. [L] demande à la cour de :

- Constater le caractère abusif de la procédure engagée par l'association EMERGENCES et de confirmer la décision en son principe,

- la réformant en son quantum, condamner EMERGENCES à lui verser la somme de 15.000 € à titre de réparation du préjudice moral subi suite à la procédure engagée à son encontre.

- Constater l'application nécessaire de la convention collective SYNTEC à la relation contractuelle depuis l'année 2005.

- En conséquence, condamner l'employeur à lui verser au titre des années 2007 à 2012 inclus la somme totale de 52.153,35 € à titre de rappels de salaires et celle de 5.215,33 au titre des congés payés afférents.

- A titre subsidiaire, M. [L] sollicite la condamnation de l'association EMERGENCES à lui payer les heures supplémentaires à hauteur de 10.921, 80 € et celle de 1.092,18 € au titre des congés payés afférents.

- En tout état de cause, M. [L] sollicite la condamnation de l'association EMERGENCES à payer :

- la somme de 15.000 € de dommages et intérêts pour non bénéfice des avantages de la convention collective SYNTEC,

- celle de 3.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- les intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2008, date de la réception par l'association de sa convocation devant le conseil de prud'hommes pour toutes les sommes afférentes à de la rémunération et à compter de l'arrêt de la cour pour toutes les sommes dues au titre de dommages et intérêts avec anatocisme en application de l'article 1154 du Code civil.

- Les éventuels dépens de l'instance.

L'association EMERGENCES demande à la cour :

- A titre principal d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a déclaré abusive la procédure engagée par l'association EMERGENCES et l'a condamnée au paiement de dommages et intérêts ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- En tout état de cause de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de repositionnement et en ce qu'il a dit la convention collective des organismes de formation applicable jusqu'en octobre 2010,

- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes formées en cause d'appel,

- condamner M. [L] au paiement de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- condamner M. [L] aux éventuels dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

SUR CE LA COUR

Sur la procédure engagée par l'association EMERGENCES

EMERGENCES a engagé une procédure judiciaire pour harcèlement moral dirigée contre les salariés qui s'étaient plaints du management de M. [F], puis suite à la grève de ces salariés s'est désistée de ses demandes.

Le fait par l'employeur de retirer ses demandes sans même verser aucun élément précis met en évidence comme l'a observé le conseil de prud'hommes qu'une telle action était destinée à intimider et à se substituer au dialogue social.

Dès lors c'est à juste titre que le conseil a relevé que le désistement d'instance ne suffit pas à réparer le préjudice moral résultant de cette action abusive.

En revanche, s'agissant du montant de la réparation, c'est vainement que M. [L] réclame une somme supérieure à celle de 500 € allouée par le conseil de prud'hommes alors que l'essentiel de la réparation d'un tel préjudice consiste en la reconnaissance par la justice du caractère infondé et abusif de l'action pour harcèlement moral, et qu'il ne produit aucun justificatif particulier de nature à caractériser le préjudice allégué.

En conséquence la décision des premiers juges déclarant abusive l'action engagée par EMERGENCES et M. [F] doit être confirmée dans son principe comme dans le montant des dommages et intérêts accordés ; il en va de même de la somme allouée au titre des frais irrépétibles.

Sur l'application de la convention collective SYNTEC

M. [L] fait valoir que depuis 2001 le chiffre d'affaires de l'association EMERGENCES pour l'activité expertises est bien supérieur à celui de l'activité formation, il souligne que depuis 2002, l'activité formation représente de façon constante plus de 65 % de l'activité totale de l'association et donc son activité principale ;

en application de l'article L.2261-2 du Code du travail qui prévoit que « la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale de l'employeur », il réclame l'application de la convention SYNTEC depuis 2001.

M. [L] souligne qu'il n'y a pas à prendre en compte le volume des heures travaillées affectées à l'activité mais qu'il a été jugé que l'activité principale est celle qui représente le chiffre d'affaires le plus élevé.

M. [L] fait valoir qu'EMERGENCES ne saurait s'appuyer sur l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 octobre 2011 pour soutenir que la convention SYNTEC ne s'applique qu'à compter de 2010 alors que la cour statuait en la forme du référé et que cette décision ne saurait avoir d'effet à son égard.

M. [L] rappelle qu'il bénéficiait dès son embauche du statut de cadre niveau F au forfait jour, il s'estime donc bien fondé à solliciter le bénéfice de la classification de cadre position 3.1 de la convention collective SYNTEC depuis son embauche en mai 2007 jusqu'au 31 décembre 2009 ;

EMERGENCES rétorque qu'on ne saurait retenir le seul critère du chiffre d'affaire s'agissant d'une association dont l'activité ne saurait être qualifiée de commerciale.

Elle fait valoir que d'autres éléments sont plus pertinents comme le nombre d'heures travaillées. Elle ajoute que le nombre de salariés affectés et les volumes de rémunérations sont restés pour les années 2009 et 2010 plus importants pour conduire l'activité formation que pour les activités études-expertises ; qu'en conséquence c'est à juste titre que la convention SYNTEC n'est applicable que depuis octobre 2010.

En l'espèce, s'agissant d'une association réalisant de la formation et des expertises essentiellement auprès des CHSCT, spécialisée sur l'analyse et la prévention des risques au travail, l'appréciation de la nature de son activité principale en vue de la détermination de la convention collective applicable, ne peut résulter du seul examen de son chiffre d'affaire par secteur.

L'association EMERGENCES offre des prestations d'expertise et de formation qui correspondent à du temps de travail de ses salariés, dès lors c'est bien à partir de la répartition du temps de travail des salariés qu'il convient de déterminer l'activité principale de l'association.

Il résulte du comparatif versé par EMERGENCES (pièce 11) que l'activité formation était largement prédominante en nombre de dossiers et de factures sur la période 2001- 2012 ; Il ressort aussi du document intitulé comparatif de l'évolution salariale par activité (pièce 10) que ce n'est qu'à partir des années 2009 et 2010 que l'activité expertise parvient presque au même niveau que l'activité formation ; à cet égard, M. [L] qui critique ces documents n'apporte aucun élément de nature à les contredire ni à démontrer le fait que l'activité formation n'ait pas été prédominante en terme de journées de travail des salariés ;

Au surplus, il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 octobre 2011 (pôle 6 chambre 1) que si les modalités d'information et de consultation du CE et du CHSCT étaient contestées en revanche le rattachement à SYNTEC à compter de 2010 ne l'était pas, observation faite que lors de cette instance le CHSCT était représenté par son secrétaire M. [L].

En conséquence faute par M. [L] de démontrer que l'activité principale de l'association EMERGENCES n'était pas la formation et que la convention SYNTEC aurait dû s'appliquer avant octobre 2010, il doit être débouté de ses demandes de repositionnement dans cette convention portant sur la période allant de mai 2007 à octobre 2010.

Ensuite, dans le cadre le l'application de la convention SYNTEC, M. [L] réclame d'être reclassé en position 3.1, faisant valoir la réelle autonomie des chefs de projets aussi bien que des chargés d'expertise. Il souligne qu'il a une antériorité dans la fonction de cadre. Il soutient qu'il dispose de la plus large autonomie d'initiative et assume la responsabilité pleine et entière du temps qu'il consacre à l'accomplissement de ses missions chez les clients auprès desquels il procède aux expertises.

EMERGENCES estime, pour sa part, que les fonctions de M. [L] ne correspondent pas à un cadre 3.1 mais à un cadre de niveau 2.1. L'employeur souligne que le poste de chargé d'expertise occupé par M. [L] est situé en bas de la hiérarchie, qu'il dispose de peu de latitude dans l'exercice de son travail ; qu'il est affecté par sa hiérarchie sur un dossier et contribue au dossier sur des thèmes précis, relevant de sa compétence technique de chargé d'expertise, qui lui sont affectés par le chef de projet. En outre EMERGENCES souligne l'insatisfaction récurrente de l'employeur quant aux prestations de M. [L] et l'insuffisance de ses évaluations mettant en évidence son manque de compétence. EMERGENCES conclut que l'examen des missions réellement exercées par M. [L] en qualité de chargé d'expertise le positionne au niveau 2.1.

En l'espèce si M. [L] verse aux débats diverses attestations de salariés indiquant que les chargés d'expertise avaient une autonomie dans l'exercice de leur mission, la cour observe qu'il s'agit d'attestations générales mais ne portant pas sur les missions réellement exercées par M. [L].

Aucun des éléments versés par lui ne permet d'établir qu'il aurait eu une position de commandement ou aurait été en responsabilité de coordonner le travail d'autres cadres comme l'implique la position 3 de la convention SYNTEC.

En revanche, il ressort des pièces versées par EMERGENCES que les évaluation de [E] [L] étaient insatisfaisantes (pièces 19, 20, 21 et 22), qu'il a été inscrit par son employeur à une formation « DU Ergonomie et Écologie Humaine » à l'Université de [Localité 1] (pièce 23) mais n'a pas obtenu le diplôme universitaire faute d'avoir soutenu le mémoire de fin de stage (pièce 36) et que parfois pour anticiper ses difficultés rédactionnelles le nombre de jours de la mission était majoré (pièces 25 et 26).

Ces éléments accréditent le fait que M.[L] devait être placé sous la responsabilité d'un chef de projet et que c'est à raison que son employeur l'a classé dans la catégorie des chargés d'expertise niveau 2.1 (expérimenté)

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de repositionnement de M. [L] comme celle de rappel de salaire.

Sur la demande subsidiaire de M. [L] en paiement d'heures supplémentaires pour la période 2007-2012

M. [L] fait valoir que s'il n'était pas considéré comme étant au forfait, il est en droit de solliciter le paiement des heures supplémentaires et il verse aux débats plusieurs courriels et un tableau afférent aux dépassements du temps de travail.

EMERGENCES s'oppose à ces demandes et rappelle que le contrat de travail signé par M. [L] prévoit un forfait annuel de 215 jours avec en application de l'accord sur la réduction du temps de travail 11 jours de repos annuels au prorata de son temps de travail.

En l'espèce, la cour observe qu'effectivement M. [L] était au forfait jour que s'il verse des mails montrant qu'il a pu travailler avant 9 h ou après 18 h, il ne produit aucun tableau récapitulatif des heures supplémentaires qu'il aurait réellement et personnellement effectuées.

En outre ainsi que le relève EMERGENCES, les statistiques annuelles des heures pointées (pièces 13-1 à 13-6) pour les années 2007 à 2012, certifiées conformes par l'expert comptable ne mettent pas en évidence le nombre d'heures réclamées par le salarié.

L'employeur rappelle qu'en application de la convention SYNTEC (article 3 de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail) les appointements des salariés « englobent les variations horaires accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures » et que la rémunération est alors de 115% du minimum conventionnel.

Il n'est pas contestable comme le souligne EMERGENCES que M. [L] a bénéficié de ces dispositions et a été informé de son positionnement par courrier du 19 août 2010 avec copie de ce texte (pièce28), qu'il avait la possibilité de demander à bénéficier de récupérations pour compenser un temps de travail anormalement élevé, ce qu'il a fait le 10 novembre 2008 (pièce 33).

Enfin il y a lieu de relever qu'en 2012 le calendrier des affectations de M. [L] montre qu'il a été affecté 79 jours sur 216 jours de travail (pièce 34) de sorte que les temps inter missions lui permettaient le cas échéant de bénéficier des dispositions conventionnelles liées à la gestion du temps de travail.

En conséquence, au vu des éléments produits en réponse par EMERGENCES et non valablement contredits par M. [L], la cour constate que ce dernier n'étaye pas la réalisation d'heures supplémentaires pour lesquelles il aurait été missionné par son employeur, il est donc débouté d'une telle demande.

Sur les frais irrépétibles et les dépens 

Le premier juge ayant justement appliqué les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, sa décision sur ce point est confirmée.

Aucune des parties ne triomphant sur la totalité de ses prétentions en appel, chacune voit ses demandes formées au titre des frais irrépétibles rejetées par application de l'article 700 du code de procédure civile.

De même il convient de prévoir que chacune conserve à sa charge les éventuels dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de BOBIGNY du 9 février 2011.

Y ajoutant,

Rejette toute autre demande formée devant la cour.

Dit que chaque partie conservera à sa charge les éventuels dépens exposé par elle.

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 11/05151
Date de la décision : 27/03/2015

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°11/05151 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-27;11.05151 ?
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