La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2015 | FRANCE | N°13/18369

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 26 mars 2015, 13/18369


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 26 MARS 2015



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/18369



Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Juillet 2013 - Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - 5ème chambre civile - RG n° 12/04510









APPELANTES



SARL AVISA

ayant son siège social [Adresse 2]

[LocalitÃ

© 3]

prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège



Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 26 MARS 2015

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/18369

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Juillet 2013 - Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - 5ème chambre civile - RG n° 12/04510

APPELANTES

SARL AVISA

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 3]

prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Assistée de Me Jean-Luc LUBRANO-LAVADERA, avocat au barreau de PARIS

SARL LE VERANDIER exerçant le commerce sous l'enseigne 'UNIVERS HABITAT'

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 1]

prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

INTIMES

Monsieur [B] [X]

né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 5] (94), de nationalité française

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [Q] [X] épouse épouse [X]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4] (92), de nationalité française

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Annick PICARD DUSSOUBS, avocat au barreau du VAL DE MARNE, qui a déposé son dossier

SARL AVISA

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 3]

prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Assistée de Me Jean-Luc LUBRANO-LAVADERA, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre, et Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre

Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président

Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Faits et procédure

Monsieur et Madame [X], propriétaires d'un pavillon sis [Adresse 1], à [Localité 6], ont, le 6 mai 2008, commandé l'installation d'une véranda à la société Le Vérandier et versé un acompte de 1.500,00 euros. Ils ont confirmé leur commande le 5 mars 2009 pour le prix de 25.567.49 euros TTC, et ont accepté le 3 mai 2009 un devis d'un montant de 2.900,05 euros TTC, pour la fourniture et la pose d'un store de toiture véranda motorisé. La véranda a été montée par la société Avisa.

Invoquant la survenue de désordres faisant suite au montage de la véranda, Monsieur et Madame [X] ont obtenu, le 20 janvier 2010, du juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil la désignation d'un expert. L'expert a déposé son rapport le 21 juin 2011.

Par actes des 3 et 4 mai 2012, ils ont fait assigner la société Le Vérandier et la société Avisa devant le tribunal de grande instance de Créteil pour voir indemniser leurs préjudices.

Par jugement rendu le 31 juillet 2013, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Créteil a :

condamné in solidum la société Le Verandier et la société Avisa à payer à M. et Mme [X] les sommes de :

- 28.412,95 euros au titre des travaux de reprise, à actualiser en fonction de l'indice BT 01 du coût de la construction, les indices de références étant ceux en vigueur le 21 juin 2011, date de dépôt du rapport d'expertise et la date du présent jugement ;

- 6.000,00 euros au titre du trouble de jouissance ;

dit que la responsabilité des dommages incombe à :

- la société Avisa dans la proportion de 80 % ;

- la société Le Verandier dans la proportion de 20 % ;

fait droit à l'appel en garantie de la société Le Vérandier à l'encontre de la société Avisa, au titre des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais irrépétibles ;

donné acte à M. et Mme. [X] qu'ils se reconnaissent redevables d'un solde de 9.000,00 euros ;

condamné in solidum la société Le Verandier et la société Avisa à payer à M.et Mme [X] la somme de 4.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Avisa et la société Le Verandier ont interjeté appel de cette décision.

La société Le Verandier, par ses dernières conclusions signifiées le 8 octobre 2014, demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris ;

En conséquence,

- débouter les époux [X] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société Le Verandier ;

- les condamner au paiement d'une somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire, en cas de condamnation,

- condamner la société Avisa à garantir la société Le Vérandier des condamnations dont elle pourrait faire l'objet ;

- la condamner également au paiement d'une somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec droit de recouvrement direct au profit de la société Regnier Bequet Moisan.

Elle soutient que la société Le Vérandier d'une part n'a aucun lien contractuel avec les époux [X], d'autre part, étant seulement fabricante, ne peut être tenue que d'un défaut de fabrication, et non d'un défaut de pose - pose assurée par la seule société Avisa, son concessionnaire ' Le Vérandier n'ayant comme obligation que de livrer à Avisa un matériel exempt de tout vice, et que Le Vérandier ne saurait être tenue pour responsable d'une inexécution contractuelle éventuellement commise par son concessionnaire.

Elle affirme que la société Le Vérandier n'est responsable d'aucun des désordres relevés par l'expert :

ni celui affectant le store, équipement qui ne provient pas de Le Verandier, qui a été commandé après la véranda et qui n'est pas une pièce maitresse de l'isolation ;

ni ceux relatifs à la véranda, Le Vérandier ne pouvant être tenue à un remplacement de la véranda, mais seulement à des travaux de réfection dont la validité a été reconnue par l'expert.

Elle expose que les montants alloués à M. et Mme [X] sont surévalués, que, pour le trouble de jouissance, il convient de retenir une durée plus courte, de 17 mois, la perte de jouissance pour la période postérieure au 30 novembre 2010 relevant du seul fait des époux [X] qui ont refusé la proposition de travaux présentée.

La société Avisa, par ses dernières conclusions signifiées les 28 février et 19 mars 2014, demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter les époux [X] de toute demande dirigée contre elle, de lui donner de ce qu'elle accepte le montant global de 6.000,00 euros retenu par le tribunal de commerce à titre de réparation du trouble de jouissance, condamner à payer à Avisa la somme de 9.900,00 euros au titre du solde du marché, ordonner la compensation entre les deux sommes et condamner les époux [X] au paiement de la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

Elle indique que, sur la réfection de la véranda, dès lors qu'elle est redevenue étanche, la véranda est parfaitement conforme à sa destination, son équipement en store électrique extérieur étant une demande spécifique et qui ne conditionne aucunement la qualité de la véranda. Elle précise, sur l'incidence de l'impossibilité de poser le store commandé, que le problème posé par la pose du store est parfaitement distinct de celui de la qualité de la véranda, qu'il n'y a aucune raison technique de subordonner l'usage de la véranda à celui de la pose d'un store électrique extérieur, et moins encore de marque donnée.

Monsieur et Madame [X], par leurs dernières conclusions signifiées le 3 janvier 2014, demandent à la Cour de :

De confirmer le jugement entrepris:

' dire que les sociétés Avisa et la société Le Vérandier ont engagé leurs responsabilités contractuelles envers les époux [X], maîtres de l'ouvrage, sur le fondement de l'article 1147 du code civil en ce que tenues à une obligation de résultat à savoir livrer un ouvrage exempt de vices et conforme au marché signé, il est constant que la toiture de la véranda n'est pas étanche à l'eau et que le store ne fonctionne pas, désordres provenant d'un non respect des règles de l'art de d'un manque de rigueur lors de la pose mais pas d'un défaut de conception.

' condamner in solidum les sociétés Le Vérandier et Avisa à verser aux époux [X], à dire d'expert :

o la somme de 26.631,00 euros hors taxe, valeur juin 2011, correspondant à la réfection de la véranda et du store, montant à réactualiser sur l'indice du coût à la construction à la date du paiement et à compléter du montant de la TVA en vigueur au jour du paiement ;

o la somme forfaitaire de 6.000,00 euros correspondant au trouble de jouissance ;

o la somme de 4.000,00 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;

Et y ajoutant, uniquement à l'encontre de la société Avisa, seule concernée par le présent appel

' débouter la société Avisa de toutes ses demandes dans la mesure où elle s'est engagée contractuellement à installer un ensemble indivisible véranda et store extérieur, prestation impossible à fournir de façon irréversible en l'état de l'ouvrage car il n'existe aucune solution en conformité avec les devis initiaux tels que commandés par les époux [X] ;

' fixer à 400,00 euros mensuels, à dire d'expert, le trouble de jouissance des époux [X] vu que leur véranda est totalement inutilisable et de condamner la société Avisa à hauteur de 4.400,00 euros pour la période du 1er février au 31 décembre 2013, sauf à parfaire à compter du 10 janvier 2014 ;

' condamner la société Avisa à verser aux époux [X] la somme de 15.000,00 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1142 du code civil, aux lieu et place de la condamnation sous astreinte et en réparation du préjudice causé du fait de la non restitution du procès verbal de réception du 4 avril 2009 ;

' condamner la société Avisa à verser aux époux [X] les intérêts qu'ils n'ont pas perçus au taux de 4 % l'an sur les 14.371,69 euros investis en vain pour l'aménagement du volume véranda, soit du 1er avril 2009 au 31 décembre 2012, la somme de 2.682,71 euros, sauf à parfaire à compter du 10 janvier 2014 ;

' condamner la société Avisa à verser aux époux [X] 5.000,00 euros en réparation de leur préjudice moral ;

' condamner la société Avisa à verser aux époux [X] 4.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils se prévalent d'une perte de jouissance de la véranda qui n'est pas étanche. Elle précise que les sociétés Le Vérandier et Avisa ont manqué à leur obligation de résultat, l'ouvrage étant impropre à son usage et, au surplus, ne correspondant pas aux prestations contractuelles convenues.

Ils relèvent que le document signé entre les parties le 4 avril 2009 ne leur a pas été restitué, ce qui leur cause un préjudice en ce qu'ils ne peuvent bénéficier d'aucune garantie attachée à l'ouvrage.

Ils précisent que la société Le Vérandier et Monsieur et Madame [X] sont liés contractuellement, que la société Le Vérandier propose des stores comme accessoires et comme un élément essentiel de l'ouvrage.

MOTIFS

Considérant que la demande d'Avisa tendant à la condamnation des époux [X] au paiement de la somme de 9.900,00 euros au titre du solde du marché, non présentée en première instance, sera déclarée irrecevable comme nouvelle ;

Considérant que, le 6 mai 2008, Monsieur et Madame [X] ont passé commande à la société Le Vérandier de la pose d'une véranda sur mesure ; que la société Le Vérandier a établi le même jour un devis valant bon de commande signé par Monsieur et Madame [X] et la société Le Vérandier ; que ce bon a fait l'objet d'une confirmation de commande établie le 16 février 2009, sous l'entête de la société Le Vérandier, par Monsieur [C] [L], de la société Avisa, concessionnaire de la société Le Vérandier, pour le prix de 25.567,49 euros TTC ; que, les époux [X] ayant présenté des observations à la société Avisa sur la modification du nombre de chevrons, Avisa a proposé, à titre commercial, une remise sur la fourniture d'un store électrique extérieur, proposition qui a donné lieu à un devis complémentaire signé par Monsieur [L] le 29 avril 2009, et accepté par les époux [X], le 3 mai 2009, pour le prix de 2.900,01 euros TTC ;

Considérant que ces éléments établissent l'existence d'un lien contractuel entre les époux [X] et :

d'une part la société Le Vérandier, auprès de laquelle la commande initiale a été passée ;

d'autre part la société Avisa, qui a procédé à la confirmation de la commande du 16 février 2009 et a signé le devis complémentaire des 29 avril et 3 mai 2009 ;

Considérant que les sociétés Le Vérandier et Avisa étaient tenues d'une obligation de résultat quant à la fourniture d'un produit conforme à celui commandé - tant en ce qui concerne la véranda que le store électrique extérieur, ensemble indivisible - et propre à son usage ; que l'expert, Monsieur [W] [Z], a conclu à un manque d'étanchéité à l'eau de la toiture de la véranda et à non fonctionnement des stores, et a validé le devis de reprise des travaux de pose de la véranda et du store pour un montant total de 28.412,95 euros TTC ; que, si elle prétend formuler une proposition de travaux pour remédier au défaut d'étanchéité de la véranda, la société Le Vérandier ne préconise aucune intervention précise - admettant n'avoir trouvé aucune solution compatible avec les préconisations de l'expert et avec la pose du store extérieur - ni ne conteste, ainsi que l'a relevé l'expert, avoir refusé d'intervenir sur le store ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a alloué aux époux [X] la somme de 28.412,95 euros au titre des travaux de reprise ; que, sur la réparation du trouble de jouissance, les premiers juges ont procédé à une exacte appréciation du préjudice en allouant aux époux [X] la somme de 6.000,00 euros, montant non contesté par Avisa ;

Considérant que le jugement entrepris sera également confirmé sur la répartition de la condamnation entre les sociétés Le Vérandier et Avisa, sur l'appel en garantie formé par Le Vérandier à l'encontre d'Avisa -point non contesté par Avisa - ainsi que sur le rejet de la demande de condamnation au titre de la non restitution du procès verbal de réception du 4 avril 2009, les sommes allouées aux époux [X] étant destinées à réparer leur entier dommage, ainsi que celle relative aux intérêts que les époux [X] n'ont pas perçus sur la somme investie pour l'aménagement du volume véranda, le préjudice allégué à ce titre étant dépourvu de lien direct avec les désordres en cause ; qu'il le sera enfin sur la rejet de la demande de dommages et intérêts des époux [X] au titre d'un préjudice moral qu'ils ne caractérisent pas ;

Considérant que l'équité commande de condamner in solidum les sociétés Le Vérandier et Avisa à payer la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

DIT irrecevable la demande d'Avisa tendant à la condamnation des époux [X] au paiement de la somme de 9.900,00 euros au titre du solde du marché,

CONFIRME le jugement entrepris,

CONDAMNE in solidum les sociétés Le Vérandier et Avisa à payer à la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

CONDAMNE in solidum les sociétés Le Vérandier et Avisa aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier La Présidente

B.REITZER C.PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 13/18369
Date de la décision : 26/03/2015

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°13/18369 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-26;13.18369 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award