COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 26 MARS 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/17527
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2013- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 11/ 14510
APPELANTS
Monsieur B... X...
demeurant...-93110 ROSNY-SOUS-BOIS
Représenté et assisté sur l'audience par Me Ahmed ANTRI-BOUZAR de la SELARL AB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1683
Madame amina A...
demeurant...-93110 ROSNY-SOUS-BOIS
Représentée et assistée sur l'audience par Me Ahmed ANTRI-BOUZAR de la SELARL AB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1683
INTIMÉS
SARL ORRTI Agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant domiciliés en cette qualité audit siège, no Siret : 423 569 946
ayant son siège au 7 rue du 4ème Zouaves-93110 ROSNY SOUS BOIS
Représentée par Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
Madame Catherine Y... épouse Z... née le 08 septembre 1958 à PARIS 75019 et Monsieur Philippe Z... né le 31 décembre 19583 à PARIS 75017
demeurant...-93110 ROSNY SOUS BOIS
Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Eric MORIN de la SCP SCP ERIC MORIN-CORINNE PERRAULT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
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Le 30 novembre 2010, les époux X... ont confié à l'agence immobilière ORRTI un mandat de vente concernant leur pavillon sis... à ROSNY SOUS BOIS, moyennant un prix net de 463 000 euros, commission d'agence incluse de 23 000 euros.
Ce prix de vente était ramené à 453 000 euros par avenant du 4 mars 2011, puis à 443 000 euros, commission d'agence de 18 000 euros incluse, par avenant du 22 avril 2011, ce deuxième avenant ayant été signé par Monsieur X... uniquement.
Le 7 mai 2011, un contrat de vente portant sur ce pavillon a été signé entre les époux X... et les époux Z..., par acte sous seing privé, moyennant un prix de 438 000 euros, incluant une commission d'agence de 15 000 euros, soit un prix net de 423 000 euros, ce compromis étant signé par les époux X... et les époux Z..., qui ont versé un chèque de 21 900 euros entre les mains de Maître C..., notaire chargé de la réalisation de la vente.
L'acte contenait une condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt par les acquéreurs avant le 28 juin 2011 et une clause pénale en cas de non réitération fautive par l'acte par l'une des parties.
Les époux Z... ont obtenu leur prêt de la société générale le 17 juin 2011, ce dont ils ont informé Maître C... le 27 juin 2011.
Le 22 juin 2011, les époux X... notifiaient au notaire et à l'agence immobilière leur refus de vendre, en invoquant le fait que le deuxième avenant n'avait pas été signé par Madame X....
Le 4 août 2011, les acquéreurs indiquaient aux vendeurs qu'ils maintenaient leur volonté d'acquérir le bien au prix convenu dans la promesse de vente.
Le 22 septembre 2011, les vendeurs restituaient aux acquéreurs la somme de 21 900 euros séquestrée entre les mains du notaire.
Par un jugement en date du 4 juillet 2013, le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY a :
- Prononcé la résolution judiciaire de la promesse de vente conclue le 7 mai 2011 et portant sur l'immeuble objet du litige,
- Condamné solidairement les époux X... au paiement de la somme de 43 800 euros aux époux Z... au titre de la clause pénale stipulée dans la promesse de vente, au paiement de la somme de 15 000 euros à l'agence ORRTI en paiement de sa commission, ainsi qu'aux entiers dépens et sommes dues au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Débouté les époux X... de leur appel en garantie à l'encontre de l'agence ORRTI, Prononcé l'exécution provisoire de cette décision.
Vu l'appel interjeté par les époux X... et leurs dernières conclusions en date du 21 octobre 2013, par lesquelles ils demandent à la cour de :
- Recevoir les époux X... en leur appel et infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY,
- Constater que les époux Z... n'ont pas obtenu d'offre de prêt conforme aux stipulations contractuelles avant la date buttoir du 30 juin 2011, dire et juger que le compromis de vente et caduc et que la clause pénale et la clause de commission d'agence ne peuvent recevoir application,
- Condamner solidairement la SARL ORTTI et les époux Z... aux entiers dépens et sommes dues au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions en date du 16 décembre 2013, les époux Z... demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter les appelants de leurs demandes dirigées contre les époux Z...,
- Condamner les époux X... aux entiers dépens et sommes dues au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions en date du 18 décembre 2013, la SARL ORRTI demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter les époux X... de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
- Condamner les époux X... aux entiers dépens et sommes dues au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
SUR CE LA COUR
Considérant que les époux X... critiquent le jugement entrepris au motif que faute de réalisation de la condition suspensive relative au financement telle stipulée dans l'acte sous seing privé de vente du 7 mai 2011, cet acte serait frappé de caducité ;
Mais considérant qu'il ressort de la lecture de cet acte de vente, que cette condition suspensive était stipulée au profit du seul acquéreur ; que l'acquéreur n'ayant pas entendu se prévaloir de la prétendue absence de réalisation de cette condition suspensive dans le cadre de la vente litigieuse, les époux X..., qui sont les vendeurs, sont mal fondés à exciper de la prétendue absence de réalisation de cette condition suspensive pour demander à la cour de constater la caducité de l'acte de vente du 7 mai 2011 ; qu'au regard de ces éléments, et des motifs pertinents et non contraires des premiers juges que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris.
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
Condamne in solidum les époux X... au paiement des dépens de l'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, La Présidente,